Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2017/1576 de la Commissiondu 26 juin 2017modifiant le règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions applicables aux systèmes d'avertissement acoustique du véhicule pour la réception UE par type de véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1576, 19 septembre 2017
a) pour les véhicules des catégories M 1 , M2 ≤3500 kg, N1 , soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.1:i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation); ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le nombre et le type de carburateurs ou systèmes d'injection, la disposition des soupapes, ou le type de moteur électrique; iii) la puissance maximale nette nominale et le régime de rotation correspondant; toutefois, si la puissance maximale nominale et le régime de rotation correspondant ne diffèrent qu'en raison de cartographies du moteur différentes, ces véhicules peuvent être considérés comme des véhicules du même type; iv) le système de silencieux;
b) pour les véhicules des catégories M 2 >3500 kg, M3 , N2 , N3 , soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.2:i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation); ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le type de système d'injection, la disposition des soupapes, le régime moteur nominal (S), ou le type de moteur électrique; iii) les véhicules ayant le même type de moteur et/ou différents rapports de démultiplication totale peuvent être considérés comme des véhicules du même type.
Toutefois, si les différences visées au point b) requièrent des conditions recherchées différentes, comme prévu à l'annexe II, point 4.1.2.2, lesdites différences sont considérées comme un changement de type;
a) dans le cas d'un véhicule à moteur: la masse du véhicule, réservoir(s) rempli(s) à 90 % au moins de sa (leur) capacité, y compris la masse du conducteur, le carburant et les liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque le véhicule en est pourvu, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l'attelage et de la ou des roues de secours, ainsi que des outils; b) dans le cas d'une remorque: la masse du véhicule, y compris la masse du carburant et des liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque la remorque en est pourvue, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;
a) dans le cas des véhicules des catégories M 1 et N1 :i) sur les véhicules dont le moteur est à l'avant, l'extrémité avant du véhicule; ii) sur les véhicules dont le moteur est situé au milieu, le centre du véhicule; iii) sur les véhicules dont le moteur est à l'arrière, l'extrémité arrière du véhicule;
b) dans le cas des véhicules des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 , l'extrémité du moteur la plus proche de l'avant du véhicule;
a) dénominations commerciales ou marques de fabrique de leurs composants; b) caractéristiques des matériaux constituant leurs composants, à l'exception du revêtement de ces composants; c) forme ou taille de leurs composants; d) principes de fonctionnement d'au moins un de leurs composants; e) assemblage de leurs composants; f) nombre de systèmes ou composants de silencieux d'échappement;
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux; b) le type de fibres; c) le cas échéant, la nature du liant; d) les dimensions moyennes des fibres; e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m 3 );f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants;
a) la cylindrée ne dépasse pas 660 cm 3 et le rapport entre la puissance et la masse calculé en utilisant la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 35;b) la charge utile est d'au moins 850 kg et le rapport entre la puissance et la masse calculé en utilisant la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 40.
Annexe I | Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore d'un type de véhicule | |
Appendice 1: | Fiche de renseignements | |
Appendice 2: | Modèle de fiche de réception UE par type | |
Annexe II | Méthodes et instruments de mesure du bruit émis par les véhicules à moteur | |
Appendice: | Figures | |
Annexe III | Valeurs limites | |
Annexe IV | Systèmes de silencieux contenant des matériaux fibreux insonorisants | |
Appendice: | Figure 1 — Appareillage d'essai pour conditionnement par impulsions | |
Annexe V | Bruit dû à l'air comprimé | |
Appendice: | Figure 1 — Positions du microphone pour la mesure du bruit dû à l'air comprimé | |
Annexe VI | Contrôles de la conformité de la production pour les véhicules | |
Annexe VII | Méthode de mesure pour évaluer la conformité aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores | |
Appendice: | Modèle de déclaration de conformité aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores | |
Annexe VIII | Mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) | |
Annexe IX | Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore des systèmes de silencieux en tant qu'entités techniques (systèmes de silencieux de remplacement) | |
Appendice 1: | Fiche de renseignements | |
Appendice 2: | Modèle de fiche de réception UE par type | |
Appendice 3: | Modèle de marque de réception UE par type | |
Appendice 4: | Appareillage d'essai | |
Appendice 5: | Points de mesure — Contre-pression | |
Annexe X | Contrôles de la conformité de la production pour les systèmes de silencieux de remplacement en tant qu'entités techniques | |
Annexe XI | Modification de la directive 2007/46/CE | |
Annexe XII | Tableau de correspondance |
thermomètre (± 1 °C), anémomètre (± 1,0 m/s), baromètre (± 5 hPa), hygromètre (± 5 %).
Différence entre le bruit ambiant et le bruit à mesurer dB(A) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Correction dB(A) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Catégorie de véhicule | Masse d'essai (m |
---|---|
M | m |
N | m |
N | |
M |
a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) – 1,41 pour PMR ≥ 25a wot ref = aurban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 pour PMR < 25
a) si un rapport permet une accélération égale à l'accélération de référence a wot ref ± 5 %, sans dépasser 2,0 m/s2 , c'est ce rapport qui est retenu;b) si aucun des rapports n'offre l'accélération prescrite, il faut choisir un rapport (i) ayant une capacité d'accélération supérieure et un rapport (i + 1) offrant une capacité d'accélération inférieure à l'accélération de référence. Si les capacités d'accélération sur le rapport (i) ne dépassent pas 2,0 m/s 2 , on utilisera ces deux rapports pour l'essai. La pondération par rapport à l'accélération de référence awot ref se calcule au moyen de la formule suivante:k = [a wot ref – awot (i + 1) ]/[awot (i) – awot (i + 1) ]c) si la capacité d'accélération sur le rapport (i) dépasse 2,0 m/s 2 , on retient le rapport qui produit une accélération inférieure à 2,0 m/s2 , à moins que le rapport (i + 1) produise une accélération inférieure à aurban . Dans ce cas, on utilisera deux rapports (i) et (i + 1), y compris le rapport (i) produisant une accélération supérieure à 2,0 m/s2 . Dans les autres cas, aucun autre rapport ne peut être utilisé. L'accélération awot test obtenue pendant l'essai sert à calculer le facteur de puissance partielle kP en lieu et place de awot ref ;d) si un seul rapport peut être utilisé sur le véhicule, l'essai d'accélération est effectué sur le rapport en question. L'accélération obtenue est ensuite utilisée pour le calcul du facteur de puissance partielle k P en lieu et place de awot ref ;e) si un rapport de démultiplication permet de dépasser le régime moteur nominal avant que le véhicule ne franchisse la ligne BB', on utilisera le rapport immédiatement supérieur.
L wot rep = Lwot (i + 1) + k * [Lwot (i) – Lwot (i + 1) ]L crs rep = Lcrs (i + 1) + k * [Lcrs (i) – Lcrs (i + 1) ]
75 % du régime S pour les véhicules avec un régime moteur nominal ≤ 5000 tr/min,3750 tr/min pour les véhicules avec un régime moteur nominal >5000 tr/min et <7500 tr/min,50 % du régime S pour les véhicules avec un régime moteur nominal ≥ 7500 tr/min.
a) rapport (i) ou, pour les véhicules soumis à l'essai rapports non bloqués, position du sélecteur choisie pour l'essai; b) position du commutateur de mode de fonctionnement lors de la mesure L wot ,(i) (si un commutateur est prévu);c) longueur de préaccélération l PA en m;d) vitesse moyenne du véhicule en km/h au début de l'accélération à pleins gaz pour les essais avec rapport (i); et e) pression acoustique maximale L wot, (i) en dB(A) relevée lors des essais à pleins gaz avec rapport (i), définie comme la plus élevée des deux valeurs résultant du calcul de la moyenne des différents résultats de mesure pour chaque position du microphone séparément.
Catégorie de véhicule | Description de la catégorie de véhicule | |||
---|---|---|---|---|
Phase 1 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du | Phase 2 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du | Phase 3 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du | ||
M | Véhicules utilisés pour le transport de passagers | |||
M | 72 | 70 | 68 | |
M | 120 kW/ | 73 | 71 | 69 |
M | 160 kW/ | 75 | 73 | 71 |
M | 75 | 74 | 72 | |
M | masse ≤ | 72 | 70 | 69 |
M | 74 | 72 | 71 | |
M | 75 | 73 | 72 | |
M | 75 | 74 | 72 | |
M | puissance nominale du moteur ≤ 150 kW | 76 | 74 | 73 |
M | 150 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW | 78 | 77 | 76 |
M | puissance nominale du moteur > 250 kW | 80 | 78 | 77 |
N | Véhicules utilisés pour le transport de marchandises | |||
N | masse ≤ | 72 | 71 | 69 |
N | 74 | 73 | 71 | |
N | puissance nominale du moteur ≤ 135 kW | 77 | 75 | 74 |
N | puissance nominale du moteur > 135 kW | 78 | 76 | 75 |
N | puissance nominale du moteur ≤ 150 kW | 79 | 77 | 76 |
N | 150 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW | 81 | 79 | 77 |
N | puissance nominale du moteur > 250 kW | 82 | 81 | 79 |
a) le gaz d'échappement ne sont pas en contact avec ceux-ci; ou b) le système de silencieux ou les composants d'un tel système appartiennent à la même famille que des systèmes ou des composants pour lesquels il a été démontré, lors du processus de réception UE par type selon les prescriptions du présent règlement pour un autre type de véhicule, qu'ils ne sont pas sujets à la détérioration.
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux; b) le type de fibres; c) le cas échéant, la nature du liant; d) les dimensions moyennes des fibres; e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m 3 );f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants.
a) cinq minutes au ralenti; b) une heure avec un quart de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); c) une heure avec la moitié de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); d) dix minutes à pleine charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); e) quinze minutes avec la moitié de la charge, au régime nominal maximal (S); f) trente minutes avec un quart de la charge, au régime nominal maximal (S).
a) calculer a wot test ASEP comme précisé au point 4.1.2.1.2.1 ou au point 4.1.2.1.2.2, selon ce qui convient, de l'annexe II;b) déterminer la vitesse du véhicule (v BB ASEP ) au niveau de la ligne BB' au cours de l'essai Lwot ASEP ;c) calculer k P ASEP comme suit:k P ASEP = 1 – (aurban /awot test ASEP )Les résultats d'essai pour lesquels a wot test ASEP est inférieur à aurban sont écartés;d) calculer L urban measured ASEP comme suit:L urban measured ASEP =L wot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs )Pour la suite du calcul, employer L urban de l'annexe II, non arrondi, et en tenant compte d'un chiffre après la virgule (xx,x);e) calculer L urban normalized comme suit:L urban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban f) calculer L urban ASEP comme suit:L urban ASEP =L urban normalized – [0,15 * (VBB ASEP – 50)]g) les limites de niveau sonore sont respectées lorsque: L urban ASEP est inférieur ou égal à 3,0 dB.
a) sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1 ;er juillet 2019b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a) avant le 1 .er juillet 2021
a) sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1 , si tel est le choix du constructeur;er juillet 2019b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a); c) sur tout type de véhicule réceptionné le 1 ou après cette date;er juillet 2019d) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c); e) sur tout véhicule neuf le 1 ou après cette date.er juillet 2021
a) Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, l'AVAS ne produit pas de son. Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière. b) Interrupteur L'AVAS est muni d'un interrupteur aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant de brancher et débrancher le système. Lors du redémarrage du véhicule, l'AVAS se replace par défaut sur la position "marche". c) Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule.
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu signalant aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Le son devrait signaler clairement le comportement du véhicule et être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. b) Le son à produire par l'AVAS doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
a) Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans ladite plage de vitesse du véhicule, l'AVAS ne produit pas de son. Les véhicules dont le niveau sonore global satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement n o 138 de la CEE-ONU avec une marge de + 3 dB (A) ne sont pas tenus d'être équipés d'un AVAS. Les prescriptions définies au paragraphe 6.2.8 du règlement nJO L 9 du 13.1.2017, p. 33 .o 138 de la CEE-ONU pour les bandes de tiers d'octave et les prescriptions définies au paragraphe 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour le changement de fréquence tel que spécifié au paragraphe 2.4 du même règlement de la CEE-ONU ("changement de fréquence") ne s'appliquent pas à ces véhicules.Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière, à condition que le son produit en marche arrière par le dispositif d'avertissement soit conforme aux prescriptions énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 et au paragraphe 6.2.2 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.Le son produit par le type de véhicule soumis pour réception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l'annexe 3 ainsi qu'aux sous-paragraphes 6.2.1.3 et 6.2.2.2 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.b) Interrupteur L'AVAS peut être muni d'un mécanisme aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant à celui-ci de brancher et débrancher le système et d'interrompre son fonctionnement ("commande de pause"). Lorsque l'AVAS est équipé d'une commande de pause, il se replace par défaut sur la position "marche" lors du redémarrage du véhicule. En outre, la commande de pause doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.6 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.c) Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. Dans un tel cas, le niveau sonore de l'AVAS doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu qui signale aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Ce son doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. Ce son doit être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. Les règles suivantes s'appliquent: i) Si le son de l'AVAS est produit lorsque le véhicule est en mouvement, il doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 et 6.2.3 du règlement n o 138 de la CEE-ONU, le cas échéant;ii) le véhicule peut émettre un son lorsqu'il est à l'arrêt, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.2.4 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.
b) Le constructeur du véhicule peut prévoir la possibilité, pour le conducteur, d'opérer un choix parmi différents sons, qui doivent satisfaire aux prescriptions prévues au paragraphe 6.2.5 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. En outre, les prescriptions du paragraphe 6.2.7 du règlement n o 138 de la CEE-ONU s'appliquent.d) Le niveau sonore global produit par un véhicule satisfaisant aux prescriptions du deuxième alinéa du point 2 a) ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
a) la fiche de communication visée au paragraphe 5.3 du règlement n o 138 de la CEE-ONU, établie conformément au modèle de l'annexe 1 dudit règlement;b) les résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément aux dispositions du présent règlement.
a) la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; b) un numéro d'identification.
"1" pour l'Allemagne "2" pour la France "3" pour l'Italie "4" pour les Pays-Bas "5" pour la Suède "6" pour la Belgique "7" pour la Hongrie "8" pour la République tchèque "9" pour l'Espagne "11" pour le Royaume-Uni "12" pour l'Autriche "13" pour le Luxembourg "17" pour la Finlande "18" pour le Danemark "19" pour la Roumanie "20" pour la Pologne "21" pour le Portugal "23" pour la Grèce "24" pour l'Irlande "25" pour la Croatie "26" pour la Slovénie "27" pour la Slovaquie "29" pour l'Estonie "32" pour la Lettonie "34" pour la Bulgarie "36" pour la Lituanie "49" pour Chypre "50" pour Malte
a) Mesure avec véhicule roulant Lorsque le silencieux de remplacement ou les composants d'un tel système sont montés sur le véhicule visé au point 1.3.3, les niveaux sonores obtenus satisfont à l'une des conditions suivantes: i) la valeur mesurée (arrondie au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) la valeur de la réception par type obtenue au titre du présent règlement avec le type de véhicule concerné; ii) la valeur mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) la valeur de bruit mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) sur le véhicule décrit au point 1.3.3, lorsque celui-ci est équipé d'un système de silencieux du même type que celui qui était monté sur le véhicule lorsqu'il a été présenté pour la réception par type au titre du présent règlement. Lorsque la comparaison directe du système de silencieux de remplacement avec l'original est choisie pour l'application du point 4.1.2.1.4.2 et/ou du point 4.1.2.2.1.2 de l'annexe II, il est permis d'effectuer un changement de rapport pour obtenir des accélérations plus élevées, et l'utilisation de dispositifs électroniques ou mécaniques pour empêcher ce rétrogradage n'est pas obligatoire. Si, dans ces conditions, le niveau sonore du véhicule d'essai dépasse les valeurs de conformité COP, le service technique se prononcera sur la représentativité du véhicule d'essai.
b) Mesure avec véhicule stationnaire Lorsque le système de silencieux de remplacement ou les composants d'un tel système sont montés sur le véhicule visé au point 1.3.3, les niveaux sonores obtenus satisfont à l'une des conditions suivantes: i) la valeur mesurée (arrondie au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur de la réception par type obtenue au titre du présent règlement avec le type de véhicule concerné; ii) la valeur mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur de bruit mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) sur le véhicule décrit au point 1.3.3, lorsque celui-ci est équipé d'un système de silencieux du même type que celui qui était monté sur le véhicule lorsqu'il a été présenté pour la réception par type au titre du présent règlement.
a) le gaz d'échappement n'est pas en contact avec ceux-ci; b) le système de silencieux ou ses composants appartiennent à la même famille que des systèmes de silencieux ou des composants de tels systèmes pour lesquels il a été démontré, lors du processus de réception par type selon les prescriptions du présent règlement, qu'ils ne sont pas sujets à la détérioration.
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux; b) le type de fibres; c) le cas échéant, la nature du liant; d) les dimensions moyennes des fibres; e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m 3 );f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants.
a) cinq minutes au ralenti; b) une heure avec un quart de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); c) une heure avec la moitié de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); d) dix minutes à pleine charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); e) quinze minutes avec la moitié de la charge, au régime nominal maximal (S); f) trente minutes avec un quart de la charge, au régime nominal maximal (S).
a) numéro de réception UE par type du système de silencieux de remplacement (la partie 5 indiquant le nombre identifiant l'extension de la réception par type peut être omise); b) marque de réception UE par type; c) marque (raison sociale du fabricant); d) type et dénomination commerciale et/ou numéro de la pièce; e) raison sociale et adresse du fabricant; f) nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant); g) données concernant le véhicule auquel est destiné le système de silencieux de remplacement: i) marque; ii) type; iii) numéro de réception par type; iv) code du moteur; v) puissance maximale du moteur; vi) type de transmission; vii) toute restriction concernant les véhicules sur lesquels le système peut être monté; viii) niveau sonore du véhicule en marche en dB(A) et du véhicule à l'arrêt en dB(a) à … tr/min (si s'écarte des valeurs de la réception par type du véhicule);
h) instructions de montage.
a) dans le tableau de la partie I, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Acte réglementaire Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014X X X X X X" b) dans le tableau 1 de l'appendice 1 de la partie I, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Acte réglementaire Questions spécifiques Applicabilité et exigences spécifiques "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014A" c) dans le tableau 2 de l'appendice 1 de la partie I, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Acte réglementaire Questions spécifiques Applicabilité et exigences spécifiques "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014A"
Rubrique | Objet | Référence de l'acte réglementaire | Modification | Applicable aux versions |
---|---|---|---|---|
"1A | Niveau sonore | Règlement (UE) n |
a) dans le tableau de l'appendice 1, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014H G + H G + H G + H" b) dans le tableau de l'appendice 2, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014X X X X X X" c) dans le tableau de l'appendice 3, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014X" d) dans le tableau de l'appendice 4, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014H H H H H" e) dans le tableau de l'appendice 5, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Grue mobile de catégorie N 3 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014T"
a) la rubrique 1 dans le tableau de la partie I est supprimée; b) la rubrique 1 dans le tableau 1 de l'appendice 1 de la partie I est supprimée; c) la rubrique 1 dans le tableau 2 de l'appendice 1 de la partie I est supprimée; d) la rubrique 1 dans le tableau de la partie II est supprimée.
a) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 1 est supprimée; b) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 2 est supprimée; c) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 3 est supprimée; d) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 4 est supprimée; e) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 5 est supprimée.
Directive 70/157/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | — |
Article 2 | Article 4, paragraphes 1 et 2 |
Article 2 | Article 4, paragraphes 3 et 4 |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Annexe I, point 1 | Annexe I, point 1 |
Annexe I, point 3 | Annexe I, point 2 |
Annexe I, point 4 | Annexe I, point 3 |
Annexe I, point 5 | Annexe I, point 4 |
Annexe I, point 6 | Annexe I, point 5 |
Annexe I, appendice 1 | Annexe I, appendice 1 |
Annexe I, appendice 2 | Annexe I, appendice 2 |
Annexe I, point 2 | Annexe III |
Annexe II, points 1, 2, 3 et 4 | Annexe IX, points 1, 2, 3 et 4 |
Annexe II, points 5 et 6 | Annexe IX, points 7 et 8 |
Annexe II, appendice 1 | Annexe IX, appendice 1 |
Annexe II, appendice 2 | Annexe IX, appendice 2 |
Annexe II, appendice 3 | Annexe IX, appendice 3 |
Annexe III | — |
a) pour les véhicules des catégories M 1 , M2 ≤3500 kg, N1 , soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.1:i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation); ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le nombre et le type de carburateurs ou systèmes d'injection, la disposition des soupapes, ou le type de moteur électrique; iii) la puissance maximale nette nominale et le régime de rotation correspondant; toutefois, si la puissance maximale nominale et le régime de rotation correspondant ne diffèrent qu'en raison de cartographies du moteur différentes, ces véhicules peuvent être considérés comme des véhicules du même type; iv) le système de silencieux;
b) pour les véhicules des catégories M 2 >3500 kg, M3 , N2 , N3 , soumis à des essais conformément à l'annexe II, point 4.1.2.2:i) la forme ou les matériaux de la carrosserie (en particulier le compartiment moteur et son insonorisation); ii) le type de moteur (par exemple à allumage commandé ou par compression, à deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif), le nombre et le volume des cylindres, le type de système d'injection, la disposition des soupapes, le régime moteur nominal (S), ou le type de moteur électrique; iii) les véhicules ayant le même type de moteur et/ou différents rapports de démultiplication totale peuvent être considérés comme des véhicules du même type.
Toutefois, si les différences visées au point b) requièrent des conditions recherchées différentes, comme prévu à l'annexe II, point 4.1.2.2, lesdites différences sont considérées comme un changement de type;
a) dans le cas d'un véhicule à moteur: la masse du véhicule, réservoir(s) rempli(s) à 90 % au moins de sa (leur) capacité, y compris la masse du conducteur, le carburant et les liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque le véhicule en est pourvu, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l'attelage et de la ou des roues de secours, ainsi que des outils; b) dans le cas d'une remorque: la masse du véhicule, y compris la masse du carburant et des liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, et, lorsque la remorque en est pourvue, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;
a) dans le cas des véhicules des catégories M 1 et N1 :i) sur les véhicules dont le moteur est à l'avant, l'extrémité avant du véhicule; ii) sur les véhicules dont le moteur est situé au milieu, le centre du véhicule; iii) sur les véhicules dont le moteur est à l'arrière, l'extrémité arrière du véhicule;
b) dans le cas des véhicules des catégories M 2 , M3 , N2 et N3 , l'extrémité du moteur la plus proche de l'avant du véhicule;
a) dénominations commerciales ou marques de fabrique de leurs composants; b) caractéristiques des matériaux constituant leurs composants, à l'exception du revêtement de ces composants; c) forme ou taille de leurs composants; d) principes de fonctionnement d'au moins un de leurs composants; e) assemblage de leurs composants; f) nombre de systèmes ou composants de silencieux d'échappement;
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux; b) le type de fibres; c) le cas échéant, la nature du liant; d) les dimensions moyennes des fibres; e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m 3 );f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants;
a) la cylindrée ne dépasse pas 660 cm 3 et le rapport entre la puissance et la masse calculé en utilisant la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 35;b) la charge utile est d'au moins 850 kg et le rapport entre la puissance et la masse calculé en utilisant la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 40.
Annexe I | Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore d'un type de véhicule | |
Appendice 1: | Fiche de renseignements | |
Appendice 2: | Modèle de fiche de réception UE par type | |
Annexe II | Méthodes et instruments de mesure du bruit émis par les véhicules à moteur | |
Appendice: | Figures | |
Annexe III | Valeurs limites | |
Annexe IV | Systèmes de silencieux contenant des matériaux fibreux insonorisants | |
Appendice: | Figure 1 — Appareillage d'essai pour conditionnement par impulsions | |
Annexe V | Bruit dû à l'air comprimé | |
Appendice: | Figure 1 — Positions du microphone pour la mesure du bruit dû à l'air comprimé | |
Annexe VI | Contrôles de la conformité de la production pour les véhicules | |
Annexe VII | Méthode de mesure pour évaluer la conformité aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores | |
Appendice: | Modèle de déclaration de conformité aux dispositions supplémentaires en matière d'émissions sonores | |
Annexe VIII | Mesures concernant le système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) | |
Annexe IX | Réception UE par type en ce qui concerne le niveau sonore des systèmes de silencieux en tant qu'entités techniques (systèmes de silencieux de remplacement) | |
Appendice 1: | Fiche de renseignements | |
Appendice 2: | Modèle de fiche de réception UE par type | |
Appendice 3: | Modèle de marque de réception UE par type | |
Appendice 4: | Appareillage d'essai | |
Appendice 5: | Points de mesure — Contre-pression | |
Annexe X | Contrôles de la conformité de la production pour les systèmes de silencieux de remplacement en tant qu'entités techniques | |
Annexe XI | Modification de la directive 2007/46/CE | |
Annexe XII | Tableau de correspondance |
thermomètre (± 1 °C), anémomètre (± 1,0 m/s), baromètre (± 5 hPa), hygromètre (± 5 %).
Différence entre le bruit ambiant et le bruit à mesurer dB(A) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Correction dB(A) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Catégorie de véhicule | Masse d'essai (m |
---|---|
M | m |
N | m |
N | |
M |
a wot ref = 1,59 * log10 (PMR) – 1,41 pour PMR ≥ 25a wot ref = aurban = 0,63 * log10 (PMR) – 0,09 pour PMR < 25
a) si un rapport permet une accélération égale à l'accélération de référence a wot ref ± 5 %, sans dépasser 2,0 m/s2 , c'est ce rapport qui est retenu;b) si aucun des rapports n'offre l'accélération prescrite, il faut choisir un rapport (i) ayant une capacité d'accélération supérieure et un rapport (i + 1) offrant une capacité d'accélération inférieure à l'accélération de référence. Si les capacités d'accélération sur le rapport (i) ne dépassent pas 2,0 m/s 2 , on utilisera ces deux rapports pour l'essai. La pondération par rapport à l'accélération de référence awot ref se calcule au moyen de la formule suivante:k = [a wot ref – awot (i + 1) ]/[awot (i) – awot (i + 1) ]c) si la capacité d'accélération sur le rapport (i) dépasse 2,0 m/s 2 , on retient le rapport qui produit une accélération inférieure à 2,0 m/s2 , à moins que le rapport (i + 1) produise une accélération inférieure à aurban . Dans ce cas, on utilisera deux rapports (i) et (i + 1), y compris le rapport (i) produisant une accélération supérieure à 2,0 m/s2 . Dans les autres cas, aucun autre rapport ne peut être utilisé. L'accélération awot test obtenue pendant l'essai sert à calculer le facteur de puissance partielle kP en lieu et place de awot ref ;d) si un seul rapport peut être utilisé sur le véhicule, l'essai d'accélération est effectué sur le rapport en question. L'accélération obtenue est ensuite utilisée pour le calcul du facteur de puissance partielle k P en lieu et place de awot ref ;e) si un rapport de démultiplication permet de dépasser le régime moteur nominal avant que le véhicule ne franchisse la ligne BB', on utilisera le rapport immédiatement supérieur.
L wot rep = Lwot (i + 1) + k * [Lwot (i) – Lwot (i + 1) ]L crs rep = Lcrs (i + 1) + k * [Lcrs (i) – Lcrs (i + 1) ]
75 % du régime S pour les véhicules avec un régime moteur nominal ≤ 5000 tr/min,3750 tr/min pour les véhicules avec un régime moteur nominal >5000 tr/min et <7500 tr/min,50 % du régime S pour les véhicules avec un régime moteur nominal ≥ 7500 tr/min.
a) rapport (i) ou, pour les véhicules soumis à l'essai rapports non bloqués, position du sélecteur choisie pour l'essai; b) position du commutateur de mode de fonctionnement lors de la mesure L wot ,(i) (si un commutateur est prévu);c) longueur de préaccélération l PA en m;d) vitesse moyenne du véhicule en km/h au début de l'accélération à pleins gaz pour les essais avec rapport (i); et e) pression acoustique maximale L wot, (i) en dB(A) relevée lors des essais à pleins gaz avec rapport (i), définie comme la plus élevée des deux valeurs résultant du calcul de la moyenne des différents résultats de mesure pour chaque position du microphone séparément.
Catégorie de véhicule | Description de la catégorie de véhicule | |||
---|---|---|---|---|
Phase 1 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du | Phase 2 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du | Phase 3 applicable aux nouveaux types de véhicules à compter du | ||
M | Véhicules utilisés pour le transport de passagers | |||
M | 72 | 70 | 68 | |
M | 120 kW/ | 73 | 71 | 69 |
M | 160 kW/ | 75 | 73 | 71 |
M | 75 | 74 | 72 | |
M | masse ≤ | 72 | 70 | 69 |
M | 74 | 72 | 71 | |
M | 75 | 73 | 72 | |
M | 75 | 74 | 72 | |
M | puissance nominale du moteur ≤ 150 kW | 76 | 74 | 73 |
M | 150 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW | 78 | 77 | 76 |
M | puissance nominale du moteur > 250 kW | 80 | 78 | 77 |
N | Véhicules utilisés pour le transport de marchandises | |||
N | masse ≤ | 72 | 71 | 69 |
N | 74 | 73 | 71 | |
N | puissance nominale du moteur ≤ 135 kW | 77 | 75 | 74 |
N | puissance nominale du moteur > 135 kW | 78 | 76 | 75 |
N | puissance nominale du moteur ≤ 150 kW | 79 | 77 | 76 |
N | 150 kW < puissance nominale du moteur ≤ 250 kW | 81 | 79 | 77 |
N | puissance nominale du moteur > 250 kW | 82 | 81 | 79 |
a) le gaz d'échappement ne sont pas en contact avec ceux-ci; ou b) le système de silencieux ou les composants d'un tel système appartiennent à la même famille que des systèmes ou des composants pour lesquels il a été démontré, lors du processus de réception UE par type selon les prescriptions du présent règlement pour un autre type de véhicule, qu'ils ne sont pas sujets à la détérioration.
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux; b) le type de fibres; c) le cas échéant, la nature du liant; d) les dimensions moyennes des fibres; e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m 3 );f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants.
a) cinq minutes au ralenti; b) une heure avec un quart de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); c) une heure avec la moitié de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); d) dix minutes à pleine charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); e) quinze minutes avec la moitié de la charge, au régime nominal maximal (S); f) trente minutes avec un quart de la charge, au régime nominal maximal (S).
a) calculer a wot test ASEP comme précisé au point 4.1.2.1.2.1 ou au point 4.1.2.1.2.2, selon ce qui convient, de l'annexe II;b) déterminer la vitesse du véhicule (v BB ASEP ) au niveau de la ligne BB' au cours de l'essai Lwot ASEP ;c) calculer k P ASEP comme suit:k P ASEP = 1 – (aurban /awot test ASEP )Les résultats d'essai pour lesquels a wot test ASEP est inférieur à aurban sont écartés;d) calculer L urban measured ASEP comme suit:L urban measured ASEP =L wot ASEP – kP ASEP * (Lwot ASEP – Lcrs )Pour la suite du calcul, employer L urban de l'annexe II, non arrondi, et en tenant compte d'un chiffre après la virgule (xx,x);e) calculer L urban normalized comme suit:L urban normalized = Lurban measured ASEP – Lurban f) calculer L urban ASEP comme suit:L urban ASEP =L urban normalized – [0,15 * (VBB ASEP – 50)]g) les limites de niveau sonore sont respectées lorsque: L urban ASEP est inférieur ou égal à 3,0 dB.
a) sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1 ;er juillet 2019b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a) avant le 1 .er juillet 2021
a) sur tout type de véhicule réceptionné avant le 1 , si tel est le choix du constructeur;er juillet 2019b) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point a); c) sur tout type de véhicule réceptionné le 1 ou après cette date;er juillet 2019d) sur tout véhicule neuf basé sur le type visé au point c); e) sur tout véhicule neuf le 1 ou après cette date.er juillet 2021
a) Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans la plage de vitesse du véhicule définie ci-dessus, l'AVAS ne produit pas de son. Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière. b) Interrupteur L'AVAS est muni d'un interrupteur aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant de brancher et débrancher le système. Lors du redémarrage du véhicule, l'AVAS se replace par défaut sur la position "marche". c) Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule.
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu signalant aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Le son devrait signaler clairement le comportement du véhicule et être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. b) Le son à produire par l'AVAS doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
a) Méthode de production de son L'AVAS produit automatiquement un son dans la plage de vitesse minimale du véhicule, depuis le démarrage jusqu'à environ 20 km/h et en marche arrière. Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur à combustion interne qui fonctionne dans ladite plage de vitesse du véhicule, l'AVAS ne produit pas de son. Les véhicules dont le niveau sonore global satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement n o 138 de la CEE-ONU avec une marge de + 3 dB (A) ne sont pas tenus d'être équipés d'un AVAS. Les prescriptions définies au paragraphe 6.2.8 du règlement nJO L 9 du 13.1.2017, p. 33 .o 138 de la CEE-ONU pour les bandes de tiers d'octave et les prescriptions définies au paragraphe 6.2.3 du règlement no 138 de la CEE-ONU pour le changement de fréquence tel que spécifié au paragraphe 2.4 du même règlement de la CEE-ONU ("changement de fréquence") ne s'appliquent pas à ces véhicules.Pour les véhicules ayant un dispositif d'avertissement sonore en marche arrière, il n'est pas nécessaire que l'AVAS produise un son en marche arrière, à condition que le son produit en marche arrière par le dispositif d'avertissement soit conforme aux prescriptions énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 6.2 et au paragraphe 6.2.2 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.Le son produit par le type de véhicule soumis pour réception est mesuré conformément aux méthodes décrites à l'annexe 3 ainsi qu'aux sous-paragraphes 6.2.1.3 et 6.2.2.2 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.b) Interrupteur L'AVAS peut être muni d'un mécanisme aisément accessible par le conducteur du véhicule, permettant à celui-ci de brancher et débrancher le système et d'interrompre son fonctionnement ("commande de pause"). Lorsque l'AVAS est équipé d'une commande de pause, il se replace par défaut sur la position "marche" lors du redémarrage du véhicule. En outre, la commande de pause doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.6 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.c) Atténuation Le niveau sonore de l'AVAS peut être atténué durant certaines périodes de fonctionnement du véhicule. Dans un tel cas, le niveau sonore de l'AVAS doit satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.
a) Le son à produire par l'AVAS est un son continu qui signale aux piétons et autres usagers de la route qu'un véhicule est en fonctionnement. Ce son doit indiquer clairement le comportement du véhicule, par exemple par une variation automatique du niveau sonore ou des caractéristiques synchronisée sur la vitesse du véhicule. Ce son doit être semblable au son d'un véhicule de la même catégorie équipé d'un moteur à combustion interne. Les règles suivantes s'appliquent: i) Si le son de l'AVAS est produit lorsque le véhicule est en mouvement, il doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 et 6.2.3 du règlement n o 138 de la CEE-ONU, le cas échéant;ii) le véhicule peut émettre un son lorsqu'il est à l'arrêt, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 6.2.4 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.
b) Le constructeur du véhicule peut prévoir la possibilité, pour le conducteur, d'opérer un choix parmi différents sons, qui doivent satisfaire aux prescriptions prévues au paragraphe 6.2.5 du règlement n o 138 de la CEE-ONU.c) Le niveau sonore produit par l'AVAS ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions. En outre, les prescriptions du paragraphe 6.2.7 du règlement n o 138 de la CEE-ONU s'appliquent.d) Le niveau sonore global produit par un véhicule satisfaisant aux prescriptions du deuxième alinéa du point 2 a) ne doit pas dépasser le niveau sonore approximatif d'un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur à combustion interne et fonctionnant dans les mêmes conditions.
a) la fiche de communication visée au paragraphe 5.3 du règlement n o 138 de la CEE-ONU, établie conformément au modèle de l'annexe 1 dudit règlement;b) les résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément aux dispositions du présent règlement.
a) la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; b) un numéro d'identification.
"1" pour l'Allemagne "2" pour la France "3" pour l'Italie "4" pour les Pays-Bas "5" pour la Suède "6" pour la Belgique "7" pour la Hongrie "8" pour la République tchèque "9" pour l'Espagne "11" pour le Royaume-Uni "12" pour l'Autriche "13" pour le Luxembourg "17" pour la Finlande "18" pour le Danemark "19" pour la Roumanie "20" pour la Pologne "21" pour le Portugal "23" pour la Grèce "24" pour l'Irlande "25" pour la Croatie "26" pour la Slovénie "27" pour la Slovaquie "29" pour l'Estonie "32" pour la Lettonie "34" pour la Bulgarie "36" pour la Lituanie "49" pour Chypre "50" pour Malte
a) Mesure avec véhicule roulant Lorsque le silencieux de remplacement ou les composants d'un tel système sont montés sur le véhicule visé au point 1.3.3, les niveaux sonores obtenus satisfont à l'une des conditions suivantes: i) la valeur mesurée (arrondie au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) la valeur de la réception par type obtenue au titre du présent règlement avec le type de véhicule concerné; ii) la valeur mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) la valeur de bruit mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) sur le véhicule décrit au point 1.3.3, lorsque celui-ci est équipé d'un système de silencieux du même type que celui qui était monté sur le véhicule lorsqu'il a été présenté pour la réception par type au titre du présent règlement. Lorsque la comparaison directe du système de silencieux de remplacement avec l'original est choisie pour l'application du point 4.1.2.1.4.2 et/ou du point 4.1.2.2.1.2 de l'annexe II, il est permis d'effectuer un changement de rapport pour obtenir des accélérations plus élevées, et l'utilisation de dispositifs électroniques ou mécaniques pour empêcher ce rétrogradage n'est pas obligatoire. Si, dans ces conditions, le niveau sonore du véhicule d'essai dépasse les valeurs de conformité COP, le service technique se prononcera sur la représentativité du véhicule d'essai.
