Commission Delegated Regulation (EU) No 1322/2014 of 19 September 2014 supplementing and amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Journal officiel de l'Union européenne L 277 du 13 octobre 2016), 32016R178832016R1788R(02), 13 octobre 2016
  • Règlement délégué (UE) 2018/830 de la Commissiondu 9 mars 2018portant modification de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation des prescriptions relatives à la construction des véhicules et des prescriptions générales pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32018R0830, 6 juin 2018
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  • Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32014R1322R(01), 8 novembre 2016
  • Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32014R1322R(02), 7 juin 2017
  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules, 32016R1788R(02), 10 juin 2017
Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commissiondu 19 septembre 2014complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai concernant la conception, la construction et l’assemblage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes, les modalités et prescriptions détaillées concernant les procédures de réception par type, les essais virtuels et la conformité de la production, les spécifications techniques en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien, ainsi que les normes et critères de performance pour l’évaluation des services techniques conformément au règlement (UE) no 167/2013.
Article 2DéfinitionsLes définitions suivantes s’appliquent:1)Par "point de référence du siège (S)", on entend le point d’intersection, situé dans le plan médian longitudinal du siège, entre le plan tangentiel au bas du dossier rembourré et un plan horizontal. Ce plan horizontal coupe la surface inférieure du panneau d’assise du siège, 150 mm en avant du point de référence du siège (S) comme déterminé dans l’appendice 8 de l’annexe XIV.2)Par "dispositif de commande", on entend tout dispositif dont l’actionnement direct permet de modifier l’état ou le fonctionnement du tracteur ou d’un matériel qui y est attelé.3)Par "bouclier", on entend un dispositif de protection situé immédiatement devant une partie dangereuse et qui, seul ou avec d’autres parties de la machine, protège du contact avec la partie dangereuse de tous les côtés.4)Par "protecteur", on entend un dispositif de protection qui, au moyen d’une rambarde, d’une grille ou d’un dispositif similaire, assure la distance de sécurité nécessaire pour éviter le contact avec la partie dangereuse.5)Par "capot", on entend un dispositif de protection situé devant la partie dangereuse et qui protège du contact avec celle-ci du côté couvert.6)Par "solidement fixés", on entend que les dispositifs de protection ne peuvent être enlevés qu’à l’aide d’outils.7)Par "surface chaude", on entend toute surface métallique du tracteur qui atteint, au cours de l’utilisation normale prévue par le constructeur, une température supérieure à 85 °C ou toute surface en plastique qui atteint une température supérieure à 100 °C.

CHAPITRE IICONSTRUCTION DES VÉHICULES ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA RÉCEPTION PAR TYPE
Article 3Obligations générales des constructeurs concernant la construction des véhicules1.Les constructeurs équipent les véhicules agricoles et forestiers de systèmes, composants et entités techniques distinctes concernant la sécurité au travail qui sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que le véhicule, lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales et entretenu selon les prescriptions du constructeur, puisse satisfaire aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées aux articles 4 à 32.2.Les constructeurs démontrent à l’autorité compétente en matière de réception, au moyen d’essais de démonstration physiques, que les véhicules agricoles et forestiers mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées aux articles 4 à 32.3.Les constructeurs veillent à ce que les pièces et équipements de rechange qui sont mis à disposition sur le marché ou mis en service dans l’Union soient conformes aux prescriptions techniques détaillées et aux procédures d’essai visées dans le présent règlement. Un véhicule agricole ou forestier réceptionné équipé d’une telle pièce ou d’un tel équipement de rechange satisfait aux mêmes prescriptions d’essai et valeurs limites de performances qu’un véhicule équipé d’une pièce ou d’un équipement d’origine.4.Les constructeurs veillent à ce que les procédures de réception par type visant à vérifier la conformité de la production soient suivies en ce qui concerne les prescriptions détaillées relatives à la construction des véhicules énoncées dans le présent règlement.
Article 4Application des règlements de la CEE-ONULes règlements de la CEE-ONU et leurs amendements, énumérés dans l’annexe I du présent règlement, s’appliquent à la réception par type des véhicules agricoles et forestiers, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
Article 5Reconnaissance des rapports d’essais publiés sur la base des codes de l’OCDE aux fins de la réception UE par typeConformément à l’article 50 du règlement (UE) no 167/2013, les rapports d’essais publiés sur la base des codes de l’OCDE indiqués dans l’annexe II du présent règlement sont reconnus, aux fins de la réception UE par type, en lieu et place des rapports d’essais établis sur la base du présent règlement.
Article 6Modalités des procédures de réception par type, y compris les prescriptions relatives aux essais virtuelsLes modalités des procédures de réception par type, visées à l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 167/2013, et les prescriptions relatives aux essais virtuels, visées à l’article 27, paragraphe 6, dudit règlement, sont énoncées dans l’annexe III du présent règlement.
