Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2015/2171 de la Commissiondu 24 novembre 2015modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2171, 25 novembre 2015
1) "marchés de fournitures, de travaux et de services", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services; 2) "marchés de travaux", des marchés ayant l’un des objets suivants: a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I; b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage; c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;
3) "ouvrage", le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 4) "marchés de fournitures", des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation; 5) "marchés de services", des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point 2); 6) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché; 7) "soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre; 8) "candidat", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation; 9) "document de marché", tout document fourni par l’entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis périodique indicatif ou les avis sur l’existence d’un système de qualification lorsqu’ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel; 10) "activités d’achat centralisées", des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes: a) l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des entités adjudicatrices; b) la passation de marchés ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices;
11) "activités d’achat auxiliaires", des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes: a) infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services; b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché; c) préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l’entité adjudicatrice concernée et pour son compte;
12) "centrale d’achat", une entité adjudicatrice au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ou un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE qui fournit des activités d’achat centralisées et, éventuellement, des activités d’achat auxiliaires. Un marché passé par une centrale d’achats en vue d’effectuer des activités d’achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 8 à 14. L’article 18 ne s’applique pas aux marchés passés par une centrale d’achats en vue de mener des activités d’achat centralisées; 13) "prestataire de services de passation de marché", un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché; 14) "écrit(e)" ou "par écrit", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique; 15) "moyen électronique", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques; 16) "cycle de vie", l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie: du produit ou de l’ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation; 17) "concours", les procédures qui permettent à l’entité adjudicatrice d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture, de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes; 18) "innovation", la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; 19) "label", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences; 20) "exigence(s) en matière de label", les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.
a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial; b) il est doté de la personnalité juridique; et c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.
a) sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14; b) lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l’une des activités visées aux articles 8 à 14, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d’un État membre.
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
a) des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE, à la directive 2009/81/CE, à la directive 2014/23/UE ou à la présente directive; b) des procédures en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe II, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.
a) le marché est attribué conformément à la directive 2014/24/UE, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE; b) le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/23/UE; c) le marché est attribué conformément à la présente directive, si l’une des activités auxquelles le marché est destiné relève de la présente directive et si l’autre ne relève ni de la présente directive, ni de la directive 2014/24/UE, ni de la directive 2014/25/UE.
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur; b) l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
a) la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 9 à 11; b) l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité; b) l’alimentation de ces réseaux en électricité.
a) la production d’électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 8, 10 et 11; b) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable; b) l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
a) des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage; b) l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
a) la production d’eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées aux articles 8 à 11; b) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
a) de services postaux; b) d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2 du présent article, point b), et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b) du présent article.
a) "envoi postal", un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids; b) "services postaux", des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE; c) "services autres que les services postaux", des services fournis dans les domaines suivants: i) services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services); ii) services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.
a) d’extraire du pétrole ou du gaz; b) de procéder à l’exploration ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
a) 418000 EUR pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours;b) 5225000 EUR pour les marchés de travaux;c) 1000000 EUR pour les marchés de services portant sur des sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XVII.
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
a) services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; b) services bancaires et autres services financiers: les honoraires, commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération; c) marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée; b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires; b) une organisation internationale.
a) ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; b) concernant les services d’arbitrage et de conciliation; c) concernant l’un des services juridiques suivants: i) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil dans le cadre:Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17 ).d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation; ou d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;
ii) le conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE; iii) des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires; iv) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions; v) d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique;
d) ayant pour objet des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 ).e) ayant pour objet des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers; f) concernant les contrats d’emploi; g) concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro; h) concernant les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 et 85143000-3, excepté les services ambulanciers de transport de patients; i) concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des prestataires de services de médias audiovisuels ou à des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent point, les termes "fournisseurs de services de médias" revêtent le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil . Le terme "programme" a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression "matériel de programmes" a le même sens que le terme "programme".Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1 ).
a) aux marchés pour l’achat d’eau, pour autant qu’ils soient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l’eau potable visées à l’article 10, paragraphe 1; b) aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l’énergie du fait qu’elles exercent l’une des activités visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14 pour la fourniture: i) d’énergie; ii) de combustibles destinés à la production d’énergie.
a) aux marchés relevant de la directive 2009/81/CE; b) aux marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
a) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives; b) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive.
a) relevant de la directive 2009/81/CE; ou b) relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires; b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers; c) une organisation internationale.
a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services; b) plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle; c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
a) le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée semblable à celui qu’ils exercent sur leurs propres services; b) plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
i) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux; ii) ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent;
a) le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun; b) la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et c) les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.
