1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Périodes de contingent tarifaire d'importation 1. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1 er , paragraphe 1, sont ouverts pour les périodes allant du25 avril au31 décembre 2014 et du1 auer janvier31 décembre 2015 .2. La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chacun des numéros d'ordre indiqués à l'annexe I est subdivisée en quatre sous-périodes comme suit: a) 25 % du 1 er janvier au 31 mars;b) 25 % du 1 er avril au 30 juin;c) 25 % du 1 er juillet au 30 septembre;d) 25 % du 1 er octobre au 31 décembre."
2) le titre de l'article 3 est remplacé par le texte suivant: ;"Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2014" 3) l'article 3 bis suivant est inséré:"Article 3 bis Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2015 1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1 er , paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.2. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction d'une demande de certificat d'importation. 3. La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille. 4. Les demandes de certificats et les certificats comportent: a) dans la case 8, la mention "Ukraine" comme pays d'origine et une croix dans la case "oui"; b) dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.
5. Chaque certificat mentionne la quantité par code NC. 6. Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2. 7. Les demandes de certificats portent sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné durant la sous-période contingentaire concernée. 8. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications "néant", exprimées en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilées par numéro d'ordre. 9. Les certificats d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. 10. La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante." 4) l'article 4 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: ;"Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2014" b) au paragraphe 1, la date du " 31 octobre 2014 " est remplacée par celle du "31 décembre 2014 ";
5) l'article 4 bis suivant est inséré:"Article 4 bis Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015 Par dérogation à l'article 22 du règlement (CE) n o 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le31 décembre 2015 ."6) l'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Communications à la Commission pour la période contingentaire 2014 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a) au plus tard le 14 novembre 2014 , les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire 2014;b) au plus tard le 30 avril 2015 , les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
2. Au plus tard le 30 avril 2015 , les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation 2014.3. Aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre." 7) l'article 5 bis suivant est inséré:"Article 5 bis Communications à la Commission pour la période contingentaire 2015 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats ont été délivrés.2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:a) en même temps que les communications visées à l'article 3 bis , paragraphe 8, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire 2015;b) au plus tard le 30 avril 2016 , pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).
3. Au plus tard le 30 avril 2016 , les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation.4. Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre." 8) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Commission Implementing Regulation (EU) No 1166/2014 of 31 October 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 412/2014 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for eggs, egg products and albumins originating in Ukraine
Numéro d'ordre | Codes NC | Désignation des marchandises | Période d'importation | Quantité en tonnes | |
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09.4275 | Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine | Année 2014 | 0 | ||
Année 2015 | |||||
09.4276 | Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits | Année 2014 | 0" | ||
Année 2015 |