a) les pouvoirs adjudicateurs; ou b) les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l’exercice de l’une des activités visées à l’annexe II.
Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2015/2172 de la Commissiondu 24 novembre 2015modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2172, 25 novembre 2015
- Règlement délégué (UE) 2017/2366 de la Commissiondu 18 décembre 2017modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2366, 19 décembre 2017
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- Rectificatif à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, 32014L0023R(01), 5 mai 2015
- Rectificatif à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, 32014L0023R(03), 26 mars 2018
1) "concessions", des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b): a) "concession de travaux", un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient l’exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix; b) "concession de services", un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix;
L’attribution d’une concession de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de l’exploitation des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable; 2) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d’entreprises, qui offre l’exécution de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché; 3) "candidat", un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a été invité à participer à la procédure d’attribution d’une concession; 4) "soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre; 5) "concessionnaire", un opérateur économique auquel une concession a été attribuée; 6) "écrit(e)" ou "par écrit", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques; 7) "exécution de travaux", soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui exerce une influence décisive sur le type d’ouvrage ou la conception de l’ouvrage; 8) "ouvrage", le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 9) "moyens électroniques", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; 10) "droits exclusifs", des droits accordés par une autorité compétente d’un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l’exercice d’une activité à un seul opérateur économique et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer cette activité; 11) "droits spéciaux", des droits accordés par une autorité compétente d’un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l’exercice d’une activité à plusieurs opérateurs économiques et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer cette activité; 12) "document de concession", tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ou auquel ce pouvoir ou cette entité se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l’avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel; 13) "innovation", la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, qui permette notamment de relever des défis sociétaux ou soutienne la stratégie Europe 2020.
a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial; b) il jouit de la personnalité juridique; et c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou par d’autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités; ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.
a) soit l’État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public, ou une association formée par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; b) soit une entreprise publique au sens du paragraphe 4 du présent article; c) soit une entité autre que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe mais qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, conférés pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II.
a) les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2014/25/UE, à la directive 2009/81/CE ou à la présente directive;Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (voir page 65 du présent Journal officiel).b) des procédures fondées sur d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe III, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.
a) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
a) la valeur de toute forme d’option et les éventuelles extensions de la durée de la concession; b) les recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; c) les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l’un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d’une obligation de service public et les subventions publiques d’investissement; d) la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession; e) les recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession; f) la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services; g) toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires; b) une organisation internationale.
a) les règles de procédure spécifiques découlant d’un accord ou d’un arrangement international conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers; b) les règles de procédure spécifiques en application d’un accord ou d’un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers; c) les règles de procédure spécifiques d’une organisation internationale achetant pour l’accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par un État membre conformément auxdites règles.
a) les concessions pour lesquelles l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les concessions dont l’attribution et l’exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, au paragraphe 7; b) les concessions attribuées dans le cadre d’un programme de coopération visées à l’article 13, point c), de la directive 2009/81/CE; c) les concessions attribuées par un gouvernement à un autre gouvernement pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles; d) les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations; et e) les concessions faisant par ailleurs l’objet d’une exemption en vertu de la présente directive.
a) l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; b) l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou aux concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Aux fins du présent point, les termes "services de médias audiovisuels" et "fournisseurs de services de médias" revêtent respectivement le même sens qu’à l’article 1 er , paragraphe 1, points a) et d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil . Le terme "programme" a le même sens qu’à l’article 1Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1 ).er , paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression "matériel de programmes" a le même sens que le terme "programme".c) les services d’arbitrage et de conciliation; d) l’un des services juridiques suivants: i) la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1 er de la directive 77/249/CEE du Conseil dans le cadre suivant:Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17 ).un arbitrage ou une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, ou une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales;
ii) l’avis juridique fourni en vue de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l’avis fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que l’avis émane d’un avocat au sens de l’article 1 er de la directive 77/249/CEE;iii) des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires; iv) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions; v) d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique;
e) des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 ).f) des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers; g) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l’exception des services ambulanciers de transport de patients; h) la fourniture de services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuée par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale;
a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable; b) l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
a) des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage; ou b) l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
a) susceptible d’être, directement ou indirectement, soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice; b) susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou c) qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
a) par une entité adjudicatrice à une entreprise liée; ou b) par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice d’activités visées à l’annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
a) aux concessions de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée; b) aux concessions de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.
a) une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice des activités au sens de l’annexe II auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou b) une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.
a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées; b) la nature et la valeur des concessions visées; c) les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions sont attribuées répondent aux exigences de l’article 13 ou de l’article 14.
a) le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services; et b) plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d’autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice contrôle; et c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
a) le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette personne morale analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services; b) plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices contrôlent; et c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
i) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes. Une même personne peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes ou l’ensemble d’entre eux ou d’entre elles; ii) ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et iii) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.
a) le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer l’exécution sont fournis en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun; b) la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.
a) lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives; b) lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
a) la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l’une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et que l’autre est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices; b) le contrat est attribué conformément à la directive 2014/24/UE si l’une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE; c) le contrat est attribué conformément à la présente directive si l’une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l’autre ne relève ni de la présente directive ni de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE.
a) est couverte par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou b) relève de la directive 2009/81/CE,
i) attribuer un contrat sans appliquer la présente directive, dans les cas visés au point a); ii) attribuer un contrat conformément à la présente directive ou conformément à la directive 2009/81/CE, dans les cas visés au point b); le présent alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.
a) leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
a) des moyens électroniques; b) la poste ou le télécopieur; c) la communication orale, y compris par téléphone, pour la transmission d’informations autres que les éléments essentiels d’une procédure d’attribution de concession, à condition que le contenu de la communication orale soit consigné d’une manière suffisante sur un support durable; d) la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.
a) l’objet de la concession est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique à caractère unique; b) l’absence de concurrence pour des raisons techniques; c) l’existence d’un droit exclusif; d) la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l’article 5, point 10).
a) le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l'article 38, paragraphes 4 à 9, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 38, paragraphe 1; b) la candidature comporte des offres qui ne sont pas appropriées au sens du deuxième alinéa.
a) l’offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice; b) le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l’article 38, paragraphe 1; et c) le soumissionnaire n’est pas exclu de la participation à la procédure d’attribution en vertu de l’article 38, paragraphes 4 à 7, et sous réserve de l’article 38, paragraphe 9.
a) dans l’avis de concession, une description de la concession et des conditions de participation; b) dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, une description des critères d’attribution et, le cas échéant, les exigences minimales à remplir.
a) participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ;Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42 ).b) corruption telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du ConseilJO C 195 du 25.6.1997, p. 1 . , ou telle qu’elle est définie dans le droit interne du pouvoir adjudicateur, de l’entité adjudicatrice ou de l’opérateur économique;Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54 ).c) fraude au sens de l’article 1 er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;JO C 316 du 27.11.1995, p. 48 .d) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles qu’elles sont définies respectivement aux articles 1 er et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil , ou incitation, complicité, tentative telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 ).e) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1 er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil .Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 ).f) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil .Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1 ).
a) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux obligations applicables visées à l’article 30, paragraphe 3; b) lorsque l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activité, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut toutefois décider de ne pas exclure ou être obligé par l’État membre concerné de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas précités lorsqu’il a établi que ce dernier sera en mesure d’exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations; c) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; d) lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 35, deuxième alinéa, par d’autres mesures moins intrusives; e) lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence; f) lorsque des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’une concession antérieure ou d’un contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente directive ou de la directive 2014/25/UE qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d’autres sanctions comparables; g) lorsque l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations exigées pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis; h) lorsque l’opérateur économique a entrepris d’influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution de concession ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution; i) dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la directive 2009/81/CE, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l’opérateur économique ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État membre.
a) aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux concessions de travaux ou de services; b) aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
a) lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le concessionnaire, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 3; b) les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent vérifier ou être obligés par un État membre de vérifier s’il existe des motifs d’exclusion de sous-traitants au sens de l’article 38, paragraphes 4 à 10. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger ou être obligé par un État membre d’exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
a) lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d’options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale de la concession; b) pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu’un changement de concessionnaire: i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale; et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner la présente directive; c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir; ii) la modification ne change pas la nature globale de la concession; iii) en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive.
d) lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession: i) en application d’une clause de réexamen ou d’une option sans équivoque conformément au point a); ou ii) consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, d’un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou iii) dans le cas où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice assume lui-même les obligations du concessionnaire principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale;
e) lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
i) le seuil fixé à l’article 8; et ii) 10 % du montant de la concession initiale.
a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d’attribution de concession, auraient permis l’admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d’attribution de concession; b) elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans la concession initiale; c) elle étend considérablement le champ d’application de la concession; d) lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).
a) une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à l’article 43; b) le contractant se trouvait, lors de l’attribution du contrat, dans une des situations visées à l’article 38, paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d’attribution de concession; c) la Cour de justice de l’Union européenne estime, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice appartenant à cet État membre a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités et de la présente directive.
1) À l’article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil , sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive.Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65 ).La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil , sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 10, 11, 12, 17 et 25 de ladite directive.Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1 )."Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d’acquisition dynamiques. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.----------------------Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65 ).Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1 )."2) À l’article 2 bis , le paragraphe 2 est modifié comme suit:a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat." b) au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "— d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et".
3) L’article 2 ter est modifié comme suit:a) au premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) si la directive 2014/24/UE ou, le cas échéant„ la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne ;"
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre visé à l’article 33 de la directive 2014/24/UE et lorsqu’il s’agit d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 34 de cette directive;"
b) au second alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: "— s’il y a violation de l’article 33, paragraphe 4, point c), ou de l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE."
4) À l’article 2 quater , les mots "la directive 2004/18/CE" sont remplacés par les mots "la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE".5) L’article 2 quinquies est modifié comme suit:a) au paragraphe 1: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) si le pouvoir adjudicateur a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne , sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE;"
ii) au point b), les mots "la directive 2004/18/CE" sont remplacés par les mots "la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE";
b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "— le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE,";
c) au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "— le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 33, paragraphe 4, point c), ou à l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE".
6) À l’article 2 septies , paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a) avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle: le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 50 et 51 de la directive 2014/24/UE ou aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne , oule pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter , premier alinéa, point c), de la présente directive;".
7) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit de l’Union en matière de marchés publics a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE."
1) À l’article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1. La présente directive s’applique aux contrats visés par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil , sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 18 à 24, des articles 27 à 30 et des articles 34 ou 55 de ladite directive.Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243 ).Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés de fournitures, de travaux et de services, les concessions de travaux et de services, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques. La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices, visées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil , sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 25 de ladite directive.Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1 )."Les États membres prennent, en ce qui concerne les contrats relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit.----------------------Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243 ).Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1 )."2) À l’article 2 bis , le paragraphe 2 est modifié comme suit:a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat." b) au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "— d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et".
3) L’article 2 ter est modifié comme suit:a) au premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) si la directive 2014/25/UE ou, le cas échéant, la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne ;"
ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) lorsqu’il s’agit de marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 52 de la directive 2014/25/UE";
b) au deuxième alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: "— s’il y a violation de l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 15 de la directive 2014/25/UE."
4) À l’article 2 quater , les mots "la directive 2004/17/CE" sont remplacés par les mots "la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE".5) L’article 2 quinquies est modifié comme suit:a) au paragraphe 1: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) si l’entité adjudicatrice a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne , sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE";
ii) au point b), les mots "la directive 2004/17/CE" sont remplacés par les mots "la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE";
b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "— l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE,";
c) au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "— l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE;".
6) À l’article 2 septies , paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a) avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle: l’entité adjudicatrice a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 70 et 71 de la directive 2014/25/UE et aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, sous réserve que ledit avis comporte une justification de la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne , oul’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter , premier alinéa, point c), de la présente directive;".
7) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ou en ce qui concerne l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE pour les entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s’applique."
NACE Rév. 1 | Code CPV | ||||
---|---|---|---|---|---|
SECTION F | CONSTRUCTION | ||||
Division | Groupe | Classe | Description | Notes | |
45 | Construction | 45000000 | |||
45,1 | Préparation des sites | 45100000 | |||
45,11 | Démolition et terrassements |
| 45110000 | ||
45,12 | Forages et sondages |
| 45120000 | ||
45,2 | Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil | 45200000 | |||
45,21 | Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil |
| |||
45,22 | Réalisation de charpentes et de couvertures |
| 45261000 | ||
45,23 | Construction d’autoroutes, de routes, d’aérodromes et d’installations sportives |
| |||
45,24 | Travaux maritimes et fluviaux |
| 45240000 | ||
45,25 | Autres travaux de construction |
| |||
45,3 | Travaux d’installation | 45300000 | |||
45,31 | Travaux d’installation électrique |
| |||
45,32 | Travaux d’isolation |
| 45320000 | ||
45,33 | Plomberie |
| 45330000 | ||
45,34 | Autres travaux d’installation |
| |||
45,4 | Travaux de finition | 45400000 | |||
45,41 | Plâtrerie |
| 45410000 | ||
45,42 | Menuiserie |
| 45420000 | ||
45,43 | Revêtement des sols et des murs |
| 45430000 | ||
45,44 | Peinture et vitrerie |
| 45440000 | ||
45,45 | Autres travaux de finition |
| |||
45,5 | Location avec opérateur de matériel de construction | 45500000 | |||
45,50 | Location avec opérateur de matériel de construction |
| 45500000 |
1) Dans le domaine du gaz et de la chaleur: a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur; b) l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
L'alimentation par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la production de gaz ou de chaleur par l’entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe; ii) l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre d’affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Aux fins de la présente directive, l’alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application du paragraphe 4 de la présente annexe. 2) Dans le domaine de l’électricité: a) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité; b) l’alimentation de ces réseaux fixes en électricité.
Aux fins de la présente directive, l’alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d’électricité. L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la production d’électricité par l’entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe; b) l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l’entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de ladite "entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l"année en cours.
3) Activités portant sur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble: En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est réalisé dans les conditions d’exploitation fixées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service. 4) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux. 5) Activités relatives à la fourniture: a) de services postaux; b) d’autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens du second alinéa, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinéa, point ii).
Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par: i) "envoi postal", un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids; ii) "services postaux", des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE; iii) "services autres que les services postaux", des services fournis dans les domaines suivants: services de gestion des services de messagerie (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les "services de gestion du traitement du courrier"); services concernant des envois postaux non compris au point a) tels que le publipostage ne portant pas d’adresse.
6) Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but: a) d’extraire du pétrole ou du gaz; b) de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
a) l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE; b) l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive 2009/72/CE; c) l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé; d) une procédure d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE; e) les contrats de service public au sens du règlement (CE) n o 1370/2007 pour la fourniture de services de transport public de passagers par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par métro attribués sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.
Code CPV | Description |
---|---|
Services sanitaires, sociaux et connexes | |
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé | |
75300000-9 | Services de sécurité sociale obligatoire |
Services de prestations | |
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 | Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives |
98131000-0 | Services religieux |
Services d’hôtellerie et de restauration | |
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5 | Services juridiques, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point d) |
75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3 | Autres services administratifs et publics |
75200000-8 à 75231000-4 | Prestations de services pour la collectivité |
75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 | Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point g) |
Services d’enquête et de sécurité | |
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] | Services postaux |
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] | Services divers |
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] | Services internationaux |
a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés; b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession déterminée; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative pertinente; c) une liste et une brève description des critères de sélection s’il y a lieu; niveau(x) minimal(aux) de capacités éventuellement exigé(s); indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur, documents).
1. Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information. 2. Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout autre document seront mis à disposition. 3. Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée. 4. Codes CPV. Si le contrat est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 5. Code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exploitation des concessions de services. 6. Description des services, ordre de grandeur ou valeur indicatifs. 7. Conditions de participation. 8. Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vue d’une participation. 9. Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer. 10. Toute autre information pertinente.
a) nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises; b) nombre d’offres reçues de l’étranger; c) nombre d’offres reçues par voie électronique.
a) indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne entreprise; b) indiquer si la concession a été attribuée à un consortium.
a) redevances et amendes éventuelles; b) primes et paiements éventuels; c) tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article 8, paragraphe 3.
Convention n o 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndicalConvention n o 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collectiveConvention n o 29 de l’OIT sur le travail forcéConvention n o 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcéConvention n o 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploiConvention n o 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession)Convention n o 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunérationConvention n o 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfantsConvention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (PNUE/FAO) (Convention PIC), et ses trois protocoles régionaux