Commission Delegated Regulation (EU) No 1016/2014 of 22 July 2014 amending Annex II to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences
Règlement délégué (UE) no 1016/2014 de la Commissiondu 22 juillet 2014modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généraliséesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilJO L 303 du 31.10.2012, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 4 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le "règlement SPG") établit les critères d'octroi des préférences tarifaires au titre du régime général du système de préférences généralisées (ci-après le "SPG").(2)L'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement SPG dispose qu'un pays qui a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale pendant trois années consécutives ne bénéficie pas des préférences du SPG. Cependant, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, l'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas jusqu'au 21 novembre 2014 dans le cas des pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé un accord bilatéral relatif à l'accès préférentiel au marché.(3)L'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG prévoit qu'un pays bénéficiant d'un régime d'accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges ne bénéficie pas des préférences du SPG.(4)La liste des pays bénéficiaires du régime général du SPG figure à l'annexe II du règlement SPG. L'article 5 du règlement SPG dispose que l'annexe II doit être réexaminée au plus tard le 1er janvier de chaque année pour tenir compte des changements par rapport aux critères énoncés à l'article 4. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques suffisamment de temps pour s'adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du SPG, l'article 5 prévoit que le régime SPG est maintenu pendant un an après la date d'entrée en vigueur d'un changement dans le statut d'un pays en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a).(5)Conformément au règlement (UE) no 1528/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (JO L 348 du 31.12.2007, p. 1)., la République du Botswana (ci-après le "Botswana"), la République du Cameroun (ci-après le "Cameroun"), la République de Côte d'Ivoire (ci-après la "Côte d'Ivoire"), la République des Fidji (ci-après les "Fidji"), la République du Ghana (ci-après le "Ghana"), la République du Kenya (ci-après le "Kenya"), la République de Namibie (ci-après la "Namibie") et le Royaume du Swaziland (ci-après le "Swaziland"), entre autres, bénéficient d'un régime d'accès préférentiel au marché qui leur offre le même niveau de préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement SPG, ces pays n'ont pas été inclus dans l'annexe II, étant donné qu'ils bénéficiaient déjà d'un tel régime d'accès préférentiel au marché.(6)Les pays susmentionnés figurent à l'annexe I du règlement SPG en tant que pays admissibles au bénéfice du SPG.(7)En vertu du règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (JO L 165 du 18.6.2013, p. 59)., à partir du 1er octobre 2014, le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les Fidji, le Ghana, le Kenya, la Namibie et le Swaziland cesseront de bénéficier du régime d'accès au marché prévu par le règlement (UE) no 1528/2007. Ce sont des pays admissibles au bénéfice du SPG au sens de l'article 2, point c), du règlement SPG et, à partir du 1er octobre 2014, ils répondront aux critères de l'article 4 du règlement SPG. Il convient dès lors qu'ils figurent à l'annexe II du règlement SPG à partir du 1er octobre 2014.(8)Le Botswana et la Namibie ont été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu moyen supérieur en 2011, 2012 et 2013. Cependant, avant le 20 novembre 2012, ces deux pays ont paraphé, mais n'ont pas encore appliqué, un accord bilatéral avec l'Union relatif à l'accès préférentiel au marché qui leur offre le même niveau de préférences tarifaires que le SPG, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges. L'article 4, paragraphe 1, point a), ne s'applique donc pas à ces deux pays jusqu'au 21 novembre 2014.(9)Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement SPG, la décision de retirer un pays de la liste des bénéficiaires s'applique un an après la date d'entrée en vigueur de ladite décision. En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement SPG, le retrait du Botswana et de la Namibie ne peut toutefois être effectif avant le 22 novembre 2015. Pour correspondre au réexamen annuel de l'annexe II du règlement SPG, le retrait du Botswana et de la Namibie de cette annexe devrait être effectif à partir du 1er janvier 2016. Il convient, par conséquent, que le Botswana et la Namibie figurent à l'annexe II du règlement SPG du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (UE) no 978/2012L'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 est modifiée comme suit:a)Les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont insérés dans les colonnes A et B respectivement:
BW
Botswana
CM
Cameroun
CI
Côte d'Ivoire
FJ
Fidji
GH
Ghana
KE
Kenya
NA
Namibie
SZ
Swaziland
b)Les pays suivants et les codes alphabétiques correspondants sont retirés des colonnes A et B respectivement:
BW
Botswana
NA
Namibie
Article 2Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le point a) de l'article 1er s'applique à compter du 1er octobre 2014.Le point b) de l'article 1er s'applique à compter du 1er janvier 2016.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso