Commission Delegated Regulation (EU) No 3/2014 of 24 October 2013 supplementing Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion(Journal officiel de l'Union européenne L 279 du 15 octobre 2016)Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion(Journal officiel de l'Union européenne L 279 du 15 octobre 2016), 32016R182432016R1824R(02)32016R1824R(03), 15 octobre 2016
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  • Rectificatif au règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, 32014R0003R(03), 7 mars 2019
  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion, 32016R1824R(02), 16 mai 2017
  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/1824 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant les règlements délégués (UE) no 3/2014, (UE) no 44/2014 et (UE) no 134/2014 en ce qui concerne, respectivement, les prescriptions en matière de sécurité fonctionnelle des véhicules, les prescriptions en matière de construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que les prescriptions en matière de performances environnementales et de performances de l'unité de propulsion, 32016R1824R(03), 8 juin 2018
Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commissiondu 24 octobre 2013complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit les exigences techniques détaillées, les procédures d’essai relatives à la construction des véhicules et les exigences générales à respecter pour la réception des véhicules de catégorie L et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules conformément au règlement (UE) no 168/2013. Il comprend également une liste de règlements de la CEE-ONU et d’amendements apportés à ces derniers.
Article 2DéfinitionsLes définitions du règlement (UE) no 168/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:1)"avertisseur sonore"un dispositif émettant un signal sonore dont le fonctionnement est destiné à prévenir de la présence ou d’une manœuvre d’un véhicule lors d’une situation dangereuse dans le trafic routier, comprenant plusieurs orifices d’émission sonore excités par un seul élément moteur ou plusieurs éléments émettant chacun un signal sonore et fonctionnant simultanément par la mise en action d’un seul organe de commande;2)"type d’avertisseur sonore électrique"les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’alimentation (courant continu, courant alternatif, air comprimé), la forme extérieure du boîtier, la forme et les dimensions de la ou des membranes, la forme ou le genre du ou des orifices d’émission du son, les fréquences nominales du son, la tension nominale d’alimentation et, dans le cas des avertisseurs alimentés directement par une source externe d’air comprimé, la pression nominale de fonctionnement;3)"type d’avertisseur sonore mécanique"les avertisseurs sonores ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: la marque de fabrique ou de commerce, le principe de fonctionnement, le type d’activation, la forme extérieure et les dimensions de la sonnette et la construction interne;4)"type de véhicule en ce qui concerne la signalisation sonore"les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments ci-après: le nombre d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, le(s) type(s) d’avertisseurs sonores installés sur le véhicule, les pièces d’adaptation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la position et l’orientation de l’avertisseur ou des avertisseurs sonores sur le véhicule, la rigidité des parties de structure sur lesquelles l’avertisseur ou les avertisseurs sont montés ainsi que la forme et les matériaux de la carrosserie constituant la partie concernée du véhicule et susceptibles d’influer sur le niveau des sons émis par l’avertisseur ou les avertisseurs et de donner un effet de masque;5)"carrosserie"la structure extérieure du véhicule à moteur comprenant les garde-boue, les portières, les montants, les parois latérales, le pavillon, le plancher, la cloison avant, la cloison arrière et/ou d’autres panneaux extérieurs;6)"type de véhicule en ce qui concerne le freinage"les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la masse maximale, la répartition de la masse entre les essieux, la vitesse maximale par construction, les dimensions des pneumatiques et des roues ainsi que les caractéristiques de conception du système de freinage et de ses composants;7)"type de véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique"les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne l’emplacement des éléments conducteurs et des composants de l’ensemble du système électrique installé sur le véhicule, l’installation du système de propulsion électrique et du rail haute tension relié galvaniquement ainsi que la nature et le type du système de propulsion électrique et des composants haute tension reliés galvaniquement;8)"mode actif de marche"le mode de fonctionnement du véhicule dans lequel l’application du capteur de position d’accélérateur électrique, l’actionnement d’une commande équivalente ou le relâchement des freins commande la mise en mouvement du véhicule par le système de propulsion électrique;9)"barrière"un élément qui protège d’un contact direct avec des éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche;10)"couplage conductif"la liaison par connecteurs avec une source extérieure d’électricité lors de la charge du système rechargeable de stockage d’énergie (SRSE);11)"SRSE"le système rechargeable de stockage d’énergie qui fournit l’énergie pour la traction électrique;12)"système de raccordement pour la recharge du SRSE"le circuit électrique utilisé pour recharger le système rechargeable de stockage d’énergie à partir d’une source électrique extérieure, y compris la prise de raccordement côté véhicule;13)"contact direct"le contact de personnes avec des éléments sous tension;14)"masse électrique"un ensemble de parties conductrices reliées électriquement, dont le potentiel est pris comme référence;15)"circuit électrique"un ensemble d’éléments interconnectés conçus pour être sous tension dans des conditions de fonctionnement normales;16)"système de conversion de l’énergie électrique"un système qui produit et fournit l’énergie électrique pour la propulsion;17)"système de propulsion électrique"l’ensemble du circuit électrique comprenant le ou les moteurs électriques et le système rechargeable de stockage d’énergie, le système de conversion de l’énergie électrique, les convertisseurs électroniques, le faisceau de câblage et les connecteurs, et le système de raccordement pour la recharge du système SRSE;18)"convertisseur électronique"un appareil permettant le contrôle et/ou la conversion de l’énergie électrique pour la propulsion;19)"carter de protection"un élément qui contient les organes internes et protège d’un contact direct avec les éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche;20)"partie conductrice exposée"une partie conductrice qui peut être facilement touchée dans les conditions du degré de protection IPXXB et peut être mises sous tension en cas de défaillance de l’isolation;21)"source d’énergie électrique extérieure"une source de courant électrique alternatif ou continu extérieure au véhicule;22)"à haute tension"la classification nominale d’un composant ou circuit électrique, si sa tension de fonctionnement est > 60 V et ≤ 1500 Vcc ou > 30 V et ≤ 1000 Vca (valeur efficace);23)"rail haute tension"le circuit électrique, y compris le système de raccordement pour la recharge du système SRSE, qui est sous haute tension;24)"contact indirect"le contact de personnes avec des parties conductrices exposées;25)"élément sous tension"un élément conducteur conçu pour être mis sous tension en condition d’utilisation normale;26)"compartiment à bagages"l’espace réservé aux bagages sur le véhicule et délimité par le pavillon, le capot, le couvercle de coffre ou la porte arrière, le plancher, les parois latérales, ainsi que par la barrière et le carter de protection destinés à protéger d’un contact direct avec des éléments sous tension du système de propulsion, celui-ci étant séparé de l’habitacle par la cloison avant ou la cloison arrière;27)"système de surveillance de la résistance d’isolement"le dispositif qui surveille la résistance d’isolement entre les rails à haute tension et la masse électrique;28)"batterie de traction du type non étanche"une batterie du type à électrolyte liquide dont le niveau doit être complété avec de l’eau et qui libère de l’hydrogène s’échappant dans l’atmosphère;29)"habitacle"l’espace destiné aux occupants et délimité par le pavillon, le plancher, les parois latérales, les portes, les vitrages des fenêtres, la cloison avant et la cloison arrière ou le hayon arrière, ainsi que par les barrières et carters de protection destinés à protéger d’un contact direct avec des éléments sous tension du système de propulsion électrique;30)"degré de protection"la protection fournie par une barrière/un carter de protection en ce qui concerne le risque de contact avec des parties sous tension, déterminé avec un calibre d’accessibilité tel qu’un doigt d’épreuve articulé (IPXXB) ou une tige d’essai (IPXXD);31)"coupe-circuit de service"le dispositif permettant de mettre hors contact le circuit électrique lorsqu’il s’agit d’effectuer l’entretien et le contrôle de composants électriques tels que le système SRSE et les piles à combustible;32)"isolant solide"le revêtement isolant du faisceau de câblage isolant les pièces sous tension d’un contact direct quel que soit l’angle d’accès, les couvercles d’isolation des parties sous tension des connecteurs, et les vernis ou peintures appliqués à des fins d’isolation;33)"tension de fonctionnement"la valeur la plus élevée de la tension efficace d’un circuit électrique spécifiée par le constructeur du véhicule pour chaque circuit distinct isolé galvaniquement, qui peut exister entre des éléments conducteurs dans des conditions de circuit ouvert ou dans des conditions normales de fonctionnement;34)"type de véhicule en ce qui concerne les essais d’endurance"des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques globales de conception, les installations de fabrication et d’assemblage des véhicules et composants et leurs procédures de contrôle et d’assurance de la qualité;35)"type de véhicule en ce qui concerne les structures de protection avant et arrière"des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la forme et l’emplacement des structures, pièces et composants situés à l’avant et à l’arrière du véhicule;36)"saillie"la dimension d’un bord déterminée conformément à l’annexe 3, point 2, du règlement no 26 de la CEE-ONUJO L 215 du 14.8.2010, p. 27.;37)"ligne de plancher"la ligne telle que définie au point 2.4 du règlement no 26 de la CEE-ONU;38)"structure du véhicule"les parties du véhicule, notamment la carrosserie, les composants, les garde-boue, les fixations, la tringlerie, les pneumatiques, les roues, les recouvrements de roue et le vitrage, construites dans un matériau ayant une dureté minimale de 60 Shore (A);39)"type de véhicule en ce qui concerne les vitrages, essuie-glace et lave-glace ainsi que les dispositifs de dégivrage et de désembuage"des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la forme, les dimensions, l’épaisseur et les caractéristiques du pare-brise et de son montage, les caractéristiques du dispositif d’essuie-glace et de lave-glace et les caractéristiques des dispositifs de dégivrage et de désembuage;40)"dispositif d’essuie-glace"l’ensemble constitué par un dispositif servant à essuyer la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les accessoires et commandes nécessaires pour la mise en marche et l’arrêt du dispositif;41)"champ de l’essuie-glace"la ou les zones du pare-brise essuyées par le ou les balais dans des conditions normales d’utilisation;42)"dispositif de lave-glace"un dispositif servant à emmagasiner, à amener et à projeter le liquide lave-glace vers la surface extérieure du pare-brise, ainsi que les commandes nécessaires à la mise en marche et à l’arrêt du dispositif;43)"commande du lave-glace"le dispositif grâce auquel le dispositif de lave-glace est manuellement activé ou désactivé;44)"pompe du lave-glace"un dispositif servant à amener le liquide du réservoir de stockage vers la surface extérieure du pare-brise;45)"gicleur"un dispositif servant à projeter le liquide lave-glace sur le pare-brise;46)"dispositif amorcé complètement"un dispositif qui a été activé normalement pendant un laps de temps au cours duquel le liquide lave-glace a circulé à travers la pompe et la tuyauterie avant de sortir par le ou les gicleurs;47)"zone nettoyée"la zone auparavant sale qui ne porte plus aucune trace de gouttes ni de poussière après séchage complet;48)"zone de vision A"la zone d’essai A telle que définie à l’annexe 18, point 2.2, du règlement no 43 de la CEE-ONUJO L 230 du 31.8.2010, p. 119.;49)"commutateur principal du véhicule"le dispositif grâce auquel le système électronique embarqué du véhicule passe de l’arrêt, notamment lorsque le véhicule est garé sans que le conducteur soit présent, au mode de fonctionnement normal;50)"type de véhicule en ce qui concerne l’identification des commandes, des témoins et des indicateurs"des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne le nombre, l’emplacement et les caractéristiques de conception des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que les tolérances du mécanisme de mesure du tachymètre, la constante technique du tachymètre, la gamme des vitesses affichées, le rapport global de transmission, y compris les réducteurs éventuels l’indicateur de vitesse et les désignations des dimensions minimales et maximales de pneumatiques;51)"commande"toute partie du véhicule ou élément directement actionné par le conducteur qui provoque un changement dans l’état ou le fonctionnement du véhicule ou de l’une de ses parties;52)"témoin"un signal optique indiquant la mise en action d’un dispositif, un fonctionnement ou un état correct ou défectueux, ou une absence de fonctionnement;53)"indicateur"un dispositif donnant une information relative au bon fonctionnement ou à l’état d’un système ou d’une partie d’un système, par exemple le niveau ou la température d’un fluide;54)"indicateur de vitesse"un dispositif indiquant à tout moment la vitesse du véhicule au conducteur;55)"compteur kilométrique"un dispositif indiquant la distance parcourue par un véhicule;56)"symbole"un diagramme permettant d’identifier une commande, un témoin ou un indicateur;57)"emplacement commun"une zone spécifique où peuvent être affichés plusieurs témoins, indicateurs et symboles ou d’autres informations;58)"type de véhicule en ce qui concerne l’installation de l’éclairage"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne leurs dimensions et leur forme extérieure ainsi que le nombre, l’emplacement et les caractéristiques de conception des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse installés;59)"dispositif d’éclairage"un feu homologué ou un catadioptre homologué;60)"dispositif de signalisation lumineuse"un dispositif d’éclairage pouvant être utilisé pour la signalisation;61)"unique (dispositif d’éclairage)"un dispositif d’éclairage ou une partie d’un dispositif assurant une seule fonction et ayant une seule