Commission Implementing Regulation (EU) No 761/2014 of 10 July 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) no 761/2014 de la Commissiondu 10 juillet 2014relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.Par la Commissionau nom du président,Algirdas ŠemetaMembre de la CommissionANNEXE
Désignation des marchandisesClassement(Code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Préparation tensioactive pour le lavage de la peau et des cheveux, présentée sous forme de gel.Le produit contient, dans des proportions similaires, des éléments spécifiques pour le lavage de la peau et le lavage des cheveux.Le produit est présenté dans une bouteille en plastique d'une contenance de 300 ml et est conditionné pour la vente au détail.34013000Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3401 et 34013000.Le produit est une préparation pour le lavage des cheveux (position 3305) et de la peau (position 3401). En raison de ses caractéristiques objectives, il n'est pas possible de déterminer l'élément qui confère au produit son caractère essentiel.Par conséquent, en vertu de la règle générale 3 c), le produit doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation, à savoir dans la position 3401, en tant que préparation pour le lavage de la peau, conditionnée pour la vente au détail.