b) Mesure avec véhicule stationnaire Lorsque le système de silencieux de remplacement ou les composants d'un tel système sont montés sur le véhicule visé au point 1.3.3, les niveaux sonores obtenus satisfont à l'une des conditions suivantes: i) la valeur mesurée (arrondie au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur de la réception par type obtenue au titre du présent règlement avec le type de véhicule concerné; ii) la valeur mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur de bruit mesurée (avant tout arrondissement au chiffre entier le plus proche) sur le véhicule décrit au point 1.3.3, lorsque celui-ci est équipé d'un système de silencieux du même type que celui qui était monté sur le véhicule lorsqu'il a été présenté pour la réception par type au titre du présent règlement.
a) le gaz d'échappement n'est pas en contact avec ceux-ci; b) le système de silencieux ou ses composants appartiennent à la même famille que des systèmes de silencieux ou des composants de tels systèmes pour lesquels il a été démontré, lors du processus de réception par type selon les prescriptions du présent règlement, qu'ils ne sont pas sujets à la détérioration.
a) la présence d'un flux gazeux net des gaz d'échappement traversant les matériaux fibreux absorbants lorsqu'il est en contact avec ces matériaux; b) le type de fibres; c) le cas échéant, la nature du liant; d) les dimensions moyennes des fibres; e) la densité d'emballage minimale des fibres en vrac (en kg/m 3 );f) la surface de contact maximale entre le flux gazeux et les matériaux absorbants.
a) cinq minutes au ralenti; b) une heure avec un quart de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); c) une heure avec la moitié de la charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); d) dix minutes à pleine charge, aux trois quarts du régime nominal maximal (S); e) quinze minutes avec la moitié de la charge, au régime nominal maximal (S); f) trente minutes avec un quart de la charge, au régime nominal maximal (S).
a) numéro de réception UE par type du système de silencieux de remplacement (la partie 5 indiquant le nombre identifiant l'extension de la réception par type peut être omise); b) marque de réception UE par type; c) marque (raison sociale du fabricant); d) type et dénomination commerciale et/ou numéro de la pièce; e) raison sociale et adresse du fabricant; f) nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant); g) données concernant le véhicule auquel est destiné le système de silencieux de remplacement: i) marque; ii) type; iii) numéro de réception par type; iv) code du moteur; v) puissance maximale du moteur; vi) type de transmission; vii) toute restriction concernant les véhicules sur lesquels le système peut être monté; viii) niveau sonore du véhicule en marche en dB(A) et du véhicule à l'arrêt en dB(a) à … tr/min (si s'écarte des valeurs de la réception par type du véhicule);
h) instructions de montage.
a) dans le tableau de la partie I, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Acte réglementaire Applicabilité M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014X X X X X X" b) dans le tableau 1 de l'appendice 1 de la partie I, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Acte réglementaire Questions spécifiques Applicabilité et exigences spécifiques "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014A" c) dans le tableau 2 de l'appendice 1 de la partie I, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Acte réglementaire Questions spécifiques Applicabilité et exigences spécifiques "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014A"
Rubrique | Objet | Référence de l'acte réglementaire | Modification | Applicable aux versions |
---|---|---|---|---|
"1A | Niveau sonore | Règlement (UE) n |
a) dans le tableau de l'appendice 1, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 ≤2500 (1 ) kgM 1 >2500 (1 ) kgM 2 M 3 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014H G + H G + H G + H" b) dans le tableau de l'appendice 2, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014X X X X X X" c) dans le tableau de l'appendice 3, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014X" d) dans le tableau de l'appendice 4, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014H H H H H" e) dans le tableau de l'appendice 5, la ligne suivante est insérée: Rubrique Objet Référence de l'acte réglementaire Grue mobile de catégorie N 3 "1A Niveau sonore Règlement (UE) n o 540/2014T"
a) la rubrique 1 dans le tableau de la partie I est supprimée; b) la rubrique 1 dans le tableau 1 de l'appendice 1 de la partie I est supprimée; c) la rubrique 1 dans le tableau 2 de l'appendice 1 de la partie I est supprimée; d) la rubrique 1 dans le tableau de la partie II est supprimée.
a) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 1 est supprimée; b) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 2 est supprimée; c) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 3 est supprimée; d) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 4 est supprimée; e) la rubrique 1 dans le tableau de l'appendice 5 est supprimée.
Directive 70/157/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | — |
Article 2 | Article 4, paragraphes 1 et 2 |
Article 2 | Article 4, paragraphes 3 et 4 |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Annexe I, point 1 | Annexe I, point 1 |
Annexe I, point 3 | Annexe I, point 2 |
Annexe I, point 4 | Annexe I, point 3 |
Annexe I, point 5 | Annexe I, point 4 |
Annexe I, point 6 | Annexe I, point 5 |
Annexe I, appendice 1 | Annexe I, appendice 1 |
Annexe I, appendice 2 | Annexe I, appendice 2 |
Annexe I, point 2 | Annexe III |
Annexe II, points 1, 2, 3 et 4 | Annexe IX, points 1, 2, 3 et 4 |
Annexe II, points 5 et 6 | Annexe IX, points 7 et 8 |
Annexe II, appendice 1 | Annexe IX, appendice 1 |
Annexe II, appendice 2 | Annexe IX, appendice 2 |
Annexe II, appendice 3 | Annexe IX, appendice 3 |
Annexe III | — |