Commission Implementing Regulation (EU) 2015/198 of 6 February 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Canada in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) 2015/198 de la Commissiondu 6 février 2015modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, quant à l'influenza aviaire hautement pathogène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment la phrase introductive, le point 1, premier alinéa, et le point 4 de son article 8 ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couverJO L 343 du 22.12.2009, p. 74., et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 798/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1). établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les "produits"). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.(2)Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).(3)Le Canada est mentionné à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les produits peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de son territoire.(4)Un accord conclu entre l'Union et le CanadaAccord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté par la décision 1999/201/CE du Conseil (JO L 71 du 18.3.1999, p. 3). (ci-après l'"accord") prévoit une reconnaissance réciproque et rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou au Canada.(5)Le 4 décembre 2014, le Canada a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N2 sur son territoire; il ne peut dès lors plus être considéré comme indemne de cette maladie. Les autorités vétérinaires du Canada ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à l'exportation vers l'Union. Le Canada a également pratiqué un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.(6)Le Canada a communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures qu'il a prises pour empêcher la poursuite de la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation, des engagements figurant dans l'accord et des garanties fournies par le Canada, il y a lieu de conclure qu'il devrait être suffisant de limiter les restrictions concernant l'introduction des produits dans l'Union à la zone touchée par l'IAHP, laquelle a été placée sous restrictions par les autorités vétérinaires du Canada en raison des foyers actuels, pour prendre en compte les risques liés à l'introduction des produits dans l'Union.(7)Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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