Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC Text with EEA relevance
Modified by
- Règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commissiondu 24 novembre 2015modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2170, 25 novembre 2015
1. "pouvoirs adjudicateurs", l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; 2. "autorités publiques centrales", les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I et, dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, les entités qui leur auraient succédé; 3. "pouvoirs adjudicateurs sous-centraux", tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales; 4. "organisme de droit public", tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial; b) il est doté de la personnalité juridique; et c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public;
5. "marchés publics", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services; 6. "marchés publics de travaux", des marchés publics ayant l’un des objets suivants: a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe II; b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage; c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;
7. "ouvrage", le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 8. "marchés publics de fournitures", des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation; 9. "marchés publics de services", des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6); 10. "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché; 11. "soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre; 12. "candidat", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation; 13. "document de marché", tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel; 14. "activités d’achat centralisées", des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes: a) l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs; b) la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
15. "activités d’achat auxiliaires", des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes: a) infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services; b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics; c) préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte;
16. "centrale d’achat", un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires; 17. "prestataire de services de passation de marché", un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché; 18. "écrit(e)" ou "par écrit", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique; 19. "moyen électronique", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; 20. "cycle de vie", l’ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de: le produit ou l’ouvrage ou la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou d) de l’utilisation; 21. "concours", les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes; 22. "innovation", la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; 23. "label", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences; 24. "exigences en matière de label", les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.
a) 5225000 EUR pour les marchés publics de travaux;b) 135000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s’applique qu’aux marchés concernant les produits visés à l’annexe III;c) 209000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci; ce seuil s’applique également aux marchés publics de fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l’annexe III;d) 750000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques énumérés à l’annexe XIV.
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
a) dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
a) services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; b) services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération; c) marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée; b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.
a) le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point a), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux; b) le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point b), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.
a) services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé); b) services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et de l’article 21, point d), de la directive 2014/25/UE, y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux; c) services de philatélie; ou d) services logistiques (services associant la remise physique et/ou le dépôt à d’autres fonctions autres que postales).
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires; b) une organisation internationale.
a) l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens; b) l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Aux fins du présent point, les expressions "services de médias audiovisuels" et "fournisseurs de services de médias" revêtent respectivement le même sens qu’à l’article 1 er , paragraphe 1, points a) et d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil . Le terme "programme" a le même sens qu’à l’article 1Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1 ).er , paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression "matériel de programmes" a le même sens que le terme "programme".;c) les services d’arbitrage et de conciliation; d) l’un des services juridiques suivants: i) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil dans le cadre:Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17 ).d’un arbitrage ou d’une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;
ii) du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1 er de la directive 77/249/CEE;iii) des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires; iv) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions; v) d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l’exercice de la puissance publique;
e) des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 ).f) des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers; g) les contrats d’emploi; h) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients; i) les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro; j) les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, lorsqu’ils sont passés par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale.
a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services; b) plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle; et c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
a) le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services; b) plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs; et c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
i) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux; ii) ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent;
a) le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun; b) la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et c) les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération;
a) de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 5225000 EUR et qui concernent l’une des activités suivantes:i) des activités de génie civil figurant sur la liste de l’annexe II; ii) des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;
b) de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à 209000 EUR, et qui sont liés à un marché de travaux visé au point a).
a) leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
a) les marchés relevant de la directive 2009/81/CE; b) les marchés ne relevant pas de la directive 2009/81/CE en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
a) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives; b) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive.
a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires; b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers; c) une organisation internationale.
a) en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles; b) les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur; c) l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément; d) les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.
a) offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe VIII ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; b) veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne; ou c) assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage, sont à la disposition des parties intéressées; b) Les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, précisent le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques; c) lorsque les États membres, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par l’État membre concerné, concluent que le niveau de risque, estimé en vertu du point b) du présent paragraphe, est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil , est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la CommissionDirective 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12 ). , créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36 ).i) les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission , et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l’État membre. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié.Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66 ).Les États membres notifient les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission, qui les met à la disposition du public sur l’internet; ii) lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.
a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants: i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles; ii) ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes; iii) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent; iv) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l’annexe VII, points 2 à 5;
b) pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 57 à 64 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés. Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation; b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe V, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation; b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché; b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission, à sa demande. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 57 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 58; b) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l’une quelconque des raisons suivantes: i) l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique; ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques; iii) la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle;
Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres du marché; c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur.
a) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, les marchés attribués conformément au présent point ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement; b) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans; c) pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières; d) pour l’achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.
a) sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions; b) lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l’accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence; Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies. c) par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
a) pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d’exécuter le marché; b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres; c) les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu; d) les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique; b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 28, paragraphe 4, s’applique. L’article 28, paragraphes 3 et 5, n’est pas applicable.
a) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique; b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion; c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci; d) fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 53.
a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique; b) lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 50.
a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix; b) sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.
a) à la date et à l’heure préalablement indiquées; b) lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique; ou c) lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.
a) le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation; b) précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 22, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
a) ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou b) ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.
a) l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat; b) la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat; c) en vertu de l’article 33, paragraphe 4, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.
a) à la passation d’un marché en vertu d’un système d’acquisition dynamique; b) à la remise en concurrence en application d’un accord-cadre; c) au choix, en vertu de l’article 33, paragraphe 4, point a) ou b), de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.
a) les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent; b) l’organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.
a) soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel se trouve le siège social de l’entité conjointe; b) soit les dispositions nationales de l’État membre dans lequel l’entité conjointe exerce ses activités.
a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché; b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b); d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.
