Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Règlement (UE) no 335/2014 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2014modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés quant à leur stabilité financièreLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 341 du 21.11.2013, p. 75.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.,considérant ce qui suit:(1)La crise financière mondiale et la récession économique sans précédent ont porté gravement atteinte à la croissance économique et à la stabilité financière et ont fortement détérioré les conditions financières et économiques dans plusieurs États membres. En particulier, certains États membres connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés. Ils font notamment face à des problèmes de croissance économique et de stabilité financière et à une détérioration de leur déficit et de leur dette.(2)D’importantes mesures ont été prises en vertu de l’article 122, paragraphe 2, de l’article 136 et de l’article 143 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour contrebalancer les effets négatifs de la crise. Toutefois, la pression sur les ressources financières nationales s’accroît et il est nécessaire de prendre des mesures adéquates pour l’atténuer, grâce à une utilisation maximale et optimale d’un financement par le Fonds européen pour la pêche établi par le règlement (CE) no 1198/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1)..(3)Afin de faciliter la gestion des financements de l’Union, d’accélérer les investissements dans les États membres et les régions et d’améliorer la disponibilité des fonds pour l’économie, le règlement (CE) no 1198/2006 a été modifié par le règlement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 387/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent de graves difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière (JO L 129 du 16.5.2012, p. 7).. Cette modification a autorisé l’augmentation des paiements intermédiaires et finaux du Fonds européen pour la pêche d’un montant calculé en majorant de dix points de pourcentage le taux de cofinancement effectif applicable à chaque axe prioritaire, en faveur des États membres qui sont confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière et qui demandent à bénéficier de cette mesure.(4)Le règlement (CE) no 1198/2006 permet l’application de ce taux de cofinancement majoré jusqu’au 31 décembre 2013. Certains États membres demeurant cependant confrontés à de graves difficultés quant à leur stabilité financière, il convient de ne pas limiter l’application du taux de cofinancement majoré à la fin de l’année 2013.(5)Les États membres qui reçoivent une aide financière devraient également bénéficier de l’augmentation du taux de cofinancement jusqu’à la fin de la période d’éligibilité et devraient pouvoir la réclamer dans leurs demandes de paiement du solde final, même s’ils ne bénéficient plus de l’aide financière.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1198/2006 en conséquence.(7)Compte tenu de la nature sans précédent de la crise, il est nécessaire d’adopter sans attendre des mesures de soutien. Il convient, dès lors, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1198/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 76, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"3.Par dérogation à l’article 53, paragraphe 3, à la demande d’un État membre, les paiements intermédiaires sont augmentés d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu’à un plafond de 100 %, et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis, à condition que l’État membre satisfasse, le 31 décembre 2013 ou ultérieurement, à l’une des conditions suivantes:"2)À l’article 77, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Par dérogation à l’article 53, paragraphe 3, à la demande d’un État membre, le paiement du solde final est augmenté d’un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement établi pour chaque axe prioritaire, jusqu’à un plafond de 100 %, et applicable au montant des dépenses publiques éligibles nouvellement déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis, à condition que l’État membre satisfasse, le 31 décembre 2013 ou ultérieurement, à l’une des conditions prévues à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c)."3)L’article 77 bis est modifié comme suit:a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.La dérogation visée à l’article 76, paragraphe 3, et à l’article 77, paragraphe 2, est accordée par la Commission sur demande écrite d’un État membre satisfaisant à l’une des conditions prévues à l’article 76, paragraphe 3, points a), b) et c)."b)le paragraphe 5 est supprimé.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.Par le Parlement européenLe présidentM. SchulzPar le ConseilLe présidentD. Kourkoulas