Commission Implementing Regulation (EU) No 758/2014 of 10 July 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) no 758/2014 de la Commissiondu 10 juillet 2014relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.(4)Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilRèglement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).. Il convient de fixer cette période à trois mois.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.Par la Commission,au nom du président,Algirdas ŠemetaMembre de la CommissionANNEXE
L'image est fournie uniquement à titre d'information.
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motivations
(1)(2)(3)
Article circulaire en silicone, d'un diamètre d'environ 10 à 15 mm et d'une hauteur d'environ 3 mm. L'article présente une incision cruciforme en son centre. Il ne comporte pas d'éléments mécaniques.L'article est utilisé en combinaison avec un bouchon à vis muni d'un couvercle. Il est placé à l'intérieur du bouchon et l'ensemble est vissé sur un goulot de bouteille.L'article permet d'empêcher qu'une substance semi-liquide, par exemple de la mayonnaise ou du ketchup, ne s'écoule de la bouteille lorsque celle-ci est retournée. Lorsque le couvercle est ouvert et que la bouteille est retournée, la substance sort de la bouteille à travers l'incision cruciforme lorsqu'une pression manuelle est exercée sur la bouteille.Voir l'image.39269097Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.Étant donné que l'article ne peut pas remplir la fonction de bouchon à lui seul, mais uniquement lorsqu'il est placé à l'intérieur du bouchon à vis, il est considéré comme un accessoire du bouchon. Par conséquent, le classement dans la position 3923 en tant que bouchon, couvercle, capsule ou autre dispositif de fermeture est exclu.L'article permet de guider la substance semi-liquide dans le bouchon à vis, mais ne commande pas lui-même l'ouverture et la fermeture de l'orifice et, par conséquent, ne régule pas le flux d'un liquide par l'ouverture ou la fermeture d'un orifice. Par conséquent, le classement dans la position 8481 en tant qu'article de robinetterie ou organe similaire est exclu.Étant donné que la matière constitutive de l'article est le plastique, celui-ci doit donc être classé sous le code NC 39269097 en tant qu'autre ouvrage en matières plastiques.
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