Council Regulation (EU) No 432/2014 of 22 April 2014 amending Regulation (EU) No 43/2014 as regards certain fishing opportunities
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32014R0432R(01), 13 mai 2014
Règlement (UE) no 432/2014 du Conseildu 22 avril 2014modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 43/2014 du ConseilRèglement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1). établit, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.(2)Les possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux de la Norvège et des Îles Féroé, et pour les navires de la Norvège et des Îles Féroé dans les eaux de l'Union, et les conditions d'accès aux ressources dans les eaux de chaque partie sont établies chaque année à la suite de consultations sur les droits de pêche qui sont tenues conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles respectifs, relatifs aux relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48). et les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).. Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2014, le règlement (UE) no 43/2014 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé ont été clôturées respectivement le 12 mars 2014 et le 13 mars 2014. Par ailleurs, le 28 mars 2014, les consultations ont été conclues entre les États côtiers en ce qui concerne le merlan bleu et entre l'Union, l'Islande, la Norvège et la Russie en ce qui concerne le hareng atlanto-scandien. Cela a permis à la Norvège et à l'Union de discuter d'accords réciproques sur l'accès aux ressources dans leurs eaux respectives. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 43/2014.(3)Conformément aux résultats des consultations entre l'Union et la Norvège, l'Union peut autoriser des navires de l'Union à pêcher jusqu'à 10 % au-delà du quota qui lui est attribué, sous réserve que les quantités utilisées au-delà dudit quota soient déduites de son quota pour 2015. De la même manière, l'Union peut utiliser en 2015 toute quantité inutilisée dans la limite de 10 % du quota dont elle dispose en 2014. Il convient de permettre cette flexibilité dans l'établissement desdites possibilités de pêche, en autorisant les États membres concernés à opter pour un quota flexible, afin de garantir des conditions égales pour tous les navires de l'Union. Lorsqu'un État membre n'a pas opté pour un quota flexible en ce qui concerne un stock particulier, il convient que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 continuent de s'appliquer conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 40/2013.(4)Lors de sa deuxième réunion annuelle, en 2014, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des possibilités de pêche consistant en un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard. En outre, l'ORGPPS a redéfini la zone spécifique à laquelle les plafonds de l'effort de pêche et de capture pour la pêche de fond seront applicables à compter du 4 mai 2014. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(5)Il est nécessaire de clarifier certaines dispositions concernant certains stocks, le régime de gestion de l'effort de pêche pour la sole de la Manche occidentale et une obligation spécifique de notification dans le cadre de la Commission interaméricaine du thon tropical.(6)Les limitations de capture et de l'effort de pêche prévues dans le règlement (UE) no 43/2014 s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier et du 1er février 2014. Les dispositions du présent règlement relatives aux limitations de capture et à l'effort de pêche devraient donc aussi s'appliquer à compter des mêmes dates. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Toutefois, les limitations de capture et de l'effort pour la pêche de fond dans la zone spécifiée par l'ORGPPS devraient s'appliquer à compter du 4 mai 2014. Étant donné que la modification de certaines limitations de capture et de certains régimes d'effort de pêche a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications apportées au règlement (UE) no 43/2014Le règlement (UE) no 43/2014 est modifié comme suit:1)À l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé.2)L'article suivant est ajouté:
"Article 18 bisFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks1.Le présent article s'applique aux stocks suivants:a)le stock d'églefin dans la zone IV; dans les eaux de l'Union de la zone II a;b)le stock de merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV;c)le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;d)le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;e)le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1;f)le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;g)le stock de hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;h)le stock de lieu noir dans la mer du Nord;i)le stock de plie commune dans la mer du Nord;j)le stock de hareng commun dans la mer du Nord au nord de 53o N;k)le stock de hareng commun dans les zones IV c et VII d;l)le stock d'églefin dans la zone III a.2.Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % au maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014.3.Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.4.Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.5.Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009, est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.6.Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre."
