Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as regards emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) Text with EEA relevance
1) À l’article 2, les points 37, 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés: "37. "puissance nette", la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence; 38. "puissance nette maximale", la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur; 39. "puissance maximale sur 30 minutes", la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement n o 85 de la CEE-ONU ;JO L 326 du 24.11.2006, p. 55 .40. "démarrage à froid", le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible)."
----------------------JO L 326 du 24.11.2006, p. 55 .2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement." 3) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque les dispositions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation décrit às l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la section 3 du numéro de réception est établie conformément à l’annexe I, appendice 6, du présent règlement. L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule. Pour les types de véhicules réceptionnés conformément aux limites d’émission Euro 5 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I au règlement (CE) n o 715/2007, les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:a) les exigences de l’article 13 sont respectées; b) le véhicule a été réceptionné conformément au règlement n o 83, série 06 d’amendements, au règlement no 85 au règlement no 101, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, sérieno 03 d’amendements, de la CEE-ONU.
Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également." 4) Les annexes I, III, IV, IX, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. 5) L’annexe XX, dont le texte figure às l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés: "3.3.1.1.1. Puissance nette maximale ( n ) … kW(valeur déclarée par le constructeur) 3.3.1.1.2. Puissance maximale sur 30 minutes ( n ) … kW(valeur déclarée par le constructeur)"; b) dans les notes explicatives, la note explicative ( n ) est remplacée par la note suivante:"( n )Déterminé conformément au règlement (CE) n o 715/2007 ou au règlement (CE) no 595/2009, selon le cas."
2) Dans la partie I, A, de l’annexe III, les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés: "3.3.1.1.1. Puissance nette maximale ( n ) … kW(valeur déclarée par le constructeur) 3.3.1.1.2. Puissance maximale sur 30 minutes ( n ) … kW(valeur déclarée par le constructeur)". 3) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) la partie I est modifiée comme suit: i) dans le tableau, la rubrique 40 est supprimée; ii) la note explicative 7 est supprimée;
b) l’appendice 1 de la partie I est modifié comme suit: i) dans le tableau 1, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante: "2 Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations Règlement (CE) n o 715/2007A a) Système de diagnostic embarqué (OBD) Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles. b) Conformité en service Sans objet c) Accès aux informations Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien. d) Mesure de la puissance (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur) Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU). Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses." ii) dans le tableau 1, la rubrique 40 est supprimée; iii) dans le tableau 1, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante: "41A Émissions (Euro VI) véhicules lourds/accès aux informations Règlement (CE) n o 595/2009A À l’exception de l’ensemble des exigences relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations. Mesure de la puissance (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur) Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU). Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses." iv) dans le tableau 2, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante: "2 Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations Règlement (CE) n o 715/2007A a) Système de diagnostic embarqué (OBD) Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles. b) Conformité en service Sans objet c) Accès aux informations Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien. d) Mesure de la puissance (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur) Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU). Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses." v) dans le tableau 2, la rubrique 40 est supprimée; vi) dans le tableau 2, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante: "41A Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations Règlement (CE) n o 595/2009A À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations. Mesure de la puissance (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur) Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU). Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses."
c) l’appendice 2 de la partie I est modifié comme suit: i) au point 4, partie I, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante: "2a Règlement (CE) n o 715/2007Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations Émissions de gaz d’échappement a) Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) n o 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué às l’annexe IX du règlement (CE) n o 692/2008.d) Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement n o 83 de la CEE-ONU.e) L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) n o 692/2008.Émissions par évaporation Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon). Émissions du carter La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise. OBD a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b) L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a) Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) n o 692/2008.b) La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible. Émissions de CO 2 et consommation de carburanta) Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) n o 692/2008.b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.c) Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) n o 692/2008 et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b ) et (c ).Accès aux informations Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas. Mesure de la puissance a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations." ii) au point 4, partie I, la rubrique 40 du tableau est supprimée; iii) au point 4, partie I, la rubrique 41a est insérée dans le tableau: "41a Règlement (CE) n o 595/2009Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD Émissions de gaz d’échappement a) Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) n o 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.b) Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) n o 595/2009.c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) n o 582/2011.Émissions de CO 2 Les émissions de CO 2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.OBD a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b) L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) n o 582/2011.Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NO x Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NO x conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.Mesure de la puissance a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations." iv) au point 4, partie II, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante: "2a Règlement (CE) n o 715/2007Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations Émissions de gaz d’échappement a) Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) n o 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) n o 692/2008.d) Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement n o 83 de la CEE-ONU.e) L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) n o 692/2008.Émissions par évaporation Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon). Émissions du carter La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise. OBD a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b) L’interface de l’OBD est capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a) Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) n o 692/2008.b) La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible. Émissions de CO 2 et consommation de carburanta) Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) n o 692/2008.b) Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.c) Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) n o 692/2008 de la Commission et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b ) et (c ).Accès aux informations Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas. Mesure de la puissance a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations." v) au point 4, partie II, la rubrique 40 du tableau est supprimée; vi) au point 4, partie II, la rubrique 41a est insérée dans le tableau: "41a Règlement (CE) n o 595/2009Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD Émissions de gaz d’échappement a) Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) n o 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.b) Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) n o 595/2009.c) Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) n o 582/2011.Émissions de CO 2 Les émissions de CO 2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.OBD a) Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b) L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) n o 582/2011.Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NO x Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NO x conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.Mesure de la puissance a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b) Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations."
4) À l’appendice de l’annexe VI, la rubrique 40 du tableau est supprimée. 5) L’annexe IX est modifiée comme suit: a) la partie I est modifiée comme suit: i) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M 1 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";ii) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M 2 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";iii) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M 3 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";iv) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N 1 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";v) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N 2 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";vi) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N 3 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";
b) la partie II est modifiée comme suit: i) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M 1 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";ii) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M 2 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";iii) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M 3 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";iv) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N 1 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";v) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N 2 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )";vi) le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N 3 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27. Puissance maximale 27.1. Puissance nette maximale ( g ): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1 )27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) ( 1 )27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) ( 1 )".
1) dans la liste des annexes, l’annexe XX est ajoutée: "ANNEXE XX Mesure de la puissance nette du moteur"; 2) l’annexe I est modifiée comme suit: a) le point 2.4 est remplacé par le point suivant: "2.4. Réalisation des essais 2.4.1. La figure I.2.4 illustre la mise en œuvre des essais de réception d’un véhicule. Les procédures d’essais spécifiques sont décrites dans les annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XVI et XX.Les procédures d’essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biodiesel seront définis dans une étape ultérieure. Figure I.2.4. Application de prescriptions d’essais pour la réception par type et ses extensions Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essais s’appliquent. Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement. Essai sur l’essence uniquement avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 715/2007. L’essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié dans l’annexe IX, section B, doit être utilisé.Lorsque le véhicule fonctionne à l’hydrogène, seules les émissions de NO x sont déterminées.Selon le choix du constructeur, les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à allumage par compression peuvent faire l’objet d’essais respectivement avec du carburant E5 ou E10 ou avec du carburant B5 ou B7. Cependant, au plus tard seize mois après les dates visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 715/2007, les nouvelles réceptions ne doivent être effectuées qu’avec les carburants E10 et B7,au plus tard trois ans après les dates visées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 715/2007, tous les nouveaux véhicules doivent être réceptionnés avec les carburants E10 et B7".
Catégorie de véhicule Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides Véhicules électriques purs Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène Monocarburant Bicarburant Carburant modulable Carburant modulable Monocarburant Carburant de référence Essence (E5/E10) GPL GN/biométhane Hydrogène Essence (E5/E10) Essence (E5/E10) Essence (E5/E10) Essence (E5/E10) GN/biométhane Diesel (B5/B7) Diesel (B5/B7) — — GPL GN/biométhane Hydrogène Éthanol (E85) GN-H 2 Biodiesel Polluants gazeux (essai du type 1) Oui Oui Oui Oui Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (B5/B7 uniquement) Oui — — Masse et nombre de particules (essai du type 1) Oui — — — Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) — Oui (B5/B7 uniquement) Oui — — Émissions au ralenti (essai du type 2) Oui Oui Oui — Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) Oui (GN/biométhane uniquement) — — — — Émissions du carter (essai du type 3) Oui Oui Oui — Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (GN/biométhane uniquement) — — — — Émissions par évaporation (essai du type 4) Oui — — — Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) — — — — — Durabilité (essai du type 5) Oui Oui Oui Oui Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (GN/biométhane uniquement) Oui (B5/B7 uniquement) Oui — — Émissions à basse température (essai du type 6) Oui — — — Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) — — — — — Conformité en service Oui Oui Oui Oui Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (B5/B7 uniquement) Oui — — Diagnostics embarqués Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui — — Émissions de CO 2 , consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie en mode électriqueOui Oui Oui Oui Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (B5/B7 uniquement) Oui Oui Oui Opacité des fumées — — — — — — — — — Oui (B5/B7 uniquement) Oui — — Puissance du moteur Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui ----------------------Les procédures d’essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biodiesel seront définis dans une étape ultérieure. Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essais s’appliquent. Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement. Essai sur l’essence uniquement avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 715/2007. L’essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié dans l’annexe IX, section B, doit être utilisé.Lorsque le véhicule fonctionne à l’hydrogène, seules les émissions de NO x sont déterminées.Selon le choix du constructeur, les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à allumage par compression peuvent faire l’objet d’essais respectivement avec du carburant E5 ou E10 ou avec du carburant B5 ou B7. Cependant, au plus tard seize mois après les dates visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 715/2007, les nouvelles réceptions ne doivent être effectuées qu’avec les carburants E10 et B7,au plus tard trois ans après les dates visées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 715/2007, tous les nouveaux véhicules doivent être réceptionnés avec les carburants E10 et B7".
b) le texte suivant est ajouté après la figure I.2.4: " Note explicative :Les dates d’application relatives aux carburants de référence E10 et B7 pour tous les nouveaux véhicules sont fixées de manière à minimiser la charge liée aux essais. Si, toutefois, des preuves techniques attestent que les véhicules certifiés avec les carburants de référence E5 ou B5 génèrent des émissions nettement plus élevées lorsqu’ils font l’objet d’essais avec les carburants E10 ou B7, la Commission devrait présenter une proposition visant à avancer ces dates d’introduction." c) l’appendice 3 est modifié comme suit: i) aux points 3.2.1.8 et 3.2.1.10, la note de bas de page ( a ) est remplacée par la note suivante:"( a )Déterminé conformément à l’annexe XX du présent règlement." ii) le point 3.3.1.1 est remplacé par le texte suivant: "3.3.1.1. Puissance horaire maximale: … kW (valeur déclarée par le constructeur) 3.3.1.1.1. Puissance nette maximale ( a ) … kW(valeur déclarée par le constructeur) 3.3.1.1.2. Puissance maximale sur 30 minutes (a) … kW (valeur déclarée par le constructeur)"; iii) le point 3.5.3 est remplacé par le texte suivant: "3.5.3. Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques"; iv) les points 3.5.3.1 et 3.5.3.2 suivants sont insérés: "3.5.3.1. Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques purs … Wh/km 3.5.3.2. Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur 3.5.3.2.1. Consommation d’énergie électrique (condition A, mixte): … Wh/km 3.5.3.2.2. Consommation d’énergie électrique (condition B, mixte): … Wh/km 3.5.3.2.3. Consommation d’énergie électrique (pondérée, mixte): … Wh/km"; v) les points 3.5.4 à 3.5.4.3 sont supprimés;
d) à l’appendice 4, l’"Addendum à la fiche de réception CE n o …" est modifié comme suit:i) le point 1.11.3 suivant est inséré: "1.11.3 Couple maximal net: … Nm, à … min –1 ";ii) le point 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Mesure de la puissance Puissance nette maximale des moteurs à combustion interne, puissance nette et puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique 4.1. Puissance nette des moteurs à combustion interne 4.1.1. Régime du moteur (tr/min) … 4.1.2. Débit de carburant mesuré (g/h) … 4.1.3. Couple mesuré (Nm) … 4.1.4. Puissance mesurée (kW) … 4.1.5. Pression barométrique (kPa) … 4.1.6. Pression de vapeur d’eau (kPa) … 4.1.7. Température de l’air d’admission (K) … 4.1.8. Facteur de correction de la puissance, le cas échéant … 4.1.9. Puissance corrigée (kW) … 4.1.10. Puissance auxiliaire (kW) … 4.1.11. Puissance nette (kW) … 4.1.12. Couple net (Nm) … 4.1.13. Consommation de carburant spécifique corrigée (g/kWh) … 4.2. Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s): 4.2.1. Chiffres déclarés 4.2.2. Puissance nette maximale: … kW, à … tr/min 4.2.3. Couple net maximal: … Nm, à … tr/min 4.2.4. Couple net maximal à régime nul: … Nm 4.2.5. Puissance maximale sur 30 minutes:… kW 4.2.6. Caractéristiques principales du groupe motopropulseur électrique 4.2.7. Tension d’essai (courant continu): … V 4.2.8. Principe de fonctionnement: … 4.2.9. Système de refroidissement: 4.2.10. Moteur: liquide/air Biffer les mentions inutiles." 4.2.11. Variateur: liquide/air Biffer les mentions inutiles. ----------------------Biffer les mentions inutiles." Biffer les mentions inutiles. iii) le point 5 suivant est ajouté: "5. Remarques: …";
e) à l’appendice 6, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant: " Tableau 1 Légende: Norme d’émission Euro 5a exclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant; Norme d’émission Euro 5b exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 5, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules pour les véhicules CI et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant; Norme d’émission Euro 6a exclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant; Norme d’émission Euro 6b exigences en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules (valeurs préliminaires pour les véhicules à allumage commandé) et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant; Norme d’émission Euro 6c exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, c’est-à-dire norme d’émission Euro 6b et normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé et utilisation des carburants de référence E10 et B7 (le cas échéant); Norme OBD Euro 5 exigences de base en matière de système OBD Euro 5, à l’exclusion du rapport d’efficacité en service (IUPR), du contrôle des émissions de NO x pour les véhicules à essence et des seuils PM renforcés pour les moteurs diesel;Norme OBD Euro 5 + inclut un rapport d’efficacité en service (IUPR) assoupli, le contrôle des émissions de NO x pour les véhicules à essence et des seuils PM renforcés pour les moteurs diesel;Norme OBD Euro 6 valeurs limites OBD assouplies; Norme OBD Euro 6- plus IUPR inclut des seuils OBD et un rapport d’efficacité en service (IUPR) assouplis; Norme OBD Euro 6-1 exigences complètes Euro 6 OBD, mais avec valeurs limites OBD préliminaires telles que définies au point 2.3.4 de l’annexe XI et un IUPR partiellement assoupli; Norme OBD Euro 6-2 exigences complètes Euro 6 OBD, mais avec valeurs limites OBD finales telles que définies au point 2.3.3 de l’annexe XI." Caractère Norme d’émission Norme OBD Catégorie et classe de véhicule Moteur Date d’application: nouveaux types Date d’application: nouveaux véhicules Date d’immatriculation la plus récente A Euro 5a Euro 5 M, N 1 classe IPI, CI 1.9.2009 1.1.2011 31.12.2012 B Euro 5a Euro 5 M 1 , pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1 G)CI 1.9.2009 1.1.2012 31.12.2012 C Euro 5a Euro 5 M 1 G pour satisfaire des besoins sociaux spécifiquesCI 1.9.2009 1.1.2012 31.8.2012 D Euro 5a Euro 5 N 1 classe IIPI, CI 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 E Euro 5a Euro 5 N 1 classe III, N2 PI, CI 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 F Euro 5b Euro 5 M, N 1 classeI PI, CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 G Euro 5b Euro 5 M 1 , pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1 G)CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 H Euro 5b Euro 5 N 1 classe IIPI, CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 I Euro 5b Euro 5 N 1 classe III, N2 PI, CI 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 J Euro 5b Euro 5+ M, N 1 classe IPI, CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 K Euro 5b Euro 5+ M 1 , pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1 G)CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 L Euro 5b Euro 5+ N 1 classe IIPI, CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 M Euro 5b Euro 5+ N 1 classe III, N2 PI, CI 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 N Euro 6a Euro 6- M, N 1 classe ICI 31.12.2012 O Euro 6a Euro 6- N 1 classe IICI 31.12.2012 P Euro 6a Euro 6- N 1 classe III, N2 CI 31.12.2012 Q Euro 6b Euro 6- M, N 1 classe ICI 31.12.2013 R Euro 6b Euro 6- N 1 classe IICI 31.12.2013 S Euro 6b Euro 6- N 1 classe III, N2 CI 31.12.2013 T Euro 6b Euro 6- plus IUPR M, N 1 classe ICI 31.8.2015 U Euro 6b Euro 6- plus IUPR N 1 classe IICI 31.8.2016 V Euro 6b Euro 6- plus IUPR N 1 classe III, N2 CI 31.8.2016 W Euro 6b Euro 6-1 M, N 1 classe IPI, CI 1.9.2014 1.9.2015 31.8.2018 X Euro 6b Euro 6-1 N 1 classe IIPI, CI 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 Y Euro 6b Euro 6-1 N 1 classe III, N2 PI, CI 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 ZA Euro 6c Euro 6-1 M, N 1 classe IPI, CI 31.8.2018 ZB Euro 6c Euro 6-1 N 1 classe IIPI, CI 31.8.2019 ZC Euro 6c Euro 6-1 N 1 classe III, N2 PI, CI 31.8.2019 ZD Euro 6c Euro 6-2 M, N 1 classe IPI, CI 1.9.2017 1.9.2018 ZE Euro 6c Euro 6-2 N 1 classe IIPI, CI 1.9.2018 1.9.2019 ZF Euro 6c Euro 6-2 N 1 classe III, N2 PI, CI 1.9.2018 1.9.2019 ZX s.o. s.o. Tous véhicules Batterie entièrement électrique 1.9.2009 1.1.2011 ZY s.o. s.o. Tous véhicules Cellule carburant entièrement électrique 1.9.2009 1.1.2011 ZZ s.o. s.o. Tous véhicules utilisant des certificats conformément au point 2.1.1 de l’annexe I PI, CI 1.9.2009 1.1.2011
3) L’annexe III est modifiée comme suit: a) le point 3.4 est remplacé par le texte suivant: "3.4. Les taux d’hydrocarbures mentionnés au paragraphe 8.2 prennent les valeurs suivantes: Pour l’essence (E5) (C 1 H1,89 O0,016 )d = 0,631 g/l Pour l’essence (E10) (C 1 H1,93 O0,033 )d = 0,645 g/l Pour le gazole (B5) (C 1 H1,86 O0,005 )d = 0,622 g/l Pour le gazole (B7) (C 1 H1,86 O0,007 )d = 0,623 g/l Pour le GPL (C 1 H2,525 )d = 0,649 g/l Pour le GN/biométhane (CH 4 )d = 0,714 g/l Pour l’éthanol (E85) (C 1 H2,74 O0,385 )d = 0,932 g/l Pour l’éthanol (E75) (C 1 H2,61 O0,329 )d = 0,886 g/l Pour le GN-H 2 g/l A étant la quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange de GN-H 2 , exprimée en % volume."b) au point 3.8, le tableau est remplacé par le tableau suivant: "Carburant X Essence (E5) 13,4 Essence (E10) 13,4 Diesel (B5) 13,5 Diesel (B7) 13,5 GPL 11,9 GN/biométhane 9,5 Éthanol (E85) 12,5 Éthanol (E75) 12,7 "
4) À l’appendice 1 de l’annexe IV, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant: "2.2. Les rapports atomiques spécifiés au paragraphe 5.3.7.3 se comprennent comme suit: Hcv Rapport atomique hydrogène/carbone pour l’essence (E5) 1,89 pour l’essence (E10) 1,93 pour le GPL 2,53 pour le GN/biométhane 4,0 pour l’éthanol (E85) 2,74 pour l’éthanol (E75) 2,61
Ocv Rapport atomique oxygène/carbone pour l’essence (E5) 0,016 pour l’essence (E10) 0,033 pour le GPL 0,0 pour le GN/biométhane 0,0 pour l’éthanol (E85) 0,39 pour l’éthanol (E75) 0,329".
5) L’annexe IX est modifiée comme suit: a) la partie A est modifiée comme suit: i) au point 1, le tableau suivant est inséré entre le tableau intitulé "Type: essence (E5)" et celui intitulé "Type: éthanol (E85)": "Type: essence (E10) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. ( 2 )Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées. Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008. Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376. Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1. Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence." Paramètre Unité Limites Méthode d’essai Minimale Maximale Indice d’octane recherche, RON 95,0 98,0 EN ISO 5164 Indice d’octane moteur , 85,0 89,0 EN ISO 5163 Densité à 15 °C kg/m 3 743,0 756,0 EN ISO 12185 Pression de vapeur (DVPE) kPa 56,0 60,0 EN 13016-1 Teneur en eau max 0,05 % v/v Apparence à – 7 °C: limpide et brillant EN 12937 Distillation: — évaporé à 70 °C % v/v 34,0 46,0 EN ISO 3405 — évaporé à 100 °C % v/v 54,0 62,0 EN ISO 3405 — évaporé à 150 °C % v/v 86,0 94,0 EN ISO 3405 — point d’ébullition final °C 170 195 EN ISO 3405 Résidus % v/v — 2,0 EN ISO 3405 Analyse des hydrocarbures: — oléfines % v/v 6,0 13,0 EN 22854 — aromatiques % v/v 25,0 32,0 EN 22854 — benzène % v/v — 1,00 EN 22854 EN 238 — saturés % v/v Valeur déclarée EN 22854 Rapport carbone/hydrogène Valeur déclarée Rapport carbone/oxygène Valeur déclarée Période d’induction minutes 480 — EN ISO 7536 Teneur en oxygène % m/m 3,3 3,7 EN 22854 Gomme nettoyée avec un solvant (gomme actuelle) mg/100 ml — 4 EN ISO 6246 Teneur en soufre mg/kg — 10 EN ISO 20846 EN ISO 20884 Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C) — classe 1 EN ISO 2160 Teneur en plomb mg/l — 5 EN 237 Teneur en phosphore mg/l — 1,3 ASTM D 3231 Éthanol % v/v 9,0 10,0 EN 22854 ----------------------Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008. Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376. Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1. Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence." ii) au point 2, le tableau suivant est ajouté: "Type: gazole (B7) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. L’intervalle indiqué pour le cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques. Bien que la stabilité à l’oxydation soit contrôlée, il est probable que la durée de vie du produit soit limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie. La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214." Paramètre Unité Limites Méthode d’essai Minimale Maximale Indice de cétane 46,0 EN ISO 4264 Indice de cétane 52,0 56,0 EN ISO 5165 Densité à 15 °C kg/m 3 833,0 837,0 EN ISO 12185 Distillation: — point 50 % °C 245,0 — EN ISO 3405 — point 95 % °C 345,0 360,0 EN ISO 3405 — point d’ébullition final °C — 370,0 EN ISO 3405 Point d’éclair °C 55 — EN ISO 2719 Point de trouble °C — –10 EN 23015 Viscosité à 40 °C mm 2 /s2,30 3,30 EN ISO 3104 Hydrocarbures aromatiques polycycliques % m/m 2,0 4,0 EN 12916 Teneur en soufre mg/kg — 10,0 EN ISO 20846 EN ISO 20884 Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C) — Classe 1 EN ISO 2160 Résidu de carbone Conradson (10 % DR) % m/m — 0,20 EN ISO 10370 Teneur en cendres % m/m — 0,010 EN ISO 6245 Contamination totale mg/kg - 24 EN 12662 Teneur en eau mg/kg — 200 EN ISO 12937 Indice d’acidité mg KOH/g — 0,10 EN ISO 6618 Onctuosité (diamètre de la marque d’usure à l’issue du test HFRR à 60 °C) μm — 400 EN ISO 12156 Stabilité à l’oxydation à 110 °C h 20,0 EN 15751 FAME % v/v 6,0 7,0 EN 14078 ----------------------Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. L’intervalle indiqué pour le cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques. Bien que la stabilité à l’oxydation soit contrôlée, il est probable que la durée de vie du produit soit limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie. La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214."
b) dans la partie B, le tableau suivant est inséré entre le tableau intitulé "Type: essence (E5)" et celui intitulé "Type: éthanol (E75)": "Type: essence (E10) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. ( 2 )Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées. Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008. Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376. Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6. Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence." Paramètre Unité Limites Méthode d’essai Minimum Maximum Indice d’octane recherche, RON 95,0 98,0 EN ISO 5164 Indice d’octane moteur, MON 85,0 89,0 EN ISO 5163 Densité à 15 °C kg/m 3 743,0 756,0 EN ISO 12185 Pression de vapeur kPa 56,0 95,0 EN 13016-1 Teneur en eau max 0,05 % v/v Apparence à – 7 °C: limpide et brillant EN 12937 Distillation: — évaporé à 70 °C % v/v 34,0 46,0 EN ISO 3405 — évaporé à 100 °C % v/v 54,0 62,0 EN ISO 3405 — évaporé à 150 °C % v/v 86,0 94,0 EN ISO 3405 — point d’ébullition final °C 170 195 EN ISO 3405 Résidus % v/v — 2,0 EN ISO 3405 Analyse des hydrocarbures: — oléfines % v/v 6,0 13,0 EN 22854 — aromatiques % v/v 25,0 32,0 EN 22854 — benzène % v/v — 1,00 EN 22854 EN 238 — saturés % v/v Valeur déclarée EN 22854 Rapport carbone/hydrogène Valeur déclarée Rapport carbone/oxygène Valeur déclarée Période d’induction minutes 480 — EN ISO 7536 Teneur en oxygène % m/m 3,3 3,7 EN 22854 Gomme nettoyée avec un solvant (gomme actuelle) mg/100 ml — 4 EN ISO 6246 Teneur en soufre mg/kg — 10 EN ISO 20846 EN ISO 20884 Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C) — classe 1 EN ISO 2160 Teneur en plomb mg/l — 5 EN 237 Teneur en phosphore mg/l — 1,3 ASTM D 3231 Éthanol % v/v 9,0 10,0 EN 22854 ----------------------Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008. Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376. Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6. Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."
6) L’annexe XI est modifiée comme suit: a) au point 2.3.3, le tableau "Valeurs préliminaires limites OBD Euro 6" est remplacé par le tableau suivant: " Valeurs limites OBD Euro 6 finales Légende : PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.Les limites concernant la masse et le nombre de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe." Masse de référence (RM) (kg) Masse de monoxyde de carbone Masse d’hydrocarbures non méthaniques Masse des oxydes d’azote (NOx) Masse des particules (PM) Nombre de particules (CO) (mg/km) (NMHC) (mg/km) (NO x )(mg/km) (PM) (mg/km) (PN) (#/km) Catégorie Classe PI CI PI CI PI CI CI PI CI PI M — Tous 1900 1750 170 290 90 140 12 12 N 1 I RM ≤ 1305 1900 1750 170 290 90 140 12 12 II 1305 < RM ≤1760 3400 2200 225 320 110 180 12 12 III 1760 < RM4300 2500 270 350 120 220 12 12 N 2 — Tous 4300 2500 270 350 120 220 12 12 ----------------------Les limites concernant la masse et le nombre de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe." b) au point 2.3.4, le tableau "Valeurs préliminaires limites OBD Euro 6" est remplacé par le tableau suivant: " Valeurs limites OBD Euro 6 préliminaires Légende : PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.Les limites concernant la masse de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe." Masse de référence (RM) (kg) Masse de monoxyde de carbone Masse d’hydrocarbures non méthaniques Masse des oxydes d’azote (NOx) Masse des particules (PM) (CO) (mg/km) (NMHC) (mg/km) (NOx) (mg/km) (PM) (mg/km) Catégorie Classe PI CI PI CI PI CI CI PI M — Tous 1900 1750 170 290 150 180 25 25 N 1 I RM ≤ 1305 1900 1750 170 290 150 180 25 25 II 1305 < RM ≤1760 3400 2200 225 320 190 220 25 25 III 1760 < RM4300 2500 270 350 210 280 30 30 N 2 — Tous 4300 2500 270 350 210 280 30 30 ----------------------Les limites concernant la masse de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe." c) le point 2.5 est remplacé par le texte suivant: "2.5. Le paragraphe 3.3.3.1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est à interpréter comme suit: Le système OBD surveille la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de NMHC et de NOx. Les constructeurs peuvent prévoir un dispositif de surveillance uniquement pour le catalyseur en amont ou en combinaison avec le ou les catalyseurs suivants en aval. Un catalyseur ou un assemblage de catalyseurs est réputé défaillant lorsque les émissions dépassent les valeurs limites de NMHC ou NOx visées au point 2.3 de la présente annexe. Par dérogation, l’exigence de surveillance de la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de NOx ne s’applique qu’à partir des dates visées à l’article 17."
7) L’annexe XII est modifiée comme suit: a) le point 2.2.2 est remplacé par le texte suivant: "2.2.2. Pour le GPL et le GN, le carburant à utiliser doit être celui choisi par le constructeur pour mesurer la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement. Le carburant choisi est spécifié dans la fiche de renseignements figurant dans l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement." b) le point 2.3 est remplacé par le texte suivant: "2.3. Le point 5.2.4 du règlement no 101 de la CEE-ONU est compris comme suit: 1) densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biodiesel et l’éthanol (E85 et E75), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence est retenue, à savoir: 0,538 kg/litre pour le GPL; 0,654 kg/m 3 pour le GN (valeur moyenne des carburants de référence G20 et G23 à 15 °C);
2) rapport hydrogène-carbone-oxygène: les valeurs fixes suivantes sont utilisées: C 1 H1,89 O0,016 pour l’essence (E5);C 1 H1,93 O0,033 pour l’essence (E10);C 1 H1,86 O0,005 pour le gazole (B5);C 1 H1,86 O0,007 pour le gazole (B7);C 1 H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);CH 4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;C 1 H2,74 O0,385 pour l’éthanol (E85);C 1 H2,61 O0,329 pour l’éthanol (E75)."
c) le point 3.3 est remplacé par le texte suivant: "3.3. À l’annexe 6 du règlement no 101 de la CEE-ONU, le paragraphe 1.4.3 est remplacé par le texte suivant: "1.4.3. La consommation de carburant, exprimée en litres par 100 km [dans le cas de l’essence (E5/E10), du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole (B5/B7)], en m 3 par 100 km (dans le cas du GN/biométhane et du GN-H2 ) ou en kg par 100 km (dans le cas de l’hydrogène), est calculée au moyen des formules suivantes:a) pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E5): b) pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E10): c) pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GPL: Si la composition du carburant utilisé pour l’essai est différente de celle prise en compte pour le calcul de la consommation normalisée, un facteur de correction (cf) peut être appliqué, à la demande du constructeur, comme suit: Le facteur de correction cf qui peut être appliqué est déterminé comme suit: où: n réel rapport réel H/C du carburant utilisé; d) pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN/biométhane: e) pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’éthanol (E85): f) pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B5): g) pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B7): h) pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN-H 2 :i) pour les véhicules alimentés à l’hydrogène gazeux: Pour les véhicules alimentés à l’hydrogène liquide ou gazeux, le constructeur peut, avec l’accord préalable de l’autorité compétente en matière de réception par type, opter pour la formule suivante: ou pour une méthode conforme à des protocoles standard tels que SAE J2572; où: FC consommation de carburant en litres par 100 km (dans le cas de l’essence, de l’éthanol, du GPL, du gazole ou du biodiesel), en m 3 par 100 km (dans le cas du gaz naturel et du GN-H2 ) ou en kg par 100 km dans le cas de l’hydrogène;HC émission mesurée d’hydrocarbures en g/km; CO émission mesurée de monoxyde de carbone en g/km; CO 2 émission mesurée de dioxyde de carbone en g/km; H 2 Oémission mesurée d’H 2 O en g/km;H 2 émission mesurée d’H 2 en g/km;A quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange de GN-H 2 , exprimée en pour cent par volume;D densité du carburant d’essai. Dans le cas de carburants gazeux, il s’agit de la densité à 15 °C. d distance théorique en km parcourue par un véhicule soumis à l’essai de type 1; p 1 pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement; p 2 pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement; T 1 température en K dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement; T 2 température en K dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement; Z 1 facteur de compressibilité du carburant gazeux à p 1 et T1 ;Z 2 facteur de compressibilité du carburant gazeux à p 2 et T2 ;V volume intérieur en m3 du réservoir de carburant gazeux. Le facteur de compressibilité doit être obtenu à partir du tableau suivant: T(k) p(bar)\ 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 248 263 278 293 308 323 338 353 5 0,8589 0,9651 0,9888 0,9970 1,0004 1,0019 1,0026 1,0029 1,0030 1,0028 1,0035 1,0034 1,0033 1,0032 1,0031 1,0030 1,0029 1,0028 1,0027 100 1,0508 0,9221 0,9911 1,0422 1,0659 1,0757 1,0788 1,0785 1,0765 1,0705 1,0712 1,0687 1,0663 1,0640 1,0617 1,0595 1,0574 1,0554 1,0535 200 1,8854 1,4158 1,2779 1,2334 1,2131 1,1990 1,1868 1,1757 1,1653 1,1468 1,1475 1,1413 1,1355 1,1300 1,1249 1,1201 1,1156 1,1113 1,1073 300 2,6477 1,8906 1,6038 1,4696 1,3951 1,3471 1,3123 1,2851 1,2628 1,2276 1,2282 1,2173 1,2073 1,1982 1,1897 1,1819 1,1747 1,1680 1,1617 400 3,3652 2,3384 1,9225 1,7107 1,5860 1,5039 1,4453 1,4006 1,3651 1,3111 1,3118 1,2956 1,2811 1,2679 1,2558 1,2448 1,2347 1,2253 1,2166 500 4,0509 2,7646 2,2292 1,9472 1,7764 1,6623 1,5804 1,5183 1,4693 1,3962 1,3968 1,3752 1,3559 1,3385 1,3227 1,3083 1,2952 1,2830 1,2718 600 4,7119 3,1739 2,5247 2,1771 1,9633 1,8190 1,7150 1,6361 1,5739 1,4817 1,4823 1,4552 1,4311 1,4094 1,3899 1,3721 1,3559 1,3410 1,3272 700 5,3519 3,5697 2,8104 2,4003 2,1458 1,9730 1,8479 1,7528 1,6779 1,5669 1,5675 1,5350 1,5062 1,4803 1,4570 1,4358 1,4165 1,3988 1,3826 800 5,9730 3,9541 3,0877 2,6172 2,3239 2,1238 1,9785 1,8679 1,7807 1,6515 1,6521 1,6143 1,5808 1,5508 1,5237 1,4992 1,4769 1,4565 1,4377 900 6,5759 4,3287 3,3577 2,8286 2,4978 2,2714 2,1067 1,9811 1,8820 1,7352 1,7358 1,6929 1,6548 1,6207 1,5900 1,5623 1,5370 1,5138 1,4926 Si les valeurs d’entrée nécessaires pour p etT ne figurent pas dans le tableau, le facteur de compressibilité est obtenu par interpolation linéaire entre les facteurs de compressibilité indiqués dans le tableau, en choisissant ceux qui se rapprochent le plus de la valeur recherchée." "
1) L’annexe VIII est modifiée comme suit: a) à l’appendice 1, le point 2.1.2.2) est remplacé par le texte suivant: "2) ratio hydrogène-carbone-oxygène: les valeurs fixes suivantes doivent être utilisées: C 1 H1,93 O0,033 pour l’essence (E10),C 1 H1,86 O0,007 pour le gazole (B7),C 1 H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié),CH 4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane,C 1 H2,74 O0,385 pour l’éthanol (E85),C 1 H2,92 O0,046 pour l’éthanol pour moteurs à allumage par compression dédiés (ED95)."