a) susceptible d’être directement ou indirectement soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice; b) susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou c) qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
a) passés par une entité adjudicatrice auprès d’une entreprise liée; ou b) passés par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités décrites aux articles 8 à 14, auprès d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
a) aux marchés de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services fournis par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée; b) aux marchés de fournitures, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte toutes les fournitures mises à disposition par ladite entreprise, proviennent de la livraison de fournitures à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée; c) aux marchés de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé, en prenant en compte tous les travaux fournis par ladite entreprise au cours des trois dernières années, provienne de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.
a) par une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 8 à 14 auprès d’une de ces entités adjudicatrices; ou b) par une entité adjudicatrice auprès d’une telle coentreprise, dont elle fait partie.
a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées; b) la nature et la valeur des marchés visés; c) les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 29 ou 30.
a) leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés; b) communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission , des informations relatives aux marchés qu’elles passent.Décision 93/327/CEE de la Commission du 13 mai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu’elles passent (JO L 129 du 27.5.1993, p. 25 ).
a) la Commission a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, dans les délais prévus à l’annexe IV; b) la Commission n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe IV.
a) la publication pour information, au Journal officiel de l’Union européenne , des dates auxquelles commence et finit le délai prévu au paragraphe 1 de l’annexe IV, y compris les éventuelles prolongations ou suspensions de délai telles que prévues par ladite annexe;b) la publication d’une éventuelle applicabilité de l’article 34, paragraphe 1, conformément au paragraphe 3, second alinéa, point b), du présent article; c) des dispositions d’application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes présentées en application du paragraphe 1 du présent article.
a) en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles; b) les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice; c) l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément; d) les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.
a) offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe IX ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; b) veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne; ou c) assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées; b) les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques; c) lorsque les États membres, ou les entités adjudicatrices agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil , est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévues par la décision 2009/767/CE de la CommissionDirective 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12 ). , créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36 ).i) les entités adjudicatrices établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission , et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l’État membre. Les possibilités de validation permettent à l’entité adjudicatrice de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Les États membres notifient les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission, qui les met à la disposition du public sur l’internet;Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66 ).ii) lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les entités adjudicatrices n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.
a) un avis périodique indicatif, conformément à l’article 67, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée; b) un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 68, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation; c) un avis de marché conformément à l’article 69.
a) l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VI, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VI, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis; b) l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande de participation ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 78, paragraphe 1, ou de l’article 80, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 78 ou de l’article 80; b) lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou d’amortir les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts; c) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes: i) l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique; ii) l’absence de concurrence pour des raisons techniques; iii) la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché; d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour l’entité adjudicatrice ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables à l’entité adjudicatrice; e) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; f) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou services similaires confiés à un entrepreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices ont attribué un précédent marché, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet, et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des articles 15 et 16; g) lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; h) pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché; i) pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat préventif ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales; j) lorsque le marché de services considéré fait suite à un concours organisé conformément à la présente directive et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.
a) le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique; b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 46, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, s’applique.
a) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique; b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion; c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci; d) fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 73.
a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique; b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.
a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix; b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.
a) à la date et à l’heure préalablement indiquées; b) lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou c) lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé.
a) le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier; b) précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 40, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
a) elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou b) elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.
a) l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique exploité par une centrale d’achat; b) la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
a) à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique; b) à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre.
a) les responsabilités des parties et les dispositions nationales applicables pertinentes; b) l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
a) soit les dispositions nationales de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe; b) soit les dispositions nationales de l’État membre où l’entité conjointe exerce ses activités.
a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché; b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b); d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.
a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché; b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer; d) le label est accessible à toutes les parties intéressées; e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 45, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours; b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer; b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt; c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VI, partie A, section I, celles mentionnées à l’annexe VI, partie A, section II; d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification; b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 70.
a) à la mention "services de R&D" lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 50, point b); b) à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.
a) dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 70, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 92, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 70, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence; b) dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système; c) dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.
a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation; b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles; c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre; d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
a) les entités adjudicatrices ayant établi des règles et des critères d’exclusion des soumissionnaires ou des candidats conformément à l’article 78, paragraphe 1, ou à l’article 80, paragraphe 1, excluent les opérateurs économiques en fonction de ces règles et de ces critères; b) elles sélectionnent les soumissionnaires ou les candidats conformément aux règles et critères objectifs établis en vertu des articles 78 et 80; c) dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec appel à la concurrence, dans les dialogues compétitifs et dans les partenariats d’innovation, elles réduisent, le cas échéant, conformément à l’article 78, paragraphe 2, le nombre des candidats retenus en vertu des points a) et b) du présent paragraphe.
a) qualifient les opérateurs économiques conformément à l’article 77; b) appliquent à ces opérateurs économiques qualifiés les dispositions du paragraphe 1 qui se rapportent aux procédures restreintes, aux procédures négociées, aux dialogues compétitifs ou aux partenariats d’innovation.
a) imposer à certains opérateurs économiques des conditions administratives, techniques ou financières qui n’auraient pas été imposées à d’autres; b) exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.
a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions; b) l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou c) le service après-vente et l’assistance technique, les conditions de livraison telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, l’engagement en matière de pièces de rechange et de sécurité d’approvisionnement.
a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,
a) les coûts supportés par l’entité adjudicatrice ou d’autres utilisateurs, tels que: i) les coûts liés à l’acquisition; ii) les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources; iii) les frais de maintenance; iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier; lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs économiques de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.
a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de fabrication des produits; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits, les services, ou pour exécuter les travaux; c) l’originalité des fournitures, des services ou des travaux proposés par le soumissionnaire; d) le respect des obligations visées à l’article 36, paragraphe 2; e) le respect des obligations visées à l’article 88; f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
a) n’accorde pas aux entreprises de l’Union un accès effectif comparable à celui qu’accorde l’Union aux entreprises de ces pays tiers; b) n’accorde pas aux entreprises de l’Union le bénéfice du traitement national ou les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises nationales; ou c) accorde aux entreprises d’autres pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union.
a) aux entreprises soumises à la législation du pays tiers concerné; b) aux entreprises liées aux entreprises visées au point a) dont le siège social se trouve dans l’Union, mais qui n’ont pas un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre; c) aux entreprises présentant des offres ayant pour objet des services originaires du pays tiers concerné.
a) aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services; b) aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
a) lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 2; b) conformément à l’article 80, paragraphe 3, de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57 de la directive 2014/24/UE. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
a) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marché initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre; b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal, quelle qu’en soit la valeur, qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initiale, lorsqu’un changement de contractant: i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’entité adjudicatrice;
c) lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir; ii) la modification ne change pas la nature globale du marché;
d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché: i) en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a); ii) à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou iii) dans le cas où l’entité adjudicatrice elle-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 88;
e) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
i) les seuils fixés à l’article 15; et ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; b) elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial; c) elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre; d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel l’entité adjudicatrice a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).
a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 89; b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché en vertu de l’article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive; c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
a) un avis de marché; ou b) un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; ou c) un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.
a) elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1; b) ses bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs; c) les structures de gestion ou de propriété de l’organisation exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; et d) l’organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
a) au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre; b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
a) des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et b) les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché.
a) 1000000 EUR en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services;b) 10000000 EUR en ce qui concerne les marchés de travaux.
a) la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés; b) l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 50; c) la non-application des dispositions des chapitres II à IV du titre II en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre I; d) le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique.
a) des moyens électroniques conformément à l’article 40; b) la voie postale ou tout autre service de portage approprié; c) le télécopieur; d) une combinaison de ces moyens.
NACE | Code CPV | ||||
---|---|---|---|---|---|
SECTION F | CONSTRUCTION | ||||
Division | Groupe | Classe | Description | Notes | |
45 | Construction | 45000000 | |||
45.1 | Préparation des sites | 45100000 | |||
45.11 | Démolition et terrassements |
| 45110000 | ||
45.12 | Forages et sondages |
| 45120000 | ||
45.2 | Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil | 45200000 | |||
45.21 | Travaux de construction |
| |||
45.22 | Réalisation de charpentes et de couvertures |
| 45261000 | ||
45.23 | Construction de chaussées |
| |||
45.24 | Travaux maritimes et fluviaux |
| 45240000 | ||
45.25 | Autres travaux de construction |
| |||
45.3 | Travaux d’installation | 45300000 | |||
45.31 | Travaux d’installation électrique |
| |||
45.32 | Travaux d’isolation |
| 45320000 | ||
45.33 | Plomberie |
| 45330000 | ||
45.34 | Autres travaux d’installation |
| |||
45.4 | Travaux de finition | 45400000 | |||
45.41 | Plâtrerie |
| 45410000 | ||
45.42 | Menuiserie |
| 45420000 | ||
45.43 | Revêtement des sols et des murs |
| 45430000 | ||
45.44 | Peinture et vitrerie |
| 45440000 | ||
45.45 | Autres travaux de finition |
| |||
45.5 | Location avec opérateur de matériel de construction | 45500000 | |||
45.50 | Location avec opérateur de matériel de construction |
| 45500000 |
a) l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE; b) l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive 2009/72/CE; c) l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé; d) les procédures d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE; e) les contrats de service public au sens du règlement (CE) n o 1370/2007 pour la fourniture de services publics de transport de voyageurs par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par métro attribués par voie de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.
Transport ferroviaire de fret Directive 2012/34/UE Transport ferroviaire international de passagers Directive 2012/34/UE Transport ferroviaire national de passagers [Pas d’entrée]
a) quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base de l’article 34, paragraphe 3, premier alinéa; b) cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a).
a) l’heure et la date exactes de la réception des offres, demandes de participation et demandes de qualification et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision; b) il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées; c) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues; d) lors des différents stades du processus de qualification, de la procédure de passation de marchés ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises; e) seules les personnes autorisées doivent donner accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée; f) les données reçues et ouvertes en application de ces exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance; g) en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points b) à f), il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.
a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir (codes CPV). b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage ou des lots se rapportant à l’ouvrage (codes CPV). c) Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées (codes CPV).
a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés. b) Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d’acquisition dynamique, ou procédures négociées).
a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique; b) la commande en ligne sera utilisée; c) la facturation en ligne sera utilisée; d) le paiement en ligne sera accepté.
a) les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages; b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent du cahier des charges concernant l’objet du marché; c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition; d) les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique; e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
a) lorsqu’il s’agit de marchés de services ou de fournitures: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité; b) lorsqu’il s’agit de marchés de travaux: l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des coûts. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l’entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;
a) Les avis visés aux articles 67, 68, 69, 70, 92 et 96 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les entités adjudicatrices dans le cas d’avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 67, paragraphe 1. Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations sur l’internet, sur un "profil d’acheteur" tel que visé au point 2 b) ci-dessous. b) L’Office des publications de l’Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice la confirmation visée à l’article 71, paragraphe 5, deuxième alinéa.
a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique; b) la commande en ligne sera utilisée; c) la facturation en ligne sera utilisée; d) le paiement en ligne sera accepté.
a) Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV). b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis. Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l’ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.
a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière. c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service. e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
a) Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu’il s’agit de la mise en place d’un système d’acquisition dynamique. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l’ouverture des offres. b) Date, heure et lieu de cette ouverture.
a) Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV). b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis. Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots. c) Indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.
a) Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière. c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service. e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
a) Date limite de réception des demandes de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
a) Nature et quantité des produits à fournir (codes CPV). Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l’étendue des prestations et les caractéristiques générales de l’ouvrage (codes CPV). b) Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l’ensemble des produits requis. Si, pour les marchés de travaux, l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l’ensemble des lots. c) Pour les marchés de travaux: indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets.
a) Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l’exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d’une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b) Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession particulière. c) Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives. d) Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service. e) Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services.
a) Date limite de réception des demandes de participation. b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
a) Forme de l’appel à la concurrence (avis sur l’existence d’un système de qualification, avis périodique, appel d’offres). b) Date(s) et référence(s) de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne .c) Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l’article 50.
a) nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des PME; b) nombre d’offres reçues de l’étranger; c) nombre d’offres reçues par voie électronique.
a) indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME; b) indiquer si le marché a été attribué à un consortium.
valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d’être sous-traitée à des tiers, critère d’attribution du marché.
a) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation, ces informations ne figurent pas dans l’invitation à négocier, mais dans l’invitation à présenter une offre; b) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées; c) une référence à tout appel à la concurrence publié; d) l’indication des documents à joindre éventuellement; e) les critères d’attribution du marché, lorsqu’ils ne figurent pas dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen d’appel à la concurrence; f) la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de marché, dans l’avis sur l’existence d’un système de qualification ou dans le cahier des charges.
a) nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l’exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l’objet du marché; b) caractère de la procédure: restreinte ou négociée; c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services; d) dans les cas où l’accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation; e) l’adresse de l’entité adjudicatrice; f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques; g) forme du marché faisant l’objet de l’invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et h) les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.
Convention n o 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndicalConvention n o 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collectiveConvention n o 29 de l’OIT sur le travail forcéConvention n o 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcéConvention n o 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploiConvention n o 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession)Convention n o 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunérationConvention n o 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfantsConvention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international et ses trois protocoles régionaux
Code CPV | Désignation |
---|---|
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4. [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques] | Services sanitaires et sociaux et services connexes |
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 Services d’enseignement et de formation à 80660000-8; de 92000000-1 à 92700000-8 79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions] | Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé |
75300000-9 | Services de sécurité sociale obligatoire |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | Services de prestations |
98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 | Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les organisations syndicales, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services fournis par les organisations associatives |
98131000-0 | Services religieux |
55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Service traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas] 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire 55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Service traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Service traiteur pour écoles | Services d’hôtellerie et de restauration |
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5; | Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 21, point c) |
75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3 | Autres services administratifs et publics |
75200000-8 à 75231000-4; | Prestations de services pour la collectivité |
75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 | Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 21, point h) |
79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives] 79722000-1 [Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets] | Services d’enquête et de sécurité |
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] | Services internationaux |
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] | Services postaux |
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] | Services divers |
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Principale activité exercée. 3. Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l’objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV. 4. Code NUTS du lieu principal de fourniture des services. 5. Le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés. 6. Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet. 7. Délai(s) pour contacter l’entité adjudicatrice en vue d’une participation. 8. Toute autre information utile.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice. 2. Brève description du marché en question comprenant les codes CPV. 3. Dans la mesure où elles sont connues: a) Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services; b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché; c) conditions de participation, notamment: le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée; d) brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice. 2. Brève description du marché en question comprenant les codes CPV. 3. Dans la mesure où elles sont connues: a) code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services; b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché; c) conditions de participation, notamment: le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée; d) brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l’entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées. 5. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Principale activité exercée. 3. Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis. 4. Référence de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne .5. Nombre d’offres reçues. 6. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus. 7. Toute autre information utile.
a) nombre de participants envisagés, ou fourchette; b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés; c) critères de sélection des participants; d) date limite pour les demandes de participation.
Présente directive | Directive 2004/17/CE |
---|---|
Article 1 | — |
Article 2, première phrase | Article 1 |
Article 2, point 1 | Article 1 |
Article 2, point 2 | Article 1 |
Article 2, point 3 | Article 1 |
Article 2, point 4 | Article 1 |
Article 2, point 5 | Article 1 |
Article 2, point 6 | Article 1 |
Article 2, point 7 | Article 1 |
Article 2, point 8 | Article 1 |
Article 2, point 9 | Article 34, paragraphe 1 |
Article 2, point 10 | Article 1 |
Article 2, point 11 | — |
Article 2, point 12 | Article 1 |
Article 2, point 13 | — |
Article 2, point 14 | Article 1 |
Article 2, point 15 | Article 1 |
Article 2, point 16 | — |
Article 2, point 17 | Article 1 |
Article 2, point 18 | — |
Article 2, point 19 | — |
Article 2, point 20 | — |
Article 3, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1, point a), premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2 | — |
Article 3, paragraphe 3 | — |
Article 3, paragraphe 4 | Article 2, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa | Article 2, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas | — |
Article 4, paragraphe 4 | — |
Article 5, paragraphe 1 | — |
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa | — |
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 1 |
Article 5, paragraphe 3 | — |
Article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas | — |
Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa | — |
Article 5, paragraphe 5 | — |
Article 6, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | — |
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 3, point a) | Article 9, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3, point b) | — |
Article 6, paragraphe 3, point c) | Article 9, paragraphe 3 |
Article 7 | Article 3, paragraphes 1 et 3; article 4, paragraphe 1; article 7, point a) |
Article 8 | Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 4 |
Article 10 | Article 4 |
Article 11 | Article 5, paragraphe 1 |
— | Article 5, paragraphe 2 |
Article 12 | Article 7, point b) |
Article 13, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), in fine |
Article 13, paragraphe 2, point a) | Article 6, paragraphe 2, point a) |
Article 13, paragraphe 2, point b) | Article 6, paragraphe 2, point b) |
Article 13, paragraphe 2, point c), i) et ii) | Article 6, paragraphe 2, point c), premier et troisième tirets |
— | Article 6, paragraphe 2, point c), deuxième, quatrième, cinquième et sixième tirets |
Article 14, point a) | Article 7, point a) |
Article 14, point b) | Article 7, point a) |
— | Article 8 |
— | Annexes I à X |
Article 15 | Articles 16 et 61 |
Article 16, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1; article 17, paragraphe 8 |
Article 16, paragraphe 2 | — |
Article 16, paragraphe 3 | Article 17, paragraphe 2; article 17, paragraphe 8 |
Article 16, paragraphe 4 | — |
Article 16, paragraphe 5 | Article 17, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 6 | — |
Article 16, paragraphe 7 | Article 17, paragraphes 4 et 5 |
Article 16, paragraphe 8 | Article 17, paragraphe 6, point a), premier et deuxième alinéas |
Article 16, paragraphe 9 | Article 17, paragraphe 6, point b), premier et deuxième alinéas |
Article 16, paragraphe 10 | Article 17, paragraphe 6, point a), troisième alinéa, et paragraphe 6, point b), troisième alinéa |
Article 16, paragraphe 11 | Article 17, paragraphe 7 |
Article 16, paragraphe 12 | Article 17, paragraphe 9 |
Article 16, paragraphe 13 | Article 17, paragraphe 10 |
Article 16, paragraphe 14 | Article 17, paragraphe 11 |
Article 17 | Article 69 |
Article 18, paragraphe 1 | Article 19, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 2 | Article 19, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1; article 62, point 1) |
Article 19, paragraphe 2 | Article 20, paragraphe 2 |
Article 20 | Article 22; article 62, point 1) |
Article 21, point a) | Article 24, point a) |
Article 21, point b) | Article 24, point b) |
Article 21, point c) | — |
Article 21, point d) | Article 24, point c) |
Article 21, point e) | — |
Article 21, point f) | Article 24, point d) |
Article 21, point g) | — |
Article 21, point h) | — |
Article 21, point i) | — |
Article 22 | Article 25 |
Article 23 | Article 26 |
Article 24, paragraphe 1 | Article 22 |
Article 24, paragraphe 2 | Article 21; article 62, point 1) |
Article 24, paragraphe 3 | Article 21; article 62, point 1) |
Article 25 | — |
Article 26 | — |
Article 27, paragraphe 1 | Article 22 |
Article 27, paragraphe 2 | — |
Article 28 | — |
