Commission Implementing Regulation (EU) No 1112/2014 of 13 October 2014 determining a common format for sharing of information on major hazard indicators by the operators and owners of offshore oil and gas installations and a common format for the publication of the information on major hazard indicators by the Member States Text with EEA relevance
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Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1112/2014 de la Commission du 13 octobre 2014 établissant un format commun pour le partage d'informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer et un format commun pour la publication des informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les États membres, 32014R1112R(02), 25 avril 2017
Règlement d'exécution (UE) no 1112/2014 de la Commissiondu 13 octobre 2014établissant un format commun pour le partage d'informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer et un format commun pour la publication des informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les États membres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Article premierObjet et champ d'applicationLe présent règlement établit des formats communs pour:a)les rapports des exploitants et propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer aux autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 23 de la directive 2013/30/UE;b)la publication d'informations par les États membres, conformément à l'article 24 de la directive 2013/30/UE.Article 2Période de référence et date de remise des rapports1.Les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer présentent le rapport visé à l'article 1er, point a), dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'événement.2.La période de référence pour les informations visées à l'article 1er, point b), commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à partir de l'année civile 2016. Le format de publication commun est utilisé pour publier les informations exigées à l'article 24 de la directive 2013/30/UE sur le site internet de l'autorité compétente au plus tard le 1er juin de l'année suivant la période de référence.3.Les formats précisés aux annexes I et II sont utilisés pour les rapports et publications visés respectivement aux points a) et b) de l'article 1er.Article 3Détails des informations à partagerL'annexe I fixe les détails des informations à partager conformément au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE.Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IFormat commun de communication des données pour les incidents et accidents majeurs dans l'industrie pétrolière et gazière en mer(conformément à l'article 23 de la directive 2013/30/UE)Remarques générales sur le contenu des informations à partagera)Les informations à partager se rapportent au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, et en particulier au risque d'accident majeur, tel que défini dans cette directive.b)L'annexe IX, point 2, de la directive 2013/30/UE contient des indicateurs clés de performance (KPI) préventifs et d'impact utiles pour donner une image exacte de la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer dans un État membre et dans l'Union européenne, mais certains des indicateurs clés de performance ont une fonction d'alerte, par exemple la déficience d'éléments critiques pour la sécurité et l'environnement (SECE) et les accidents mortels.c)En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE du ConseilDirective 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9)., l'employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave. L'autorité compétente utilise ces données pour communiquer les informations requises en vertu de l'annexe IX, points 2 g) et h), de la directive 2013/30/UE.ANNEXE IIFormat de publication commun(conformément à l'article 24 de la directive 2013/30/UE)
Article premierObjet et champ d'applicationLe présent règlement établit des formats communs pour:a)les rapports des exploitants et propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer aux autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 23 de la directive 2013/30/UE;b)la publication d'informations par les États membres, conformément à l'article 24 de la directive 2013/30/UE.Article 2Période de référence et date de remise des rapports1.Les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer présentent le rapport visé à l'article 1er, point a), dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'événement.2.La période de référence pour les informations visées à l'article 1er, point b), commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à partir de l'année civile 2016. Le format de publication commun est utilisé pour publier les informations exigées à l'article 24 de la directive 2013/30/UE sur le site internet de l'autorité compétente au plus tard le 1er juin de l'année suivant la période de référence.3.Les formats précisés aux annexes I et II sont utilisés pour les rapports et publications visés respectivement aux points a) et b) de l'article 1er.Article 3Détails des informations à partagerL'annexe I fixe les détails des informations à partager conformément au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE.Article 4Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IFormat commun de communication des données pour les incidents et accidents majeurs dans l'industrie pétrolière et gazière en mer(conformément à l'article 23 de la directive 2013/30/UE)Remarques générales sur le contenu des informations à partagera)Les informations à partager se rapportent au point 2 de l'annexe IX de la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, et en particulier au risque d'accident majeur, tel que défini dans cette directive.b)L'annexe IX, point 2, de la directive 2013/30/UE contient des indicateurs clés de performance (KPI) préventifs et d'impact utiles pour donner une image exacte de la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer dans un État membre et dans l'Union européenne, mais certains des indicateurs clés de performance ont une fonction d'alerte, par exemple la déficience d'éléments critiques pour la sécurité et l'environnement (SECE) et les accidents mortels.c)En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 92/91/CEE du ConseilDirective 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 9)., l'employeur fait rapport sans délai aux autorités compétentes sur tout accident de travail grave et/ou mortel ainsi que sur toute situation de danger grave. L'autorité compétente utilise ces données pour communiquer les informations requises en vertu de l'annexe IX, points 2 g) et h), de la directive 2013/30/UE.ANNEXE IIFormat de publication commun(conformément à l'article 24 de la directive 2013/30/UE)