Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2014 of 13 August 2014 laying down specific conditions applicable to the import of okra and curry leaves from India and repealing Implementing Regulation (EU) No 91/2013 Text with EEA relevance
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  • Règlement d'exécution (UE) 2018/941 de la Commissiondu 2 juillet 2018modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0941, 3 juillet 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1660 de la Commissiondu 7 novembre 2018soumettant l'importation de certaines denrées alimentaires d'origine non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d'un risque de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 885/2014(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1660, 8 novembre 2018
Règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commissiondu 13 août 2014fixant les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 91/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement s'applique aux lots de denrées alimentaires d'origine non animale qui sont énumérées à l'annexe I.2.Le présent règlement s'applique également aux denrées alimentaires composées contenant toute denrée alimentaire visée au paragraphe 1 à raison de plus de 20 %.3.Le présent règlement ne s'applique pas aux lots des denrées alimentaires visées aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.
Article 2DéfinitionsLes définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.Aux fins du présent règlement, on entend par "lot" un lot tel que visé dans la directive 2002/63/CE.
Article 3Importations dans l'UnionLes lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.Les lots de ces denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par le point d'entrée désigné (PED).
Article 4Résultats d'échantillonnage et d'analyse1.Les lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié, s'il diffère du pays d'origine, afin qu'il soit possible de vérifier leur conformité avec la législation de l'Union européenne relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides, pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), y compris les denrées alimentaires composées contenant de telles denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.2.L'échantillonnage visé au paragraphe 1 doit être effectué conformément à la directive 2002/63/CE concernant les résidus de pesticides.
Article 5Certificat sanitaire1.Les lots sont également accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.2.Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.3.Le certificat sanitaire est rédigé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Cependant, un État membre peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.4.Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.
Article 6IdentificationChacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, est identifié par un code correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.
Article 7Notification préalable des lots1.Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient préalablement aux autorités compétentes du PED la date et l'heure prévues de l'arrivée des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que la nature du lot.2.À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) et transmettent celui-ci à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.3.Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009, dans le cas des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les denrées alimentaires composées contenant ces denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.
Article 8Contrôles officiels1.L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour vérifier qu'elles respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.2.Les contrôles d'identité et les contrôles matériels portant sur les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ainsi que sur les denrées alimentaires composées visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 et selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement.3.Au terme des contrôles, les autorités compétentes:a)complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;b)joignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;c)indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;d)cachettent et signent l'original du DCE;e)font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.4.Les originaux du DCE et du certificat sanitaire, ainsi que les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, accompagnent le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique. Concernant les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, si le réacheminement des lots est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles matériels, une copie certifiée de l'original du DCE est délivrée à cet effet.
Article 9Fractionnement d'un lot1.Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.2.En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 10Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (en main propre ou par voie électronique), par les exploitants du secteur alimentaire ou par leurs représentants, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, lorsque tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles matériels, si de tels contrôles sont nécessaires. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.
Article 11Manquement à la législationSi les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.
Article 12RapportsTous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.Le rapport comporte les informations suivantes:le nombre de lots importés,le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse,les résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.
Article 13CoûtsTous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris par les opérations d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un défaut de conformité, sont à la charge des exploitants du secteur alimentaire.
Article 14AbrogationLe règlement d'exécution (UE) no 91/2013 est abrogé.
Article 15Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDenrées alimentaires d'origine non animale soumises aux mesures prévues par le présent règlement:
Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de "ex".Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), notamment les résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005, concernant notamment les résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation prévue)Code NCSubdivision TARICPays d'origineRisqueFréquence des contrôles matériels et des contrôles d'identité à l'importation (%)
Comboux ou gombos(denrées alimentaires — fraîches et congelées)ex0709999020Inde (IN)Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus20
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(denrées alimentaires — herbes aromatiques — séchées, fraîches et congelées)ex1211908610Inde (IN)Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus20
ANNEXE II
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement s'applique aux lots de denrées alimentaires d'origine non animale qui sont énumérées à l'annexe I.2.Le présent règlement s'applique également aux denrées alimentaires composées contenant toute denrée alimentaire visée au paragraphe 1 à raison de plus de 20 %.3.Le présent règlement ne s'applique pas aux lots des denrées alimentaires visées aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.
Article 2DéfinitionsLes définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.Aux fins du présent règlement, on entend par "lot" un lot tel que visé dans la directive 2002/63/CE.
Article 3Importations dans l'UnionLes lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.Les lots de ces denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par le point d'entrée désigné (PED).
Article 4Résultats d'échantillonnage et d'analyse1.Les lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié, s'il diffère du pays d'origine, afin qu'il soit possible de vérifier leur conformité avec la législation de l'Union européenne relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides, pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), y compris les denrées alimentaires composées contenant de telles denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.2.L'échantillonnage visé au paragraphe 1 doit être effectué conformément à la directive 2002/63/CE concernant les résidus de pesticides.
Article 5Certificat sanitaire1.Les lots sont également accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.2.Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.3.Le certificat sanitaire est rédigé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Cependant, un État membre peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.4.Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.
Article 6IdentificationChacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, est identifié par un code correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.
Article 7Notification préalable des lots1.Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient préalablement aux autorités compétentes du PED la date et l'heure prévues de l'arrivée des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que la nature du lot.2.À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) et transmettent celui-ci à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.3.Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009, dans le cas des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les denrées alimentaires composées contenant ces denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.
Article 8Contrôles officiels1.L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour vérifier qu'elles respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.2.Les contrôles d'identité et les contrôles matériels portant sur les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ainsi que sur les denrées alimentaires composées visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 et selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement.3.Au terme des contrôles, les autorités compétentes:a)complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;b)joignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;c)indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;d)cachettent et signent l'original du DCE;e)font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.4.Les originaux du DCE et du certificat sanitaire, ainsi que les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, accompagnent le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique. Concernant les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, si le réacheminement des lots est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles matériels, une copie certifiée de l'original du DCE est délivrée à cet effet.
Article 9Fractionnement d'un lot1.Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.2.En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.
Article 10Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (en main propre ou par voie électronique), par les exploitants du secteur alimentaire ou par leurs représentants, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, lorsque tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles matériels, si de tels contrôles sont nécessaires. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.
Article 11Manquement à la législationSi les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.
Article 12RapportsTous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.Le rapport comporte les informations suivantes:le nombre de lots importés,le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse,les résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.
Article 13CoûtsTous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris par les opérations d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un défaut de conformité, sont à la charge des exploitants du secteur alimentaire.
Article 14AbrogationLe règlement d'exécution (UE) no 91/2013 est abrogé.
Article 15Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDenrées alimentaires d'origine non animale soumises aux mesures prévues par le présent règlement:
Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de "ex".Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), notamment les résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005, concernant notamment les résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.
Aliments pour animaux et denrées alimentaires(utilisation prévue)Code NCSubdivision TARICPays d'origineRisqueFréquence des contrôles matériels et des contrôles d'identité à l'importation (%)
Comboux ou gombos(denrées alimentaires — fraîches et congelées)ex0709999020Inde (IN)Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus20
Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)(denrées alimentaires — herbes aromatiques — séchées, fraîches et congelées)ex1211908610Inde (IN)Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus20
ANNEXE II