Commission Regulation (EU) No 1017/2014 of 24 September 2014 establishing a prohibition of fishing for roundnose grenadier in EU and international waters of VIII, IX, X, XII and XIV by vessels flying the flag of Ireland
Règlement (UE) no 1017/2014 de la Commissiondu 24 septembre 2014interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1262/2012 du ConseilRèglement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22). fixe des quotas pour 2014.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2014.Par la Commission,au nom du président,Lowri EvansDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No36/DSS
État membreIrlande
StockRNG/8X14-
EspèceGrenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
ZoneEaux de l'Union et internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV
Date de fermeture28.8.2014