a) les règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par l'autorité de gestion; b) les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires; c) le champ et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes et la méthodologie de sélection de l'échantillon d'opérations; d) les règles détaillées d'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission; e) les règles détaillées relatives aux critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de défaillances graves, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.
Commission Delegated Regulation (EU) No 532/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived
a) la piste d'audit permet l'application des critères de sélection établis dans le programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base (PO I) ou par le comité de suivi pour les PO II devant faire l'objet d'une vérification; b) en ce qui concerne les subventions au titre de l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 223/2014, la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la comptabilité et des pièces justificatives détaillées conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires pour les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;c) en ce qui concerne les subventions au titre de l'article 25, paragraphe 1, points b) et c), la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission des données détaillées relatives aux réalisations ou aux résultats et des pièces justificatives conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires, y compris, le cas échéant, les documents concernant la méthode de détermination des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires, en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel; d) en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n o 223/2014, la piste d'audit démontre et justifie la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés dans d'autres catégories de coûts, auxquels s'applique le taux forfaitaire;e) pour ce qui est des coûts déterminés conformément à l'article 26, paragraphe 2, points b), c) et e), et à l'article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n o 223/2014, la piste d'audit permet de justifier les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés dans d'autres catégories de coûts, auxquels s'applique le taux forfaitaire;f) la piste d'audit permet de vérifier le paiement de la contribution publique au bénéficiaire; g) pour chaque opération, la piste d'audit inclut, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés; h) la piste d'audit comprend des informations sur les contrôles de gestion et les audits effectués sur l'opération; i) la piste d'audit permet de rapprocher les données relatives aux indicateurs de réalisation de l'opération des données déclarées et des résultats, et, le cas échéant, des objectifs du programme.
a) l'opération a été sélectionnée conformément aux critères de sélection du programme opérationnel, elle n'a pas été matériellement achevée ni pleinement mise en œuvre avant que le bénéficiaire ne présente la demande de financement dans le cadre du programme opérationnel, elle a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre; b) les dépenses déclarées à la Commission correspondent aux documents comptables, et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 3 du présent règlement; c) pour les dépenses déclarées à la Commission et déterminées conformément à l'article 25, paragraphe 1, points b) et c), les réalisations et les résultats qui sous-tendent les paiements au bénéficiaire ont été fournis, les données des participants, le cas échéant, ou les autres documents concernant les réalisations et les résultats sont en congruence avec les informations soumises à la Commission et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 3 du présent règlement.
i) une sélection aléatoire des éléments de l'échantillon; ii) le recours à la théorie des probabilités pour évaluer les résultats de l'échantillon, y compris pour la mesure et le contrôle des risques d'échantillonnage et de la précision prévue et obtenue.
a) le montant total des dépenses publiques éligibles déclarées conformément à l'article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 223/2014 correspond aux dépenses et à la participation publique correspondante incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission pour l'exercice comptable en question et, s'il y a des différences, que des explications adéquates ont été fournies dans les comptes pour les montants de réconciliation;b) les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable et les montants irrécouvrables présentés dans les comptes correspondent aux montants inscrits dans les systèmes comptables de l'autorité de certification et reposent sur des décisions prises par l'autorité de gestion ou par l'autorité de certification; c) les dépenses ont, le cas échéant, été exclues des comptes conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 223/2014, et que toutes les corrections nécessaires ont été prises en compte dans les comptes de l'exercice comptable considéré.
a) l'importance relative de la ou des défaillances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout; b) la fréquence et l'ampleur de la ou des défaillances graves; c) le degré de risque de pertes pour le budget de l'Union.
a) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué; b) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont tellement fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué; c) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué; d) lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.
Champs de données | Indication du type de PO pour lesquels les données ne sont pas requises |
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Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO II | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO I | |
Sans objet pour les PO I | |
Exigences clés du système de gestion et de contrôle | Organismes/Autorités concernés | Champ d'application | |
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1 | Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme | Autorité de gestion | Environnement de contrôle interne |
2 | Sélection appropriée des opérations | Autorité de gestion | Activités de gestion et de contrôle |
3 | Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour les opérations sélectionnées | Autorité de gestion | |
4 | Vérifications de gestion appropriées | Autorité de gestion | |
5 | Système efficace en place de façon que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits soient conservés afin de garantir une piste d'audit adéquate | Autorité de gestion | Activités de gestion et de contrôle/Suivi |
6 | Système fiable de collecte, d'enregistrement et de stockage des données à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit | Autorité de gestion | |
7 | Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées | Autorité de gestion | Activités de gestion et de contrôle |
8 | Procédures appropriées relatives à l'établissement de la déclaration de gestion ainsi que du résumé annuel des rapports d'audit finals et des contrôles effectués | Autorité de gestion | |
9 | Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme | Autorité de certification | Environnement de contrôle interne |
10 | Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la présentation des demandes de paiement | Autorité de certification | Activités de gestion et de contrôle/Suivi |
11 | Tenue d'une comptabilité informatisée appropriée des dépenses déclarées et de la contribution publique correspondante | Autorité de certification | Activités de gestion et de contrôle |
12 | Comptabilité appropriée et complète des montants à recouvrer, recouvrés et retirés | Autorité de certification | |
13 | Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la certification de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes annuels | Autorité de certification | |
14 | Séparation adéquate des fonctions et systèmes adéquats permettant de garantir que tout autre organisme qui effectue des contrôles en conformité avec la stratégie d'audit du programme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et tient compte des normes d'audit internationalement reconnues | Autorité d'audit | Environnement de contrôle interne |
15 | Audits adéquats des systèmes | Autorité d'audit | Activités de contrôle |
16 | Audits adéquats des opérations | Autorité d'audit | |
17 | Audits adéquats des comptes | Autorité d'audit | |
18 | Procédures adéquates relatives à la production d'un avis d'audit fiable et à la préparation du rapport de contrôle annuel | Autorité d'audit |
Catégorie 1 | Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seules des améliorations mineures sont nécessaires. |
Catégorie 2 | Fonctionnement correct. Une ou plusieurs améliorations sont nécessaires. |
Catégorie 3 | Fonctionnement partiel. Des améliorations substantielles sont nécessaires. |
Catégorie 4 | Mauvais fonctionnement général. |