Council Regulation (EU) No 1221/2014 of 10 November 2014 fixing for 2015 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulations (EU) No 43/2014 and (EU) No 1180/2013
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  • Règlement (UE) 2015/2072 du Conseildu 17 novembre 2015fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104, 32015R2072, 19 novembre 2015
Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseildu 10 novembre 2014établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs.(3)Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.(4)Il y a donc lieu de fixer les totaux admissibles des captures (TAC) conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et en tenant compte des principes mentionnés au considérant 2.(5)Pour les petites pêcheries pélagiques (hareng et sprat), de cabillaud et de saumon dans la mer Baltique, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique à compter du 1er janvier 2015. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent être déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.(6)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d'établir les limites en matière de captures conformément aux règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1). (ci-après dénommé "plan relatif au cabillaud de la mer Baltique").(7)Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a communiqué un avis scientifique concernant l'effort de pêche relatif au cabillaud de la mer Baltique; il y est indiqué que, dans les cas où une obligation de débarquement s'applique à un stock particulier, le fait de fixer des limitations plus basses de l'effort de pêche ne contribuerait pas à la réalisation des objectifs de la PCP réformée. Il convient donc que les limitations de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 soient fixées au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.(8)À la lumière des avis scientifiques communiqués, une certaine flexibilité peut être introduite dans la gestion de l'effort de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 de la mer Baltique sans mettre en péril les objectifs du plan relatif au cabillaud de la mer Baltique et sans que cela n'entraîne une augmentation de la mortalité par pêche. Cette flexibilité permettrait de gérer plus efficacement l'effort de pêche lorsque les quotas ne sont pas répartis de manière équitable à l'intérieur de la flotte d'un État membre, et de réagir plus rapidement en cas d'échanges de quotas. Un État membre devrait donc être autorisé à accorder, à des navires de pêche battant son pavillon, des jours supplémentaires d'absence du port lorsqu'un nombre égal de jours d'absence du port est retiré à d'autres navires de pêche battant son pavillon.(9)Des avis scientifiques récents montrent que le CIEM n'a pas pu établir les points de référence biologiques pour les stocks de cabillaud des sous-divisions CIEM 25 à 32; en revanche, il a conseillé que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l'approche fondée sur des données limitées. L'absence de points de référence biologiques ne permet pas de suivre les règles relatives à l'établissement des possibilités de pêche pour les stocks de cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 à 32. Comme le fait de ne pas fixer les possibilités de pêche pourrait constituer une menace grave pour la durabilité de ce stock, il convient d'établir les TAC pour ces stocks de cabillaud à un niveau correspondant à l'approche développée et recommandée par le CIEM et de fixer les limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014. La fixation des limitations de l'effort de pêche au niveau de 2014 facilitera l'introduction de l'obligation de débarquement, permettra une pêche plus sélective et contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) no 1380/2013.(10)L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche et la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche, respectivement. Par conséquent, il est nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks régis par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.(11)Le règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3). a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.(12)L'avis scientifique relatif au sprat en mer du Nord couvre la période allant de juillet à juin de l'année suivante, même si le TAC est fixé pour la période allant de janvier à décembre. L'avis scientifique le plus récent pour la période allant de juillet 2014 à juin 2015 indique que le TAC peut être sensiblement augmenté. Le sprat sera donc disponible en plus grand nombre que prévu durant le second semestre de 2014. Étant donné que ce stock fait l'objet d'une évaluation analytique et se situe dans des limites biologiques raisonnables, les conditions d'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 autorisant la flexibilité interannuelle des quotas sont remplies, et il convient d'autoriser cette flexibilité afin de permettre aux pêcheries d'exploiter le plus efficacement possible cette présence accrue de sprat. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). en conséquence.(13)Le règlement (UE) no 43/2014 permet actuellement qu'un État membre utilise les quantités non utilisées en 2015, dans une limite de 10 % du quota dont il disposait en 2014, en ce qui concerne certains stocks. Le 6 août 2014, la Fédération de Russie a imposé un embargo sur l'importation de certains produits agricoles et de la pêche provenant de l'Union. En conséquence, l'exportation de certains produits que les producteurs avaient envisagé d'exporter vers la Russie à l'automne 2014 est devenue impossible, et, dans certains cas, il n'a pas été possible de trouver à brève échéance des marchés de substitution. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et de l'urgence de la question, il est nécessaire d'autoriser certains ajustements pour la campagne de pêche 2014. Compte tenu de l'avis scientifique positif, ainsi que de l'approche constructive adoptée par les États côtiers concernés, il convient d'autoriser, à titre exceptionnel, et seulement pour les stocks qui sont le plus gravement ou le plus directement touchés par l'embargo russe, un relèvement du pourcentage des quantités non utilisées en 2014 qui peuvent être reportées à 2015. Cette mesure exceptionnelle est limitée à la campagne de pêche 2014. L'objectif de cette mesure est que de nouveaux marchés puissent être trouvés ou que les captures puissent être adaptées si l'embargo devait encore s'appliquer en 2015. Pour les mêmes raisons, il convient d'introduire dans le règlement (UE) no 1180/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4). la possibilité correspondante de transférer les possibilités de pêche non utilisées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 en conséquence.(14)Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Pour les raisons indiquées au considérant 13, les dispositions concernant la possibilité de transférer les possibilités de pêche non utilisées en 2014 devraient s'appliquer avec effet à compter du 1er janvier 2014,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement établit, pour 2015, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"CIEM"le Conseil international pour l'exploration de la mer;2)"mer Baltique"les zones CIEM III b, III c et III d;3)"sous-division"une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du ConseilRèglement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).;4)"navire de pêche"tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;5)"navire de pêche de l'Union"un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;6)"effort de pêche"pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires de pêche du groupe;7)"stock"une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;8)"total admissible des captures" (TAC)la quantité de chaque stock qui peut être:i)capturée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013; ouii)débarquée au cours de la période d'un an, dans les pêcheries qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;9)"quota"la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;10)"jour d'absence du port"toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire de pêche n'est pas présent dans un port.
CHAPITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 4TAC et répartitionLes TAC, les quotas et les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l'annexe I.
Article 5Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêcheLa répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;e)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 5 bisFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks1.Le présent article s'applique aux stocks suivants:a)hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;b)hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;c)hareng dans la sous-division CIEM 28.1;d)sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.2.Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.3.Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne s'applique pour ce stock.
Article 6Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquementLes captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 7Limitations de l'effort de pêcheLes limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.
CHAPITRE IIIFLEXIBILITÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR CERTAINS STOCKS
Article 8Modifications du règlement (UE) no 43/2014Le règlement (UE) no 43/2014 est modifié comme suit:1)L'article 18 bis est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, les points suivants sont insérés:"m)le stock de hareng commun dans les zones VII a, VII g, VII h, VII j et VII k;n)le stock de chinchard dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones XII et XIV."b)Le paragraphe suivant est inséré:"7.Par dérogation au paragraphe 4, au pourcentage de 10 % s'ajoutent 15 % supplémentaires pour les stocks visés au paragraphe 1, points c), d), f), g), j), k), m) et n)."2)À l'annexe IA, la rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
Y compris le lançon.Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C)."
"Espèce:Sprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique1546
Danemark122383
Allemagne1546
France1546
Pays-Bas1546
Suède1330
Royaume-Uni5103
Union135000
Norvège9000
TAC144000TAC analytique
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Y compris le lançon.Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C)."
Article 9Modifications du règlement (UE) no 1180/2013Le règlement (UE) no 1180/2013 est modifié comme suit:1)L'article suivant est inséré:
"Article 5 bisFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks1.Le présent article s'applique aux stocks suivants:a)hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;b)hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;c)hareng dans la sous-division CIEM 28.1;d)sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.2.Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2014, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2015. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)." ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.3.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas aux stocks visés au paragraphe 1 du présent article pour les États membres concernés.
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Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."
2)À l'annexe I, la note de bas de page figurant ci-dessous est insérée pour les rubriques relatives aux stocks suivants: hareng dans les sous-divisions 30 et 31; hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32; hareng dans la sous-division 28.1; sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32:"L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas."
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 10Transmission des donnéesLorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Article 11Flexibilité1.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.2.L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.Cependant, les articles 8 et 9 sont applicables avec effet à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ITAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONELes tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Clupea harengusHERHareng commun
Gadus morhuaCODCabillaud
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
Salmo salarSALSaumon de l'Atlantique
Sprattus sprattusSPRSprat
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Sous-divisions 30 et 31HER/3D30.; HER/3D31.
Finlande129923
Suède28547
Union158470
TAC158470TAC analytique
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Sous-divisions 22 à 24HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danemark3115
Allemagne12259
Finlande2
Pologne2891
Suède3953
Union22220
TAC22220TAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
Danemark3596
Allemagne953
Estonie18363
Finlande35845
Lettonie4532
Lituanie4772
Pologne40723
Suède54667
Union163451
TACSans objetTAC analytique
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Sous-division 28.1HER/03D.RG
Estonie17908
Lettonie20872
Union38780
TAC38780TAC analytique
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danemark11814
Allemagne4700
Estonie1151
Finlande904
Lettonie4393
Lituanie2894
Pologne13603
Suède11969
Union51429
TACSans objetTAC de précautionL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Sous-divisions 22 à 24COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danemark6941
Allemagne3393
Estonie154
Finlande136
Lettonie574
Lituanie372
Pologne1857
Suède2473
Union15900
TAC15900TAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danemark2443
Allemagne271
Pologne511
Suède184
Union3409
TAC3409TAC de précaution
Exprimé en nombre d'individus.
Espèce:Saumon de l'AtlantiqueSalmo salarZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danemark19879
Allemagne2212
Estonie2020
Finlande24787
Lettonie12644
Lituanie1486
Pologne6030
Suède26870
Union95928
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exprimé en nombre d'individus.
Espèce:Saumon de l'AtlantiqueSalmo salarZone:Eaux de l'Union de la sous-division 32SAL/3D32.
Estonie1344
Finlande11762
Union13106
TACSans objetTAC de précaution
Espèce:SpratSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danemark21068
Allemagne13347
Estonie24465
Finlande11029
Lettonie29548
Lituanie10689
Pologne62706
Suède40729
Union213581
TACSans objetTAC analytique
ANNEXE IILIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE1.Les États membres accordent aux navires de pêche battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:a)de 147 jours d'absence du port dans les sous-divisions CIEM 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l'article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s'applique; etb)de 146 jours d'absence du port dans les sous-divisions CIEM 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s'applique.2.Le nombre maximal de jours d'absence du port par an pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans les deux zones visées au point 1, sous a) et b), et pêcher au moyen des engins indiqués au point 1, ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d'absence du port autorisé pour l'une des deux zones.3.Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu'une gestion efficace des possibilités de pêche l'exige, un État membre peut accorder le droit à des jours d'absence du port supplémentaires à des navires battant son pavillon, lorsqu'un nombre égal de jours d'absence du port est retiré à d'autres navires de pêche battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l'effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire de pêche donneur est supérieure ou égale à celle des navires de pêche receveurs. Le nombre de navires de pêche receveurs ne peut représenter plus de 15 % du nombre total des navires de pêche de l'État membre concerné, tels qu'ils sont indiqués au point 1.