Article 29, paragraphe 1 | Article 23, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 2 | Article 23, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 3 | Article 23, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 4 | Article 23, paragraphe 3, points a) à c) |
Article 29, paragraphe 5 | Article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 29, paragraphe 6 | Article 23, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 30 | Article 23, paragraphe 4 |
Article 31 | Article 23, paragraphe 5 |
Article 32 | Article 24, point e) |
Article 33, paragraphes 1 et 2 | Article 27 |
Article 33, paragraphe 3 | — |
Article 34, paragraphe 1, première et deuxième phrases | Article 30, paragraphe 1; article 62, point 2) |
Article 34, paragraphe 1, troisième phrase | — |
Article 34, paragraphe 1, quatrième phrase | Article 30, paragraphe 2; considérant 41 |
Article 34, paragraphe 2, premier alinéa | Article 30, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa | — |
Article 34, paragraphe 3 | Article 30, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 1 | Article 30, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5, premier et deuxième alinéas |
Article 35, paragraphe 2 | Article 30, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas |
Article 35, paragraphe 3 | Article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5, quatrième alinéa; article 62, point 2) |
— | Article 30, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 35, paragraphe 4 | — |
Article 35, paragraphe 5 | Article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 35, paragraphe 6 | Article 30, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas |
Article 36, paragraphe 1 | Article 10 |
Article 36, paragraphe 2 | — |
Article 37 | Article 11 |
Article 38, paragraphe 1 | Article 28, premier alinéa |
Article 38, paragraphe 2 | Article 28, deuxième alinéa |
Article 39 | Article 13 |
Article 40, paragraphe 1 | Article 48, paragraphes 1, 2 et 4; article 64, paragraphe 1 |
Article 40, paragraphe 2 | — |
Article 40, paragraphe 3 | Article 48, paragraphe 3; article 64, paragraphe 2 |
Article 40, paragraphe 4 | — |
Article, 40, paragraphe 5 | — |
Article 40, paragraphe 6 | Article 48, paragraphes 5 et 6; article 64, paragraphe 3 |
Article 40, paragraphe 7, premier alinéa | Article 70, paragraphe 2, point f) et deuxième alinéa — |
Article 40, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas | |
Article 41, paragraphe 1 | Article 1, paragraphe 13 |
Article 41, paragraphe 2 | Article 70, paragraphe 2, points c) et d); article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 42 | — |
Article 43 | Article 12 |
Article 44, paragraphe 1 | Article 40, paragraphes 1 et 2 |
Article 44, paragraphe 2 | Article 40, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 3 | — |
Article 44, paragraphe 4 | Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 3, point b) |
Article 44, paragraphe 5 | Début de l’article 40, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 1, premier alinéa | Article 1 |
Article 45, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | Article 45, paragraphe 2 |
Article 45, paragraphe 2 | Article 45, paragraphe 4 |
Article 45, paragraphe 3 | — |
Article 45, paragraphe 4 | — |
Article 46 | Article 1 |
Article 47 | Article 1 |
Article 48 | — |
Article 49 | — |
Article 50, point a) | Article 40, paragraphe 3, point a) |
Article 50, point b) | Article 40, paragraphe 3, point b) |
Article 50, point c) | Article 40, paragraphe 3, point c) |
Article 50, point d) | Article 40, paragraphe 3, point d) |
Article 50, point e) | Article 40, paragraphe 3, point e) |
Article 50, point f) | Article 40, paragraphe 3, point g) |
Article 50, point g) | Article 40, paragraphe 3, point h) |
Article 50, point h) | Article 40, paragraphe 3, point j) |
Article 50, point i) | Article 40, paragraphe 3, point k) |
Article 50, point j) | Article 40, paragraphe 3, point l) |
Article 51, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Article 14, paragraphe 1; article 1 |
Article 51, paragraphe 1, troisième alinéa | — |
Article 51, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas | — |
Article 51, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 14, paragraphe 4 |
Article 52, paragraphe 1 | Article 1 |
Article 52, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |
Article 52, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 2, dernière phrase |
Article 52, paragraphe 4 | Article 15, paragraphe 3 |
Article 52, paragraphe 5 | Article 15, paragraphe 4 |
Article 52, paragraphe 6 | Article 15, paragraphe 6 |
Article 52, paragraphe 7 | — |
Article 52, paragraphe 8 | — |
Article 52, paragraphe 9 | Article 15, paragraphe 7, troisième alinéa |