3)L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31Pêcheries de fondLes États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures pour la pêche de fond dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006."
4)À l'article 32, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent à la Commission les informations collectées au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier 2014."5)L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.6)L'annexe I B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.7)L'annexe I J est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.8)L'annexe II C est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.9)L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.10)L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
Article 2Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.Cependant:a)l'article 1er, point 3), s'applique à compter du 4 mai 2014; etb)l'article 1er, point 8), s'applique à compter du 1er février 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IL'annexe I A du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée comme suit:1)La rubrique relative au brosme dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*5B67-):3000Y compris la lingue. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII:
Lingue (LIN/*5B67-)5500
Brosme (USK/*5B67-)2923
(5)Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:2000»«Espèce:BrosmeBrosme brosmeZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII(USK/567EI.)Allemagne13Espagne46France548Irlande53Royaume-Uni264Autres13Union937Norvège2923TAC3860TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
2)La rubrique relative au brosme dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:BrosmeBrosme brosmeZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(USK/04-N.)
Belgique0
Danemark165
Allemagne1
France0
Pays-Bas0
Royaume-Uni4
Union170
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
3)La rubrique relative au sanglier dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:SanglierCaproidaeZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII(BOR/678-)
Danemark31291
Irlande88115
Royaume-Uni8103
Union127509
TAC127509"TAC analytique
4)La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).»
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zone III a(HER/03A.)
Danemark19357
Allemagne310
Suède20248
Union39915
Îles Féroé600
TAC46750TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
5)La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:
Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les eaux de l'Union des zones IV a et IV b (HER/*4AB-C).50000Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).»
Eaux norvégiennes au sud de 62° N(HER/*04N-)
Union50000
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30' N(HER/4AB.)Danemark80026Allemagne49675France23226Pays-Bas59291Suède4782Royaume-Uni65022Union282022Norvège136311TAC470037TAC analytique
6)La rubrique relative au hareng commun dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(HER/04-N.)
Suède866
Union866
TAC470037TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
7)La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.»
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zone III a(HER/03A-BC)
Danemark5692
Allemagne51
Suède916
Union6659
TAC6659TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
8)La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV, VII d et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.»
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a(HER/2A47DX)
Belgique65
Danemark12526
Allemagne65
France65
Pays-Bas65
Suède61
Royaume-Uni238
Union13085
TAC13085TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
9)La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV c et VII d est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).»
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones IV c, VII d(HER/4CXB7D)
Belgique9229
Danemark1153
Allemagne716
France12800
Pays-Bas22837
Royaume-Uni4969
Union51704
TAC470037TAC analytique
10)La rubrique relative au hareng commun dans les zones VII g, VII h, VII j et VII k est remplacée par le texte suivant:
Cette zone est élargie au secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30' N,au sud par la latitude 52° 00' N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni.»
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones VII g, VII h, VII j et VII k(HER/7G-K.)
Allemagne248
France1380
Irlande19324
Pays-Bas1380
Royaume-Uni28
Union22360
TAC22360TAC analytique
11)La rubrique relative au cabillaud dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
«Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Skagerrak(COD/03AN.)
Belgique10
Danemark3177
Allemagne80
Pays-Bas20
Suède556
Union3843
TAC3972TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
12)La rubrique relative au cabillaud dans la zone IV; les eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat est remplacée par:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(COD/*04N-)
Union20054»
«Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat(COD/2A3AX4)Belgique821Danemark4720Allemagne2992France1015Pays-Bas2667Suède31Royaume-Uni10827Union23073Norvège4726TAC27799TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
13)La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
«Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(COD/04-N.)
Suède382
Union382
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
14)La rubrique relative au cabillaud dans la zone VII d est remplacée par le texte suivant:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
«Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Zone VII d(COD/07D.)
Belgique70
France1360
Pays-Bas40
Royaume-Uni150
Union1620
TAC1620TAC analytique
15)La rubrique relative à la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:BaudroiesLophiidaeZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(ANF/04-N.)