Article 7Modalités en matière de conformité de la productionLes modalités en matière de conformité de la production, visées à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 167/2013, sont énoncées dans l’annexe IV du présent règlement.
Article 8Prescriptions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretienLes prescriptions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien, visées à l’article 53, paragraphe 12, du règlement (UE) no 167/2013, sont énoncées dans l’annexe V du présent règlement.
Article 9Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (essais dynamiques)Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement en ce qui concerne les essais dynamiques des véhicules des catégories T1, T4.2 et T4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VI du présent règlement.
Article 10Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (tracteurs à chenilles)Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement en ce qui concerne les tracteurs à chenilles des catégories C1, C2, C4.2 et C4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VII du présent règlement.
Article 11Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (essais statiques)En lieu et place des prescriptions énoncées aux articles 9 et 10, les constructeurs peuvent choisir de se conformer aux prescriptions du présent article lorsque le type de véhicules relève du champ d’application indiqué dans l’annexe VIII du présent règlement. Les procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement en ce qui concerne les essais statiques des véhicules des catégories T1/C1, T4.2/C4.2 et T4.3/C4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII du présent règlement.
Article 12Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement montées à l’avant des tracteurs à voie étroiteLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement montées à l’avant des tracteurs à voie étroite des catégories T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément à l’annexe IX du présent règlement.
Article 13Prescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement montées à l’arrière des tracteurs à voie étroiteLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection montées à l’arrière des tracteurs à voie étroite des catégories T2/C2, T3/C3 et T4.3/C4.3, visées à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe X du présent règlement.
Article 14Prescriptions relatives aux structures de protection contre la chute d’objetsLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux structures de protection contre la chute d’objets pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XI du présent règlement.
Article 15Prescriptions relatives aux sièges de passagersLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux sièges de passagers pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XII du présent règlement.
Article 16Prescriptions relatives à l’exposition sonore du conducteurLes procédures d’essai et les prescriptions relatives à l’exposition sonore du conducteur pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIII du présent règlement.
Article 17Prescriptions relatives au siège du conducteurLes procédures d’essai et les prescriptions relatives au siège du conducteur pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIV du présent règlement.
Article 18Prescriptions relatives à l’espace de manœuvre et à l’accès au poste de conduiteLes procédures d’essai et les prescriptions relatives à l’espace de manœuvre et à l’accès au poste de conduite pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XV du présent règlement.
Article 19Prescriptions relatives aux prises de forceLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux prises de force pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVI du présent règlement.
Article 20Prescriptions relatives à la protection des éléments moteursLes procédures d’essai et les prescriptions relatives à la protection des éléments moteurs pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVII du présent règlement.
Article 21Prescriptions relatives aux ancrages de ceinture de sécuritéLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux ancrages de ceinture de sécurité pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVIII du présent règlement.
Article 22Prescriptions relatives aux ceintures de sécuritéLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux ceintures de sécurité pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIX du présent règlement.
Article 23Prescriptions relatives à la protection contre la pénétration d’objetsLes procédures d’essai et les prescriptions relatives à la protection contre la pénétration d’objets pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XX du présent règlement.
Article 24Prescriptions relatives aux systèmes d’échappementLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux systèmes d’échappement pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXI du présent règlement.
Article 25Prescriptions relatives au manuel d’utilisationLes prescriptions relatives au manuel d’utilisation, y compris les aspects relatifs à la protection contre les substances dangereuses ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien du véhicule, pour les véhicules des catégories T, C, R et S, visées à l’article 18, paragraphe 2, points l), n) et q), du règlement (UE) no 167/2013, sont énoncées dans l’annexe XXII du présent règlement.
Article 26Prescriptions relatives aux dispositifs de commande, notamment à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatiqueLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux dispositifs de commande, notamment à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXIII du présent règlement.
Article 27Prescriptions relatives à la protection contre les autres risques mécaniquesLes procédures d’essai et les prescriptions relatives à la protection contre les risques mécaniques, notamment les aspects relatifs à la protection contre les surfaces rugueuses, les arêtes et les angles vifs, les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule, autres que ceux mentionnés aux articles 9 à 14, 19 et 23, pour les véhicules des catégories T, C, R et S, visées à l’article 18, paragraphe 2, point p), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXIV du présent règlement.
Article 28Prescriptions relatives aux protecteurs et aux dispositifs de protectionLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux protecteurs et aux dispositifs de protection pour les véhicules des catégories T, C, R et S, visées à l’article 18, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXV du présent règlement.