Article 53, paragraphe 1, premier alinéa | Article 1 |
Article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | Article 1 |
Article 53, paragraphe 2 | Article 56, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 3 | Article 56, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 53, paragraphe 4 | Article 56, paragraphe 3 |
Article 53, paragraphe 5 | Article 56, paragraphe 4 |
Article 53, paragraphe 6 | Article 56, paragraphe 5 |
Article 53, paragraphe 7 | Article 56, paragraphe 6 |
Article 53, paragraphe 8 | Article 56, paragraphe 7 |
Article 53, paragraphe 9 | Article 56, paragraphe 8 |
Article 54 | — |
Article 55, paragraphe 1 | Article 29, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 2 | Article 29, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 3 | — |
Article 55, paragraphe 4 | Article 29, paragraphe 2 |
Article 56 | — |
Article 57 | — |
Article 58 | Considérant 15 |
Article 59 | — |
Article 60, paragraphe 1 | Article 34, paragraphe 1 |
Article 60, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 2 |
Article 60, paragraphe 3 | Article 34, paragraphe 3 |
Article 60, paragraphe 4 | Article 34, paragraphe 8 |
Article 60, paragraphe 5 | Article 34, paragraphe 4 |
Article 60, paragraphe 6 | Article 34, paragraphe 5 |
Article 61, paragraphe 1 | Article 34, paragraphe 6 |
Article 61, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 6 |
Article 62, paragraphe 1 | Article 34, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 7 |
Article 62, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 4, premier alinéa, paragraphe 5, premier alinéa, et paragraphe 6, premier alinéa |
Article 62, paragraphe 3 | — |
Article 63 | Article 35 |
Article 64, paragraphe 1 | Article 36, paragraphe 1 |
Article 64, paragraphe 2 | Article 36, paragraphe 2 |
Article 65 | — |
Article 66, paragraphe 1 | Article 45, paragraphe 1 |
Article 66, paragraphe 2 | Article 45, paragraphe 9 |
— | Article 45, paragraphe 10 |
Article 66, paragraphe 3 | Article 45, paragraphe 9 |
Article 67, paragraphe 1 | Article 41, paragraphes 1 et 2 |
Article 67, paragraphe 2 | Article 42, paragraphe 3; article 44, paragraphe 1 |
Article 68 | Article 41, paragraphe 3 |
Article 69 | Article 42, paragraphe 1, point c); article 44, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphe 1 | Article 43, paragraphe 1, premier alinéa; article 44, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphe 2 | Article 43, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 70, paragraphe 3 | Article 43, paragraphes 2 et 3 |
Article 70, paragraphe 4 | Article 43, paragraphe 5 |
Article 71, paragraphe 1 | |
Article 71, paragraphe 2, première phrase | Article 44, paragraphes 2 et 3 |
Article 71, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases | Article 44, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 71, paragraphe 3 | Article 44, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 71, paragraphe 4 | — |
Article 71, paragraphe 5, premier alinéa | Article 44, paragraphe 6 |
Article 71, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 44, paragraphe 7 |
Article 71, paragraphe 6 | Article 44, paragraphe 8 |
Article 72, paragraphe 1 | Article 44, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 72, paragraphes 2 et 3 | Article 44, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 73, paragraphe 1 | Article 45, paragraphe 6 |
Article 73, paragraphe 2 | Article 46, paragraphe 2 |
Article 74, paragraphe 1 | Article 47, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 5, premier alinéa |
Article 74, paragraphe 2 | |
Article 75, paragraphe 1 | Article 49, paragraphe 1 |
Article 75, paragraphe 2 | Article 49, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
Article 75, paragraphe 3 | Article 49, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 75, paragraphes 4, 5 et 6 | Article 49, paragraphes 3, 4 et 5 |
Article 76, paragraphe 1 | Article 51, paragraphe 1 |
Article 76, paragraphe 2 | Article 51, paragraphe 2 |
Article 76, paragraphe 3 | Article 52, paragraphe 1 |
Article 76, paragraphe 4 | — |
Article 76, paragraphe 5 | Article 51, paragraphe 3 |
Article 76, paragraphe 6 | — |
Article 76, paragraphe 7 | — |
Article 76, paragraphe 8 | — |
Article 77, paragraphe 1 | Article 53, paragraphe 1 |
Article 77, paragraphe 2 | Article 53, paragraphe 2 |
Article 77, paragraphe 3 | Article 53, paragraphe 6 |
Article 77, paragraphe 4 | Article 53, paragraphe 7 |
Article 77, paragraphe 5 | Article 53, paragraphe 9 |
Article 77, paragraphe 6 | — |
Article 78, paragraphe 1 | Article 54, paragraphes 1 et 2 |
