Commission Implementing Regulation (EU) No 1335/2014 of 16 December 2014 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement d'exécution (UE) no 1335/2014 de la Commissiondu 16 décembre 2014modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1). prévoit des modifications des codes NC pour certains produits laitiers figurant au chapitre 4, avec effet au 1er janvier 2015.(2)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionRèglement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29). établit des modalités d'application en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires. Afin de tenir compte des modifications des codes NC pour les produits laitiers, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I, II et VII bis de ce règlement.(3)L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 fait référence aux codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. En outre, l'annexe 3, concernant les concessions relatives aux fromages, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132., approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la CommissionDécision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1)., prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter de 2007. Cette disposition est dès lors obsolète et doit être supprimée.(4)L'article 19 bis, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, point c), relatif à la partie 3 de l'annexe VII bis du règlement (CE) no 2535/2001 et l'article 20, paragraphe 1, point a) ii), relatif à la partie C de l'annexe II dudit règlement, concernent respectivement un contingent tarifaire pour les fromages et des importations préférentielles en application de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre partJO L 311 du 4.12.1999, p. 3., approuvé par la décision 2004/441/CE du ConseilDécision 2004/441/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (JO L 127 du 29.4.2004, p. 109).. Ces dispositions se réfèrent à des codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. Étant donné que les périodes correspondant au contingent et à la suppression des droits de douane à l'importation ont expiré, il y a lieu de supprimer ces dispositions.(5)Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:1)à l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé;2)à l'article 19 bis, le paragraphe 1, point c) et le paragraphe 4, point c) sont supprimés;3)à l'article 20, le paragraphe 1, point a) ii) est supprimé;4)l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;5)l'annexe II est modifiée comme suit:a)la partie B est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;b)la partie C est supprimée;6)l'annexe VII bis est modifiée comme suit:a)la partie 3 est supprimée;b)la partie 4 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE IL'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:1)la partie I. A est remplacée par le texte suivant:"I.ACONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE
1 kg de produit = 1,22 kg de beurre.En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent."
Numéro du contingentCode NCDescriptionDroit à l'importation(en EUR par 100 kg poids net)Pays d'origineContingent annuel(en tonnes)Contingent semestriel(en tonnes)
09.459004021019Lait écrémé en poudre47,50Tous les pays tiers6853734268,5
09.459904051011040510190405103004051050040510900405901004059090Beurre et autres matières grasses provenant du lait94,80Tous les pays tiers113605680
en équivalent beurre
09.4591ex04061030ex04061050ex04061080Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus13,00Tous les pays tiers53602680
09.4592ex04063010Emmental fondu71,90Tous les pays tiers184389219
04069013Emmental85,80
09.4593ex04063010Gruyère fondu71,90Tous les pays tiers54132706,5
04069015Gruyère, sbrinz85,80
09.459404069001Fromages destinés à la transformation83,50Tous les pays tiers2000710003,5
09.459504069021Cheddar21,00Tous les pays tiers150057502,5
09.4596ex04061030ex04061050ex04061080Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.459192,6092,60106,40Tous les pays tiers195259762,5
04062000Fromages râpés ou en poudre94,10
04063031Autres fromages fondusAutres que râpés ou en poudre69,00
0406303971,90
04063090102,90
040640100406405004064090Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti70,40
04069017Bergkäse et appenzell85,80
04069018Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine75,50
04069023Edam75,50
04069025Tilsit75,50
04069029Kashkaval75,50
04069032Feta75,50
04069035Kefalotyri75,50
04069037Finlandia75,50
04069039Jarlsberg75,50
04069050Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre75,50
ex04069063Pecorino94,10
04069069Autres94,10
04069073Provolone75,50
04069074Maasdam75,50
ex04069075Caciocavallo75,50
ex04069076Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø75,50
04069078Gouda75,50
ex04069079Esrom, italico, kernhem, saint-paulin75,50
ex04069081Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey75,50
04069082Camembert75,50
04069084Brie75,50
04069086Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 %75,50
04069089Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 %75,50
04069092Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 %75,50
04069093Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %92,60
04069099Autres fromages d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 %106,40
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1 kg de produit = 1,22 kg de beurre.En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 040630 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent."
2)la partie I. I est remplacée par le texte suivant:"I. IContingents tarifaires dans le cadre de l’annexe II de l’accord avec l’Islande approuvé par la décision 2007/138/CEContingent du 1er juillet au 30 juin(Quantités en tonnes)
Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit."
Numéro du contingentCode NCDésignationDroit applicableQuantité annuelleQuantité semestrielle à partir du 1.1.2008
09.42050405101104051019Beurre naturelExemption350175
09.4206ex04061050"Skyr"Exemption380190
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Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit."
ANNEXE II"II. BRÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS — TURQUIE
En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
Numéro de sérieCode NCDescriptionPays d'origineDroit à l'importation(en euros par 100 kg poids net sans autre indication)
104069029KashkavalTurquie67,19
204069050Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvreTurquie67,19
3ex04069086ex04069089ex04069092Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kgTurquie67,19
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En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
ANNEXE III"4.CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DECISION No 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE
En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."
Numéro du contingentCode NCDescriptionPays d'origineContingent annuel du 1er janvier au 31 décembre(en tonnes)Droit à l'importation(en EUR par 100 kg poids net)
09.024304069029KashkavalTurquie23000
04069050Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre
ex04069086ex04069089ex04069092Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg
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En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement."