Commission Implementing Regulation (EU) No 1165/2014 of 31 October 2014 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the management of the tariff quotas for dairy products originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) no 1165/2014 de la Commissiondu 31 octobre 2014modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires pour les produits laitiers originaires d'Ukraine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1). prévoit un régime préférentiel en ce qui concerne les droits de douane applicables aux importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe. Le règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionRèglement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29). a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 415/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 415/2014 de la Commission du 23 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires pour les produits laitiers originaires d'Ukraine et dérogeant audit règlement (JO L 121 du 24.4.2014, p. 49). afin d'inclure les contingents tarifaires pour les produits laitiers visés au règlement (UE) no 374/2014 qui sont ouverts jusqu'au 31 octobre 2014.(2)Le règlement (UE) no 374/2014 a été modifié par le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).. Cette modification prévoit principalement de prolonger l'application du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et de fixer les quantités des contingents pour 2015. Il convient donc de prévoir des dispositions portant mode de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001 pour l'année 2015.(3)Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (CE) no 2535/2001À l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, la partie L est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE"I.LCONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (UE) No 374/2014
Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembreSans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC."
Numéro de contingentCode NCDésignation des marchandisesPays d'originePériode d'importationContingent (quantité)(en tonnes de poids de produit)Contingent (quantité)Par semestre(en tonnes de poids de produit)Droit à l'importation (en EUR par 100 kg de poids net)
09.46000401Lait et crème de lait, pas en poudre, ni en granulés ni sous d'autres formes solides; yogourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao; produits laitiers fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao et pas en poudre, ni en granulés ni sous d'autres formes solidesUKRAINEAnnée 2014Année 201580008000400000
040291
040299
04031011
04031013
04031019
04031031
04031033
04031039
04039051
04039053
04039059
04039061
04039063
04039069
09.4601040210Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides; produits laitiers fermentés ou acidifiés, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao; produits consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleursUKRAINEAnnée 2014Année 20151500150075000
040221
040229
04039011
04039013
04039019
04039031
04039033
04039039
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089
09.4602040510Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %UKRAINEAnnée 2014Année 20151500150075000
04052090
040590
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Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC."