Commission Implementing Regulation (EU) No 1186/2014 of 3 November 2014 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 4 November 2014
Règlement d'exécution (UE) no 1186/2014 de la Commissiondu 3 novembre 2014fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 4 novembre 2014 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671. et notamment son article 183,considérant ce qui suit:(1)L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5). prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.(2)L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.(3)Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.(4)Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 4 novembre 2014, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.(5)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÀ partir du 4 novembre 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2014.Par la Commission,au nom du président,Jerzy PlewaDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXE IDroits à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 4 novembre 2014
L'importateur peut bénéficier, en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.
Code NCDésignation des marchandisesDroit à l'importation(EUR/t)
10011100FROMENT (blé) dur, de semence0,00
10011900FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence0,00
de qualité moyenne, autre que de semence0,00
de qualité basse, autre que de semence0,00
ex10019120FROMENT (blé) tendre, de semence0,00
ex10019900FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence0,00
10021000SEIGLE, de semence4,49
10029000SEIGLE, autre que de semence4,49
10051090MAÏS de semence, autre qu'hybride4,49
10059000MAÏS, autre que de semence4,49
10071090SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement4,49
10079000SORGHO à grains, autre que de semence4,49
ANNEXE IIÉléments de calcul des droits fixés à l'annexe I1.Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].
(EUR/t)
Blé tendreMaïs
BourseMinneapolisChicago
Cotation179,86112,48
Prime sur le Golfe25,89
Prime sur Grands Lacs68,56
2.Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:
Frais de fret: Golfe du Mexique — Rotterdam14,17 EUR/t
Frais de fret: Grands Lacs — Rotterdam47,21 EUR/t