a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché; b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer; d) le label est accessible à toutes les parties intéressées; e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 6, ce délai est de quatre jours; b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer; b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt; c) il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe V, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe V, partie B, section II; d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 54, paragraphe 1.
a) dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence; b) dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.
a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation; b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 42, paragraphes 5 et 6, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles; c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre; d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
a) l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de l’article 45; b) l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu en vertu de l’article 57 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 65.
a) participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ;Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42 ).b) corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du ConseilJO C 195 du 25.6.1997, p. 1 . , ou telle qu’elle est définie dans le droit national du pouvoir adjudicateur ou de l’opérateur économique;Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54 ).c) fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;JO C 316 du 27.11.1995, p. 48 .d) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil , ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 ).e) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 ).f) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil .Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1 ).
a) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2; b) l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; d) le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence; e) il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 24 par d’autres mesures moins intrusives; f) il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l’article 41, par d’autres mesures moins intrusives; g) des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; h) l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 59; ou i) l’opérateur économique a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.
a) à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle; b) à la capacité économique et financière; c) aux capacités techniques et professionnelles.
a) il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées à l’article 57, qui doit ou peut entraîner l’exclusion d’un opérateur; b) il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 58; c) le cas échéant, il respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l’article 65.
a) pour le paragraphe 1 dudit article, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies; b) pour le paragraphe 2 et le paragraphe 4, point b), dudit article, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné.
a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions; b) l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché; ou c) le service après-vente, l’assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.
a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie,
a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que: i) les coûts liés à l’acquisition, ii) les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources, iii) les frais de maintenance, iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu’elle n’a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l’AMP ou à d’autres accords internationaux par lesquels l’Union est liée.
a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux; c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; d) le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2; e) le respect des obligations visées à l’article 71; f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
a) aux marchés de fournitures, aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur sous sa surveillance directe ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services; b) aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
a) lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant principal, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 2; b) conformément aux articles 59, 60 et 61, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vérifier ou être obligés par les États membres à vérifier s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger ou être obligé par un État membre à exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d’options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale du marché ou de l’accord-cadre; b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant: i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de le marché initial; et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.
Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive; c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; ii) la modification ne change pas la nature globale du marché; iii) toute augmentation de prix n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché ou de l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive;
d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché: i) en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque conformément au point a); ii) à la suite d’une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou iii) dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue en vertu de la législation nationale conformément à l’article 71;
e) lorsque les modifications, quelle qu’en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
i) les seuils fixés à l’article 4; et ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; b) elle modifie l’équilibre économique du marché ou de l’accord-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou l’accord-cadre initial; c) elle élargit considérablement le champ d’application du marché ou de l’accord-cadre; d) lorsqu’un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).
a) le marché a fait l’objet d’une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l’article 72; b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations visées à l’article 57, paragraphe 1, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché; c) le marché n’aurait pas dû être attribué au contractant en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente directive, qui a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
a) un avis de marché qui contient les informations visées à l’annexe V, partie H, conformément aux formulaires types visés à l’article 51; ou b) un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l’annexe V, partie I. L’avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
a) elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe 1; b) leurs bénéfices sont réinvestis en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs; c) les structures de gestion ou de propriété des organisations exécutant le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; d) les organisations ne se sont pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.
a) aux concours organisés dans le cadre d’une procédure aboutissant à la passation d’un marché public de services; b) aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.
a) au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre; b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
a) des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif aux marchés publics soient mises à disposition gratuitement pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, en particulier les PME, à appliquer correctement les règles de l’Union en la matière; et b) les pouvoirs adjudicateurs puissent bénéficier d’un soutien pour planifier et mener les procédures de passation de marché.
a) 1000000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;b) 10000000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux.
a) le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique; b) le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 65 et 66, à savoir: i) le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection; ii) le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision;
c) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses; d) le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant; e) en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 26 qui justifient le recours à ces procédures; f) pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 32 qui justifient le recours à cette procédure; g) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique; h) le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres; i) le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.
a) des moyens électroniques conformément à l’article 22; b) la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié; c) le télécopieur; d) une combinaison de ces moyens.
SPF Chancellerie du Premier Ministre; | FOD Kanselarij van de Eerste Minister; |
SPF Personnel et Organisation; | FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; |
SPF Budget et Contrôle de la Gestion; | FOD Budget en Beheerscontrole; |
SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict); | FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); |
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; |
SPF Intérieur; | FOD Binnenlandse Zaken; |
SPF Finances; | FOD Financiën; |
SPF Mobilité et Transports; | FOD Mobiliteit en Vervoer; |
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg |
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; | FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid |
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; | FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; |
SPF Justice; | FOD Justitie; |
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie | FOD Économie, KMO, Middenstand en Énergie; |
Ministère de la défense | Ministerie van Landsverdediging; |
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale; | Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Économie; |
Service public fédéral de Programmation Développement durable; | Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; |
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; | Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; |
Office national de Sécurité sociale; | Rijksdienst voor sociale Zekerheid; |
Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants | Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; |
Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité; | Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering |
Office national des Pensions; | Rijksdienst voor Pensioenen; |
Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité; | De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering |
Fond des Maladies professionnelles; | Fonds voor Beroepsziekten; |
Office national de l’Emploi; | Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening |
NACE Rév. 1 | Code CPV | ||||
---|---|---|---|---|---|
SECTION F | CONSTRUCTION Tableau récapitulatif | ||||
Division | Groupe | Classe | Description | Observations | |
45 | Construction |
| 45000000 | ||
45,1 | Préparation des sites | 45100000 | |||
45,11 | Démolition et terrassements |
| 45110000 | ||
45,12 | Forages et sondages |
| 45120000 | ||
45,2 | Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil | 45200000 | |||
45,21 | Travaux de construction |
| |||
45,22 | Réalisation de charpentes et de couvertures |
| 45261000 | ||
45,23 | Construction de chaussées |
| |||
45,24 | Travaux maritimes et fluviaux |
| 45240000 | ||
45,25 | Autres travaux de construction |
| |||
45,3 | Travaux d’installation | 45300000 | |||
45,31 | Travaux d’installation électrique |
| |||
45,32 | Travaux d’isolation |
| 45320000 | ||
45,33 | Plomberie |
| 45330000 | ||
45,34 | Autres travaux d’installation |
| |||
45,4 | Travaux de finition | 45400000 | |||
45,41 | Plâtrerie |
| 45410000 | ||
45,42 | Menuiserie |
| 45420000 | ||
45,43 | Revêtement des sols et des murs |
| 45430000 | ||
45,44 | Peinture et vitrerie |
| 45440000 | ||
45,45 | Autres travaux de finition |
| |||
45,5 | Location avec opérateur de matériel de construction | 45500000 | |||
45,50 | Location avec opérateur de matériel de construction |
| 45500000 |
Chapitre 25: | Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments |
Chapitre 26: | Minerais métallurgiques, scories et cendres |
Chapitre 27: | |
Chapitre 28: |
|
Chapitre 29: |
|
Chapitre 30: | Produits pharmaceutiques |
Chapitre 31: | Engrais |
Chapitre 32: | Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres |
Chapitre 33: | Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques |
Chapitre 34: | Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l’art dentaire" |
Chapitre 35: | Matières albuminoïdes, colles, enzymes |
Chapitre 37: | Produits photographiques et cinématographiques |
Chapitre 38: | |
Chapitre 39: | |
Chapitre 40: | |
Chapitre 41: | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
Chapitre 42: | Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux |
Chapitre 43: | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
Chapitre 44: | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois |
Chapitre 45: | Liège et ouvrages en liège |
Chapitre 46: | Ouvrages de sparterie et de vannerie |
Chapitre 47: | Matières servant à la fabrication du papier |
Chapitre 48: | Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton |
Chapitre 49: | Articles de librairie et produits des arts graphiques |
Chapitre 65: | Coiffures et parties de coiffures |
Chapitre 66: | Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties |
Chapitre 67: | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux |
Chapitre 68: | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues |
Chapitre 69: | Produits céramiques |
Chapitre 70: | Verres et ouvrages en verre |
Chapitre 71: | Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie |
Chapitre 73: | Fonte, fer et acier |
Chapitre 74: | Cuivre |
Chapitre 75: | Nickel |
Chapitre 76: | Aluminium |
Chapitre 77: | Magnésium, béryllium |
Chapitre 78: | Plomb |
Chapitre 79: | Zinc |
Chapitre 80: | Étain |
Chapitre 81: | Autres métaux communs employés dans la métallurgie et ouvrages en ces matières |
Chapitre 82: |
|
Chapitre 83: | Ouvrages divers en métaux communs |
Chapitre 84: |
|
Chapitre 85: |
|
Chapitre 86: |
|
Chapitre 87: |
|
Chapitre 89: | |
Chapitre 90: |
|
Chapitre 91: | Horlogerie |
Chapitre 92: | Instruments de musique, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils |
Chapitre 94: | |
Chapitre 95: | Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages) |
Chapitre 96: | Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie |
Chapitre 98: | Marchandises et produits divers |
a) l’heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et de la soumission des plans et projets peuvent être déterminées avec précision; b) il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées; c) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues; d) lors des différents stades de la procédure de passation de marchés ou du concours, seules les personnes autorisées doivent pouvoir avoir accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises; e) seules les personnes autorisées doivent donner accès aux données transmises et uniquement après la date spécifiée; f) les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance. g) en cas de violation ou de tentative de violation des interdictions ou conditions d’accès visées aux points b), c), d), e) et f), il peut être raisonnablement assuré que les violations ou tentatives de violation sont clairement détectables.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4. Codes CPV. 5. Adresse internet du "profil d’acheteur" (URL). 6. Date d’envoi de l’avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur le profil d’acheteur.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché. 3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7. Brève description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 8. Lorsque cet avis ne sert pas de moyen d’appel à la concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d’un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation. 9. Date d’envoi de l’avis. 10. Toute autre information pertinente. 11. Indiquer si le marché relève ou non de l’AMP.
1. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés. 2. Type de procédure d’attribution (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d’acquisition dynamique, ou procédures concurrentielles avec négociation). 3. Le cas échéant, indiquer s’il y a: a) un accord-cadre, b) un système d’acquisition dynamique.
4. Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et durée du marché. 5. Dans la mesure où elles sont connues, les conditions de participation, notamment: a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés; b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la prestation du service est réservée à une profession déterminée; c) présenter une brève description des critères de sélection.
6. Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères à utiliser pour l’attribution du marché. 7. Dans la mesure où il est connu, l’ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, l’information est fournie pour chaque lot. 8. Dates limites de réception des manifestations d’intérêt. 9. Adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées. 10. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 11. Le cas échéant, indiquer si: a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique, b) la commande en ligne sera utilisée, c) la facturation en ligne sera utilisée, d) le paiement en ligne sera accepté.
12. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union. 13. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché. 3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 8. Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s): lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot. 9. Admission ou interdiction des variantes. 10. Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché. a) En cas d’accord-cadre, indiquer la durée prévue de l’accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d’opérateurs économiques autorisés à participer. b) En cas de système d’acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer.
11. Conditions de participation, notamment: a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés; b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable; c) liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis; indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur, documents).
12. Type de procédure d’attribution; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation). 13. Le cas échéant, indiquer s’il y a: a) un accord-cadre; b) un système d’acquisition dynamique; c) une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation).
14. Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n’est pas divisé en lots, en indiquer les raisons, sauf si cette information est fournie dans le rapport individuel. 15. Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d’innovation, lorsqu’il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question. 16. Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d’innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d’offres à négocier ou de solutions à discuter. 17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exécution du marché. 18. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif. 19. Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d’acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d’innovation). 20. Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées. 21. En cas de procédures ouvertes: a) délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre; b) date, heure et lieu de l’ouverture des offres; c) personnes autorisées à assister à cette ouverture.
22. Langue ou langues devant être utilisées dans l’offre ou la demande de participation. 23. Le cas échéant, indiquer si: a) les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par voie électronique; b) la commande en ligne sera utilisée; c) la facturation en ligne sera acceptée; d) le paiement en ligne sera utilisé.
24. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union. 25. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information. 26. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.27. En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés. 28. Date d’envoi de l’avis. 29. Indiquer si le marché relève ou non de l’AMP. 30. Toute autre information pertinente.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4. Codes CPV. 5. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services. 6. Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 7. Type de procédure d’attribution; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification. 8. Le cas échéant, indiquer s’il y a: a) un accord-cadre, b) un système d’acquisition dynamique.
9. Critères visés à l’article 67 qui ont été appliqués lors de l’attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s’il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation). 10. Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l’accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d’attribution ou de conclusion. 11. Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment: a) nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises; b) nombre d’offres reçues en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers; c) nombre d’offres reçues par voie électronique.
12. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires, et notamment: a) indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise; b) indiquer si le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre).
13. Valeur de l’offre ou des offres retenues ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la moins élevée prises en considération pour l’attribution du marché ou des marchés. 14. Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d’être sous-traitée à des tiers. 15. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union. 16. Nom et adresse de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information. 17. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis.18. Date d’envoi de l’avis. 19. Toute autre information pertinente.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu’un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n’est pas possible pour les motifs énoncés à l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d’accès aux documents de marché. 3. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5. Codes CPV; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6. Description des principales caractéristiques du projet. 7. Nombre et valeur de toutes les primes. 8. Type de concours (ouvert ou restreint). 9. Dans le cas d’un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets. 10. Dans le cas d’un concours restreint: a) nombre de participants envisagé; b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés; c) critères de sélection des participants; d) date limite pour les demandes de participation.
11. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée. 12. Critères qui seront appliqués lors de l’évaluation des projets. 13. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur. 14. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants. 15. Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours. 16. Date d’envoi de l’avis. 17. Toute autre information pertinente.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d’achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4. Codes CPV. 5. Description des principales caractéristiques du projet. 6. Valeur des primes. 7. Type de concours (ouvert ou restreint). 8. Critères qui ont été appliqués lors de l’évaluation des projets. 9. Date de la décision du jury. 10. Nombre de participants. a) Nombre de participants qui sont des PME. b) Nombre de participants de l’étranger.
11. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des lauréats du concours; indiquer s’il s’agit de petites et moyennes entreprises. 12. Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l’Union. 13. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis.14. Date d’envoi de l’avis. 15. Toute autre information pertinente.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Codes CPV. 3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services; 4. Description du marché avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 5. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification. 6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 7. Date de la décision d’attribution du marché. 8. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques. 9. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union. 10. Nom et adresse de l’organe de contrôle et de l’instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d’information. 11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.12. Date d’envoi de l’avis. 13. Toute autre information pertinente.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur. 2. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services. 3. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV. 4. Conditions de participation, notamment: le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée.
5. Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d’une participation. 6. Brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur. 2. Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV. 3. Dans la mesure où ils sont connus: a) code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et services; b) calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché; c) conditions de participation, notamment: le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée;
d) brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.
4. Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d’intérêt et l’adresse à laquelle les manifestations d’intérêt doivent être envoyées.
1. Nom, numéro d’identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur. 2. Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV. 3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exécution pour les marchés de fournitures et de services. 4. Nombre d’offres reçues. 5. Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés. 6. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus. 7. Toute autre information pertinente.
a) les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages; b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché; c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition; d) les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique; e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
1. "spécification technique", soit: a) lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;
2. "norme", une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui est l’une des normes suivantes: a) "norme internationale" norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public; b) "norme européenne" norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public; c) "norme nationale" norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public; 3. "évaluation technique européenne", une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini à l’article 2, point 12, du règlement (UE) n o 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5 ).4. "spécification technique commune", une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n o 1025/2012;5. "référentiel technique", tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.
a) Sauf disposition contraire de l’article 53, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, les pouvoirs adjudicateurs publient l’intégralité des documents de marché sur l’internet. b) Le profil d’acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l’article 48, paragraphe 1, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d’acheteur peut également comprendre des avis de préinformation servant de moyens d’appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l’article 52.
a) une référence à l’appel à la concurrence publié; b) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées; c) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées; d) une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le soumissionnaire conformément aux articles 59 et 60 et, le cas échéant, à l’article 62, soit en complément des renseignements visés auxdits articles et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 59, 60 et 62; e) la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt, dans les spécifications techniques ou dans le document descriptif.
a) nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l’exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l’objet du marché; b) type de procédure: procédure restreinte ou procédure concurrentielle avec négociation; c) le cas échéant, date à laquelle commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services; d) dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation; e) adresse du pouvoir adjudicateur qui doit attribuer le marché; f) conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques; g) forme du marché faisant l’objet de l’invitation à soumissionner: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et h) les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis de préinformation ou dans les spécifications techniques ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.
Convention n o 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical,Convention n o 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective,Convention n o 29 de l’OIT sur le travail forcé,Convention n o 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé,Convention n o 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi,Convention n o 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession),Convention n o 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération,Convention n o 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants,Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux.
pour la Belgique, le "Registre du commerce"/"Handelsregister" et, pour les marchés de services, les "Ordres professionnels"/"Beroepsorden";, pour la Bulgarie, le "Търговски регистър", pour la République tchèque, le "obchodní rejstřík", pour le Danemark, le "Erhvervsstyrelsen", pour l’Allemagne, le "Handelsregister", le "Handwerksrolle", et, pour les marchés de services, le "Vereinsregister", le "Partnerschaftsregister" et les "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder", pour l’Estonie, le "Registrite ja Infosüsteemide Keskus", pour l’Irlande, l’opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of Companies" ou le "Registrar of Friendly Societies" ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, pour la Grèce, le "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ" du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) pour les marchés de travaux; le "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" et le "Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού" pour les marchés de fournitures; pour les marchés de services, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l’exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services de recherche visés à l’annexe I, le "Μητρώο Μελετητών" ("Registre professionnel") ainsi que le "Μητρώο Γραφείων Μελετών", pour l’Espagne, le "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" pour les marchés de travaux et de services, et, pour les marchés de fournitures, le "Registro Mercantil" ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question, pour la France, le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers", pour la Croatie, le "Sudski registar" et le "Obrtni registrar" ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou la profession en question; pour l’Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato"; pour les marchés de fournitures et de services, le "Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato" ou, en plus des registres précités, le "Consiglio nazionale degli ordini professionali" pour les marchés de services et l’"Albo nazionale dei gestori ambientali" pour les marchés de travaux ou de services, pour Chypre, l’entrepreneur peut être invité à produire un certificat du "Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)" conformément à la "Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law" pour les marchés de travaux; pour les marchés de fournitures et de services, le fournisseur ou le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)" ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, pour la Lettonie, le "Uzņēmumu reģistrs", pour la Lituanie, le "Juridinių asmenų registras", pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers", pour la Hongrie, "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", et, pour les marchés de services, certains "szakmai kamarák nyilvántartása" ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou profession en question, pour Malte, l’opérateur économique établit son "numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta’ kummerc", et, s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement pertinent délivré par l’autorité maltaise des services financiers, pour les Pays-Bas, le "Handelsregister", pour l’Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", pour la Pologne, le "Krajowy Rejestr Sądowy", pour le Portugal, l’"Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI)" pour les marchés de travaux; le "Registo nacional das Pessoas Colectivas" pour les marchés de fournitures et de services, pour la Roumanie, le "Registrul Comerțului", pour la Slovénie, le "sodni register" et le "obrtni register", pour la Slovaquie, le "Obchodný register", pour la Finlande, le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret", pour la Suède, le "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren", pour le Royaume-Uni, l’opérateur économique peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of Companies" attestant qu’il a constitué une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
a) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents; b) la présentation d’états financiers ou d’extraits d’états financiers, dans les cas où la publication d’états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l’opérateur économique est établi; c) déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’entreprise et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.
a) les listes suivantes: i) une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années tout au plus, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants; le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y plus de cinq ans seront pris en compte; ii) une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années tout au plus, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte;
b) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de travaux, auquel l’entrepreneur pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage; c) la description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise; d) l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché; e) lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prendra pour contrôler la qualité; f) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de l’entrepreneur ou des cadres de l’entreprise, à condition qu’ils ne soient pas évalués comme critère d’attribution; g) l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché; h) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années; i) une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marché; j) l’indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous-traiter; k) en ce qui concerne les produits à fournir: i) des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur; ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques.
Code CPV | Désignation |
---|---|
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, Service de personnel intérimaire pour les particuliers, Services de personnel de bureau pour les particuliers, Services de personnel temporaire pour les particuliers, Services d’aide à domicile et Services domestiques] | Services sanitaires, sociaux et connexes |
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé | |
75300000-9 | Services de sécurité sociale obligatoire |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | Services de prestations |
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 | Autres services communautaires, sociaux et personnels y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives |
98131000-0 | Services religieux |
Services d’hôtellerie et de restauration | |
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5 | Services juridiques dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, point d) |
75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3 | Autres services administratifs et publics |
75200000-8 à 75231000-4 | Prestations de services pour la collectivité |
75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 | Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, point h) |
79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, Services de sécurité, Services de surveillance d’installations d’alarme, Services de gardiennage, Services de surveillance, Services de localisation, Services de recherche de fugitifs, Services de patrouille, Services de fourniture de badges d’identification, Services d’enquêtes et Services d’agences de détectives] 79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets] | Services d’enquête et de sécurité |
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extra-territoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] | Services internationaux |
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] | Services postaux |
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] | Services divers |
Présente directive | Directive 2004/18/CE |
---|---|
article 1 | — |
article 1 | Article 10 |
article 2, paragraphe 1, point 1) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 2) | article 7, point a) |
article 2, paragraphe 1, point 3) | — |
article 2, paragraphe 1, point 4) a) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 4) b) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 4) c) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 5) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 6) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 7) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 8) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 9) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 10) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 11) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 12) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 13) | article 23, paragraphe 1 |
article 2, paragraphe 1, point 14) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 15) | — |
article 2, paragraphe 1, point 16) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 17) | — |
article 2, paragraphe 1, point 18) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 19) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 20) | — |
article 2, paragraphe 1, point 21) | article 1 |
article 2, paragraphe 1, point 22) | — |
article 2, paragraphe 1, point 23) | — |
article 2, paragraphe 1, point 24) | — |
article 2, paragraphe 2 | — |
article 3, paragraphe 1 | — |
article 3, paragraphe 2, premier alinéa | — |
article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa | article 22; article 1 |
article 3, paragraphe 3 | — |
article 3, paragraphe 4 | — |
article 3, paragraphe 5 | — |
article 3, paragraphe 6 | — |
Article 4 | articles 7 et 67 |
article 5, paragraphe 1 | article 9, paragraphe 1 |
article 5, paragraphe 2 | — |
article 5, paragraphe 3 | article 9, paragraphe 3; article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa, |
article 5, paragraphe 4 | article 9, paragraphe 2 |
article 5, paragraphe 5 | article 9, paragraphe 9 |
article 5, paragraphe 6 | — |
article 5, paragraphe 7 | article 9, paragraphe 4 |
article 5, paragraphe 8 | article 9, paragraphe 5, point a), premier alinéa |
article 5, paragraphe 9 | article 9, paragraphe 5, point b), premier et deuxième alinéas |
article 5, paragraphe 10 | |
article 5, paragraphe 11 | article 9, paragraphe 7 |
article 5, paragraphe 12 | article 9, paragraphe 6 |
article 5, paragraphe 13 | article 9, paragraphe 8, point a) |
article 5, paragraphe 14 | article 9, paragraphe 8, point b) |
article 6, paragraphes 1 à 6 | article 78; article 79, paragraphe 2, point a) |
article 6, paragraphe 7 | Article 79, point 2), point d) |
Article 7 | article 12, article 68, point a) |
article 8, premier alinéa | article 13, article 68, point b) |
article 8, deuxième alinéa | article 1 |
Article 9 | article 15, article 68, point b) |
article 10, point a) | article 16, point a) |
article 10, point b) | article 16, point b) |
article 10, point c) | article 16, point c) |
article 10, point d) | — |
article 10, point e) | article 16, point d) |
article 10, point f) | — |
article 10, point g) | article 16, point e) |
article 10, point h) | — |
article 10, point i) | — |
article 10, point j) | — |
Article 11 | Article 18 |
Article 12 | — |
article 13, premier alinéa | article 8, premier alinéa |
article 13, deuxième alinéa | article 8, deuxième alinéa |
article 14 | article 16, point f) |
article 15, paragraphes 1 et 2 | article 10; article 14; article 68, point b) |
article 15, paragraphe 3 | article 14; article 68, point b) |
Article 16 | — |
article 17, paragraphe 1 | article 10, deuxième alinéa; article 12 de la directive 2009/81/EC |
article 17, paragraphe 2 | — |
article 18, paragraphe 1 | Article 2 |
article 18, paragraphe 2 | — |
article 19, paragraphe 1 | article 4, paragraphe 1 |
article 19, paragraphes 2 et 3 | article 4, paragraphe 2 |
article 20, paragraphe 1 | Article 19 |
article 20, paragraphe 2 | article 19, deuxième alinéa |
article 21, paragraphe 1 | Article 6 |
article 21, paragraphe 2 | — |
article 22, paragraphe 1 | article 42, paragraphes 1, 2 et 4; article 71, paragraphe 1 |
article 22, paragraphe 2 | — |
article 22, paragraphe 3 | article 42, paragraphe 3; article 71, paragraphe 2 |
article 22, paragraphe 4 | — |
article 22, paragraphe 5 | — |
article 22, paragraphe 6 | article 42, paragraphes 5 et 6; article 71, paragraphe 3 |
article 22, paragraphe 7, premier alinéa | article 79, paragraphe 2, point g) |
article 22, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas | — |
article 23, paragraphe 1 | article 1 |
article 23, paragraphe 2 | article 79, paragraphe 2, points e) et f) |
Article 24 | — |
Article 25 | Article 5 |
article 26, paragraphe 1 | article 28, premier alinéa |
article 26, paragraphe 2 | article 28, deuxième alinéa |
article 26, paragraphe 3 | — |
article 26, paragraphe 4 | article 28, deuxième alinéa; article 30, paragraphe 1 |
article 26, paragraphe 5, premier alinéa | article 35, paragraphe 2 |
article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa | — |
article 26, paragraphe 6 | article 28, deuxième alinéa |
article 27, paragraphe 1, premier alinéa | article 1 |
article 27, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | article 38, paragraphe 2 |
article 27, paragraphe 2 | article 38, paragraphe 4 |
article 27, paragraphe 3 | — |
article 27, paragraphe 4 | — |
article 28, paragraphe 1 | article 38, paragraphe 3, point a); article 1 |
article 28, paragraphe 2 | article 1 |
article 28, paragraphe 3 | article 38, paragraphe 4 |
article 28, paragraphe 4 | — |
article 28, paragraphe 5 | — |
article 28, paragraphe 6 | article 38, paragraphe 8 |
article 29, paragraphe 1, premier alinéa | article 1 |
article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | — |
article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa | article 38, paragraphe 3, points a) et b) |
article 29, paragraphe 2 | article 1 |
article 29, paragraphe 3 | article 30, paragraphe 2 |
article 29, paragraphe 4 | — |
article 29, paragraphe 5 | article 30, paragraphe 3 |
article 29, paragraphe 6 | article 30, paragraphe 4 |
article 29, paragraphe 7 | article 30, paragraphe 2 |
article 30, paragraphe 1 | article 1 |
article 30, paragraphe 2 | article 29, paragraphes 2 et 7 |
article 30, paragraphe 3 | article 29, paragraphe 3; |
article 30, paragraphe 4 | article 29, paragraphe 4 |
article 30, paragraphe 5 | article 29, paragraphe 5 |
article 30, paragraphe 6 | article 29, paragraphe 6 |
article 30, paragraphe 7 | article 29, paragraphe 7 |
article 30, paragraphe 8 | article 29, paragraphe 8 |
Article 31 | — |
article 32, paragraphe 1 | article 31, première phrase |
article 32, paragraphe 2, point a) | article 31, point 1) a) |
article 32, paragraphe 2, point b) | article 31, point 1) b) |
article 32, paragraphe 2, point c) | article 31, point 1) c) |
article 32, paragraphe 3, point a) | article 31, point 2) a) |
article 32, paragraphe 3, point b) | article 31, point 2) b) |
article 32, paragraphe 3, point c) | article 31, point 2) c) |
article 32, paragraphe 3, point d) | article 31, point 2) d) |
article 32, paragraphe 4 | article 31, point 3) |
article 32, paragraphe 5 | article 31, point 4) b) |
article 33, paragraphe 1 | article 32, paragraphe 1; article 1 |
article 33, paragraphe 2 | article 32, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
article 33, paragraphe 3 | article 32, paragraphe 3 |
article 33, paragraphe 4 | article 32, paragraphe 4 |
article 33, paragraphe 5 | article 32, paragraphe 4 |
article 34, paragraphe 1 | article 33, paragraphe 1; article 1 |
article 34, paragraphe 2 | article 33, paragraphe 2 |
article 34, paragraphe 3 | article 33, paragraphe 2 à la fin |
article 34, paragraphe 4 | article 33, paragraphe 3 |
article 34, paragraphe 5 | article 33, paragraphe 4 |
article 34, paragraphe 6 | article 33, paragraphe 6 |
article 34, paragraphe 7 | — |
article 34, paragraphe 8 | — |
article 34, paragraphe 9 | article 33, paragraphe 7, troisième alinéa |
article 35, paragraphe 1, premier alinéa | article 54, paragraphe 1 |
article 35, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | article 1 |
article 35, paragraphe 2 | article 54, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
article 35, paragraphe 3 | article 54, paragraphe 2, troisième alinéa |
article 35, paragraphe 4 | article 54, paragraphe 3 |
article 35, paragraphe 5 | article 54, paragraphe 4 |
article 35, paragraphe 6 | article 54, paragraphe 5 |
article 35, paragraphe 7 | article 54, paragraphe 6 |
article 35, paragraphe 8 | article 54, paragraphe 7 |
article 35, paragraphe 9 | article 54, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 36 | — |
article 37, paragraphe 1 | article 11, paragraphe 1 |
article 37, paragraphe 2 | article 11, paragraphe 2 |
article 37, paragraphe 3 | — |
article 37, paragraphe 4 | article 11, paragraphe 2 |
Article 38 | — |
Article 39 | — |
Article 40 | considérant 8 |
Article 41 | — |
article 42, paragraphe 1 | article 23, paragraphe 1 |
article 42, paragraphe 2 | article 23, paragraphe 2 |
article 42, paragraphe 3 | article 23, paragraphe 3 |
article 42, paragraphe 4 | article 23, paragraphe 8 |
article 42, paragraphe 5 | article 23, paragraphe 4, premier alinéa |
article 42, paragraphe 6 | article 23, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas |
article 43, paragraphe 1 | article 23, paragraphe 6 |
article 43, paragraphe 2 | article 23, paragraphe 6, premier tiret |
article 44, paragraphe 1 | article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 7 |
article 44, paragraphe 2 | article 23, paragraphe 4, premier alinéa, paragraphe 5, premier alinéa, et paragraphe 6, premier alinéa |
article 44, paragraphe 3 | — |
article 45, paragraphe 1 | article 24, paragraphes 1 et 2 |
article 45, paragraphe 2 | article 24, paragraphe 3 |
article 45, paragraphe 3 | article 24, paragraphe 4 |
Article 46 | — |
article 47, paragraphe 1 | article 38, paragraphe 1 |
article 47, paragraphe 2 | article 38, paragraphe 7 |
article 47, paragraphe 3 | article 38, paragraphe 7 |
article 48, paragraphe 1 | article 35, paragraphe 1; article 36, paragraphe 1 |
article 48, paragraphe 2 | — |
article 49 | article 35, paragraphe 2; article 36, paragraphe 1 |
article 50, paragraphes 1 à 3 | article 35, paragraphe 4, du premier au troisième alinéa; article 36, paragraphe 1 |
article 50, paragraphe 4 | article 35, paragraphe 4, cinquième alinéa |
article 51, paragraphe 1 | article 36, paragraphe 1; article 79, paragraphe 1, point a) |
article. 51, paragraphe 2 | article 36, paragraphe 2 |
article 51, paragraphe 2 | article 36, paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième alinéa |
article 51, paragraphe 3 | article 36, paragraphe 4, premier alinéa |
article 51, paragraphe 4 | — |
article 51, paragraphe 5, premier alinéa | article 36, paragraphe 7 |
article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa | article 36, paragraphe 8 |
article 51, paragraphe 6 | Article 37 |
article 52, paragraphe 1 | article 36, paragraphe 5, premier alinéa |
article 52, paragraphes 2 et 3 | article 36, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
article 53, paragraphe 1 | article 38, paragraphe 6 |
article 53, paragraphe 2 | article 39, paragraphe 2 |
article 54, paragraphe 1 | article 40, paragraphe 1 |
article 54, paragraphe 2 | article 40, paragraphe 2 |
article 55, paragraphe 1 | article 41, paragraphe 1 |
article 55, paragraphe 2 | article 41, paragraphe 2 |
article 55, paragraphe 3 | article 41, paragraphe 3 |
article 56, paragraphe 1, premier alinéa | article 44, paragraphe 1 |
article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
article 56, paragraphe 2 | — |
article 56, paragraphe 3 | — |
article 56, paragraphe 4 | — |
article 57, paragraphe 1 | article 45, paragraphe 1 |
article 57, paragraphe 2 | article 45, paragraphe 2, points e) et f) |
article 57, paragraphe 3 | article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa |
article 57, paragraphe 4 | article 45, paragraphe 2 |
article 57, paragraphe 5 | — |
article 57, paragraphe 6 | — |
article 57, paragraphe 7 | article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa |
article 58, paragraphe 1 | article 44, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
article 58, paragraphe 2 | Article 46 |
article 58, paragraphe 3 | Article 47 |
article 58, paragraphe 4 | Article 48 |
article 58, paragraphe 5 | article 44, paragraphe 2 |
Article 59 | — |
article 60, paragraphe 1 | article 47, paragraphes 4 et 5; article 48, paragraphe 6 |
article 60, paragraphe 2 | article 45, paragraphe 3 |
article 60, paragraphes 3 et 4 | article 47, paragraphes 1 et 5, article 48, paragraphe 2 |
article 60, paragraphe 5 | — |
Article 61 | — |
article 62, paragraphe 1 | Article 49 |
article 62, paragraphe 2 | Article 50 |
article 62, paragraphe 3 | — |
article 63, paragraphe 1 | article 47, paragraphes 2 et 3; article 48, paragraphes 3 et 4 |
article 63, paragraphe 2 | — |
article 64, paragraphe 1 | article 52, paragraphe 1; article 52, paragraphe 7 |
article 64, paragraphe 2, premier alinéa | article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa |
article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa | article 52, paragraphe 1, troisième alinéa |
article 64, paragraphe 3 | article 52, paragraphe 2 |
article 64, paragraphe 4 | article 52, paragraphe 3 |
article 64, paragraphe 5, premier alinéa | article 52, paragraphe 4, premier alinéa |
article 64, paragraphe 5, deuxième alinéa | article 52, paragraphe 4, deuxième alinéa |
article 64, paragraphe 6, premier alinéa | article 52, paragraphe 5, premier alinéa |
article 64, paragraphe 6, deuxième alinéa | article 52, paragraphe 6 |
article 64, paragraphe 7 | article 52, paragraphe 5, deuxième alinéa |
article 64, paragraphe 8 | — |
Article 65 | article 44, paragraphe 3 |
Article 66 | article 44, paragraphe 4 |
article 67, paragraphe 1 | article 53, paragraphe 1 |
article 67, paragraphe 2 | article 53, paragraphe 1 |
article 67, paragraphe 3 | — |
article 67, paragraphe 4 | considérant 1; considérant 46, troisième alinéa |
article 67, paragraphe 5 | article 53, paragraphe 2 |
Article 68 | — |
article 69, paragraphe 1 | article 55, paragraphe 1 |
article 69, paragraphe 2, point a) | article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
article 69, paragraphe 2, point b) | Article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
article 69, paragraphe 2, point c) | article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) |
article 69, paragraphe 2, point d) | article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) |
article 69, paragraphe 2, point e) | — |
article 69, paragraphe 2, point f) | article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e) |
article 69, paragraphe 3, premier alinéa | article 55, paragraphe 2 |
article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa | — |
article 69, paragraphe 4 | article 55, paragraphe 3 |
article 69, paragraphe 5 | — |
Article 70 | Article 26 |
article 71, paragraphe 1 | — |
article 71, paragraphe 2 | article 25, premier alinéa |
article 71, paragraphe 3 | — |
article 71, paragraphe 4 | article 25, deuxième alinéa |
article 71, paragraphes 5 à 8 | — |
Article 72 | — |
Article 73 | — |
Article 74 | — |
Article 75 | — |
Article 76 | — |
Article 77 | — |
Article 78 | article 67, paragraphe 2 |
article 79, paragraphes 1 et 2 | article 69, paragraphes 1 et 2 |
article 79, paragraphe 3 | article 70, paragraphe 1; article 79, paragraphe 1, point a) |
article 80, paragraphe 1 | — |
article 80, paragraphe 2 | article 66, paragraphe 2 |
article 80, paragraphe 3 | Article 72 |
Article 81 | Article 73 |
Article 82 | Article 74 |
article 83, paragraphe 1 | article 81, premier alinéa |
article 83, paragraphes 2 à 6 | — |
Article 84 | Article 43 |
Article 85 | — |
Article 86 | — |
Article 87 | article 77, paragraphes 3 et 4 |
Article 88 | article 77, paragraphe 5 |
article 89, paragraphes 1 et 2 | article 77, paragraphes 1 et 2 |
article 89, paragraphe 3 | — |
article 90, paragraphe 1 | article 80, paragraphe 1, premier alinéa |
article 90, paragraphes 2 à 5 | — |
article 90, paragraphe 6 | article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 91 | Article 82 |
Article 92 | — |
Article 93 | Article 83 |
Article 94 | Article 84 |
annexe I | annexe IV |
annexe II | annexe I |
annexe III | annexe V |
— | annexe III |
annexe IV, points a) à f) | annexe X, points b) à h) |
annexe IV, point g) | — |
annexe V, partie A | annex VII, partie A |
annexe V, partie B, chapitre I | annexe VII, partie A |
annexe V, partie B, chapitre II | — |
annexe V, partie C | annexe VII, partie A |
annexe V, partie D | annexe VII, partie A |
annexe V, partie E | annexe VII, partie D |
annexe V, partie F | annexe VII, partie D |
annexe V, partie G | — |
annexe V, partie H | — |
annexe V, partie I | — |
annexe V, partie J | — |
annexe VI | article 54, paragraphe 3, points a) à f) |
annexe VII | annexe VI |
annexe VIII | annexe VIII |
annexe IX, paragraphe 1 | article 40, paragraphe 5 |
annexe IX, paragraphe 2 | — |
annexe X | — |
annexe XI | annexe IX, parties A, B et C |
annexe XII, partie 1 | article 47, paragraphe 1 |
annexe XII, partie 2 | article 48, paragraphe 2 |
annexe XIII | — |
annexe XIV | annexe II |
annexe XV | annexe XII |