b) à l’appendice 1, le point 2.1.3.a) est remplacé par le texte suivant: "a) pour les véhicules à moteur à allumage commandé fonctionnant à l’essence (E10): ";
c) à l’appendice 1, le point 2.1.3.e) est remplacé par le texte suivant: "e) pour les véhicules à moteur à allumage par compression fonctionnant au gazole (B7): ".
2) L’annexe IX est modifiée comme suit: a) dans la section "Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai de moteurs à allumage par compression", le tableau intitulé "Type: Gazole (B7)" remplacé par le tableau suivant: "Type: Gazole (B7) Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques. Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie. La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214." Paramètre Unité Limites Méthode d’essai Minimum Maximum Indice de cétane 46,0 EN ISO 4264 Indice de cétane 52,0 56,0 EN ISO 5165 Densité à 15 °C kg/m 3 833,0 837,0 EN ISO 12185 Distillation: — point 50 % vol. °C 245,0 — EN ISO 3405 — point 95 % vol. °C 345,0 360,0 EN ISO 3405 — point d’ébullition final °C — 370,0 EN ISO 3405 Point d’éclair °C 55 — EN ISO 2719 Point de trouble °C — –10 EN 23015 Viscosité à 40 °C mm 2 /s2,30 3,30 EN ISO 3104 Hydrocarbures aromatiques polycycliques % m/m 2,0 4,0 EN 12916 Teneur en soufre mg/kg — 10,0 EN ISO 20846 EN ISO 20884 Corrosion lame de cuivre (3 heures à 50 °C) — Classe 1 EN ISO 2160 Résidu de carbone Conradson (10 % DR) % m/m — 0,20 EN ISO 10370 Teneur en cendres % m/m — 0,010 EN ISO 6245 Contamination totale mg/kg — 24 EN 12662 Teneur en eau mg/kg — 200 EN ISO 12937 Indice d’acidité mg KOH/g — 0,10 EN ISO 6618 Lubrifiance (diamètre de la marque d’usure à l’issue de l’essai HFRR à 60 °C) μm — 400 EN ISO 12156 Stabilité à l’oxydation à 110 °C h 20,0 EN 15751 FAME % v/v 6,0 7,0 EN 14078 ----------------------Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques. Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie. La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214." b) dans la section "Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai de moteurs à allumage commandé", le tableau intitulé "Type: Essence (E10)" est remplacé par le tableau suivant: "Type: Essence (E10) Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. ( 2 )Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées. Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008. Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376. Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6. Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence." Paramètre Unité Limites Méthode d’essai Minimum Maximum Indice d’octane recherché (RON) 95,0 98,0 EN ISO 5164 Indice d’octane moteur (MON) 85,0 89,0 EN ISO 5163 Densité à 15 °C kg/m 3 743,0 756,0 EN ISO 12185 Tension de vapeur kPa 56,0 60,0 EN 13016-1 Teneur en eau max 0,05 Apparence à – 7 °C: limpide et brillant EN 12937 Distillation: — évaporation à 70 °C % v/v 34,0 46,0 EN ISO 3405 — évaporation à 100 °C % v/v 54,0 62,0 EN ISO 3405 — évaporation à 150 °C % v/v 86,0 94,0 EN ISO 3405 — point d’ébullition final °C 170 195 EN ISO 3405 Résidu % v/v — 2,0 EN ISO 3405 Analyse des hydrocarbures: — oléfines % v/v 6,0 13,0 EN 22854 — hydrocarbures aromatiques % v/v 25,0 32,0 EN 22854 — benzène % v/v — 1,00 EN 22854 EN 238 — saturés % v/v valeur déclarée EN 22854 Rapport carbone/hydrogène valeur déclarée Rapport carbone/oxygène valeur déclarée Période d’induction minutes 480 — EN ISO 7536 Teneur en oxygène % m/m 3,3 3,7 EN 22854 Gomme nettoyée avec un solvant (gomme actuelle) mg/100 ml — 4 EN ISO 6246 Teneur en soufre mg/kg — 10 EN ISO 20846 EN ISO 20884 Corrosion lame de cuivre (3 heures à 50 °C) — classe 1 EN ISO 2160 Teneur en plomb mg/l — 5 EN 237 Teneur en phosphore mg/l — 1,3 ASTM D 3231 Éthanol % v/v 9,0 10,0 EN 22854 ----------------------Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués. Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008. Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes. L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376. Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6. Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."