a) la détermination de la masse pour les transactions commerciales; b) la détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire; c) la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires; d) la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux; e) la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques; f) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages; g) toutes les applications autres que celles énumérées aux points a) à f).
Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (recast) Text with EEA relevance
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- Rectificatif à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, 32014L0031R(02), 20 janvier 2016
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’instrument; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments couverts par le mandat délivré au mandataire.
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument.
a) le module B prévu à l’annexe II, point 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe II, point 2, soit du module F prévu à l’annexe II, point 4. Toutefois, le module B n’est pas obligatoire pour les instruments qui n’utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l’annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l’annexe II, point 5, s’applique; b) le module G prévu à l’annexe II, point 6.
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l’instrument en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) l’aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
a) la non-conformité de l’instrument aux exigences liées à des questions relatives à la protection de l’intérêt public définies par la présente directive; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.
a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n o 765/2008 ou de l’article 17 de la présente directive;b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé; c) les inscriptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, n’ont pas été apposées, ou l’ont été en violation de l’article 6, paragraphe 5; d) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 17 ou n’a pas été apposé; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
a) unités SI: kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne; b) unité du système impérial: troy ounce, s’il s’agit de la pesée de métaux précieux; c) autre unité non SI: carat métrique, s’il s’agit de la pesée de pierres précieuses.
a) I: spéciale b) II: fine c) III: moyenne d) IIII: ordinaire
Classes de précision | ||||
---|---|---|---|---|
Classe | Échelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | ||
Valeur minimale | Valeur minimale | Valeur maximale | ||
I | 0,001 g ≤ e | — | ||
II | 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g | |||
0,1 g ≤ e | ||||
III | 0,1 g ≤ e ≤ 2 g | |||
5 g ≤ e | ||||
IIII | 5 g ≤ e |
; d < e ≤ 10 d.
e | |
Max | |
Instruments à échelons multiples | ||||
---|---|---|---|---|
Classe | Échelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | Nombre d’échelons de vérification | |
Valeur minimale | ||||
I | 0,001 g ≤ e | 100 e | — | |
II | 0,001 g ≤ e | 20 e | ||
0,1 g ≤ e | 50 e | |||
III | 0,1 g ≤ e | 20 e | ||
IIII | 5 g ≤ e | 10 e |
Erreurs maximales tolérées | ||||
---|---|---|---|---|
Charge | Erreur maximale tolérée | |||
Classe I | Classe II | Classe III | Classe IIII | |
0 ≤ m ≤ | 0 ≤ m ≤ | 0 ≤ m ≤ 500 e | 0 ≤ m ≤ 50 e | ± 0,5 e |
500 e < m ≤ | 50 e < m ≤ 200 e | ± 1,0 e | ||
200 e < m ≤ | ± 1,5 e |
a) 5 °C pour un instrument de classe I; b) 15 °C pour un instrument de classe II; c) 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.
examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (type de production), évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 1.3, assorti de l’examen d’échantillons, représentatifs de la production envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques de l’instrument (combinaison du type de production et du type de conception), évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 1.3, sans examen d’un échantillon (type de conception).
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; c) la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: i) une description générale de l’instrument; ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; iii) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instrument; iv) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;v) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; vi) les rapports d’essais;
d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert; e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu’on n’a pas appliqué entièrement les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
1.4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’instrument; en ce qui concerne le ou les échantillons: 1.4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes; 1.4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement; 1.4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles correspondantes de la présente directive; 1.4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause; d) la documentation relative au système de qualité; et e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
a) la documentation sur le système de qualité; b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
a) la documentation visée au point 2.3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 2.3.5; c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 2.3.5, 2.4.3 et 2.4.4.
a) une description générale de l’instrument; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instrument; d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; f) les rapports d’essais.
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause; d) la documentation relative au système de qualité; e) la documentation technique visée au point 3.2.
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
a) la documentation sur le système de qualité; b) la documentation technique visée au point 3.2; c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
a) la documentation visée au point 3.5.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5.5; c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5.5, 3.6.3 et 3.6.4.
a) une description générale de l’instrument; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instrument; d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; f) les rapports d’essais.
a) une description générale de l’instrument; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’instrument; d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; f) les rapports d’essais.
i) le cas échéant, le numéro du certificat d’examen UE de type; ii) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée; iii) la classe de précision, à l’intérieur d’un ovale ou de deux lignes horizontales jointes par deux demi-cercles; iv) la portée maximale, sous la forme Max …; v) la portée minimale, sous la forme Min …; vi) l’échelon de vérification, sous la forme e = …; vii) le numéro de type, de lot ou de série; et le cas échéant: viii) pour les instruments composés d’éléments séparés, mais associés: la marque d’identification sur chaque élément; ix) l’échelon, s’il est différent de e, sous la forme d = …; x) l’effet maximal additif de tare, sous la forme T = + …; xi) l’effet maximal soustractif de tare, s’il est différent de Max, sous la forme T = – …; xii) l’échelon de tare, s’il est différent de d, sous la forme d T = …;xiii) la charge limite, si elle est différente de Max, sous la forme Lim …; xiv) les limites particulières de température, sous la forme … °C/… °C; xv) le rapport entre récepteur de poids et de charge.
le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée; la portée maximale, sous la forme Max ….
Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point i) |
Directive | Date limite de transposition | Date d’application |
---|---|---|
90/384/CEE | ||
93/68/CEE |
Directive 2009/23/CE | Présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 2, point 1) | Article 2, point 1) |
Article 2, point 2) | Article 2, point 2) |
Article 2, point 3) | — |
— | Article 2, points 3) à 19) |
Article 3 | Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | — |
Article 7 | — |
Article 8 | — |
— | Article 6 |
— | Article 7 |
— | Article 8 |
— | Article 9 |
— | Article 10 |
— | Article 11 |
— | Article 12 |
Article 9, paragraphe 1, phrase introductive | Article 13, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 9, paragraphe 1, point a) | Article 13, paragraphe 1, point a) |
Article 9, paragraphe 1, point b) | Article 13, paragraphe 1, point b) |
Article 9, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 | — |
Article 10 | — |
Article 11 | — |
Article 12 | — |
— | Article 14 |
— | Article 15 |
— | Article 16 |
— | Article 17, paragraphes 1 à 5 |
— | Article 17, paragraphe 6 |
Article 13, première phrase | Article 6, paragraphe 5, quatrième alinéa |
Article 13, deuxième phrase | Article 18 |
— | Article 19 |
— | Article 20 |
— | Article 21 |
— | Article 22 |
— | Article 23 |
— | Article 24 |
— | Article 25 |
— | Article 26 |
— | Article 27 |
— | Article 28 |
— | Article 29 |
— | Article 30 |
— | Article 31 |
— | Article 32 |
— | Article 33 |
— | Article 34 |
— | Article 35 |
— | Article 36 |
— | Article 37 |
— | Article 38 |
— | Article 39 |
— | Article 40 |
— | Article 41 |
— | Article 42 |
Article 3, paragraphe 3 | |
Article 15 | — |
— | Article 43 |
— | Article 44, paragraphe 1 |
Article 16 | Article 44, paragraphe 2 |
Article 17 | Article 45 |
Article 18 | Article 46, premier alinéa |
— | Article 46, deuxième alinéa |
Article 19 | Article 47 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II, point 1 | — |
— | Annexe II, point 1 |
Annexe II, point 2 | — |
— | Annexe II, point 2 |
— | Annexe II, point 3 |
Annexe II, point 3 | — |
— | Annexe II, point 4 |
— | Annexe II, point 5 |
Annexe II, point 4 | — |
— | Annexe II, point 6 |
Annexe II, point 5 | Annexe II, point 7 |
Annexe III | — |
Annexe IV | Annexe III |
— | Annexe IV |
Annexe V | — |
Annexe VI | — |
Annexe VII | Annexe V |
Annexe VIII | — |
— | Annexe VI |