Article 78, paragraphe 2 | Article 54, paragraphe 3 |
Article 79, paragraphe 1 | Article 53, paragraphes 4 et 5 |
Article 79, paragraphe 2 | Article 54, paragraphes 5 et 6 |
Article 79, paragraphe 3 | — |
Article 80, paragraphe 1 | Article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4 |
Article 80, paragraphe 2 | — |
Article 80, paragraphe 3 | Article 53, paragraphe 3; article 54, paragraphe 4 |
Article 81, paragraphe 1 | Article 52, paragraphe 2 |
Article 81, paragraphe 2 | Article 52, paragraphe 3 |
Article 81, paragraphe 3 | — |
Article 82, paragraphe 1 | Article 55, paragraphe 1 |
Article 82, paragraphe 2 | Article 55, paragraphe 1 |
Article 82, paragraphe 3 | — |
Article 82, paragraphe 4 | Considérant 1; considérant 55, troisième alinéa |
Article 82, paragraphe 5 | Article 55, paragraphe 2 |
Article 83 | — |
Article 84, paragraphe 1 | Article 57, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 84, paragraphe 2, point a) | Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 84, paragraphe 2, point b) | Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 84, paragraphe 2, point c) | Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
Article 84, paragraphe 2, point d) | Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) |
Article 84, paragraphe 2, point e) | — |
Article 84, paragraphe 2, point f) | Article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e) |
Article 84, paragraphe 3, premier alinéa | Article 57, paragraphe 2 |
Article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa | — |
Article 84, paragraphe 4 | Article 57, paragraphe 3 |
Article 84, paragraphe 5 | — |
Article 85, paragraphes 1, 2, 3 et 4; article 86 | Article 58, paragraphes 1 à 4; article 59 |
Article 85, paragraphe 5 | Article 58, paragraphe 5 |
Article 87 | Article 38 |
Article 88, paragraphe 1 | — |
Article 88, paragraphe 2 | Article 37, première phrase |
Article 88, paragraphe 3 | — |
Article 88, paragraphe 4 | Article 37, deuxième phrase |
Article 88, paragraphes 5 à 8 | — |
Article 89 | — |
Article 90 | — |
Article 91 | — |
Article 92 | — |
Article 93 | — |
Article 94 | — |
Article 95 | Article 61 |
Article 96, paragraphe 1 | Article 63, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 96, paragraphe 2, premier alinéa | Article 63, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 96, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas | Article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et deuxième phrases |
Article 96, paragraphe 3 | Article 63, paragraphe 2 |
Article 97, paragraphe 1 | Article 65, paragraphe 1 |
Article 97, paragraphe 2 | Article 60, paragraphe 2 |
Article 97, paragraphes 3 et 4 | Article 65, paragraphes 2 et 3 |
Article 98 | Article 66 |
Article 99, paragraphe 1 | Article 72, premier alinéa |
Article 99, paragraphes 2 à 6 | — |
Article 100 | Article 50 |
Article 101 | — |
Article 102 | — |
Article 103 | Article 68, paragraphes 3 et 4 |
Article 104 | Article 68, paragraphe 5 |
Article 105, paragraphes 1 et 2 | Article 68, paragraphes 1 et 2 |
Article 105, paragraphe 3 | — |
Article 106, paragraphe 1 | Article 71, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 106, paragraphe 2 | — |
Article 106, paragraphe 3 | Article 71, paragraphe 1, troisème alinéa |
Article 107 | Article 73 |
Article 108 | — |
Article 109 | Article 74 |
Article 110 | Article 75 |
— | Annexes I à X |
Annexe I, excepté la première phrase | Annexe XII, excepté la note de bas de page 1 |
Annexe I, première phrase | Annexe XII, note de bas de page 1 |
Annexe II | — |
Annexe III, points A, B, C, E, F, G, H, I et J | Annexe XI |
Annexe III, point D | — |
Annexe IV, point 1, premier à troisième alinéas | Article 30, paragraphe 6, premier alinéa |
Annexe IV, point 1, quatrième alinéa | — |
Annexe IV, point 2 | Article 30, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase |
Annexe V, points a) à f) | Annexe XXIV, points b) à h) |
Annexe V, point g) | — |
Annexe VI | Annexe XV |
Annexe VII | Article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a) à f) |
Annexe VIII, excepté le point 4 | Annexe XXI, excepté le point 4 |
Annexe VIII, point 4 | Annexe XXI, point 4 |
Annexe IX | Annexe XX |
Annexe X | Annexe XIV |
Annexe XI | Annexe XIII |
Annexe XII | Annexe XVI |
Annexe XIII, point 1 | Article 47, paragraphe 4 |
Annexe XIII, point 2 | Article 47, paragraphe 5 |
Annexe XIV | Annexe XXIII |
Annexe XV | — |
Annexe XVI | Annexe XVI |
Annexe XVII | Annexe XVII |
Annexe XVIII | — |
Annexe XIX | Annexe XVIII |
Annexe XX | Annexe XIX |
Annexe XXI | Annexe XXVI |
— | Annexe XXII |
— | Annexe XXV |