Article 29Prescriptions relatives aux informations, aux avertissements et aux marquagesLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux informations, aux avertissements et aux marquages, y compris les aspects relatifs aux signaux d’avertissement concernant le freinage ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien du véhicule, pour les véhicules des catégories T, C, R et S, visées à l’article 18, paragraphe 2, point s), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXVI du présent règlement.
Article 30Prescriptions relatives aux matériaux et aux produitsLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux matériaux et aux produits pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point t), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXVII du présent règlement.
Article 31Prescriptions relatives aux batteriesLes procédures d’essai et les prescriptions relatives aux batteries pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point u), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXVIII du présent règlement.
Article 32Prescriptions relatives à la protection contre les substances dangereusesLes procédures d’essai et les prescriptions relatives à la protection contre les substances dangereuses pour les véhicules des catégories T et C, visées à l’article 18, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 167/2013, sont appliquées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXIX du présent règlement.
CHAPITRE IIIPRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SERVICES TECHNIQUES
Article 33Normes de performance et évaluation des services techniquesLes services techniques se conforment aux normes de performance et à la procédure relative à leur évaluation visées à l’article 61 du règlement (UE) no 167/2013; celles-ci sont vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XXX du présent règlement.
Article 34Autorisation des essais en interneLes essais en interne réalisés par les services techniques internes, visés à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, ne peuvent être effectués que s’ils sont autorisés par les dispositions de l’annexe III du présent règlement.
CHAPITRE IVRÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
Article 35Réception nationale par type de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctesLes autorités nationales ne peuvent pas refuser d’accorder la réception nationale par type à un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte pour des raisons ayant trait aux prescriptions relatives à leur construction lorsque le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en question satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 35 bisDispositions transitoires1.Jusqu'au 26 juin 2018, les autorités nationales continuent d'accorder des réceptions par type à des types de véhicules agricoles et forestiers, ou à des types de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes, conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018.2.Jusqu'au 31 décembre 2018, les États membres autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules agricoles et forestiers, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes basés sur un type réceptionné conformément au présent règlement, dans sa version applicable le 25 juin 2018.
Article 36Modifications de l’annexe I du règlement (UE) no 167/2013L’annexe I du règlement (UE) no 167/2013 est modifiée comme suit:1)à la ligne no 39, les entrées correspondant aux catégories de véhicules Ca et Cb sont remplacées par "X";2)à la ligne no 41, les entrées correspondant aux catégories de véhicules T2a et T2b sont remplacées par "X";3)à la ligne no 43, les entrées correspondant aux catégories de véhicules Ca et Cb sont remplacées par "X";4)à la ligne no 44, les entrées correspondant aux catégories de véhicules Ca et Cb sont remplacées par "X".
Article 37Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à partir du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.TABLE DES MATIÈRES
Construction des véhicules et prescriptions générales relatives à la réception par typePrescriptions relatives aux services techniques
Numéro de l’annexeTitre de l’annexe
IApplication des règlements de la CEE-ONU
IIReconnaissance des rapports d’essais publiés sur la base des codes de l’OCDE aux fins de la réception UE par type
IIIModalités des procédures de réception par type, y compris les prescriptions relatives aux essais virtuels
IVModalités en matière de conformité de la production
VPrescriptions relatives à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien
VIPrescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (essais dynamiques)
VIIPrescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (tracteurs à chenilles)
VIIIPrescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (essais statiques)
IXPrescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (montées à l’avant des tracteurs à voie étroite)
XPrescriptions relatives aux structures de protection contre le renversement (montées à l’arrière des tracteurs à voie étroite)
XIPrescriptions relatives aux structures de protection contre la chute d’objets
XIIPrescriptions relatives aux sièges de passagers
XIIIPrescriptions relatives à l’exposition sonore du conducteur
XIVPrescriptions relatives au siège du conducteur
XVPrescriptions relatives à l’espace de manœuvre et à l’accès au poste de conduite
XVIPrescriptions relatives aux prises de force
XVIIPrescriptions relatives à la protection des éléments moteurs
XVIIIPrescriptions relatives aux ancrages de ceinture de sécurité
XIXPrescriptions relatives aux ceintures de sécurité
XXPrescriptions relatives à la protection contre la pénétration d’objets
XXIPrescriptions relatives aux systèmes d’échappement
XXIIPrescriptions relatives au manuel d’utilisation
XXIIIPrescriptions relatives aux dispositifs de commande, notamment à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique
XXIVPrescriptions relatives à la protection contre les autres risques mécaniques
XXVPrescriptions relatives aux protecteurs et aux dispositifs de protection
XXVIPrescriptions relatives aux informations, aux avertissements et aux marquages
XXVIIPrescriptions relatives aux matériaux et aux produits
XXVIIIPrescriptions relatives aux batteries
XXIXPrescriptions relatives à la protection contre les substances dangereuses
XXXNormes de performance et évaluation des services techniques