Belgique45
Danemark1152
Allemagne18
Pays-Bas16
Royaume-Uni269
Union1500
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
16)La rubrique relative à la baudroie dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:BaudroiesLophiidaeZone:Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(ANF/8C3411)
Espagne2191
France2
Portugal436
Union2629
TAC2629"TAC analytique
17)La rubrique relative à l'églefin dans la zone III a et les eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22-32(HAD/3A/BCD)
Belgique11
Danemark1898
Allemagne121
Pays-Bas2
Suède224
Union2256
TAC2355"TAC analytique
18)La rubrique relative à l'églefin dans la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(HAD/*04N-)
Union23862»
«Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a(HAD/2AC4.)Belgique238Danemark1637Allemagne1042France1816Pays-Bas179Suède165Royaume-Uni27002Union32079Norvège6205TAC38284TAC analytique
19)La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
«Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(HAD/04-N.)
Suède707
Union707
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
20)La rubrique relative au merlan dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:MerlanMerlangius merlangusZone:Zone III a(WHG/03A.)
Danemark929
Pays-Bas3
Suède99
Union1031
TAC1050"TAC de précaution
21)La rubrique relative au merlan dans la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(WHG/*04N-)
Union10320»
«Espèce:MerlanMerlangius merlangusZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a(WHG/2AC4.)Belgique326Danemark1410Allemagne367France2119Pays-Bas815Suède3Royaume-Uni10193Union15233Norvège859TAC16092TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
22)La rubrique relative au merlan dans les zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k est remplacé par le texte suivant:
"Espèce:MerlanMerlangius merlangusZone:Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k(WHG/7X7A-C)
Belgique202
France12400
Irlande5747
Pays-Bas101
Royaume-Uni2218
Union20668
TAC20668"TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
23)La rubrique relative au merlan et au lieu jaune dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
«Espèce:Merlan et lieu jauneMerlangius merlangus et Pollachius pollachiusZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(WHG/04-N.) pour le merlan;(POL/04-N.) pour le lieu jaune
Suède190
Union190
TACSans objetTAC de précaution
24)La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: dont le pourcentage maximal suivant peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1):61,4 %Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.Condition particulière: dont la quantité maximale suivante peut être pêchée dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.):25000»
«Espèce:Merlan bleuMicromesistius poutassouZone:Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV(WHB/1X14)
Danemark28325
Allemagne11013
Espagne24013
France19712
Irlande21934
Pays-Bas34539
Portugal2231
Suède7007
Royaume-Uni36751
Union185525
Norvège100000
Îles Féroé15000
TAC1200000TAC analytique
25)La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O est remplacée par le texte suivant:
À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées en vertu de l'accord des États côtiers.Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C):44496Cette limite de capture dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège:25 %À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé.Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C):6250»
«Espèce:Merlan bleuMicromesistius poutassouZone:Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30' N et VII à l'ouest de 12° O(WHB/24A567)
Norvège177983
Îles Féroé25000
TAC1200000TAC analytique
26)La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones VI a au nord de 56° 30' N et VI b.»
«Espèce:Lingue bleueMolva dypterygiaZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII(BLI/5B67-)
Allemagne24
Estonie4
Espagne74
France1693
Irlande6
Lituanie1
Pologne1
Royaume-Uni431
Autres6
Union2240
Norvège150
Îles Féroé150
TAC2540TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
27)La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'Union de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Lingue francheMolva molvaZone:Eaux de l'Union de la zone IV(LIN/04-C.)
Belgique16
Danemark243
Allemagne150
France135
Pays-Bas5
Suède10
Royaume-Uni1869
Union2428
TAC2428"TAC analytique
28)La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6X14.):2000Y compris le brosme. Les quotas pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à:
Lingue (LIN/*5B67-)5500
Brosme (USK/*5B67-)2923
Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité ci-après, en tonnes:3000Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VI b et VI a au nord de 56° 30' N (LIN/*6BAN.)Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):75»«Espèce:Lingue francheMolva molvaZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV(LIN/6X14.)Belgique32Danemark6Allemagne115Espagne2332France2487Irlande623Portugal6Royaume-Uni2863Union8464Norvège5500Îles Féroé200TAC14164TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
29)La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Lingue francheMolva molvaZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(LIN/04-N.)
Belgique7
Danemark835
Allemagne23
France9
Pays-Bas1
Royaume-Uni75
Union950
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
30)La rubrique relative à la langoustine dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:LangoustineNephrops norvegicusZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(NEP/04-N.)
Danemark947
Allemagne0
Royaume-Uni53
Union1000
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
31)La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Zone III a(PRA/03A.)
Danemark2308
Suède1243
Union3551
TAC6650"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
32)La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
«Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(PRA/04-N.)
Danemark357
Suède123
Union480
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
33)La rubrique relative à la plie commune dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Skagerrak(PLE/03AN.)
Belgique60
Danemark7830
Allemagne40
Pays-Bas1506
Suède419
Union9855
TAC10056"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
34)La rubrique relative à la plie commune dans la zone IV; les eaux de l'Union de la zone II a; la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(PLE/*04N-)
Union42723
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»«Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat(PLE/2A3AX4)Belgique6407Danemark20823Allemagne6007France1202Pays-Bas40045Royaume-Uni29633Union104117Norvège7514TAC111631TAC analytique
35)La rubrique pour la plie commune dans les zones VII d et VII e est remplacée par le texte suivant:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.»
«Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Zones VII d et VII e(PLE/7/DE.)
Belgique871
France2903
Royaume-Uni1548
Union5322
TAC5322TAC analytique
36)La rubrique relative au lieu noir dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le texte suivant:
À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.»
«Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32(POK/2A34.)
Belgique27
Danemark3189
Allemagne8054
France18953
Pays-Bas81
Suède438
Royaume-Uni6175
Union36917
Norvège40619
TAC77536TAC analytique
37)La rubrique relative au lieu noir dans la zone VI, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
À pêcher au nord de 56° 30' N (POK/*5614N).»
«Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV(POK/56-14)
Allemagne367
France3647
Irlande403
Royaume-Uni3128
Union7545
Norvège500
TAC8045TAC analytique
38)La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»
«Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(POK/04-N.)
Suède880
Union880
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
39)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux de l'Union des zones II a et IV, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b et VI est remplacée par le texte suivant:
À prélever dans les eaux de l'Union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).»
«Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI(GHL/2A-C46)
Danemark11
Allemagne20
Estonie11
Espagne11
France185
Irlande11
Lituanie11
Pologne11
Royaume-Uni729
Union1000
Norvège1000
TAC2000TAC analytique
40)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62o N (MAC/*04N-):247Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord:74500Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.):3000Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous,dans les zones suivantes:
III aIII a et IV b cIV bIV cVI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2014 et en décembre 2014
(MAC/*03A.)(MAC/*3A4BC)(MAC/*04B.)(MAC/*04C.)(MAC/*2A6.)
Danemark041300015918
France0490000
Pays-Bas0490000
Suède00390104112
Royaume-Uni0490000
Norvège3000000
«Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32(MAC/2A34.)Belgique768Danemark26530Allemagne800France2417Pays-Bas2434Suède7101 Royaume-Uni2254Union42304Norvège256936TACSans objetTAC analytique
41)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30' N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes au titre de quota d'accès au nord de 56° 30' N; cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):51387Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2014 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014Eaux norvégiennes de la zone II a
(MAC/*4A-EN)(MAC/*2AN-)
Allemagne190052557
France126711703
Irlande633518524
Pays-Bas277153727
Royaume-Uni17422323445
Union29696539956»
«Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV(MAC/2CX14-)Allemagne31490Espagne33Estonie262France20996Irlande104967Lettonie194Lituanie194Pays-Bas45922Pologne2217Royaume-Uni288666Union494941Norvège22179TACSans objetTAC analytique
42)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Zone VIII b(MAC/*08B.)
Espagne3920
France26
Portugal810»
«Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(MAC/8C3411)Espagne46677France310Portugal9648Union56635TACSans objetTAC analytique
43)La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par le texte suivant:
Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.»
«Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Eaux norvégiennes des zones II a et IV a(MAC/2A4A-N)
Danemark19437
Union19437
TACSans objetTAC analytique
44)La rubrique relative à la sole commune dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV (SOL/*04-C.).»
«Espèce:Sole communeSolea soleaZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(SOL/24-C.)
Belgique991
Danemark453
Allemagne793
France198
Pays-Bas8945
Royaume-Uni510
Union11890
Norvège10
TAC11900TAC analytique
45)La rubrique relative à la sole dans les zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X, les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:SoleSolea spp.Zone:Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(SOO/8CDE34)
Espagne403
Portugal669
Union1072
TAC1072"TAC de précaution
46)La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
Au moins 95 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).»
«Espèce:Sprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZone:Zone III a(SPR/03A.)
Danemark22300
Allemagne47
Suède8437
Union30784
TAC33280TAC de précaution
47)La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
Y compris le lançon.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).»
«Espèce:Sprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique1546
Danemark122383
Allemagne1546
France1546
Pays-Bas1546
Suède1330
Royaume-Uni5103
Union135000
Norvège9000
TAC144000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
48)La rubrique relative aux chinchards et prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV mais pas dans la zone VII d (JAX/*04-C.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).»
«Espèce:Chinchards et prises accessoires associéesTrachurus spp.Zone:Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d(JAX/4BC7D)
Belgique31
Danemark13397
Allemagne1183
Espagne249
France1111)
Irlande843
Pays-Bas8065
Portugal28
Suède75
Royaume-Uni3188
Union28170
Norvège3550
TAC31720TAC de précaution
49)La rubrique relative aux chinchards et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones II a, IV a; les zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; les eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2014 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30' N uniquement), VII e, VII f et VII h.»
«Espèce:Chinchards et prises accessoires associéesTrachurus spp.Zone:Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(JAX/2A-14)
Danemark11432
Allemagne8920
Espagne12167
France4591
Irlande29708
Pays-Bas35790
Portugal1172
Suède675
Royaume-Uni10757
Union115212
Îles Féroé1700
TAC116912TAC analytique
50)La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la zone III a, les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.»
«Espèce:Tacaud norvégien et prises accessoires associéesTrisopterus esmarkiZone:Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV(NOP/2A3A4.)
Danemark106152
Allemagne20
Pays-Bas78
Union106250
Norvège15000
Îles Féroé7000
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
51)La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Tacaud norvégien et prises accessoires associéesTrisopterus esmarkiZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(NOP/04-N.)
Danemark0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
52)La rubrique relative au poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).»
«Espèce:Poisson industrielZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(I/F/04-N.)
Suède800
Union800
TACSans objetTAC de précaution
53)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'Union des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
Pêche à la palangre uniquement.»
«Espèce:Autres espècesZone:Eaux de l'Union des zones V b, VI et VII(OTH/5B67-C)
UnionSans objet
Norvège140
TACSans objetTAC de précaution
54)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les “autres espèces”.Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.»
«Espèce:Autres espècesZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(OTH/04-N.)
Belgique40
Danemark3625
Allemagne409
France168
Pays-Bas290
SuèdeSans objet
Royaume-Uni2719
Union7250
TACSans objetTAC de précaution
55)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'Union des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N est remplacée par le texte suivant:
Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.À pêcher dans les zones IV et VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).»
«Espèce:Autres espècesZone:Eaux de l'Union des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N(OTH/2A46AN)
UnionSans objet
Norvège4000
Îles Féroé150
TACSans objetTAC de précaution
ANNEXE IIL'annexe I B du règlement (UE) no 43/2014 est modifiée comme suit:1)La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen(HER/*2AJMN)
24519»
«Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II(HER/1/2-)Belgique9Danemark9333Allemagne1635Espagne31France403Irlande2417Pays-Bas3341Pologne472Portugal31Finlande145Suède3459Royaume-Uni5968Union27244Norvège24519TAC418487TAC analytique
2)La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(COD/1N2AB.)
Allemagne2480
Grèce307
Espagne2766
Irlande307
France2276
Portugal2766
Royaume-Uni9622
Union20524
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
3)La rubrique relative au cabillaud dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et dans les eaux groenlandaises de la zone XIV est remplacée par le texte suivant:
À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:1)ils ne peuvent pas être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2014;2)ils peuvent être pêchés uniquement dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et CIEM XIV dans au moins deux des quatre zones suivantes:
Codes de déclarationLimites géographiques
COD/GRL1La partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63° 45′ N et à l′est de 35° 15′ O.
COD/GRL2La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 62° 30′ N et 63° 45′ N à l′est de 44° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63° 45′ N et entre 44° 00′ O et 35° 15′ O.
COD/GRL3La partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59° 00′ N et à l′est de 42° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située entre 59° 00′ N et 62° 30′ N à l′est de 44° 00′ O.
COD/GRL4La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 60° 45′ N et 59° 00′ N à l′ouest de 44° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59° 00′ N et à l′ouest de 42° 00′ O.»
«Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV(COD/N1GL14)Allemagne1800Royaume-Uni400Union2200TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas4)La rubrique relative au cabillaud dans les zones I et II b est remplacée par le texte suivant:
À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.»
«Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Zones I et II b(COD/1/2B.)
Allemagne7667
Espagne14260
France3718
Pologne3035
Portugal2806
Royaume-Uni5172
Autres États membres250
Union36908
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
5)La rubrique relative au cabillaud et à l'églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Cabillaud et églefinGadus morhua et Melanogrammus aeglefinusZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(COD/05B-F.) pour le cabillaud; (HAD/05B-F.) pour l'églefin
Allemagne19
France114
Royaume-Uni817
Union950
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
6)La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
À pêcher à la palangre (HAL/*514GN).»
«Espèce:Flétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(HAL/514GRN)
Portugal125
Union125
Norvège75
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
7)La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
À pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).»
«Espèce:Flétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1(HAL/N1GRN.)
Union125
Norvège75
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
8)La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G):60Condition particulière:le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.»
«Espèce:GrenadiersMacrourus spp.Zone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(GRV/514GRN)
Union40
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
9)La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G):60Condition particulière:le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.»
«Espèce:GrenadiersMacrourus spp.Zone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GRV/N1GRN.)
Union40
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
10)La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(HAD/1N2AB.)
Allemagne257
France154
Royaume-Uni789
Union1200
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
11)La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par le texte suivant:
Quota arrêté conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.»
«Espèce:Merlan bleuMicromesistius poutassouZone:Eaux des Îles Féroé(WHB/2A4AXF)
Danemark880
Allemagne60
France96
Pays-Bas84
Royaume-Uni880
Union2000
TAC1200000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
12)La rubrique relative à la lingue franche et à la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):500»
«Espèce:Lingue franche et lingue bleueMolva molva et molva dypterygiaZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(LIN/05B-F.) pour la lingue franche;(BLI/05B-F.) pour la lingue bleue
Allemagne439
France975
Royaume-Uni86
Union1500
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
13)La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(PRA/514GRN)
Danemark1325
France1325
Union2650
Norvège2550
Îles Féroé1300
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
14)La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(POK/1N2AB.)
Allemagne2040
France328
Royaume-Uni182
Union2550
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
15)La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(POK/05B-F.)
Belgique60
Allemagne372
France1812
Pays-Bas60
Royaume-Uni696
Union3000
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
16)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»
«Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(GHL/1N2AB.)
Allemagne25
Royaume-Uni25
Union50
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
17)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
À pêcher au sud de 68° N.»
«Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GHL/N1GRN.)
Allemagne1925
Union1925
Norvège575
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
18)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.»
«Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(GHL/514GRN)
Allemagne3781
Royaume-Uni199
Union3980
Norvège575
Îles Féroé110
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
19)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»
«Espèce:Sébaste de l'AtlantiqueSebastes spp.Zone:Eaux norvégiennes des zones I et II(RED/1N2AB.)
Allemagne766
Espagne95
France84
Portugal405
Royaume-Uni150
Union1500
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
20)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique (pélagique) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
Ne peut être pêché au chalut pélagique en tant que sébaste pélagique des mers profondes que du 10 mai au 31 décembre 2014.Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
PointLatitudeLongitude
164° 45′ N28° 30′ O
262° 50′ N25° 45′ O
361° 55′ N26° 45′ O
461° 00′ N26° 30′ O
559° 00′ N30° 00′ O
659° 00′ N34° 00′ O
761° 30′ N34° 00′ O
862° 50′ N36° 00′ O
964° 45′ N28° 30′ O
Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes visée ci-dessus (RED/*5-14P).Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/*514GN).»«Espèce:Sébaste de l'Atlantique (pélagique)Sebastes spp.Zone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV(RED/N1G14P)Allemagne1926France10Royaume-Uni14Union1950Norvège800Îles Féroé250TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
21)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Sébaste de l'AtlantiqueSebastes spp.Zone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(RED/05B-F.)
Belgique9
Allemagne1196
France81
Royaume-Uni14
Union1300
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
22)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»
«Espèce:Autres espècesZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(OTH/1N2AB.)
Allemagne117()
France47
Royaume-Uni186
Union350
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
23)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.»
«Espèce:Autres espècesZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(OTH/05B-F.)
Allemagne322
France289
Royaume-Uni189
Union800
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
24)La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone V b est remplacée par le texte suivant:
"Espèce:Poissons platsZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(FLX/05B-F.)
Allemagne54
France42
Royaume-Uni204
Union300
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
ANNEXE III"ANNEXE IJZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
Espèce:Chinchard du ChiliTrachurus murphyiZone:Zone de la convention ORGPPS(CJM/SPRFMO)
Allemagne6552,08
Pays-Bas7101,78
Lituanie4559,1
Pologne7839,05
Union26052
TACSans objet"TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
ANNEXE IVLe point 7.1 de l'annexe II C du règlement (UE) no 43/2014 est remplacé par le texte suivant:"7.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre du pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche."ANNEXE V"ANNEXE IIINombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'union pêchant dans les eaux de pays tiers
Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la "Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé".
Zone de pêchePêcherieNombre d'autorisations de pêcheRépartition des autorisations de pêche entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00′ N77DK: 25DE: 5FR: 1IE: 8NL: 9PL: 1SV: 10UK: 1857
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N80DE: 16IE: 1ES: 20FR: 18PT: 9UK: 14Non réparties: 250
Maquereau communSans objetSans objet70
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK: 450UK: 30150
Eaux des Îles FéroéToute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé26BE: 0DE: 4FR: 4UK: 1813
Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O8Sans objet4
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base70BE: 0DE: 10FR: 40UK: 2026
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O70DE: 8FR: 12UK: 020
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut70Sans objet22
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"34DE: 3DK: 19FR: 2NL: 5UK: 520
Pêche à la ligne10UK: 106
Maquereau12DK: 1212
Hareng au nord de 61° N21DK: 7DE: 1IE: 2FR: 0NL: 3SV: 3UK: 521"
ANNEXE VI"ANNEXE VIIILimitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'union
Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus."
État du pavillonPêcherieNombre d'autorisations de pêcheNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng, au nord de 62° 00′ N2020
Îles FéroéMaquereau, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII hChinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h1414
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N2121
Hareng commun, zone III a44
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)1515
Lingue et brosme2010
Merlan bleu, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)2020
Lingue bleue1616
VenezuelaVivaneaux (eaux de la Guyane)4545