Commission Delegated Regulation (EU) No 178/2014 of 6 November 2013 supplementing Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Règlement délégué (UE) no 178/2014 de la Commissiondu 6 novembre 2013complétant le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer ÉgéeLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du ConseilJO L 78 du 20.3.2013, p. 41., et notamment son article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 15, paragraphe 4, troisième alinéa, et son article 18, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 229/2013 du Conseil a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1405/2006Règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).. Le règlement (UE) no 229/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système dans le nouveau cadre juridique, il convient d’adopter les règles nécessaires au moyen de ce type d'actes. Les nouvelles règles remplacent les modalités d’application du règlement (CE) no 1914/2006Règlement (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 365 du 21.12.2006, p. 64)..(2)Pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d’approvisionnement, il convient de déterminer les conditions de l’inscription de ceux-ci au registre. Cette inscription devrait leur conférer le droit de bénéficier desdits régimes moyennant le respect des obligations imposées par la réglementation de l’Union et les réglementations nationales. Cet enregistrement doit être octroyé au demandeur dès lors qu'il satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion du régime.(3)En vue de soutenir la commercialisation des produits hors de leur région de production, il convient d’établir les conditions de fixation du montant de l’aide octroyée pour ces produits et, le cas échéant, les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l'objet de cette aide. En conséquence, il y a lieu de fixer des règles complémentaires relatives au soutien à la commercialisation de certains produits locaux déterminant les conditions de fixation du montant maximal de l’aide à octroyer, ainsi que les quantités maximales de produits pouvant faire l’objet de cette aide.(4)Afin d'assurer une allocation raisonnable et proportionnée du financement prévu pour les études, les projets de démonstration, la formation et les mesures d'assistance technique, il convient d’établir les conditions de fixation du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures.(5)Par souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1914/2006,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierRegistre des opérateurs1.Les certificats d’aide sont délivrés uniquement aux opérateurs inscrits dans un registre des opérateurs exerçant une activité économique dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé le "registre").2.Tout opérateur établi dans l’Union peut demander son inscription au registre.L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:a)l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et il satisfait notamment aux obligations qui lui sont imposées en matière de fiscalité et, le cas échéant, de comptabilité d'entreprise;b)l'opérateur est à même de démontrer qu'il exerce ses activités dans les îles mineures de la mer Égée;c)l’opérateur reste tenu, jusqu'au moment de la vente à l'utilisateur final, de veiller au respect de toutes les exigences établies lorsqu'il effectue une opération dans le cadre du régime d’approvisionnement.Article 2Montant de l’aide à la commercialisation hors de la région de production1.Le montant de l'aide octroyée en vertu du chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 au titre du soutien à la commercialisation et à l'acheminement de matières premières ou de produits transformés hors de leur région de production ne peut pas être supérieure à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article.Toutefois, le plafond fixé au premier alinéa est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée lorsque le contractant pour les producteurs est une association, une union ou une organisation de producteurs.2.Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne, le cas échéant, des documents de transport et de toute autre pièce justificative présentée à l'appui de la demande de paiement.La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.Les autorités compétentes peuvent demander toute information ou tout justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.3.Les conditions d'octroi de l'aide, les productions agricoles et les quantités concernées sont précisées dans le programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013.Article 3Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance techniqueLe montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans le programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 aux fins de la mise en œuvre dudit programme ne peut dépasser 1 % du montant total du financement prévu à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement.Article 4AbrogationLe règlement (CE) no 1914/2006 est abrogé.Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso