Commission Regulation (EU) No 845/2014 of 31 July 2014 establishing a prohibition of fishing for sandeel in Union waters of IIa, IIIa and IV — Management areas 1, 2, 3 and 4 by vessels flying the flag of Germany
Règlement (UE) no 845/2014 de la Commissiondu 31 juillet 2014interdisant la pêche du lançon dans les eaux de l'Union des zones IIa, IIIa et IV, y compris les zones de gestion 1, 2, 3 et 4, par les navires battant pavillon de l'Allemagne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). fixe des quotas pour 2014.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.(3)Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.Par la Commissionau nom du président,Lowri EvansDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No19/TQ43
État membreAllemagne
StockSAN/2A3A4., SAN/234_1, SAN/234_2, SAN/234_3, SAN/234_4
EspèceLançon (Ammodytes spp.)
ZoneEaux de l'Union des zones IIa, IIIa et IV, y compris les zones de gestion 1, 2, 3 et 4
Date de fermeture15.7.2014