Commission Implementing Regulation (EU) No 1097/2014 of 17 October 2014 amending Regulation (EU) No 479/2010 concerning Member States' notifications in the milk and milk product sector
Règlement d'exécution (UE) no 1097/2014 de la Commissiondu 17 octobre 2014modifiant le règlement (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les communications des États membres dans le secteur du lait et des produits laitiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 151, troisième alinéa, et son article 223, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 151 du règlement (UE) no 1308/2013 fait obligation aux premiers acheteurs de lait cru de déclarer à l'autorité nationale compétente, à partir du 1er avril 2015, la quantité totale de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et, aux États membres, de notifier cette quantité à la Commission. Il convient par conséquent d'établir, dans le règlement (UE) no 479/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 135 du 2.6.2010, p. 26)., des règles relatives au calendrier de ces déclarations et notifications.(2)Les communications visées à l'article 1er du règlement (UE) no 479/2010 portent sur des régimes d'aide qui ne sont plus applicables, et il convient donc de les supprimer.(3)Conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)., l'obligation d'utiliser les systèmes d'information conformément audit règlement a été introduite dans le règlement (UE) no 479/2010 par le règlement d'exécution (UE) no 1333/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1333/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (JO L 335 du 14.12.2013, p. 8)., sauf en ce qui concerne les communications visées aux articles 2, 4 et 6 du règlement (UE) no 479/2010. Les adaptations du système d'information nécessaires pour traiter ces communications seront réalisées d'ici à la fin de 2014. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 479/2010 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:1)Le chapitre I est supprimé.2)Le chapitre I bis suivant est inséré:"CHAPITRE I BISLIVRAISONS DE LAIT CRU AUX PREMIERS ACHETEURSArticle premier bis1.À partir du 1er mai 2015, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 25 de chaque mois, la quantité totale de lait cru de vache livrée au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur leur territoire, conformément à l'article 151 du règlement (UE) no 1308/2013. La quantité totale de lait cru de vache livrée est exprimée en kilogrammes et fait référence à la teneur réelle en matière grasse du lait.2.Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent, avec ponctualité et exactitude, à l'autorité nationale compétente, la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois, afin de respecter le délai fixé au paragraphe 1."3)À l'article 2, paragraphe 3, point b), les termes "s'il est disponible" sont supprimés.4)À l'article 4, la référence à la section K est remplacée par une référence à la section J.5)L'article 8 est remplacé par le texte suivant:"Article 81.Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).".2.Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2014, les communications visées aux articles 2, 4 et 6 sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à leur disposition par la Commission. La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.
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Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er novembre 2014.Toutefois, l'article 1er, paragraphe 2, s'applique à partir du 1er mai 2015.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso