Council Regulation (EU) No 124/2014 of 10 February 2014 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) no 124/2014 du Conseildu 10 février 2014modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la SyrieJO L 147 du 1.6.2013, p. 14.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 36/2012 du ConseilRèglement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1). donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.(2)Le 10 février 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/74/PESCVoir page 63 du présent Journal officiel. modifiant la décision 2013/255/PESC.(3)Une dérogation supplémentaire au gel des avoirs devrait être prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 afin de permettre le déblocage de fonds ou de ressources économiques d’entités publiques syriennes ou de la Banque centrale de Syrie en vue d’effectuer, au nom de la République arabe syrienne, des paiements en faveur de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes.(4)Cette mesure entre dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAu premier alinéa de l’article 16 du règlement (UE) no 36/2012, le point suivant est ajouté:"i)destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.".
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 février 2014.Par le ConseilLe présidentC. Ashton