plage éclairante, mais qui peut avoir plusieurs sources lumineuses; il peut également s’agir d’un ensemble de deux dispositifs d’éclairage indépendants ou groupés, identiques ou non, mais ayant une même fonction, s’ils sont montés de manière que les projections des surfaces de sortie de lumière des dispositifs d’éclairage sur un plan transversal donné occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections desdites surfaces de sortie de lumière;62)"surface de sortie de lumière" d’un dispositif d’éclairagetout ou partie de la surface extérieure du matériau translucide tel que déclaré dans les documents de réception par type en tant que composant; elle peut inclure la plage éclairante ou se composer intégralement de celle-ci et peut aussi inclure la zone qui est complètement circonscrite par le dispositif d’éclairage;63)"plage éclairante" d’un dispositif d’éclairagela plage telle que définie au point 2.7 du règlement no 53 de la CEE-ONUJO L 166 du 18.6.2013, p. 55.;64)"indépendant (dispositif d’éclairage)"un dispositif d’éclairage ayant une plage éclairante, une source lumineuse et un boîtier distincts;65)"groupés (dispositifs d’éclairage)"des dispositifs d’éclairage ayant des plages éclairantes et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier;66)"combinés (dispositifs d’éclairage)"des dispositifs d’éclairage ayant des plages éclairantes distinctes, mais une même source lumineuse et un même boîtier;67)"incorporés mutuellement (dispositifs d’éclairage)"des dispositifs d’éclairage ayant des sources lumineuses distinctes ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes (différences optiques, mécaniques ou électriques, par exemple), des plages éclairantes totalement ou partiellement communes et un même boîtier;68)"feu de route"un dispositif servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;69)"feu de croisement"un dispositif servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route;70)"feu de position avant"un dispositif servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’avant;71)"feu de circulation diurne"un feu tourné vers l’avant servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour;72)"feu brouillard avant"un dispositif servant à améliorer l’éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d’orage ou de nuage de poussière;73)"feu indicateur de direction"un dispositif servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;74)"signal de détresse"le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction, destiné à signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route;75)"feu stop"un dispositif servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que son conducteur actionne le frein de service;76)"feu de position arrière"un dispositif servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’arrière;77)"feu brouillard arrière"un dispositif servant à améliorer la visibilité du véhicule par l’arrière en cas de brouillard, de chute de neige, d’orage ou de nuage de poussière;78)"feu de marche arrière"un dispositif servant à éclairer la route à l’arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule effectue ou est sur le point d’effectuer une marche arrière;79)"dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière"un dispositif servant à assurer l’éclairage de l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation arrière qui est composé d’un ou plusieurs éléments optiques;80)"catadioptre"un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé près de ladite source lumineuse, à l’exception des plaques d’immatriculation réfléchissantes ou des plaques de vitesse maximale;81)"catadioptre arrière"un dispositif rétroréfléchissant servant à indiquer la présence du véhicule vu de l’arrière;82)"catadioptre latéral"un dispositif rétroréfléchissant servant à indiquer la présence du véhicule vu de côté;83)"feu de position latéral"un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule vu de côté;84)"axe de référence"l’axe caractéristique d’un dispositif, tel que déclaré dans les documents de réception par type en tant que composant, pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ pour les mesures photométriques et dans l’installation sur le véhicule;85)"centre de référence"l’intersection de l’axe de référence avec la surface de sortie de la lumière; le centre de référence est spécifié par le fabricant du dispositif d’éclairage;86)"visibilité géométrique"les angles qui déterminent le champ carré dans lequel la surface de sortie de lumière du dispositif d’éclairage est complètement visible lorsque les angles correspondants (α verticaux et β horizontaux) sont mesurés sur le contour extérieur de la surface apparente et que le feu est observé à distance; toutefois, la présence d’obstacles éventuels situés dans ce champ et obscurcissant partiellement la surface de sortie de lumière peut être acceptée à condition de faire la preuve que, malgré ces obstacles, les valeurs photométriques prescrites pour la réception par type du dispositif d’éclairage en tant que composant sont respectées;87)"plan longitudinal médian du véhicule"le plan de symétrie du véhicule ou, si ce dernier n’est pas symétrique, le plan longitudinal vertical passant par le milieu des essieux du véhicule;88)"témoin de fonctionnement"un signal lumineux ou sonore ou tout autre signal équivalent indiquant qu’un dispositif d’éclairage a été actionné et qu’il fonctionne correctement ou non;89)"témoin d’enclenchement"un témoin signalant qu’un dispositif a été mis en action sans indiquer s’il fonctionne correctement ou non;90)"type de véhicule en ce qui concerne la visibilité vers l’arrière"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne leurs dimensions et leur forme extérieure ainsi que le nombre, l’emplacement et les caractéristiques de conception des dispositifs de vision indirecte installés;91)"type de véhicule en ce qui concerne la structure de protection en cas de retournement"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la structure ayant pour fonction principale d’atténuer ou d’éviter le risque de blessure grave pour les occupants résultant d’un retournement du véhicule en conditions normales d’utilisation;92)"zone de dégagement"l’espace occupé par un mannequin d’homme du 50e centile représenté par le dispositif d’essai anthropomorphique Hybride III en position assise normale sur toutes les places assises;93)"type de véhicule en ce qui concerne les ceintures de sécurité et leurs ancrages"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques principales de construction et de conception du véhicule ainsi que celles des ancrages des ceintures de sécurité et le nombre, l’emplacement et la configuration des ceintures de sécurité montées;94)"système de réglage"le dispositif permettant de régler les différentes parties du siège afin d’obtenir une position assise adaptée à la morphologie de l’occupant, notamment les réglages longitudinaux, verticaux et/ou angulaires;95)"dispositif de déplacement"un système de verrouillage et de déplacement incluant un dossier rabattable monté sur les sièges placés devant d’autres sièges, permettant aux passagers d’accéder aux sièges arrière et d’en sortir en l’absence de portières à côté de cette rangée de sièges;96)"selle"une place assise que le conducteur ou le passager occupe à cheval;97)"siège"une place assise qui n’est pas une selle et est pourvue d’un dossier offrant un soutien au dos du conducteur ou du passager;98)"dossier de siège"un élément de structure situé derrière de point R de la place assise à une hauteur supérieure à 450 mm mesurée à partir du plan vertical passant par le point R contre lequel le dos d’une personne assise peut s’appuyer complètement;99)"mannequin d’homme du 50e centile"dispositif d’essai anthropomorphique physique ayant des dimensions et des masses spécifiées ou un modèle virtuel, représentant tous deux le corps d’un homme moyen;100)"ancrage réel de ceinture de sécurité"un point de la structure du véhicule ou de la structure du siège ou de toute autre partie du véhicule auquel un ensemble de ceinture doit être installé physiquement;101)"ancrage effectif de ceinture de sécurité"un point clairement défini dans le véhicule ayant des propriétés de rigidité suffisantes pour modifier le trajet, le parcours et l’orientation d’une ceinture portée par l’occupant du véhicule et qui comprend le point le plus proche de la portion de ceinture en contact réel et direct avec le porteur;102)"place assise avant"une place assise unique la plus en avant et qui peut être groupée dans une rangée de plusieurs autres places assises;103)"place assise arrière"une place assise unique entièrement située derrière la ligne d’une place assise avant et qui peut être groupée dans une rangée de plusieurs autres places assises;104)"ligne de référence du tronc"la ligne du tronc telle que déterminée par le constructeur du véhicule pour chaque place assise et établie conformément à l’annexe 3 du règlement no 17 de la CEE-ONUJO L 230 du 31.8.2010, p. 81.;105)"angle de torse"l’angle entre la verticale et la ligne de torse;106)"position prévue"la position dans laquelle un dispositif tel qu’un siège peut être réglé de manière que tous les réglages appropriés correspondent aussi étroitement que possible à une position spécifiée;107)"ISOFIX"un système pour la fixation des dispositifs de retenue pour enfants aux véhicules, composé de deux ancrages rigides sur le véhicule, de deux attaches rigides correspondantes sur le dispositif de retenue pour enfants et d’un moyen permettant de limiter la rotation du dispositif de retenue pour enfants;108)"type de véhicule en ce qui concerne les places assises"les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la forme, l’emplacement et le nombre de sièges ou de selles;109)"mannequin de femme adulte du 5e centile"dispositif d’essai anthropomorphique physique ayant des dimensions et des masses spécifiées ou un modèle virtuel, représentant tous deux le corps d’une femme de petite taille;110)"type de véhicule en ce qui concerne la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage"des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que le mécanisme de direction, le dispositif de recul et les différentiels à blocage si de tels dispositifs sont montés sur le véhicule;111)"cercle de virage"le cercle à l’intérieur duquel se trouvent les projections au sol de tous les points du véhicule, à l’exclusion des miroirs extérieurs, lorsque le véhicule décrit une trajectoire circulaire;112)"vibration inhabituelle"une vibration qui diffère sensiblement d’une vibration normale et constante, caractérisée par une ou plusieurs augmentations prononcées involontaires de l’amplitude de la vibration et engendrant des forces de direction accrues qui ne sont ni constantes ni prévisibles par nature;113)"type de véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques"des véhicules qui ne diffèrent pas sur des aspects essentiels tels que les types de pneumatiques, les désignations des dimensions minimales et maximales de pneumatiques, les dimensions et déports des roues, ainsi que les capacités de vitesse et de charge des pneumatiques pouvant être montés et les caractéristiques des recouvrements de roue montés;114)"déport de la roue"la distance entre la face d’appui du moyeu et le plan médian de la jante;115)"unité de secours à usage temporaire"une unité équipée d’un pneumatique différent de ceux qui sont destinés à être montés sur le véhicule pour des conditions de conduite normales, mais prévu uniquement pour un usage temporaire sous des conditions de conduite restreintes;116)"limite de charge maximale"la charge maximale que peut supporter un pneumatique suivant les prescriptions d’utilisation spécifiées par le fabricant, exprimée par un indice de capacité de charge;117)"indice de capacité de charge"un chiffre lié à la limite de charge maximale du pneumatique, conformément à la définition du paragraphe 2.26 du règlement no 75 de la CEE-ONUJO L 84 du 30.3.2011, p. 46., du paragraphe 2.28 du règlement no 30 de la CEE-ONUJO L 307 du 23.11.2011, p. 1., du paragraphe 2.27 du règlement no 54 de la CEE-ONUJO L 307 du 23.11.2011, p. 2. et du paragraphe 2.28 du règlement no 106 de la CEE-ONUJO L 257 du 30.9.2010, p. 231.;118)"symbole de catégorie de vitesse"le symbole défini au paragraphe 2.28 du règlement no 75 de la CEE-ONU, au paragraphe 2.29 du règlement no 30 de la CEE-ONU, au paragraphe 2.28 du règlement no 54 de la CEE-ONU et au paragraphe 2.29 du règlement no 106 de la CEE-ONU;119)"type de véhicule en ce qui concerne la plaque de vitesse maximale et l’emplacement de celle-ci sur le véhicule"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la vitesse maximale du véhicule par construction ainsi que le matériau, l’orientation et les caractéristiques de conception de la plaque de vitesse maximale;120)"surface pratiquement plane"une surface de matériau solide avec un rayon de courbure d’au moins 5000 mm;121)"type de véhicule en ce qui concerne les aménagements intérieurs et les portières du véhicule"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception des aménagements intérieurs, le nombre et l’emplacement des sièges et des portières;122)"niveau du tableau de bord"la ligne définie par les points de contact des tangentes verticales avec le tableau de bord ou au niveau du plan horizontal coïncidant avec le point R de la place assise du conducteur lorsque ce dernier est situé plus haut qu’un point de contact tangent en question;123)"bords susceptibles d’être touchés"les bords qui peuvent être touchés par la surface d’un appareil d’essai et peuvent être des structures, éléments ou composants situés à n’importe quel endroit du véhicule, notamment le plancher, les côtés, les portières, les vitres, le toit, les montants de toit, les nervures de toit, les pare-soleil, le tableau de bord, la commande de direction, les sièges, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les leviers, les poignées, les couvercles, les compartiments et les dispositifs d’éclairage de l’habitacle;124)"portière"toute structure ou matériau qui doit être ouvert, déplacé, replié, ouvert avec une fermeture à glissière, doit coulisser ou être manipulé de toute autre manière afin de permettre à une personne d’entrer dans le véhicule ou d’en sortir;125)"centre de la portière"l’emplacement dimensionnel sur un plan vertical parallèle au plan longitudinal médian du véhicule qui coïncide avec le centre de gravité de la portière;126)"type de véhicule en ce qui concerne la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation de la vitesse par construction"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne la puissance de sortie continue maximale du ou des moteurs électriques et/ou du moteur, la vitesse maximale par construction du véhicule et les caractéristiques de conception des dispositifs et de la méthode employés pour limiter effectivement la vitesse et/ou la puissance de sortie maximale que peut atteindre un véhicule;127)"type de véhicule en ce qui concerne l’intégrité de la structure"véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception des connexions mécaniques telles que les soudures et les connexions filetées ainsi que le cadre, le châssis et/ou la carrosserie et leur mode de fixation.

CHAPITRE IIOBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
Article 3Exigences en matière de montage et de démonstration liées à la sécurité fonctionnelle1.Les constructeurs équipent les véhicules de catégorie L de systèmes, de composants et d’entités techniques ayant une incidence sur la sécurité fonctionnelle qui sont conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans des conditions normales d’utilisation et entretenu conformément aux prescriptions du constructeur, respecte les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai. Conformément aux articles 6 à 22, les constructeurs démontrent au moyen d’essais de démonstration physiques à l’autorité compétente en matière de réception que les véhicules de catégorie L mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sont conformes aux exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des articles 18, 20, 22 et 54 du règlement (UE) no 168/2013 et respectent les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai définies dans le présent règlement.2.Les fabricants de pièces et d'équipements démontrent que les pièces de rechange et les équipements qui sont mis à disposition sur le marché ou mis en service dans l’Union sont agréés conformément aux dispositions du règlement (UE) no 168/2013, ainsi qu’il est spécifié par les prescriptions techniques détaillées et les procédures d’essai visées dans le présent règlement. Un véhicule de catégorie L réceptionné équipé d’une telle pièce de rechange ou d’un tel équipement doit satisfaire aux mêmes exigences en matière d’essai de sécurité fonctionnelle et de valeurs limites de performance qu’un véhicule équipé d’une pièce ou d’un équipement d’origine satisfaisant aux exigences d’endurance jusqu’à et y compris celles prévues par l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013.3.Les constructeurs communiquent à l’autorité chargée de la réception une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et toute modification du système de gestion du groupe propulseur, y compris des ordinateurs de contrôle de la sécurité fonctionnelle.
Article 4Application des règlements de la CEE-ONU1.Les règlements de la CEE-ONU et leurs amendements figurant à l’annexe I du présent règlement s’appliquent à la réception par type.2.Les références aux catégories de véhicules L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 dans les règlements de la CEE-ONU s’entendent comme des références aux catégories de véhicules L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e respectivement au titre du présent règlement, y compris les éventuelles sous-catégories.3.Les véhicules ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h satisfont à toutes les prescriptions pertinentes des règlements de la CEE-ONU applicables aux véhicules ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.
Article 5Spécifications techniques concernant les exigences relatives à la sécurité fonctionnelle et les procédures d’essai1.Les procédures d’essai de performance en matière de sécurité fonctionnelle sont réalisées conformément aux prescriptions relatives aux essais prévues dans le présent règlement.2.Les procédures d’essai sont réalisées par l’autorité compétente en matière de réception ou en sa présence ou, si ladite autorité l’y autorise, par le service technique.3.Les méthodes de mesure et les résultats des essais sont communiqués à l’autorité compétente en matière de réception dans le format de rapport d’essai visé à l’article 72, point g), du règlement (UE) no 168/2013.
Article 6Prescriptions applicables aux avertisseurs sonoresLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux avertisseurs sonores visées à l’annexe II (B1) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe II du présent règlement.
Article 7Prescriptions concernant le freinage, y compris les éventuels systèmes de freinage et d’antiblocage combinésLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables au freinage, y compris les éventuels systèmes de freinage et d’antiblocage combinés, visées à l’annexe II (B2) et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe III du présent règlement.
Article 8Prescriptions concernant la sécurité électriqueLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la sécurité électrique visées à l’annexe II (B3) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent règlement.
Article 9Prescriptions relatives à la déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelleLa déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle visée à l’annexe II (B4) du règlement (UE) no 168/2013 est conforme aux prescriptions établies aux dispositions de l’annexe V du présent règlement.
Article 10Prescriptions applicables aux structures de protection avant et arrièreLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux structures de protection avant et arrière visées à l’annexe II (B5) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VI du présent règlement.
Article 11Prescriptions applicables aux vitres, essuie-glace et lave-glace ainsi qu’aux systèmes de dégivrage et de désembuageLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux vitres, essuie-glace et lave-glace ainsi qu’aux systèmes de dégivrage et de désembuage visées à l’annexe II (B6) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VII du présent règlement.
Article 12Prescriptions concernant les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateursLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs, visées à l’annexe II (B7) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII du présent règlement.
Article 13Prescriptions concernant le montage de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairageLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage, visées à l’annexe II (B8) et à l’annexe VIII du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe IX du présent règlement.
Article 14Prescriptions concernant la visibilité arrièreLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la visibilité arrière visées à l’annexe II (B9) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe X du présent règlement.
Article 15Prescriptions concernant la structure de protection en cas de retournementLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la structure de protection en cas de retournement visées à l’annexe II (B10) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XI du présent règlement.
Article 16Prescriptions applicables aux ceintures de sécurité et à leurs ancragesLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux ceintures de sécurité et à leurs ancrages visées à l’annexe II (B11) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XII du présent règlement.
Article 17Prescriptions applicables aux places assises (selles et sièges)Les procédures d’essai et les exigences de performance applicables aux places assises (selles et sièges) visées à l’annexe II (B12) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIII du présent règlement.
Article 18Prescriptions concernant la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquageLes procédures d’essai et les exigences de performance concernant la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage visées à l’annexe II (B13) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIV du présent règlement.
Article 19Prescriptions concernant le montage des pneumatiquesLes procédures d’essai et les exigences de performance concernant le montage des pneumatiques visées à l’annexe II (B14) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XV du présent règlement.
Article 20Prescriptions applicables à la plaque de vitesse maximale et à l’emplacement de celle-ci sur le véhiculeLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la plaque de vitesse maximale et à l’emplacement de celle-ci sur le véhicule visées à l’annexe II (B15) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVI du présent règlement.
Article 21Prescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et les portières du véhiculeLes procédures d’essai et les exigences de performance applicables à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et les portières du véhicule, visées à l’annexe II (B16) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVII du présent règlement.
Article 22Prescriptions concernant la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhiculeLes procédures d’essai et les exigences de performance concernant la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhicule visées à l’annexe II (B17) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XVIII du présent règlement.
Article 23Prescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhiculeLes procédures d’essai et les exigences de performance concernant l’intégrité de la structure du véhicule visées à l’annexe II (B18) du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe XIX du présent règlement.
CHAPITRE IIIOBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
Article 24Réception par type des véhicules, systèmes, composants et entités techniquesConformément à l’article 22 du règlement (UE) no 168/2013 et à compter des dates mentionnées à l’annexe IV dudit règlement, les autorités nationales considèrent, dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au règlement (UE) no 168/2013 et aux dispositions du présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et, pour des motifs liés à la sécurité fonctionnelle, interdisent la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de ces véhicules.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 25Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
Numéro de l’annexeTitre de l’annexe
IListe des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante
IIProcédures d’essai et prescriptions relatives au fonctionnement des avertisseurs sonores
IIIPrescriptions concernant le freinage, y compris les systèmes de freinage et d’antiblocage combinés
IVPrescriptions concernant la sécurité électrique
VPrescriptions relatives aux obligations de déclaration du constructeur concernant les essais d’endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle
VIPrescriptions applicables aux structures de protection avant et arrière
VIIPrescriptions applicables aux vitres, essuie-glace et lave-glace ainsi qu’aux systèmes de dégivrage et de désembuage
VIIIPrescriptions concernant les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs
IXPrescriptions concernant le montage de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d’allumage automatique de l’éclairage
XPrescriptions concernant la visibilité vers l’arrière
XIPrescriptions concernant la structure de protection en cas de retournement (ROPS)
XIIPrescriptions applicables aux ceintures de sécurité et à leurs ancrages
XIIIPrescriptions applicables aux places assises (selles et sièges)
XIVPrescriptions concernant la manœuvrabilité, le comportement dans les virages et le braquage
XVPrescriptions concernant le montage des pneumatiques
XVIPrescriptions applicables à la plaque de vitesse maximale et à l’emplacement de celle-ci sur le véhicule
XVIIPrescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et les portières du véhicule
XVIIIPrescriptions concernant la puissance nominale ou nette continue maximale et/ou la limitation par construction de la vitesse maximale du véhicule
XIXPrescriptions relatives à l’intégrité de la structure du véhicule