Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as regards emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 136/2014 de la Commissiondu 11 février 2014modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., et notamment son article 39, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 171 du 29.6.2007, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CEJO L 188 du 18.7.2009, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 199 du 28.7.2008, p. 1. établissent des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions et définissent des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD), la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.(2)La directive 2007/46/CE établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Elle détermine le format des documents de réception et précise les bases pour définir les caractéristiques du moteur, notamment les valeurs pour la puissance du moteur et les paramètres relatifs à la puissance.(3)Le numéro de réception CE délivré conformément au règlement (CE) no 692/2008 comprend des caractères alphabétiques (phases Euro 5 et Euro 6), qui indiquent les valeurs limites d’émission et les exigences en matière de système OBD conformément auxquelles la réception a été accordée. Chaque phase, identifiée par un caractère alphabétique, contient une date d’application obligatoire pour la certification des nouveaux types de véhicules et pour tous les nouveaux véhicules, ainsi que la date d’immatriculation la plus récente.(4)Les constructeurs peuvent demander une réception par type des véhicules selon des exigences plus strictes, avant que celles-ci ne deviennent obligatoires. Les nouvelles phases Euro 6 permettront la certification de véhicules dont les taux d’émission sont plus faibles, avant que ces niveaux d’émission n’entrent en vigueur.(5)Le règlement (CE) no 595/2009 a abrogé, avec effet au 31 décembre 2013, la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteurJO L 375 du 31.12.1980, p. 46.. En conséquence, il y a lieu de reporter les dispositions de la directive 80/1269/CEE dans le règlement (CE) no 715/2007.(6)Le règlement (CE) no 692/2008 et le règlement (UE) no 582/2011 précisent les carburants de référence qui devraient être utilisés par les constructeurs pour réaliser des essais relatifs aux émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007 et au règlement (CE) no 595/2009. Les caractéristiques des carburants de référence reflètent celles des carburants les plus utilisés sur le marché au moment de l’adoption du règlement (CE) no 692/2008. Toutefois, en raison de l’utilisation croissante des biocarburants sur le marché ces dernières années, les spécifications des carburants de référence devraient être adaptées pour correspondre aux carburants disponibles actuellement et dans un avenir prévisible sur le marché de l’Union.(7)Les carburants de référence indiqués dans le règlement (CE) no 692/2008 et dans le règlement (UE) no 582/2011 doivent être alignés afin d’harmoniser les procédures pour les véhicules légers et lourds et ainsi réduire les coûts relatifs à la réception par type.(8)La directive 2007/46/CE ainsi que les règlements (CE) no 692/2008 et (UE) no 582/2011 devraient donc être modifiés en conséquence.(9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications à la directive 2007/46/CELes annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications au règlement (CE) no 692/2008Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:1)À l’article 2, les points 37, 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés:"37."puissance nette", la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence;38."puissance nette maximale", la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur;39."puissance maximale sur 30 minutes", la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement no 85 de la CEE-ONUJO L 326 du 24.11.2006, p. 55.;40."démarrage à froid", le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible)."
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JO L 326 du 24.11.2006, p. 55.
2)À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement."3)À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Lorsque les dispositions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation décrit às l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la section 3 du numéro de réception est établie conformément à l’annexe I, appendice 6, du présent règlement.L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.Pour les types de véhicules réceptionnés conformément aux limites d’émission Euro 5 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I au règlement (CE) no 715/2007, les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)les exigences de l’article 13 sont respectées;b)le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 06 d’amendements, au règlement no 85 au règlement no 101, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, sérieno03 d’amendements, de la CEE-ONU.Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également."4)Les annexes I, III, IV, IX, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.5)L’annexe XX, dont le texte figure às l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
Article 3Modifications au règlement (UE) no 582/2011Les annexes VIII et IX du règlement (UE) no 582/2011 sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 4Dispositions transitoires1.À compter du 1er janvier 2015, les constructeurs délivrent des certificats de conformité au présent règlement.2.Afin de respecter les dispositions de l’annexe XX du règlement (CE) no 692/2008, les certificats accordés au titre de la directive 80/1269/CEE et/ou du règlement no 85 de la CEE-ONU délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’au 31 août 2018.3.L’annexe IV du présent règlement s’applique à partir des dates indiquées dans la rangée C du tableau 1 de l’appendice 9 à l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 février 2014.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IModifications à la directive 2007/46/CELes annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:1)L’annexe I est modifiée comme suit:a)les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés:"3.3.1.1.1.Puissance nette maximale (n) … kW(valeur déclarée par le constructeur)3.3.1.1.2.Puissance maximale sur 30 minutes (n) … kW(valeur déclarée par le constructeur)";b)dans les notes explicatives, la note explicative (n) est remplacée par la note suivante:"(n)Déterminé conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou au règlement (CE) no 595/2009, selon le cas."2)Dans la partie I, A, de l’annexe III, les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés:"3.3.1.1.1.Puissance nette maximale (n) … kW(valeur déclarée par le constructeur)3.3.1.1.2.Puissance maximale sur 30 minutes (n) … kW(valeur déclarée par le constructeur)".3)L’annexe IV est modifiée comme suit:a)la partie I est modifiée comme suit:i)dans le tableau, la rubrique 40 est supprimée;ii)la note explicative 7 est supprimée;b)l’appendice 1 de la partie I est modifié comme suit:i)dans le tableau 1, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante:
"2Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informationsRèglement (CE) no 715/2007A
a)Système de diagnostic embarqué (OBD)Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.
b)Conformité en serviceSans objet
c)Accès aux informationsIl suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.
d)Mesure de la puissance(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses."
ii)dans le tableau 1, la rubrique 40 est supprimée;iii)dans le tableau 1, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante:
"41AÉmissions (Euro VI) véhicules lourds/accès aux informationsRèglement (CE)no 595/2009AÀ l’exception de l’ensemble des exigences relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.
Mesure de la puissance(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses."
iv)dans le tableau 2, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante:
"2Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informationsRèglement (CE) no 715/2007A
a)Système de diagnostic embarqué (OBD)Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.
b)Conformité en serviceSans objet
c)Accès aux informationsIl suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.
d)Mesure de la puissance(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses."
v)dans le tableau 2, la rubrique 40 est supprimée;vi)dans le tableau 2, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante:
"41AÉmissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informationsRèglement (CE)no 595/2009AÀ l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.
Mesure de la puissance(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses."
c)l’appendice 2 de la partie I est modifié comme suit:i)au point 4, partie I, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante:
"2aRèglement (CE) no 715/2007Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informationsÉmissions de gaz d’échappementa)Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.b)Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.c)Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué às l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.d)Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.e)L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.Émissions par évaporationPour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).Émissions du carterLa présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.OBDa)Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.b)L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.Opacité des fuméesa)Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.b)La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.Émissions de CO2 et consommation de carburanta)Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.b)Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.c)Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).Accès aux informationsLes dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.Mesure de la puissancea)Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.b)Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations."
ii)au point 4, partie I, la rubrique 40 du tableau est supprimée;iii)au point 4, partie I, la rubrique 41a est insérée dans le tableau:
"41aRèglement (CE) no 595/2009Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBDÉmissions de gaz d’échappementa)Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.b)Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.c)Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.Émissions de CO2Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.OBDa)Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.b)L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011.Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOxLe véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.Mesure de la puissancea)Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.b)Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations."
iv)au point 4, partie II, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante:
"2aRèglement (CE) no 715/2007Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informationsÉmissions de gaz d’échappementa)Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.b)Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.c)Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.d)Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.e)L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.Émissions par évaporationPour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).Émissions du carterLa présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.OBDa)Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.b)L’interface de l’OBD est capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.Opacité des fuméesa)Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.b)La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.Émissions de CO2 et consommation de carburanta)Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.b)Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.c)Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).Accès aux informationsLes dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.Mesure de la puissancea)Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.b)Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations."
v)au point 4, partie II, la rubrique 40 du tableau est supprimée;vi)au point 4, partie II, la rubrique 41a est insérée dans le tableau:
"41aRèglement (CE) no 595/2009Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBDÉmissions de gaz d’échappementa)Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.b)Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.c)Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.Émissions de CO2Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.OBDa)Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.b)L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011.Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOxLe véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.Mesure de la puissancea)Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.b)Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations."
4)À l’appendice de l’annexe VI, la rubrique 40 du tableau est supprimée.5)L’annexe IX est modifiée comme suit:a)la partie I est modifiée comme suit:i)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M1 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";ii)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M2 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";iii)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M3 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";iv)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";v)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";vi)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N3 (véhicules complets et complétés)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";b)la partie II est modifiée comme suit:i)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M1 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";ii)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M2 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";iii)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M3 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";iv)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";v)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)";vi)le point 27 de "PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N3 (véhicules incomplets)" est remplacé par le texte suivant:"27.Puissance maximale27.1.Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)27.2.Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.3.Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)27.4.Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)".
ANNEXE IIModifications au règlement (CE) no 692/2008Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:1)dans la liste des annexes, l’annexe XX est ajoutée:"ANNEXE XXMesure de la puissance nette du moteur";2)l’annexe I est modifiée comme suit:a)le point 2.4 est remplacé par le point suivant:"2.4.Réalisation des essais2.4.1.La figure I.2.4 illustre la mise en œuvre des essais de réception d’un véhicule. Les procédures d’essais spécifiques sont décrites dans les annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XVILes procédures d’essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biodiesel seront définis dans une étape ultérieure. et XX.
Figure I.2.4.Application de prescriptions d’essais pour la réception par type et ses extensionsLorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essais s’appliquent.Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement.Essai sur l’essence uniquement avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007. L’essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié dans l’annexe IX, section B, doit être utilisé.Lorsque le véhicule fonctionne à l’hydrogène, seules les émissions de NOx sont déterminées.Selon le choix du constructeur, les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à allumage par compression peuvent faire l’objet d’essais respectivement avec du carburant E5 ou E10 ou avec du carburant B5 ou B7. Cependant,au plus tard seize mois après les dates visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007, les nouvelles réceptions ne doivent être effectuées qu’avec les carburants E10 et B7,au plus tard trois ans après les dates visées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, tous les nouveaux véhicules doivent être réceptionnés avec les carburants E10 et B7".
Catégorie de véhiculeVéhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybridesVéhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybridesVéhicules électriques pursVéhicules à pile à combustible à l’hydrogène
MonocarburantBicarburantCarburant modulableCarburant modulableMonocarburant
Carburant de référenceEssence(E5/E10)GPLGN/biométhaneHydrogèneEssence (E5/E10)Essence (E5/E10)Essence (E5/E10)Essence (E5/E10)GN/biométhaneDiesel(B5/B7)Diesel(B5/B7)
GPLGN/biométhaneHydrogèneÉthanol(E85)GN-H2Biodiesel
Polluants gazeux(essai du type 1)OuiOuiOuiOuiOui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui (B5/B7 uniquement)Oui
Masse et nombre de particules(essai du type 1)OuiOui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(les deux carburants)Oui (B5/B7 uniquement)Oui
Émissions au ralenti(essai du type 2)OuiOuiOuiOui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(essence uniquement)Oui(les deux carburants)Oui(GN/biométhane uniquement)
Émissions du carter(essai du type 3)OuiOuiOuiOui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(GN/biométhane uniquement)
Émissions par évaporation(essai du type 4)OuiOui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)
Durabilité(essai du type 5)OuiOuiOuiOuiOui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(GN/biométhane uniquement)Oui (B5/B7 uniquement)Oui
Émissions à basse température(essai du type 6)OuiOui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(essence uniquement)Oui(les deux carburants)
Conformité en serviceOuiOuiOuiOuiOui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui (B5/B7 uniquement)Oui
Diagnostics embarquésOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie en mode électriqueOuiOuiOuiOuiOui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui(les deux carburants)Oui (B5/B7 uniquement)OuiOuiOui
Opacité des fuméesOui (B5/B7 uniquement)Oui
Puissance du moteurOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui
----------------------
Les procédures d’essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biodiesel seront définis dans une étape ultérieure.Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essais s’appliquent.Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement.Essai sur l’essence uniquement avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007. L’essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié dans l’annexe IX, section B, doit être utilisé.Lorsque le véhicule fonctionne à l’hydrogène, seules les émissions de NOx sont déterminées.Selon le choix du constructeur, les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à allumage par compression peuvent faire l’objet d’essais respectivement avec du carburant E5 ou E10 ou avec du carburant B5 ou B7. Cependant,au plus tard seize mois après les dates visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007, les nouvelles réceptions ne doivent être effectuées qu’avec les carburants E10 et B7,au plus tard trois ans après les dates visées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, tous les nouveaux véhicules doivent être réceptionnés avec les carburants E10 et B7".
b)le texte suivant est ajouté après la figure I.2.4:"Note explicative:Les dates d’application relatives aux carburants de référence E10 et B7 pour tous les nouveaux véhicules sont fixées de manière à minimiser la charge liée aux essais. Si, toutefois, des preuves techniques attestent que les véhicules certifiés avec les carburants de référence E5 ou B5 génèrent des émissions nettement plus élevées lorsqu’ils font l’objet d’essais avec les carburants E10 ou B7, la Commission devrait présenter une proposition visant à avancer ces dates d’introduction."c)l’appendice 3 est modifié comme suit:i)aux points 3.2.1.8 et 3.2.1.10, la note de bas de page (a) est remplacée par la note suivante:"(a)Déterminé conformément à l’annexe XX du présent règlement."ii)le point 3.3.1.1 est remplacé par le texte suivant:"3.3.1.1.Puissance horaire maximale: … kW(valeur déclarée par le constructeur)3.3.1.1.1.Puissance nette maximale (a) … kW(valeur déclarée par le constructeur)3.3.1.1.2.Puissance maximale sur 30 minutes (a) … kW(valeur déclarée par le constructeur)";iii)le point 3.5.3 est remplacé par le texte suivant:"3.5.3.Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques";iv)les points 3.5.3.1 et 3.5.3.2 suivants sont insérés:"3.5.3.1.Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques purs … Wh/km3.5.3.2.Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur3.5.3.2.1.Consommation d’énergie électrique (condition A, mixte): … Wh/km3.5.3.2.2.Consommation d’énergie électrique (condition B, mixte): … Wh/km3.5.3.2.3.Consommation d’énergie électrique (pondérée, mixte): … Wh/km";v)les points 3.5.4 à 3.5.4.3 sont supprimés;d)à l’appendice 4, l’"Addendum à la fiche de réception CE no …" est modifié comme suit:i)le point 1.11.3 suivant est inséré:"1.11.3Couple maximal net: … Nm, à … min–1";ii)le point 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Mesure de la puissancePuissance nette maximale des moteurs à combustion interne, puissance nette et puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique4.1.Puissance nette des moteurs à combustion interne4.1.1.Régime du moteur (tr/min) …4.1.2.Débit de carburant mesuré (g/h) …4.1.3.Couple mesuré (Nm) …4.1.4.Puissance mesurée (kW) …4.1.5.Pression barométrique (kPa) …4.1.6.Pression de vapeur d’eau (kPa) …4.1.7.Température de l’air d’admission (K) …4.1.8.Facteur de correction de la puissance, le cas échéant …4.1.9.Puissance corrigée (kW) …4.1.10.Puissance auxiliaire (kW) …4.1.11.Puissance nette (kW) …4.1.12.Couple net (Nm) …4.1.13.Consommation de carburant spécifique corrigée (g/kWh) …4.2.Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s):4.2.1.Chiffres déclarés4.2.2.Puissance nette maximale: … kW, à … tr/min4.2.3.Couple net maximal: … Nm, à … tr/min4.2.4.Couple net maximal à régime nul: … Nm4.2.5.Puissance maximale sur 30 minutes:… kW4.2.6.Caractéristiques principales du groupe motopropulseur électrique4.2.7.Tension d’essai (courant continu): … V4.2.8.Principe de fonctionnement: …4.2.9.Système de refroidissement:4.2.10.Moteur: liquide/airBiffer les mentions inutiles."4.2.11.Variateur: liquide/airBiffer les mentions inutiles.
----------------------
Biffer les mentions inutiles."Biffer les mentions inutiles.
iii)le point 5 suivant est ajouté:"5.Remarques: …";
e)à l’appendice 6, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
"Tableau 1Légende:Norme d’émission Euro 5aexclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;Norme d’émission Euro 5bexigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 5, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules pour les véhicules CI et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;Norme d’émission Euro 6aexclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;Norme d’émission Euro 6bexigences en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules (valeurs préliminaires pour les véhicules à allumage commandé) et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;Norme d’émission Euro 6cexigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, c’est-à-dire norme d’émission Euro 6b et normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé et utilisation des carburants de référence E10 et B7 (le cas échéant);Norme OBD Euro 5exigences de base en matière de système OBD Euro 5, à l’exclusion du rapport d’efficacité en service (IUPR), du contrôle des émissions de NOx pour les véhicules à essence et des seuils PM renforcés pour les moteurs diesel;Norme OBD Euro 5 +inclut un rapport d’efficacité en service (IUPR) assoupli, le contrôle des émissions de NOx pour les véhicules à essence et des seuils PM renforcés pour les moteurs diesel;Norme OBD Euro 6valeurs limites OBD assouplies;Norme OBD Euro 6- plus IUPRinclut des seuils OBD et un rapport d’efficacité en service (IUPR) assouplis;Norme OBD Euro 6-1exigences complètes Euro 6 OBD, mais avec valeurs limites OBD préliminaires telles que définies au point 2.3.4 de l’annexe XI et un IUPR partiellement assoupli;Norme OBD Euro 6-2exigences complètes Euro 6 OBD, mais avec valeurs limites OBD finales telles que définies au point 2.3.3 de l’annexe XI."
CaractèreNorme d’émissionNorme OBDCatégorie et classe de véhiculeMoteurDate d’application: nouveaux typesDate d’application: nouveaux véhiculesDate d’immatriculation la plus récente
AEuro 5aEuro 5M, N1 classe IPI, CI1.9.20091.1.201131.12.2012
BEuro 5aEuro 5M1, pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1G)CI1.9.20091.1.201231.12.2012
CEuro 5aEuro 5M1G pour satisfaire des besoins sociaux spécifiquesCI1.9.20091.1.201231.8.2012
DEuro 5aEuro 5N1 classe IIPI, CI1.9.20101.1.201231.12.2012
EEuro 5aEuro 5N1 classe III, N2PI, CI1.9.20101.1.201231.12.2012
FEuro 5bEuro 5M, N1 classe IPI, CI1.9.20111.1.201331.12.2013
GEuro 5bEuro 5M1, pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1G)CI1.9.20111.1.201331.12.2013
HEuro 5bEuro 5N1 classe IIPI, CI1.9.20111.1.201331.12.2013
IEuro 5bEuro 5N1 classe III, N2PI, CI1.9.20111.1.201331.12.2013
JEuro 5bEuro 5+M, N1 classe IPI, CI1.9.20111.1.201431.8.2015
KEuro 5bEuro 5+M1, pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1G)CI1.9.20111.1.201431.8.2015
LEuro 5bEuro 5+N1 classe IIPI, CI1.9.20111.1.201431.8.2016
MEuro 5bEuro 5+N1 classe III, N2PI, CI1.9.20111.1.201431.8.2016
NEuro 6aEuro 6-M, N1 classe ICI31.12.2012
OEuro 6aEuro 6-N1 classe IICI31.12.2012
PEuro 6aEuro 6-N1 classe III, N2CI31.12.2012
QEuro 6bEuro 6-M, N1 classe ICI31.12.2013
REuro 6bEuro 6-N1 classe IICI31.12.2013
SEuro 6bEuro 6-N1 classe III, N2CI31.12.2013
TEuro 6bEuro 6- plus IUPRM, N1 classe ICI31.8.2015
UEuro 6bEuro 6- plus IUPRN1 classe IICI31.8.2016
VEuro 6bEuro 6- plus IUPRN1 classe III, N2CI31.8.2016
WEuro 6bEuro 6-1M, N1 classe IPI, CI1.9.20141.9.201531.8.2018
XEuro 6bEuro 6-1N1 classe IIPI, CI1.9.20151.9.201631.8.2019
YEuro 6bEuro 6-1N1 classe III, N2PI, CI1.9.20151.9.201631.8.2019
ZAEuro 6cEuro 6-1M, N1 classe IPI, CI31.8.2018
ZBEuro 6cEuro 6-1N1 classe IIPI, CI31.8.2019
ZCEuro 6cEuro 6-1N1 classe III, N2PI, CI31.8.2019
ZDEuro 6cEuro 6-2M, N1 classe IPI, CI1.9.20171.9.2018
ZEEuro 6cEuro 6-2N1 classe IIPI, CI1.9.20181.9.2019
ZFEuro 6cEuro 6-2N1 classe III, N2PI, CI1.9.20181.9.2019
ZXs.o.s.o.Tous véhiculesBatterie entièrement électrique1.9.20091.1.2011
ZYs.o.s.o.Tous véhiculesCellule carburant entièrement électrique1.9.20091.1.2011
ZZs.o.s.o.Tous véhicules utilisant des certificats conformément au point 2.1.1 de l’annexe IPI, CI1.9.20091.1.2011
3)L’annexe III est modifiée comme suit:a)le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:"3.4.Les taux d’hydrocarbures mentionnés au paragraphe 8.2 prennent les valeurs suivantes:
Pour l’essence (E5) (C1H1,89O0,016)d = 0,631 g/l
Pour l’essence (E10) (C1H1,93O0,033)d = 0,645 g/l
Pour le gazole (B5) (C1H1,86O0,005)d = 0,622 g/l
Pour le gazole (B7) (C1H1,86O0,007)d = 0,623 g/l
Pour le GPL (C1H2,525)d = 0,649 g/l
Pour le GN/biométhane (CH4)d = 0,714 g/l
Pour l’éthanol (E85) (C1H2,74O0,385)d = 0,932 g/l
Pour l’éthanol (E75) (C1H2,61O0,329)d = 0,886 g/l
Pour le GN-H232014R0136_fr_img_1g/l
A étant la quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange de GN-H2, exprimée en % volume."
b)au point 3.8, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
"CarburantX
Essence (E5)13,4
Essence (E10)13,4
Diesel (B5)13,5
Diesel (B7)13,5
GPL11,9
GN/biométhane9,5
Éthanol (E85)12,5
Éthanol (E75)12,7"
4)À l’appendice 1 de l’annexe IV, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:"2.2.Les rapports atomiques spécifiés au paragraphe 5.3.7.3 se comprennent comme suit:HcvRapport atomique hydrogène/carbonepour l’essence (E5) 1,89pour l’essence (E10) 1,93pour le GPL 2,53pour le GN/biométhane 4,0pour l’éthanol (E85) 2,74pour l’éthanol (E75) 2,61OcvRapport atomique oxygène/carbonepour l’essence (E5) 0,016pour l’essence (E10) 0,033pour le GPL 0,0pour le GN/biométhane 0,0pour l’éthanol (E85) 0,39pour l’éthanol (E75) 0,329".5)L’annexe IX est modifiée comme suit:a)la partie A est modifiée comme suit:i)au point 1, le tableau suivant est inséré entre le tableau intitulé "Type: essence (E5)" et celui intitulé "Type: éthanol (E85)":
"Type: essence (E10)Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.(2)Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1.Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."
ParamètreUnitéLimitesMéthode d’essai
MinimaleMaximale
Indice d’octane recherche, RON95,098,0EN ISO 5164
Indice d’octane moteur,85,089,0EN ISO 5163
Densité à 15 °Ckg/m3743,0756,0EN ISO 12185
Pression de vapeur (DVPE)kPa56,060,0EN 13016-1
Teneur en eaumax 0,05 % v/vApparence à – 7 °C: limpide et brillantEN 12937
Distillation:
évaporé à 70 °C% v/v34,046,0EN ISO 3405
évaporé à 100 °C% v/v54,062,0EN ISO 3405
évaporé à 150 °C% v/v86,094,0EN ISO 3405
point d’ébullition final°C170195EN ISO 3405
Résidus% v/v2,0EN ISO 3405
Analyse des hydrocarbures:
oléfines% v/v6,013,0EN 22854
aromatiques% v/v25,032,0EN 22854
benzène% v/v1,00EN 22854EN 238
saturés% v/vValeur déclaréeEN 22854
Rapport carbone/hydrogèneValeur déclarée
Rapport carbone/oxygèneValeur déclarée
Période d’inductionminutes480EN ISO 7536
Teneur en oxygène% m/m3,33,7EN 22854
Gomme nettoyée avec un solvant(gomme actuelle)mg/100 ml4EN ISO 6246
Teneur en soufremg/kg10EN ISO 20846EN ISO 20884
Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C)classe 1EN ISO 2160
Teneur en plombmg/l5EN 237
Teneur en phosphoremg/l1,3ASTM D 3231
Éthanol% v/v9,010,0EN 22854
----------------------
Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1.Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."
ii)au point 2, le tableau suivant est ajouté:
"Type: gazole (B7)Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.L’intervalle indiqué pour le cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.Bien que la stabilité à l’oxydation soit contrôlée, il est probable que la durée de vie du produit soit limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214."
ParamètreUnitéLimitesMéthode d’essai
MinimaleMaximale
Indice de cétane46,0EN ISO 4264
Indice de cétane52,056,0EN ISO 5165
Densité à 15 °Ckg/m3833,0837,0EN ISO 12185
Distillation:
point 50 %°C245,0EN ISO 3405
point 95 %°C345,0360,0EN ISO 3405
point d’ébullition final°C370,0EN ISO 3405
Point d’éclair°C55EN ISO 2719
Point de trouble°C–10EN 23015
Viscosité à 40 °Cmm2/s2,303,30EN ISO 3104
Hydrocarbures aromatiques polycycliques% m/m2,04,0EN 12916
Teneur en soufremg/kg10,0EN ISO 20846EN ISO 20884
Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C)Classe 1EN ISO 2160
Résidu de carbone Conradson (10 % DR)% m/m0,20EN ISO 10370
Teneur en cendres% m/m0,010EN ISO 6245
Contamination totalemg/kg-24EN 12662
Teneur en eaumg/kg200EN ISO 12937
Indice d’aciditémg KOH/g0,10EN ISO 6618
Onctuosité (diamètre de la marque d’usure à l’issue du test HFRR à 60 °C)μm400EN ISO 12156
Stabilité à l’oxydation à 110 °Ch20,0EN 15751
FAME% v/v6,07,0EN 14078
----------------------
Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.L’intervalle indiqué pour le cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.Bien que la stabilité à l’oxydation soit contrôlée, il est probable que la durée de vie du produit soit limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214."
b)dans la partie B, le tableau suivant est inséré entre le tableau intitulé "Type: essence (E5)" et celui intitulé "Type: éthanol (E75)":
"Type: essence (E10)Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.(2)Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."
ParamètreUnitéLimitesMéthode d’essai
MinimumMaximum
Indice d’octane recherche, RON95,098,0EN ISO 5164
Indice d’octane moteur, MON85,089,0EN ISO 5163
Densité à 15 °Ckg/m3743,0756,0EN ISO 12185
Pression de vapeurkPa56,095,0EN 13016-1
Teneur en eaumax 0,05 % v/vApparence à – 7 °C: limpide et brillantEN 12937
Distillation:
évaporé à 70 °C% v/v34,046,0EN ISO 3405
évaporé à 100 °C% v/v54,062,0EN ISO 3405
évaporé à 150 °C% v/v86,094,0EN ISO 3405
point d’ébullition final°C170195EN ISO 3405
Résidus% v/v2,0EN ISO 3405
Analyse des hydrocarbures:
oléfines% v/v6,013,0EN 22854
aromatiques% v/v25,032,0EN 22854
benzène% v/v1,00EN 22854EN 238
saturés% v/vValeur déclaréeEN 22854
Rapport carbone/hydrogèneValeur déclarée
Rapport carbone/oxygèneValeur déclarée
Période d’inductionminutes480EN ISO 7536
Teneur en oxygène% m/m3,33,7EN 22854
Gomme nettoyée avec un solvant(gomme actuelle)mg/100 ml4EN ISO 6246
Teneur en soufremg/kg10EN ISO 20846EN ISO 20884
Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C)classe 1EN ISO 2160
Teneur en plombmg/l5EN 237
Teneur en phosphoremg/l1,3ASTM D 3231
Éthanol% v/v9,010,0EN 22854
----------------------
Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des "valeurs vraies". Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai". Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."
6)L’annexe XI est modifiée comme suit:a)au point 2.3.3, le tableau "Valeurs préliminaires limites OBD Euro 6" est remplacé par le tableau suivant:
"Valeurs limites OBD Euro 6 finalesLégende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.Les limites concernant la masse et le nombre de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe."
Masse de référence(RM) (kg)Masse de monoxyde de carboneMasse d’hydrocarbures non méthaniquesMasse des oxydes d’azote (NOx)Masse des particules (PM)Nombre de particules
(CO)(mg/km)(NMHC)(mg/km)(NOx)(mg/km)(PM)(mg/km)(PN)(#/km)
CatégorieClassePICIPICIPICICIPICIPI
MTous19001750170290901401212
N1IRM ≤ 130519001750170290901401212
II1305 < RM ≤ 1760340022002253201101801212
III1760 < RM430025002703501202201212
N2Tous430025002703501202201212
----------------------
Les limites concernant la masse et le nombre de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe."
b)au point 2.3.4, le tableau "Valeurs préliminaires limites OBD Euro 6" est remplacé par le tableau suivant:
"Valeurs limites OBD Euro 6 préliminairesLégende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.Les limites concernant la masse de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe."
Masse de référence(RM) (kg)Masse de monoxyde de carboneMasse d’hydrocarbures non méthaniquesMasse des oxydes d’azote (NOx)Masse des particules (PM)
(CO)(mg/km)(NMHC)(mg/km)(NOx)(mg/km)(PM)(mg/km)
CatégorieClassePICIPICIPICICIPI
MTous190017501702901501802525
N1IRM ≤ 1305190017501702901501802525
II1305 < RM ≤ 1760340022002253201902202525
III1760 < RM430025002703502102803030
N2Tous430025002703502102803030
----------------------
Les limites concernant la masse de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe."
c)le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:"2.5.Le paragraphe 3.3.3.1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est à interpréter comme suit:Le système OBD surveille la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de NMHC et de NOx. Les constructeurs peuvent prévoir un dispositif de surveillance uniquement pour le catalyseur en amont ou en combinaison avec le ou les catalyseurs suivants en aval. Un catalyseur ou un assemblage de catalyseurs est réputé défaillant lorsque les émissions dépassent les valeurs limites de NMHC ou NOx visées au point 2.3 de la présente annexe. Par dérogation, l’exigence de surveillance de la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de NOx ne s’applique qu’à partir des dates visées à l’article 17."
7)L’annexe XII est modifiée comme suit:a)le point 2.2.2 est remplacé par le texte suivant:"2.2.2.Pour le GPL et le GN, le carburant à utiliser doit être celui choisi par le constructeur pour mesurer la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement. Le carburant choisi est spécifié dans la fiche de renseignements figurant dans l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement."b)le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:"2.3.Le point 5.2.4 du règlement no 101 de la CEE-ONU est compris comme suit:1)densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biodiesel et l’éthanol (E85 et E75), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence est retenue, à savoir:0,538 kg/litre pour le GPL;0,654 kg/m3 pour le GN (valeur moyenne des carburants de référence G20 et G23 à 15 °C);2)rapport hydrogène-carbone-oxygène: les valeurs fixes suivantes sont utilisées:C1H1,89O0,016 pour l’essence (E5);C1H1,93O0,033 pour l’essence (E10);C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);C1H1,86O0,007 pour le gazole (B7);C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);C1H2,61O0,329 pour l’éthanol (E75)."c)le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:"3.3.À l’annexe 6 du règlement no 101 de la CEE-ONU, le paragraphe 1.4.3 est remplacé par le texte suivant:"1.4.3.La consommation de carburant, exprimée en litres par 100 km [dans le cas de l’essence (E5/E10), du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole (B5/B7)], en m3 par 100 km (dans le cas du GN/biométhane et du GN-H2) ou en kg par 100 km (dans le cas de l’hydrogène), est calculée au moyen des formules suivantes:a)pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E5):32014R0136_fr_img_2b)pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E10):32014R0136_fr_img_3c)pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GPL:32014R0136_fr_img_4Si la composition du carburant utilisé pour l’essai est différente de celle prise en compte pour le calcul de la consommation normalisée, un facteur de correction (cf) peut être appliqué, à la demande du constructeur, comme suit:32014R0136_fr_img_5Le facteur de correction cf qui peut être appliqué est déterminé comme suit:32014R0136_fr_img_6où:nréelrapport réel H/C du carburant utilisé;d)pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN/biométhane:32014R0136_fr_img_7e)pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’éthanol (E85):32014R0136_fr_img_8f)pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B5):32014R0136_fr_img_9g)pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B7):32014R0136_fr_img_10h)pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN-H2:32014R0136_fr_img_11i)pour les véhicules alimentés à l’hydrogène gazeux:32014R0136_fr_img_12Pour les véhicules alimentés à l’hydrogène liquide ou gazeux, le constructeur peut, avec l’accord préalable de l’autorité compétente en matière de réception par type, opter pour la formule suivante:32014R0136_fr_img_13ou pour une méthode conforme à des protocoles standard tels que SAE J2572;où:FCconsommation de carburant en litres par 100 km (dans le cas de l’essence, de l’éthanol, du GPL, du gazole ou du biodiesel), en m3 par 100 km (dans le cas du gaz naturel et du GN-H2) ou en kg par 100 km dans le cas de l’hydrogène;HCémission mesurée d’hydrocarbures en g/km;COémission mesurée de monoxyde de carbone en g/km;CO2émission mesurée de dioxyde de carbone en g/km;H2Oémission mesurée d’H2O en g/km;H2émission mesurée d’H2 en g/km;Aquantité de GN/biométhane contenue dans le mélange de GN-H2, exprimée en pour cent par volume;Ddensité du carburant d’essai.Dans le cas de carburants gazeux, il s’agit de la densité à 15 °C.ddistance théorique en km parcourue par un véhicule soumis à l’essai de type 1;p1pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement;p2pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement;T1température en K dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement;T2température en K dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement;Z1facteur de compressibilité du carburant gazeux à p1 et T1;Z2facteur de compressibilité du carburant gazeux à p2 et T2;Vvolume intérieur en m3 du réservoir de carburant gazeux.Le facteur de compressibilité doit être obtenu à partir du tableau suivant:
T(k)p(bar)\33537393113133153173193213233248263278293308323338353
50,85890,96510,98880,99701,00041,00191,00261,00291,00301,00281,00351,00341,00331,00321,00311,00301,00291,00281,0027
1001,05080,92210,99111,04221,06591,07571,07881,07851,07651,07051,07121,06871,06631,06401,06171,05951,05741,05541,0535
2001,88541,41581,27791,23341,21311,19901,18681,17571,16531,14681,14751,14131,13551,13001,12491,12011,11561,11131,1073
3002,64771,89061,60381,46961,39511,34711,31231,28511,26281,22761,22821,21731,20731,19821,18971,18191,17471,16801,1617
4003,36522,33841,92251,71071,58601,50391,44531,40061,36511,31111,31181,29561,28111,26791,25581,24481,23471,22531,2166
5004,05092,76462,22921,94721,77641,66231,58041,51831,46931,39621,39681,37521,35591,33851,32271,30831,29521,28301,2718
6004,71193,17392,52472,17711,96331,81901,71501,63611,57391,48171,48231,45521,43111,40941,38991,37211,35591,34101,3272
7005,35193,56972,81042,40032,14581,97301,84791,75281,67791,56691,56751,53501,50621,48031,45701,43581,41651,39881,3826
8005,97303,95413,08772,61722,32392,12381,97851,86791,78071,65151,65211,61431,58081,55081,52371,49921,47691,45651,4377
9006,57594,32873,35772,82862,49782,27142,10671,98111,88201,73521,73581,69291,65481,62071,59001,56231,53701,51381,4926
