Commission Implementing Regulation (EU) No 894/2014 of 14 August 2014 prohibiting fishing activities for purse seiners flying the flag of or registered in Croatia, France, Italy, Malta and Spain fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45° W, and in the Mediterranean Sea
Règlement d'exécution (UE) no 894/2014 de la Commissiondu 14 août 2014interdisant, dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de Malte ou enregistrés dans ces États membresLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UnionJO L 24 du 28.1.2014, p. 1. détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2014 par les navires et les madragues de l'Union européenne dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.(2)Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007JO L 96 du 15.4.2009, p. 1. fait obligation aux États membres d'informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au minimum les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d'engins similaires.(3)La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.(4)Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d'autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l'Union européenne, un État membre ou un groupe d'États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l'engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.(5)Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de Malte ou enregistrés dans ces États membres ont été épuisées.(6)Le 24 juin, la Croatie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses huit senneurs à senne coulissante à compter du 24 juin 2014 à 24 h 00.(7)Le 28 mai et les 9 et 12 juin, la France a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses 17 senneurs à senne coulissante, à compter du 28 mai pour 11 navires, du 9 juin pour deux navires et du 12 juin pour les quatre navires restants, entraînant l'interdiction de toutes les activités à compter du 12 juin 2014 à 9 h 04.(8)Les 1er, 2, 9 et 13 juin, l'Italie a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses 12 senneurs à senne coulissante, à compter du 1er juin pour trois navires, du 2 juin pour quatre navires, du 8 juin pour quatre navires et du 13 juin pour le navire restant, entraînant l'interdiction de toute activité à compter du 13 juin 2014 à 23 h 02.(9)Le 12 juin, Malte a informé la Commission qu'elle avait qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par son senneur à senne coulissante à compter du 10 juin 2014 à 14 h 39.(10)Le 28 mai, l'Espagne a informé la Commission qu'elle avait fait arrêter les activités de pêche du thon rouge au titre de 2014 par ses six senneurs à senne coulissante à compter du 28 mai 2014 à 00 h 00.(11)Sans préjudice des mesures prises par la Croatie, l'Espagne, la France, l'Italie et Malte qui sont mentionnées ci-dessus, il est nécessaire que la Commission confirme l'interdiction de la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon des États membres de l'Union européenne concernés ou enregistrés dans ces États membres, à compter du 24 juin 2014 à 24 h 00 pour la Croatie, à compter du 12 juin 2014 à 9 h 04 au plus tard pour la France, à compter du 13 juin 2014 à 23 h 02 au plus tard pour l'Italie, à compter du 10 juin 2014 à 14 h 39 pour Malte et à compter du 28 mai 2014 à 00 h 00 pour l'Espagne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Croatie ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 24 juin 2014 à 24 h 00.Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.Article 2La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 12 juin 2014 à 9 h 04 au plus tard.Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.Article 3La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Italie ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 13 juin 2014 à 23 h 02 au plus tard.Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.Article 4La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de Malte ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 10 juin 2014 à 14 h 39.Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.Article 5La pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 28 mai 2014 à 00 h 00.Le thon rouge capturé par ces navires à compter de cette date n'est pas conservé à bord, mis en cage à des fins d'engraissement ou d'élevage, transbordé, transféré ni débarqué.Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 août 2014.Par la Commission,Au nom du président,Michel BarnierVice-président