Commission Implementing Regulation (EU) No 416/2014 of 23 April 2014 opening and providing for the administration of import tariff quotas for certain cereals originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commissiondu 23 avril 2014portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1). prévoit notamment l'ouverture de contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine jusqu'au 31 octobre 2014. Les contingents tarifaires concernant les produits agricoles visés à l'annexe III dudit règlement sont gérés par la Commission selon les règles établies conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.(2)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. En conséquence, il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13)., (CE) no 1342/2003Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12). et (CE) no 376/2008Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). s'appliquent, sans préjudice des dérogations qui pourraient être prévues par le présent règlement.(3)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d'importation ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(4)Le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1). a remplacé les codes NC des céréales mentionnés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire etstatistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). par de nouveaux codes qui diffèrent des codes mentionnés dans le règlement (UE) no 374/2014. Il convient donc que l'annexe I du présent règlement se réfère aux nouveaux codes NC.(5)Étant donné que les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 ne sont ouverts que jusqu'au 31 octobre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur aussi rapidement que possible.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierOuverture et mode de gestion des contingents1.Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ouverts jusqu'au 31 octobre 2014.2.Le taux du droit à l'importation à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.3.Les règlements (CE) no 376/2008, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2Demande et délivrance des certificats d'importation1.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées après le vendredi 17 octobre 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles.2.Chaque demande de certificat d'importation indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.3.Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 4, paragraphe 1.4.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom "Ukraine" et une croix dans la case "oui". Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.
Article 3Validité des certificats d'importationLa durée de validité du certificat d'importation est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.La durée de validité du certificat d'importation est celle qui est définie à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1342/2003. En tout état de cause, cette durée de validité expire au plus tard le 31 octobre 2014.
Article 4Communications1.Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications "néant".2.Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 avril 2014.Pour la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXESans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un "ex", l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
Numéro d'ordreCode NCDescription des produitsQuantité
09.43061001 99 (00)épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence950000 tonnes
1101 00 (15-90)farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil
1102 90 (90)farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz
1103 11 (90)gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre
1103 20 (60)pellets de blé
09.43071003 90 (00)orge autre que de semence250000 tonnes
1102 90 (10)farine d'orge
ex 1103 20 (25)pellets d'orge
09.43081005 90 (00)maïs autre que de semence400000 tonnes
1102 20 (10-90)farine de maïs
1103 13 (10-90)gruaux et semoules de maïs
1103 20 (40)pellets de maïs
1104 23 (40-98)grains travaillés de maïs