Si les valeurs d’entrée nécessaires pour p et T ne figurent pas dans le tableau, le facteur de compressibilité est obtenu par interpolation linéaire entre les facteurs de compressibilité indiqués dans le tableau, en choisissant ceux qui se rapprochent le plus de la valeur recherchée." "
ANNEXE III"ANNEXE XXMESURE DE LA PUISSANCE NETTE DU MOTEUR, DE LA PUISSANCE NETTE ET DE LA PUISSANCE MAXIMALE SUR 30 MINUTES D’UN GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE1.INTRODUCTIONLa présente annexe énonce les prescriptions pour la mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique.2.SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES2.1.Les spécifications générales pour la conduite des essais et l’interprétation des résultats sont celles énoncées au paragraphe 5 du règlement no 85 de la CEE-ONUJO L 326 du 24.11.2006, p. 55.", sous réserve des exceptions spécifiées dans la présente annexe.2.2.Carburant d’essaiLes paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1 et 5.2.3.4 du règlement no 85 de la CEE-ONU se comprennent comme suit:Le carburant utilisé est celui disponible sur le marché. En cas de contestation, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.2.3.Facteurs de correction de la puissancePar dérogation au paragraphe 5.1 de l’annexe V du règlement no 85 de la CEE-ONU, lorsqu’un moteur à turbocompresseur est équipé d’un système permettant de compenser les conditions ambiantes (température et altitude), à la demande du constructeur, les facteurs de correction αa ou αd sont réglés à la valeur de 1.ANNEXE IVModifications au règlement (UE) no 582/2011Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:1)L’annexe VIII est modifiée comme suit:a)à l’appendice 1, le point 2.1.2.2) est remplacé par le texte suivant:"2)ratio hydrogène-carbone-oxygène: les valeurs fixes suivantes doivent être utilisées:C1H1,93O0,033 pour l’essence (E10),C1H1,86O0,007 pour le gazole (B7),C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié),CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane,C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85),C1H2,92O0,046 pour l’éthanol pour moteurs à allumage par compression dédiés (ED95)."b)à l’appendice 1, le point 2.1.3.a) est remplacé par le texte suivant:"a)pour les véhicules à moteur à allumage commandé fonctionnant à l’essence (E10):32014R0136_fr_img_14";c)à l’appendice 1, le point 2.1.3.e) est remplacé par le texte suivant:"e)pour les véhicules à moteur à allumage par compression fonctionnant au gazole (B7):32014R0136_fr_img_15".2)L’annexe IX est modifiée comme suit:a)dans la section "Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai de moteurs à allumage par compression", le tableau intitulé "Type: Gazole (B7)" remplacé par le tableau suivant:
"Type: Gazole (B7)Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214."
ParamètreUnitéLimitesMéthode d’essai
MinimumMaximum
Indice de cétane46,0EN ISO 4264
Indice de cétane52,056,0EN ISO 5165
Densité à 15 °Ckg/m3833,0837,0EN ISO 12185
Distillation:
point 50 % vol.°C245,0EN ISO 3405
point 95 % vol.°C345,0360,0EN ISO 3405
point d’ébullition final°C370,0EN ISO 3405
Point d’éclair°C55EN ISO 2719
Point de trouble°C–10EN 23015
Viscosité à 40 °Cmm2/s2,303,30EN ISO 3104
Hydrocarbures aromatiques polycycliques% m/m2,04,0EN 12916
Teneur en soufremg/kg10,0EN ISO 20846EN ISO 20884
Corrosion lame de cuivre (3 heures à 50 °C)Classe 1EN ISO 2160
Résidu de carbone Conradson (10 % DR)% m/m0,20EN ISO 10370
Teneur en cendres% m/m0,010EN ISO 6245
Contamination totalemg/kg24EN 12662
Teneur en eaumg/kg200EN ISO 12937
Indice d’aciditémg KOH/g0,10EN ISO 6618
Lubrifiance (diamètre de la marque d’usure à l’issue de l’essai HFRR à 60 °C)μm400EN ISO 12156
Stabilité à l’oxydation à 110 °Ch20,0EN 15751
FAME% v/v6,07,0EN 14078
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Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214."
b)dans la section "Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai de moteurs à allumage commandé", le tableau intitulé "Type: Essence (E10)" est remplacé par le tableau suivant:
"Type: Essence (E10)Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.(2)Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."
ParamètreUnitéLimitesMéthode d’essai
MinimumMaximum
Indice d’octane recherché (RON)95,098,0EN ISO 5164
Indice d’octane moteur (MON)85,089,0EN ISO 5163
Densité à 15 °Ckg/m3743,0756,0EN ISO 12185
Tension de vapeurkPa56,060,0EN 13016-1
Teneur en eaumax 0,05Apparence à – 7 °C: limpide et brillantEN 12937
Distillation:
évaporation à 70 °C% v/v34,046,0EN ISO 3405
évaporation à 100 °C% v/v54,062,0EN ISO 3405
évaporation à 150 °C% v/v86,094,0EN ISO 3405
point d’ébullition final°C170195EN ISO 3405
Résidu% v/v2,0EN ISO 3405
Analyse des hydrocarbures:
oléfines% v/v6,013,0EN 22854
hydrocarbures aromatiques% v/v25,032,0EN 22854
benzène% v/v1,00EN 22854 EN 238
saturés% v/vvaleur déclaréeEN 22854
Rapport carbone/hydrogènevaleur déclarée
Rapport carbone/oxygènevaleur déclarée
Période d’inductionminutes480EN ISO 7536
Teneur en oxygène% m/m3,33,7EN 22854
Gomme nettoyée avec un solvant (gomme actuelle)mg/100 ml4EN ISO 6246
Teneur en soufremg/kg10EN ISO 20846EN ISO 20884
Corrosion lame de cuivre (3 heures à 50 °C)classe 1EN ISO 2160
Teneur en plombmg/l5EN 237
Teneur en phosphoremg/l1,3ASTM D 3231
Éthanol% v/v9,010,0EN 22854
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Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée "Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai" et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence."