a) céréales, partie I; b) riz, partie II; c) sucre, partie III; d) fourrages séchés, partie IV; e) semences, partie V; f) houblon, partie VI; g) huile d'olive et olives de table, partie VII; h) lin et chanvre, partie VIII; i) fruits et légumes, partie IX; j) produits transformés à base de fruits et légumes, partie X; k) bananes, partie XI; l) vin, partie XII; m) plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII; n) tabac, partie XIV; o) viande bovine, partie XV; p) lait et produits laitiers, partie XVI; q) viande de porc, partie XVII; r) viandes ovine et caprine, partie XVIII; s) œufs, partie XIX; t) viande de volaille, partie XX; u) alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI; v) produits de l'apiculture, partie XXII; w) vers à soie, partie XXIII; x) autres produits, partie XXIV.
Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007
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- Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310, 20 décembre 2013
- Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseildu 11 mai 2016modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires, 32016R0791, 24 mai 2016
- Règlement délégué (UE) 2016/1166 de la Commissiondu 17 mai 2016modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'achat des betteraves dans le secteur du sucre à compter du 1er octobre 2017, 32016R1166, 19 juillet 2016
- Règlement délégué (UE) 2016/1226 de la Commissiondu 4 mai 2016modifiant l'annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mentions réservées facultatives pour l'huile d'olive, 32016R1226, 28 juillet 2016
- Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, 32017R2393, 29 décembre 2017
- Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement europeen et du Conseildu 23 décembre 2020établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022, 32020R2220, 28 décembre 2020
- Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseildu 2 décembre 2021modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionRectificatif au règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union(Journal officiel de l’Union européenne L 435 du 6 décembre 2021), 32021R211732021R2117R(07), 6 décembre 2021
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, 32013R1308R(02), 27 juin 2014
- Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, 32013R1308R(06), 19 mai 2016
- Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, 32013R1308R(16), 1 octobre 2019
- Rectificatif au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, 32013R1308R(20), 7 janvier 2021
- Rectificatif au règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 32021R2117R(07), 30 janvier 2024
a) "régions moins développées", les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 85 du présent Journal officiel).b) "phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle", des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
a) du 1 er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;b) du 1 er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;c) du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:i) le secteur des céréales; ii) le secteur des semences; iii) le secteur du lin et du chanvre; iv) le secteur du lait et des produits laitiers;
d) du 1 er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;e) du 1 er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;f) du 1 er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.
a) en ce qui concerne le secteur des céréales, 101,31 EUR par tonne, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR par tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point A, au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée; c) en ce qui concerne le sucre de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III, point B, non emballé, départ usine: i) pour le sucre blanc: 404,4 EUR par tonne; ii) pour le sucre brut: 335,2 EUR par tonne;
d) en ce qui concerne la viande bovine, 2224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe de conformation R3, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus visée à l'annexe IV, point A;e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre; ii) 169,80 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;
f) en ce qui concerne la viande de porc, 1509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille utilisée dans l'Union pour le classement des carcasses de porcs visée à l'annexe IV, point B, comme suit:i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kg: classe E; ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kg: classe R.
g) en ce qui concerne l'huile d'olive: i) 1779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra;ii) 1710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge;iii) 1524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (ce montant étant réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).
a) d'intervention publique, lorsque des produits sont achetés par les autorités compétentes des États membres et stockés par celles-ci jusqu'à leur écoulement, et b) d'octroi d'une aide au stockage privé de produits par les opérateurs.
a) le froment (blé) tendre, le froment (blé) dur, l'orge et le maïs; b) le riz paddy; c) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 02011000 et02012020 à02012050 ;d) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache dans une entreprise agréée de l'Union, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %; e) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, obtenu à partir de lait de vache et fabriqué dans une entreprise agréée de l'Union, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse.
a) le froment (blé) tendre, du 1 er octobre au 31 mai;b) le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne; c) le riz paddy, toute la campagne; d) la viande bovine, toute la campagne; e) le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1 er février au 30 septembre.
a) est ouverte pour le froment (blé) tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre; b) peut être ouverte par la Commission au moyen d'actes d'exécution, pour le froment (blé) dur, l'orge, le maïs et le riz paddy, (y compris les variétés ou types spécifiques de riz paddy), si la situation sur le marché l'exige. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2; c) peut être ouverte pour la viande bovine par la Commission, au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, si, pendant une période représentative déterminée en application de l'article 20, premier alinéa, point c), le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille de classement des carcasses de bovins visée à l'annexe IV, point A, est inférieur à 85 % du seuil de référence fixé à l'article 7, paragraphe 1, point d).
a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
a) toute perturbation du marché soit évitée; b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et c) les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.
a) sucre blanc; b) huile d'olive et olives de table; c) fibres de lin; d) viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées; e) beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache; f) fromages; g) lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache; h) viande de porc; i) viandes ovine et caprine.
a) des prix moyens du marché constatés dans l'Union, des seuils de référence et des coûts de production pour les produits concernés; et/ou b) de la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant un impact négatif significatif sur les marges dans le secteur.
a) accordant une aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17, compte tenu des conditions visées au paragraphe 1 du présent article; b) restreignant l'octroi d'une aide au stockage privé.
a) leur qualité en ce qui concerne les paramètres de qualité, les classes de qualité, les catégories, les caractéristiques du produit et l'âge; b) leur admissibilité, en ce qui concerne les quantités, l'emballage, y compris l'étiquetage, la conservation, les contrats de stockage précédents, l'agrément des entreprises et le stade des produits visés par le prix d'intervention publique et l'aide au stockage privé.
a) les exigences à satisfaire par les lieux de stockage pour tous les produits faisant l'objet de l'intervention publique; b) les règles applicables au stockage de produits à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre qui est responsable de ces produits et de leur traitement pour ce qui concerne les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir dans le cadre de la PAC.
a) les règles et conditions applicables lorsque la quantité stockée est inférieure à la quantité faisant l'objet du contrat; b) les conditions concernant l'octroi d'une avance au titre de cette aide; c) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés.
a) prévoyant le recours à des procédures d'adjudication garantissant l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement entre les opérateurs; b) fixant les conditions supplémentaires à remplir par les opérateurs afin de faciliter la gestion et le contrôle effectifs du système par les États membres et les opérateurs; c) fixant l'obligation pour les opérateurs de constituer une garantie assurant l'exécution de leurs obligations.
a) adaptant et actualisant les dispositions de l'annexe IV relatives aux grilles utilisées dans l'Union pour le classement, l'identification et la présentation des carcasses; b) fixant des dispositions supplémentaires concernant le classement, y compris par des classificateurs qualifiés, le calibrage, y compris par des techniques automatisées, l'identification, la pesée et le marquage des carcasses et concernant le calcul des prix moyens de l'Union et les coefficients de pondération utilisés aux fins de ce calcul; c) établissant, dans le secteur de la viande bovine, des dérogations aux dispositions et des dérogations spécifiques pouvant être accordées par les États membres aux abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu, ainsi que des dispositions complémentaires pour les produits concernés, et notamment en ce qui concerne les classes de conformation et l'état d'engraissement, et, dans le secteur de la viande ovine, d'autres dispositions relatives au poids, à la couleur de la viande et à l'état d'engraissement, ainsi que les critères de classification des agneaux légers; d) autorisant les États membres à ne pas appliquer la grille de classement pour les carcasses de porcs et à utiliser des critères d'évaluation supplémentaires autres que le poids et la teneur estimée en viande maigre ou fixant des dérogations à cette grille.
a) les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale; b) la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention; c) les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre; d) la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement; e) les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine; f) les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits; g) les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre; h) l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés; i) la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres; j) en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées; k) en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs; l) le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage; m) la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée; n) les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe, y compris les procédures relatives à la garantie à constituer et le montant de celle-ci, ou les procédures à suivre pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance; o) le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne: i) la présentation des offres ou des soumissions et la quantité minimale pour une demande ou une soumission; ii) les procédures et le montant de la garantie à constituer; et iii) le choix des offres en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour l'Union, tout en prévoyant qu'il n'est pas obligatoirement donné suite à une adjudication;
p) la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins; q) une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché; r) les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée; s) les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins; t) l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie: i) la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie à l'annexe IV, point B III; ii) des exigences techniques le justifient; iii) les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme;
u) les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen.
a) le poids de la carcasse; b) la couleur de la viande; c) l'état d'engraissement.
a) aux fins de la fourniture et de la distribution des produits admissibles visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article; b) aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et c) pour couvrir certains coûts connexes liés à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation ainsi que, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par le point a) du présent alinéa, à la logistique et à la distribution.
a) "fruits et légumes à l'école", les produits visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a); b) "lait à l'école", les produits visés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.
a) fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane; b) lait de consommation et variantes sans lactose.
a) produits transformés à base de fruits et légumes, outre les produits visés au paragraphe 3, point a); b) fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, outre les produits visés au paragraphe 3, point b).
a) sucres ajoutés; b) sel ajouté; c) graisses ajoutées; d) édulcorants ajoutés; e) exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ).
a) pour les fruits et légumes à l'école: 130608466 EUR par année scolaire;b) pour le lait à l'école: 90195669 EUR par année scolaire.
a) le nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans dans l'État membre concerné; b) le niveau de développement des régions de l'État membre concerné, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; etc) pour le lait à l'école, outre les critères visés aux points a) et b), l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants.
a) soit entre les enveloppes indicatives de l'État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante; b) soit entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question.
a) les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22; b) l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres; c) l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.
a) la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union; b) l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.
a) le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques; b) les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires.
a) les informations devant figurer dans les stratégies des États membres; b) les demandes d'aide et les paiements, y compris la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun pour le programme à destination des écoles; c) les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci; d) la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles; e) l'application de l'article 23 bis , paragraphe 4, y compris les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.
a) le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table; b) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture; c) l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation; d) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table; e) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final; f) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.
a) 11098000 EUR pour la Grèce;b) 576000 EUR pour la France;c) 35991000 EUR pour l’Italie.
a) 10666000 EUR pour la Grèce;b) 554000 EUR pour la France;c) 34590000 EUR pour l’Italie.
a) 75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a), b) et c); b) 75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point d); c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations reconnues visées au paragraphe 1 d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points e) et f), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.
a) les domaines visés à l'article 29, paragraphe 1, les mesures spécifiques qui peuvent être financées par l'aide de l'Union ainsi que les activités et les coûts qui ne peuvent pas être financés de cette manière; b) l'affectation minimale par les États membres du financement de l'Union à des domaines spécifiques; c) l'obligation de constituer une garantie lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lors du versement d'une avance sur l'aide; d) les critères que les États membres doivent prendre en compte pour la sélection et l'approbation des programmes de travail.
a) la mise en œuvre des programmes de travail et la modification de ces programmes; b) le versement de l'aide, et notamment des avances; c) les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation concernant un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.
a) les contributions financières versées: i) par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou ii) par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;
b) l'aide financière de l'Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs, ou à leurs associations, dans le cas où celles-ci présentent, gèrent et mettent en œuvre un programme opérationnel ou une partie d'un tel programme, conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les actes délégués, en application de l'article 37, et dans les actes d'exécution, en application de l'article 38, devant être adoptés par la Commission.
a) la planification de la production, y compris la prévision et le suivi de la production et de la consommation; b) l'amélioration de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés; c) le développement de leur mise en valeur commerciale; d) la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés; e) les mesures en faveur de l'environnement, notamment celles dans le domaine de l'eau, et les méthodes de production respectant l'environnement, notamment l'agriculture biologique; f) la prévention et la gestion des crises, y compris en fournissant un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.
a) que les mesures relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres; b) que les mesures et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre; c) qu'il n'y a pas de double financement.
a) les investissements permettant de mieux gérer les volumes mis sur le marché; b) les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques; c) la promotion et la communication, y compris les actions et les activités visant à diversifier et consolider les marchés des fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise; d) la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation et les contributions financières destinées à reconstituer les fonds de mutualisation, à la suite des compensations versées aux membres producteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus en raison de conditions de marché défavorables; e) la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre; f) le retrait du marché; g) la récolte en vert ou la non-récolte des fruits et légumes; h) l'assurance des récoltes; i) la fourniture d'un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.
a) "récolte en vert", le fait de récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables. Les produits concernés n'ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison; b) "non-récolte", l'interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande. La destruction des produits en raison d'un phénomène climatique ou d'une maladie n'est pas considérée comme un cas de non-récolte.
a) les programmes opérationnels comprennent au moins deux actions en faveur de l'environnement; ou b) au moins 10 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent des actions en faveur de l'environnement.
a) le programme est présenté par plusieurs organisations de producteurs de l'Union opérant dans des États membres distincts pour des programmes transnationaux; b) le programme est présenté par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des programmes à mener par une filière interprofessionnelle; c) le programme couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil ;Règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1 ).d) il s'agit du premier programme présenté par une organisation de producteurs reconnue qui est le résultat d'une fusion entre deux organisations de producteurs reconnues; e) il s'agit du premier programme présenté par une association d'organisations de producteurs reconnue; f) le programme est présenté par des organisations de producteurs dans des États membres dont moins de 20 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs; g) le programme est présenté par une organisation de producteurs dans l'une des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
a) les retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants: i) distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance; ii) distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, aux établissements visés à l'article 22 et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;
b) les actions liées à l'accompagnement d'autres organisations de producteurs ou groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que ces organisations ou groupements se situent dans des régions des États membres visées à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, ou de producteurs individuels.
a) une analyse de la situation en termes de forces et faiblesses et du potentiel de développement; b) la justification des priorités retenues; c) les objectifs des programmes opérationnels, ainsi que les instruments et les indicateurs de performance; d) l'évaluation des programmes opérationnels; e) les obligations en matière de compte rendu pour les organisations de producteurs.
a) les fonds opérationnels et les programmes opérationnels, en ce qui concerne: i) les montants estimés, les décisions des organisations de producteurs et de leurs associations sur les contributions financières et l'utilisation des fonds opérationnels; ii) les mesures, actions, dépenses et coûts administratifs et de personnel à inclure ou à exclure des programmes opérationnels, la modification de ces derniers et les exigences complémentaires à fixer par les États membres; iii) la prévention du double financement entre les programmes opérationnels et les programmes de développement rural; iv) les programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs; v) les règles spécifiques applicables aux cas dans lesquels les associations d'organisations de producteurs assument, en tout ou en partie, la gestion, le traitement, la mise en œuvre et la présentation des programmes opérationnels; vi) l'obligation d'utiliser des indicateurs communs aux fins du suivi et de l'évaluation des programmes opérationnels;
b) le cadre national et la stratégie nationale applicables aux programmes opérationnels concernant l'obligation de suivre et d'évaluer l'efficacité des cadres nationaux et des stratégies nationales; c) l'aide financière de l'Union, en ce qui concerne: i) la base de calcul de l'aide financière de l'Union et de la valeur de la production commercialisée visée à l'article 34, paragraphe 2; ii) les périodes de référence applicables pour le calcul de l'aide; iii) l'octroi d'avances, ainsi que l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances; iv) les règles spécifiques applicables au financement des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs, et notamment celles relatives aux plafonds visés à l'article 34, paragraphe 2;
d) les mesures de prévention et de gestion des crises, en ce qui concerne: i) la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer une ou plusieurs des mesures de prévention et de gestion des crises; ii) les conditions relatives à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), c) et i); iii) les destinations autorisées, à décider par les États membres, pour les produits retirés; iv) le niveau maximal de l'aide aux retraits du marché; v) l'obligation de notification préalable en cas de retrait du marché; vi) la base de calcul du volume de production commercialisée destinée à la distribution gratuite visée à l'article 34, paragraphe 4, et la détermination d'un volume maximal de production commercialisée en cas de retraits; vii) l'obligation de faire figurer l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite; viii) les conditions applicables aux destinataires des produits retirés; ix) l'emploi de termes aux fins de la présente section; x) les conditions, à adopter par les États membres, relatives à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte; xi) l'assurance des récoltes; xii) les fonds de mutualisation et xiii) les conditions et la fixation d'un plafond de dépenses concernant la replantation de vergers pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point e;
e) l'aide financière nationale, en ce qui concerne: i) le degré d'organisation des producteurs; ii) l'obligation de constituer une garantie en cas de versement d'avances; iii) la part maximale de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale.
a) la gestion des fonds opérationnels; b) les informations devant figurer dans les programmes opérationnels, les cadres nationaux et les stratégies nationales visés à l'article 36, la présentation des programmes opérationnels aux États membres, les délais, les documents d'accompagnement et l'approbation des États membres; c) la mise en œuvre des programmes opérationnels par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs; d) la présentation, le format et le contenu des rapports de suivi et d'évaluation des stratégies nationales et des programmes opérationnels; e) les demandes d'aide et les paiements de l'aide, y compris les avances et les paiements partiels de l'aide; f) les modalités pratiques de la présence de l'emblème de l'Union sur les emballages des produits destinés à une distribution gratuite; g) le respect des normes de commercialisation en cas de retraits; h) les coûts de transport, de tri et d'emballage en cas de distribution gratuite; i) les mesures de promotion, de communication, de formation et d'accompagnement en cas de prévention et de gestion de crise; j) la mise en œuvre des opérations de retrait, de récolte en vert, de non-récolte et des mesures d'assurance-récolte; k) la demande d'octroi, l'autorisation, le paiement et le remboursement de l'aide financière nationale; l) les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'il est procédé au versement d'une avance.
a) au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche autres que ceux visés à l'article 45, paragraphe 2, points d) et e); b) au profit des mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (UE) n o 1305/2013.
a) une description détaillée des mesures proposées assortie d'objectifs quantifiés; b) les résultats des consultations; c) une évaluation des incidences attendues sur les plans technique, économique, environnemental et social; d) un calendrier de mise en œuvre des mesures; e) un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet indicatif de répartition de ces ressources entre les mesures dans le respect des limites budgétaires prévues à l'annexe VI; f) les critères et les indicateurs quantitatifs à utiliser à des fins de contrôle et d'évaluation ainsi que les mesures prises pour que les programmes d'aide soient correctement et efficacement mis en œuvre; et g) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme d'aide.
a) promotion, conformément à l'article 45; b) restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46; c) vendange en vert, conformément à l'article 47; d) fonds de mutualisation, conformément à l'article 48; e) assurance-récolte, conformément à l'article 49; f) investissements, conformément à l'article 50; g) innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51; h) distillation de sous-produits, conformément à l'article 52;
a) qui sont menées dans les États membres en vue de fournir aux consommateurs des informations concernant la consommation responsable de vin et les systèmes d'appellations d'origine et d'indications géographiques dans l'Union; ou b) qui sont menées dans les pays tiers en vue d'améliorer leur compétitivité.
a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement; b) une participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale; c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés; e) des études d'évaluation des résultats des actions d'information et de promotion.
a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage; b) la réimplantation de vignobles; c) la replantation de vignobles, si nécessaire, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre; d) l'amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l'introduction de systèmes avancés de production durable.
a) une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de la mesure; b) une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.
a) nonobstant la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) n o 1234/2007 établissant le régime transitoire des droits de plantation, l'autorisation de faire coexister à la fois vignes anciennes et nouvelles jusqu'au terme du régime transitoire pour une durée maximale n'excédant pas trois ans;b) une compensation financière.
a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles; b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: i) les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables; ii) les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
a) qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).b) il peut, en outre, s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) n o 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41 ).
a) 50 % dans les régions moins développées; b) 40 % dans les régions autres que les régions moins développées; c) 75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; d) 65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
a) des règles concernant la responsabilité des dépenses entre la date de réception par la Commission des programmes d'aide et de leurs modifications et leur date d'applicabilité; b) des règles concernant le contenu des programmes d'aide et les dépenses, les coûts administratifs et de personnel et les opérations pouvant faire partie des programmes d'aide des États membres ainsi que la possibilité d'effectuer les paiements par des intermédiaires dans le cas de l'aide en faveur de l'assurance récolte prévue à l'article 49 et les conditions qui y sont liées; c) des règles concernant l'obligation de constitution d'une garantie lorsqu'une avance est versée; d) des règles concernant l'emploi de termes aux fins de la présente section; e) des règles concernant la fixation d'un plafond de dépenses liées à la replantation de vignobles pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires conformément à l'article 46, paragraphe 3, premier alinéa, point c; f) des règles concernant la prévention du double financement entre: i) les différentes opérations du programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre, et ii) le programme d'aide au secteur vitivinicole d'un État membre et ses programmes de développement rural ou ses programmes de promotion;
g) des règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs; h) des règles autorisant les États membres à établir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mesures d'aide dans leurs programmes.
a) la présentation des programmes d'aide, la programmation financière correspondante, ainsi que celles relatives à la révision des programmes; b) les procédures de demande, de sélection et de paiement; c) la présentation, le format et le contenu des rapports et des évaluations des programmes d'aide des États membres; d) la fixation par les États membres des taux de l'aide à la vendange en vert et à la distillation des sous-produits; e) la gestion financière et les dispositions concernant l'application des mesures d'aide par les États membres; f) les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lorsqu'une avance est versée.
a) assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs; b) lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose; c) rationalisation de la transhumance; d) mesures de soutien des laboratoires d'analyses des produits de la ruche en vue d'aider les apiculteurs à commercialiser et valoriser leurs produits; e) aide au repeuplement du cheptel apicole de l'Union; f) coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture; g) suivi du marché; h) amélioration de la qualité des produits en vue d'une meilleure mise en valeur des produits sur le marché.
a) la prévention du double financement entre les programmes apicoles et les programmes de développement rural des États membres; b) la base de l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l'Union.
a) le contenu des programmes nationaux et des études réalisées par les États membres sur la structure de la production et de la commercialisation dans leur secteur de l'apiculture; b) la procédure à suivre pour la réaffectation des fonds inutilisés; c) l'approbation des programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l'attribution de la participation financière de l'Union à chaque État membre participant et le niveau maximal de financement par les États membres.
a) les demandes d'aide, et notamment les règles relatives aux délais et aux documents d'accompagnement; b) les règles applicables aux superficies de houblon admissibles et le calcul des montants à payer à chaque organisation de producteurs.
a) 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou b) 1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015 , et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le1 , tels que visés à l'article 68 du présent règlement.er janvier 2016
a) appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1; b) limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des zones sans indication géographique.
a) la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité; b) la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée; c) la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.
a) le demandeur dispose d'une superficie agricole qui n'est pas inférieure à la superficie pour laquelle l'autorisation est demandée; b) le demandeur possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; c) la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des appellations d'origine protégées, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics; c bis )le demandeur ne possède pas de vignes plantées sans autorisation, telles qu'elles sont visées à l'article 71 du présent règlement ou sans droit de plantation, telles qu'elles sont visées aux articles 85 bis et 85ter du règlement (CE) no 1234/2007;d) lorsque cela est dûment justifié, un ou plusieurs des critères visés au paragraphe 2, pour autant qu'ils soient appliqués de façon objective et non discriminatoire.
a) les producteurs qui effectuent des plantations de vigne pour la première fois et qui sont installés en qualité de chef d'exploitation (nouveaux entrants); b) les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne; c) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de projets de remembrement; d) les superficies soumises à des contraintes naturelles ou certaines autres contraintes; e) la viabilité des projets de développement ou de replantations sur la base d'une évaluation économique; f) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés; g) les projets susceptibles d'améliorer la qualité des produits porteurs d'une indication géographique; h) les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;
a) les conditions relatives à la demande d'exemption visée à l'article 62, paragraphe 4; b) les règles relatives aux critères visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2; c) l'ajout de critères à ceux qui sont énumérés à l'article 64, paragraphes 1 et 2; d) la coexistence de vignes que le producteur s'est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées en vertu de l'article 66, paragraphe 2; e) les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions en vertu de l'article 66, paragraphe 3.
a) les procédures d'octroi des autorisations; b) les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission.
a) huile d'olive et olives de table; b) fruits et légumes; c) produits de fruits et légumes transformés; d) bananes; e) plantes vivantes; f) œufs; g) viande de volaille; h) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; i) houblon.
a) les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78; b) les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie; c) l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial; d) la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123; e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau; f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité; g) le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable; h) le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes; i) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport; j) le lieu de production et/ou l'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables); k) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques; l) l'utilisation spécifique; m) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits.
a) des spécificités du produit concerné; b) de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits; c) de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final; d) des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits; e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales; f) de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.
a) le ou les lieu(x) de production du houblon; b) l'année ou les années de récolte; et c) la ou les variété(s).
a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers; ou b) pour les produits destinés à des utilisations particulières.
i) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré; et ii) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.
a) viande bovine; b) vin; c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine; d) viande de volaille; e) œufs; f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et g) huile d'olive et olives de table.
a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; ni b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins.
a) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelle de l'Union; b) ils sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon national; ou c) ils ne respectent pas les règles établies à l'annexe VIII.
a) prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV ainsi que les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées; b) prend en compte la question de la protection de la santé publique; c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de la perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information sur le plan international pour supprimer ces risques; d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante; e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement; f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et les règles qui sont établies à l'annexe VIII.
a) la variété considérée appartient à l'espèce Vitis vinifera ou provient d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genreVitis ;b) la variété n'est pas l'une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont.
a) les variétés à raisins de cuve qui ne sont pas classées, dans le cas des États membres autres que ceux visés au paragraphe 3; b) les variétés à raisins de cuve qui ne répondent pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, dans le cas des États membres visés au paragraphe 3.
a) pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation; b) pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ou c) pour annuler une mention réservée facultative.
a) la mention a trait à une propriété d'un produit ou à une caractéristique de production ou de transformation et à un secteur ou un produit; b) l'utilisation de la mention permet de mieux communiquer la valeur ajoutée qu'apporte au produit ladite propriété ou caractéristique de production ou de transformation; c) lors de la mise sur le marché du produit,la propriété ou la caractéristique visée au point a) est identifiable par les consommateurs dans plusieurs États membres; d) les conditions et l'utilisation de la mention sont conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) nDirective 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29 ).o 1169/2011.
a) les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que b) les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.
a) d'une attestation confirmant le respect des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, établie par un organisme compétent, figurant sur une liste rendue publique par la Commission, dans le pays d'origine du produit; b) d'un rapport d'analyse établi par un organisme ou service désigné par le pays d'origine du produit, si le produit est destiné à la consommation humaine directe.
a) la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude; b) les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux; c) les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.
a) les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a); b) les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle; c) pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.
a) établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, point I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission; b) fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit; c) fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées; d) fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits; e) fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance; f) fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89; g) fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir.
a) protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs; b) assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que c) promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.
i) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; ii) comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé; iii) élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée; iv) dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et v) qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;
i) dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique; ii) comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé; iii) qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée; iv) dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et v) qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
a) désignent un vin; b) font référence à un nom géographique; c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que d) sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section.
a) la dénomination à protéger; b) le nom et l'adresse du demandeur; c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
a) la dénomination à protéger; b) la description du ou des vins: i) pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques; ii) pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; d) la délimitation de la zone géographique concernée; e) les rendements maximaux à l'hectare; f) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus; g) les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i); i) dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point; ii) dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);
h) les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union; i) le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission.
a) il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou b) il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
a) de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation; b) du droit de l'Union ou du droit national applicable.
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
a) les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et b) les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.
a) inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; b) consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout; c) risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées; d) entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union. Une "modification temporaire" est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
a) lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré; b) lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives; c) lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
a) les critères supplémentaires régissant la délimitation de la zone géographique; et b) les restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.
a) le type de demandeur qui peut solliciter la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique; b) les conditions à respecter pour la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et les procédures de modification, d'annulation ou de conversion des appellations d'origine ou indications géographique protégées; c) les conditions applicables aux demandes transfrontalières; d) les conditions relatives aux demandes concernant des zones géographiques situées dans un pays tiers; e) la date à partir de laquelle s'applique une protection ou la modification d'une protection; f) les conditions applicables à la modification du cahier des charges.
a) les dénominations de vins reconnues par les États membres comme appellations d'origine ou indications géographiques au plus tard le 1 , et les dénominations de vins pour lesquelles une demande de protection a été introduite avant cette date;er août 2009b) les vins mis sur le marché ou étiquetés avant une date spécifique; ainsi que c) la modification du cahier des charges.
a) les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final; b) la publicité des décisions de protection ou de rejet; c) l'établissement et la tenue du registre visé à l'article 104; d) la conversion de l'appellation d'origine protégée en indication géographique protégée; e) la présentation des demandes transfrontalières.
a) les modèles de documents et les modalités de transmission; b) les délais; c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui d'une demande.
a) pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
a) toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire; b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné; c) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.
a) le type de demandeurs qui peuvent solliciter la protection d'une mention traditionnelle; b) les conditions de validité d'une demande de protection d'une mention traditionnelle; c) les motifs permettant de s'opposer à la reconnaissance proposée d'une mention traditionnelle; d) le champ d'application de la protection, le lien avec les marques commerciales, les mentions traditionnelles protégées, les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées, les homonymes, ou certaines dénominations de raisin de cuve; e) les raisons de l'annulation d'une mention traditionnelle; f) la date de présentation d'une demande ou d'une demande d'opposition ou d'annulation la concernant; g) les procédures à suivre pour la demande de protection d'une mention traditionnelle, y compris l'examen par la Commission, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation et de modification.
a) les modèles de documents et les modalités de transmission; b) les délais; c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la demande; d) les modalités de la publicité des mentions traditionnelles protégées.
a) la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission; b) les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers; c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées; d) les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
a) "étiquetage", les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné; b) "présentation", les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.
a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée: i) de la mention "désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou ii) de la mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation;
b) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée: i) les termes "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée"; ainsi que ii) la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
c) le titre alcoométrique volumique acquis; d) la provenance; e) l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur; f) l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; ainsi que g) dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre; h) la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) n o 1169/2011;i) la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o 1169/2011; ainsi quej) dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n o 1169/ 2011.
a) lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2; b) dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage.
a) aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi; b) la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et c) les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n o 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
a) l'année de récolte; b) le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve; c) dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre; d) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles au sens de l'article 112, point b); e) le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée; f) les mentions relatives à certaines méthodes de production; g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.
a) les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées; b) les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment: i) s'il existe pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve fait partie intégrante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante; ii) si les contrôles ne sont pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre;
c) les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.
a) la présentation et l'utilisation d'indications d'étiquetage autres que celles prévues dans la présente section; b) les indications obligatoires pour: i) les termes à utiliser pour formuler les indications obligatoires et les conditions de leur utilisation; ii) les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation; iii) les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications obligatoires; iv) les dispositions permettant d'autres dérogations en plus de celles visées à l'article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne l'omission de la référence à la catégorie du produit de la vigne; ainsi que v) les dispositions relatives à l'emploi des langues;
vi) les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i); c) les indications facultatives pour: i) les termes à utiliser pour formuler les indications facultatives et les conditions de leur utilisation; ii) les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant les indications facultatives; iii) les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;
d) la présentation concernant: i) les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles; ii) les conditions d'utilisation des bouteilles et dispositifs de fermetures du type "vin mousseux"; iii) les dispositions permettant aux États membres de production d'établir des règles supplémentaires concernant la présentation; iv) les dispositions relatives à l'emploi des langues.
a) mettre à jour les termes visés à l'annexe II, partie II, section A; b) mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe X c) définir des règles complémentaires en ce qui concerne la détermination du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre de la betterave livrée à une entreprise, et la pulpe de betterave.
a) du sucre sous quota; ou b) du sucre hors quota.
a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 2, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat; b) le rendement correspondant estimé.
a) du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline industriel; ou b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de l'Union découlant d'accords internationaux conclus en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
a) les conditions d'achat et les contrats de livraison et visés à l'article 127; b) mettre à jour les conditions d'achat pour les betteraves visées à l'annexe XI; c) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 127, paragraphe 3.
a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production; b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement; c) ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.
a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare; b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre; c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
a) utilisé pour l'élaboration de certains produits visés à l'article 140 terdecies ;b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 141; c) utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au chapitre III du règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23 )d) exporté dans la limite des quantités à fixer par la Commission au moyen d'actes d'exécution, dans le respect des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou e) mis sur le marché intérieur, conformément au mécanisme décrit à l'article 131, afin d'ajuster l'approvisionnement à l'évolution de la demande sur la base du bilan prévisionnel d'approvisionnement.
a) s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenu l'agrément conformément à l'article 137; ainsi que b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.
a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en "Rinse appelstroop"; b) certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline; c) certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.
a) informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre: i) entre le 1 er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report;ii) entre le 1 er février et le 31 août de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de betterave ou de sirop d’inuline qui font l’objet d’un report;
b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.
a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, et stockées conformément à l'article 141, ou des quantités visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e); b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 140, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission au moyen d'actes d'exécution; c) de sucre, et d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 130 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 130, paragraphe 3, ne sont pas respectées.
a) les demandes d'agrément faites par les entreprises, les registres que doivent tenir les entreprises agréées et les informations qu'elles doivent communiquer; b) le système de contrôle des entreprises agréées qui doit être mis en place par les États membres; c) les communications entre les États membres, d'une part, et la Commission et les entreprises agréées, d'autre part; d) la livraison de matières premières aux entreprises, et notamment les contrats de livraison et les bordereaux de livraison; e) l'équivalence pour ce qui est du sucre visé à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point a); f) le régime d'approvisionnement spécifique des régions ultrapériphériques; g) les exportations visées à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d); h) la coopération des États membres afin de garantir l'efficacité des contrôles; i) la modification des dates fixées à l'article 141 pour des campagnes de commercialisation spécifiques; j) la détermination de la quantité excédentaire, des communications et du paiement du prélèvement sur les excédents visé à l'article 142; k) l'adoption d'une liste des raffineurs à temps plein au sens de l'annexe II, partie II, section B, point 6.
a) les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation; b) les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées; c) l'obligation de tenir un registre et son utilisation; d) les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées; e) les opérations qui doivent figurer dans le registre.
a) les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres; b) des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable; c) des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres; d) les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.
a) des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021 , et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; etb) les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.
a) est établi avant la livraison; b) est établi par écrit; et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, le volume livré et la qualité ou la composition du lait cru livré; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir des indicateurs selon des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent;
ii) le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons; iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et vi) les règles applicables en cas de force majeure.
a) lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir: i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison; ii) une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru; cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;
b) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux; c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies: i) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union, ii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et iii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre;
d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes; e) dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et f) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations.
a) "autorité nationale de concurrence", l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil ;Règlement (CE) n o 1/2003 du Conseil du16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1 ).b) "PME", une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.
a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et ont pour objet d'adapter l'offre à la demande de ce fromage; b) n'ont d'effet que pour le produit concerné; c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1; d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles; e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du fromage en question; f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; g) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible; h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs; i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question; j) s'appliquent sans préjudice de l'article 149.
a) le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement; b) le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
a) se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l'article 1 er , paragraphe 2, et, conformément à l'article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci;b) sont constituées à l'initiative des producteurs et exercent au moins l'une des activités suivantes: i) transformation conjointe; ii) distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint; iii) emballage, étiquetage ou promotion conjoints; iv) organisation conjointe du contrôle de la qualité; v) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; vi) gestion conjointe des déchets directement liés à la production; vii) acquisition conjointe des intrants; viii) toute autre activité conjointe de service visant l'un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe;
c) poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l'un des objectifs suivants: i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe; iii) optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production; iv) réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché; v) promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux; vi) promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire à l'application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national; vii) assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité; viii) contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique; ix) développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation; x) gérer les fonds de mutualisation; xi) fournir l'assistance technique nécessaire à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels;
a) dès lors que l'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) dès lors que l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché les produits de ses membres, qu'il y ait ou non transfert de la propriété des produits agricoles concernés des producteurs à l'organisation de producteurs; c) que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux; d) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa; e) dès lors que le produit agricole n'est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l'affiliation de l'agriculteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée, conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.
a) sont constituées à l'initiative des producteurs; b) poursuivent un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants: i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de leurs membres; iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production.
a) appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement; b) n'être membres que d'une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l'exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d'une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes; c) fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
a) les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a); b) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs; c) les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets; d) les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs; e) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an; f) les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.
a) répond aux exigences fixées à l'article 152, paragraphe 1, points a), b) et c); b) réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle; c) offre des garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d'assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s'il y a lieu, de la concentration de l'offre; d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège; b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre; c) imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans l'application des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance; d) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
a) sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs; b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent; c) poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants: i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international; ii) prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché; iii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché; iv) explorer les marchés d'exportation potentiels; v) sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché; vi) exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation; vii) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux; viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation; x) entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques; xi) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; xii) encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; xiii) promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits; xiv) contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets; xv) établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis , portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières;xvi) promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;
a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers; b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a); c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes: i) améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national et international; ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché; iii) encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs; iv) explorer les marchés d'exportation potentiels; v) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché; vi) fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement; vii) préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur; viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation; x) exploiter le potentiel de l'agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d'agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d'appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et xi) promouvoir la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; xii) établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis , portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières; etxiii) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.
a) répondent aux exigences fixées à l'article 157; b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné; c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a); c bis) œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle; d) n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège; b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance; c) imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance; d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies; e) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
a) les organisations de producteurs dans: i) le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne un ou plusieurs produits de ce secteur et/ou les produits destinés uniquement à la transformation, ii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, iii) le secteur du ver à soie, iv) le secteur du houblon;
b) les organisations interprofessionnelles du secteur de l'huile d'olive et des olives de table ainsi que du tabac.
a) soit constituée dans le secteur du lait et des produits laitiers à l'initiative de producteurs et poursuive un but précis pouvant inclure l'un ou plusieurs des objectifs suivants: i) assurer la planification de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; ii) concentrer l'offre et mettre sur le marché la production de ses membres; iii) optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production;
b) réunisse un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume minimal de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; c) offre des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre; d) possède des statuts conformes aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège; b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour vérifier que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues respectent les dispositions du présent chapitre; c) imposent à ces organisations et associations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent chapitre et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance; d) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
a) concentrer et coordonner l'offre et commercialiser la production des membres; b) adapter conjointement la production et la transformation aux exigences du marché et améliorer le produit; c) promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation.
a) répondent aux exigences fixées à l'article 157; b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné; c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a); d) n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance à une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège; b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance; c) imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance; d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies; e) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.
a) en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés: i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou ii) dans les autres cas, au moins deux tiers; et
b) dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés.
a) connaissance de la production et du marché; b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales; c) élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union; d) commercialisation; e) protection de l'environnement; f) actions de promotion et de mise en valeur de la production; g) mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques; h) recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; i) études visant à améliorer la qualité des produits; j) recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement; k) définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage; l) utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits; m) prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux; n) gestion et valorisation des sous-produits;
a) améliorer la qualité; b) promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation; c) faciliter l'enregistrement de l'évolution des prix sur le marché; d) permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.
a) que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; ou b) qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.
a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande; b) n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés; c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1; d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles; e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question; f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; g) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible; h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs; i) contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question; j) s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.
a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible; d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l'Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées.
a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; c) conduire à l’indisponibilité d’une proportion excessive de la production de la campagne de commercialisation qui, autrement, serait disponible.
a) toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties; et/ou b) les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs,
a) est établi(e) avant la livraison; b) est établi(e) par écrit; et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs objectifs, des indices et des méthodes de calcul du prix final, qui sont facilement accessibles et compréhensibles et qui reflètent l'évolution des conditions du marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés; ces indicateurs peuvent être basés sur les prix, les coûts de production et les coûts liés au marché pertinents; à cette fin, les États membres peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire; les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent.
iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et vi) les règles applicables en cas de force majeure.
a) lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; b) lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
a) l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes: i) distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint; ii) emballage, étiquetage ou promotion conjoints; iii) organisation conjointe du contrôle de la qualité; iv) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; v) transformation conjointe; vi) gestion conjointe des déchets directement liés à la production de l'huile d'olive; vii) acquisition conjointe des intrants;
b) ces activités soient significatives en termes de volumes d'huile d'olive concernés et de coûts de production et de commercialisation du produit.
a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété de l'huile d'olive concernée des producteurs à l'organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux; c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, le volume de la production d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 20 % du marché en cause; aux fins du calcul de ce volume, une distinction est établie entre l'huile d'olive destinée à la consommation humaine et l'huile d'olive destinée à d'autres utilisations; d) dès lors que, pour le volume d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres; e) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom; f) dès lors que l'huile d'olive en question n'est pas concernée par une obligation d'être fournie découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et g) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de la production d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations.
a) âgé de moins de douze mois; et b) âgé de douze mois et plus.
a) l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes: i) distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint; ii) promotion conjointe; iii) organisation conjointe du contrôle de la qualité; iv) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; v) gestion conjointe des déchets directement liés à la production de bétail sur pied; vi) acquisition conjointe des intrants;
b) ces activités soient significatives en termes de quantités de viande bovine concernées et de coûts de production et de commercialisation du produit.
a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du produit des agriculteurs à l'organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membre ou de certains d'entre eux; c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, la quantité de viande bovine faisant l'objet de ces négociations produite dans un État membre n'excède pas 15 % de la production nationale totale de cet État pour chacun des produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), exprimée en équivalent poids carcasse; d) dès lors que, pour la quantité de viande bovine faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres; e) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom; f) dès lors que le produit en question n'est pas concerné par une obligation d'être fourni découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et g) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant la quantité de viande bovine produite faisant l'objet de ces négociations.
a) blé tendre relevant du code NC ex10019900 ;b) orge relevant du code NC ex10039000 ;c) maïs relevant du code NC 10059000 ;d) seigle relevant du code NC 10029000 ;e) froment dur relevant du code NC 10011900 ;f) avoine relevant du code NC 10049000 ;g) triticale relevant du code NC ex10086000 ;h) colza relevant du code NC ex1205 ;i) graines de tournesol relevant du code NC ex120600 ;j) soja relevant du code NC 12019000 ;k) féveroles relevant des codes NC ex0708 etex0713 ;l) pois fourrager relevant des codes NC ex0708 etex0713 .
a) l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes: i) distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint; ii) promotion conjointe; iii) organisation conjointe du contrôle de la qualité; iv) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; v) acquisition conjointe des intrants;
b) ces activités soient significatives en termes de quantités du produit concerné et de coûts de production et de commercialisation du produit.
a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du produit des producteurs à l'organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux; c) dès lors que, pour chacun des produits visés au paragraphe 1 et pour une organisation de producteurs spécifique, le volume de la production faisant l'objet de ces négociations élaborée dans un État membre n'excède pas 15 % de la production nationale totale de ce produit dans l'État membre concerné; d) dès lors que, pour la quantité de produits faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres; e) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom; f) dès lors que le produit en question n'est pas concerné par une obligation d'être fourni découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et g) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant les quantités produites pour chaque produit faisant l'objet de ces négociations.
a) couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et/ou ses matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce jambon à la demande; b) n'ont d'effet que pour le produit concerné; c) peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans et peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, telle qu'elle est visée au paragraphe 1; d) ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles; e) ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du jambon en question; f) ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; g) ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible; h) ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs; i) contribuent à la préservation de la qualité et/ou au développement du produit en question.
a) les objectifs spécifiques qui peuvent, doivent ou ne doivent pas être poursuivis par ces organisations et associations et, le cas échéant, ajoutés à ceux prévus aux articles 152 à 163; b) les statuts de ces organisations et associations, les statuts des organisations autres que les organisations de producteurs, les conditions spécifiques applicables aux statuts des organisations de producteurs dans certains secteurs, notamment les dérogations à l'obligation de commercialiser la totalité de la production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs visée à l'article 160, deuxième alinéa, la structure, la durée d'affiliation, la taille, la responsabilité et les activités de ces organisations et associations, les effets induits par la reconnaissance, le retrait de la reconnaissance, ainsi que les fusions; c) les conditions de la reconnaissance, du retrait et de la suspension de la reconnaissance, les effets induits par la reconnaissance, le retrait et la suspension de la reconnaissance ainsi que les conditions dans lesquelles ces organisations et associations doivent prendre des mesures correctives en cas de non-respect des critères de reconnaissance; d) les organisations et associations transnationales, y compris les règles visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe; e) les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale; f) les secteurs auxquels l'article 155 s'applique, les conditions d'une externalisation des activités, la nature des activités qui peuvent être externalisées ainsi que la fourniture de moyens techniques par les organisations ou les associations; g) la base pour le calcul du volume minimal ou de la valeur minimale de la production commercialisable des organisations et associations; h) l'acceptation de membres qui ne sont pas producteurs dans le cas des organisations de producteurs et qui ne sont pas des organisations de producteurs dans le cas des associations d'organisations de producteurs; i) l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les tiers visé à l'article 165, y compris l'utilisation et l'attribution de ce paiement par lesdites organisations ainsi qu'une liste de règles de production plus strictes qui peut être étendue au titre de l'article 164, paragraphe 4, point b), tout en veillant à ce que ces organisations soient transparentes et responsables à l'égard des non-membres et à ce que leurs membres ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les tiers, notamment en ce qui concerne l'utilisation du paiement obligatoire des contributions; j) les exigences supplémentaires en matière de représentativité pour les organisations visées à l'article 164, les circonscriptions économiques concernées, y compris l'examen de leur définition par la Commission, les périodes minimales pendant lesquelles les règles devraient être en vigueur avant leur extension, les personnes ou organisations auxquelles les règles ou les contributions peuvent s'appliquer, et les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander que l'extension des règles ou les contributions obligatoires soient refusées ou retirées.
a) les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs; b) les règles relatives à la fourniture d'une assistance administrative et aux conditions auxquelles elle peut être apportée aux organisations de producteurs, y compris aux associations d'organisations de producteurs, par les autorités compétentes concernées en cas de coopération transnationale; c) des règles supplémentaires relatives au calcul des volumes de lait cru faisant l'objet des négociations visées à l'article 149, paragraphe 2, point c), et à l'article 149, paragraphe 3; d) les règles relatives à l'extension de certaines règles des organisations prévue à l'article 164 à des non-membres et le paiement obligatoire d'une contribution par les non-membres visée à l'article 165.
a) les mesures en vue de l'application des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 154 et 158; b) les procédures applicables en cas de fusion d'organisations de producteurs; c) les procédures à déterminer par les États membres concernant la taille et la durée d'affiliation minimales; d) les procédures relatives à l'extension des règles et aux contributions financières visées aux articles 164 et 165, en particulier la mise en œuvre du concept de "circonscription économique" visé à l'article 164, paragraphe 2. e) les procédures relatives à l'assistance administrative; f) les procédures relatives à l'externalisation des activités; g) les procédures et conditions techniques régissant la mise en œuvre des mesures visées à l'article 166.
a) la mise en œuvre des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles prévues aux articles 161 et 163; b) la notification prévue à l'article 149, paragraphe 2, point f); c) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission conformément à l'article 161, paragraphe 3, point d), à l'article 163, paragraphe 3, point e), à l'article 149, paragraphe 8, et à l'article 150, paragraphe 7; d) les procédures relatives à l'assistance administrative en cas de coopération transnationale.
a) la reconnaissance des organisations exerçant des activités dans plusieurs États membres, en application des règles adoptées au titre de l'article 173, paragraphe 1, point d); b) l'opposition à la reconnaissance, ou le retrait de la reconnaissance, d'une organisation interprofessionnelle par un État membre; c) la liste des circonscriptions économiques notifiées par les États membres en application des règles adoptées en vertu de l'article 173, paragraphe 1, point i), et de l'article 173, paragraphe 2, point d); d) l'exigence qu'un État membre refuse ou abroge une extension des règles ou des contributions financières des non-membres décidées par ledit État membre.
a) céréales; b) riz; c) sucre; d) semences; e) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509 ,151000 ,07099290 ,07112090 ,23069019 ,15220031 et15220039 ;f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre; g) fruits et légumes; h) fruits et légumes transformés; i) bananes; j) vin; k) plantes vivantes; l) viande bovine; m) lait et produits laitiers; n) viande de porc; o) viandes ovine et caprine; p) œufs; q) viande de volaille; r) alcool éthylique d'origine agricole.
a) la liste des produits des secteurs visés à l'article 176, paragraphe 1, soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation; b) les cas et les situations dans lesquels la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation n'est pas requise, compte tenu du statut douanier des produits concernés, du régime d'échange à respecter, de la réalisation des opérations, du statut juridique du demandeur et des quantités concernées.
a) les droits et obligations découlant du certificat, ses effets juridiques, et les cas dans lesquels une tolérance s'applique à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat ou dans lesquels l'origine doit être indiquée dans le certificat; b) la délivrance d'un certificat d'importation ou la mise en libre pratique, qui est subordonnée à la présentation d'un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l'origine, l'authenticité et les caractéristiques qualitatives des produits; c) le transfert du certificat ou les restrictions à sa transmissibilité; d) les conditions supplémentaires applicables aux certificats d'importation pour le chanvre conformément à l'article 189 et le principe de l'assistance administrative entre États membres pour prévenir ou traiter les cas de fraude et d'irrégularités; e) les cas et situations dans lesquels la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat est requise ou non.
a) la forme et le contenu du certificat; b) la présentation des demandes ainsi que la délivrance et l'utilisation des certificats; c) la durée de validité du certificat; d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci; e) les preuves du respect des exigences applicables à l'utilisation des certificats; f) le niveau de tolérance à l'égard du respect de l'obligation d'importer ou d'exporter la quantité mentionnée dans le certificat; g) la question des certificats de remplacement et des duplicatas; h) le traitement des certificats par les États membres et les échanges d'information nécessaires pour gérer le système, y compris les procédures relatives à l'assistance administrative spécifique entre États membres.
a) limitant les quantités pour lesquelles des certificats peuvent être délivrés; b) refusant les quantités demandées; c) suspendant la présentation des demandes afin de gérer le marché lorsque des quantités importantes sont demandées.
a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l'Union à l'OMC ("prix de déclenchement"), ou b) le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau ("volume de déclenchement").
a) fixant le niveau du droit à l'importation appliqué conformément aux règles figurant dans un accord international conclu conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le tarif douanier commun et dans les actes d'exécution visés à l'article 180; b) fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement en vue d'appliquer des droits à l'importation additionnels dans le cadre des règles adoptées en application de l'article 182, paragraphe 1.
a) méthode fondée sur l'ordre chronologique de présentation des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"); b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de la présentation des demandes (méthode dite de "l'examen simultané"); c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des "opérateurs traditionnels/nouveaux venus").
a) pour les contingents tarifaires d'importation, tient dûment compte des besoins d'approvisionnement du marché existant et émergent de la production, la transformation et la consommation de l'Union en termes de compétitivité, de sécurité et de continuité de l'approvisionnement et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci, et b) pour les contingents tarifaires d'exportation, permet l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent concerné.
a) fixant les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour présenter une demande dans le cadre du contingent tarifaire; les dispositions concernées peuvent exiger une expérience minimale en matière d'échanges avec des pays tiers et territoires assimilés, ou d'activité de transformation, exprimée en quantité et durée d'activité minimales dans un secteur donné du marché; ces dispositions peuvent inclure des règles destinées à répondre aux besoins et aux pratiques en vigueur dans un secteur donné et aux usages et besoins des industries de transformation; b) établissant des règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, le cas échéant, les restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire; c) subordonnant la participation au contingent tarifaire à la constitution d'une garantie; d) tenant compte, le cas échant, des spécificités, exigences ou restrictions particulières applicables au contingent tarifaire prévues dans l'accord international ou l'autre acte visé à l'article 184, paragraphe 1.
a) l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et la méthode d'administration à appliquer; b) les procédures pour l'application des dispositions spécifiques de l'accord ou de l'acte portant adoption du régime d'importation ou d'exportation, en particulier, en ce qui concerne: i) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit; ii) la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point i); iii) la présentation d'un document délivré par le pays exportateur; iv) la destination et l'utilisation des produits;
c) la durée de validité des certificats ou des autorisations; d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci; e) l'utilisation de certificats et, en tant que de besoin, des mesures spécifiques relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation sont présentées et l'autorisation accordée dans les limites du contingent tarifaire; f) les procédures et les critères techniques qui s'imposent pour l'application de l'article 185 g) les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l'utilisation du document visé à l'article 186, paragraphe 2.
a) le chanvre brut relevant du code NC 53021000 répond aux conditions établies à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;b) les graines destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex12079920 , accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol de la variété concernée n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 32, paragraphe 6, et à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;c) les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 12079991 , ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.
a) les produits n'ont pas bénéficié de dérogations ou, b) s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été étiquetés de manière appropriée.
a) l'emploi des termes relatifs au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1; b) les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie; c) des règles sur les sanctions administratives à appliquer.
a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état: i) céréales; ii) riz; iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à d) et point g); iv) viande bovine; v) lait et produits laitiers; vi) viande de porc; vii) œufs; viii) viande de volaille;
b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous la forme de biens transformés conformément au règlement (CE) n o 1216/2009 et sous forme de produits contenant du sucre, énumérés à l'annexe I, partie X, point b), du présent règlement.Règlement (CE) n o 1216/2009 du Conseil du30 novembre 2009 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10 ).
a) est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché considéré, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de l'Union et de leur impact sur l'équilibre du marché, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs; b) est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion.
a) à la destination indiquée sur le certificat; ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
a) les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union conformément à la procédure d'exportation visée à l'article 161 du code douanier; b) en cas de restitution différenciée, les produits ont été importés et ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).
a) la fixation d'une autre date pour la restitution; b) le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération; c) les pièces justificatives supplémentaires en cas de doutes sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union; d) les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.
a) la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits; b) la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période; c) la preuve que les produits ont atteint une destination pour être éligibles à des restitutions différenciées; d) les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question; e) les conditions d'approbation de la preuve fournir par des parties tierces indépendantes, que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.
a) la redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées; b) la méthode permettant de recalculer le paiement de la restitution à l'exportation lorsque le code du produit ou la destination indiquée sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effective; c) les produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b); d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci; e) l'application de mesures adoptées en vertu de l'article 202, paragraphe 4.
a) fixant les mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue à l'article 199, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la procédure de présentation des demandes; b) fixant les mesures qui s'imposent pour assurer le respect des engagements relatifs aux volumes visés à l'article 201, y compris en suspendant ou en limitant la délivrance des certificats d'exportation lorsque ces engagements sont ou peuvent être dépassés; c) fixant les coefficients qui s'appliquent aux restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 202, paragraphe 7.
a) le marché de produits en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par "marché de produits" le marché comprenant tous les produits considérés comme interchangeables ou substituables par le consommateur en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auxquels ils sont destinés; b) le marché géographique en cause: aux fins du présent chapitre, on entend par "marché géographique" le marché comprenant le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, notamment parce que les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
a) peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union; b) peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés; c) peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'activité de l'organisation interprofessionnelle; d) comportent la fixation de prix ou de quotas; e) peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
a) des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes; b) la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; et c) la santé et le bien-être des animaux.
a) mesures prévues par le présent règlement qui sont financées partiellement ou totalement par l'Union; b) les articles 213 à 218 du présent règlement.
a) le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; et b) avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.
a) amandes relevant des codes NC 080211 et080212 ;b) noisettes ou avelines relevant des codes NC 080221 et080222 ;c) noix relevant des codes NC 08023100 et08023200 ;d) pistaches relevant des codes NC 08025100 et08025200 ;e) caroubes relevant du code NC 12129200 .
État membre | Superficie maximale (ha) |
---|---|
Belgique | |
Bulgarie | |
Allemagne | |
Grèce | |
Espagne | |
France | |
Italie | |
Chypre | |
Luxembourg | |
Hongrie | |
Pays-Bas | |
Pologne | |
Portugal | |
Roumanie | |
Slovénie | |
Slovaquie | |
Royaume-Uni |
a) des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et b) de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies.
-a) fruits et légumes; a) viande bovine; b) lait et produits laitiers; c) viande de porc; d) viandes ovine et caprine; e) œufs; f) viande de volaille.
a) retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits; b) conversion et transformation; c) entreposage par des opérateurs privés; d) actions de promotion conjointes; e) accords sur les exigences de qualité; f) achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union; g) planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.
a) la production, l'approvisionnement et les stocks; b) les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; c) les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme; d) les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union. Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.
a) la nature et le type d'informations à notifier; b) les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers; c) les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition; d) les conditions de publication des informations.
a) les méthodes de notification; b) des règles relatives aux informations à notifier; c) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu; d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
a) tous les trois ans et pour la première fois le 21 décembre 2016 au plus tard, sur la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture, figurant aux articles 55, 56 et 57, y compris sur l'évolution récente concernant les systèmes d'identification des ruches;b) au plus tard les 30 juin 2014 et31 décembre 2018 , sur l'évolution de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, en accordant une attention particulière à l'application des articles 148 à 151, de l'article 152, paragraphe 3, et de l'article 157, paragraphe 3, en évaluant en particulier les effets sur les producteurs et la production de lait dans les régions défavorisées, en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions, et couvrant les incitations potentielles visant à encourager les agriculteurs à conclure des accords de production conjointe; ce rapport est accompagné de toute proposition appropriée;c) au plus tard le 31 décembre 2014 , sur la possibilité d'étendre le champ d'application des programmes scolaires afin d'y inclure l'huile d'olive et les olives de table;d) au plus tard le 31 décembre 2025 , puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;d bis) au plus tard le 31 décembre 2023 , sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;d ter) au plus tard le 31 décembre 2023 , puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;d quater) au plus tard le 31 décembre 2024 , sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;d quinquies) au plus tard le 30 juin 2024 , sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;e) au plus tard le 31 juillet 2023 , sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23bis , paragraphe 2;f) au plus tard le 31 juillet 2023 , sur l'incidence des transferts visés à l'article 23bis , paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.
a) des articles 8 à 21; b) des articles 196 à 204; et c) des articles 219, 220 et 221 du présent règlement.
a) en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X jusqu'au 31 mars 2015 ;b) en ce qui concerne le secteur vitivinicole: i) les articles 85 bis à 85 sexies, en ce qui concerne les superficies visées à l'article 85 bis, paragraphe 2, qui n'ont pas encore été arrachées et les superficies visées à l'article 85 ter, paragraphe 1, qui n'ont pas encore été régularisées, tant qu'elles ne sont pas arrachées ou régularisées, et l'article 188 bis, paragraphes 1 et 2; ii) le régime transitoire des droits de plantation prévu à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, jusqu'au 31 décembre 2015 ;iii) l'article 118 quaterdecies, paragraphe 5, jusqu'à épuisement des stocks de vins désignés sous le nom de "Mlado vino portugizac" existant au 1 ;er juillet 2013iv) l'article 118 vicies , paragraphe 5, jusqu'au30 juin 2017 ;
b bis )l'article 111, jusqu'au 31 mars 2015 ;c) l'article 113 bis , paragraphe 4, les articles 114, 115 et 116, l'article 117, paragraphes 1 à 4, et l'article 121, point e) iv), ainsi que l'annexe XIV, partie A, point IV, l'annexe XIV, partie B, point I 2 et 3 et point III 1, l'annexe XIV, partie C, l'annexe XV, point II 1, 3, 5 et 6, et point IV 2, aux fins de l'application desdits articles, jusqu'à la date d'application des règles de commercialisation correspondantes à fixer au moyen des actes délégués visés à l'article 75, paragraphe 2, l'article 76, paragraphe 4, l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, paragraphe 1, l'article 80, paragraphe 4, l'article 83, paragraphe 4, l'article 86, l'article 87, paragraphe 2, l'article 88, paragraphe 3, et l'article 89 du présent règlement;c bis )l'article 125 bis , paragraphe 1, point e), et l'article 125bis , paragraphe 2, et, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, l'annexe XVIbis , jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes délégués prévus à l'article 173, paragraphe 1, points b) et i);d) l'article 133 bis, paragraphe 1, et l'article 140 bis jusqu'au 30 septembre 2014 ;d bis )les articles 136, 138 et 140 ainsi que l'annexe XVIII aux fins de l'application de ces articles, jusqu'à la date d'application des règles y afférentes à fixer au moyen des actes d'exécution prévus à l'article 180 et à l'article 183, ou jusqu'au 30 juin 2014 , selon la date qui interviendra en premier lieu;e) l'article 182, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014 pour le sucre, le 30 septembre 2014 ;f) l'article 182, paragraphe 4, jusqu'au 31 décembre 2017 ;g) l'article 182, paragraphe 7, jusqu'au 31 mars 2014 ;h) l'annexe XV, partie III, point 3, jusqu'au 31 décembre 2015 ;i) l'annexe XX jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte législatif remplaçant le règlement (CE) n o 1216/2009 ainsi que le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil .Règlement (CE) n o 614/2009 du Conseil du7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8 ).
a) l'article 181 est applicable à compter du 1 ;er octobre 2014b) l'annexe VII, partie VII, point II 3, est applicable à compter du 1 .er janvier 2016
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré | |
Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement | ||
Froment (blé) tendre et méteil, de semence ex | ||
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement | ||
Seigle | ||
Orge | ||
Avoine | ||
Maïs, de semence, autre qu'hybride | ||
Maïs autre que de semence | ||
Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement | ||
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales | ||
b) | Froment (blé) dur | |
c) | Farines de froment (blé) ou de méteil | |
Farine de seigle | ||
Gruaux et semoules de froment (blé) | ||
Malt, même torréfié | ||
d) | - Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position | |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: | ||
– Farine de maïs | ||
– autres: | ||
– – Farine d'orge | ||
– – Farine d'avoine | ||
– – autres | ||
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position | ||
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position | ||
Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position | ||
inuline: Inuline | ||
– Amidons et fécules: | ||
– – Amidon de froment (blé) Code NC | ||
– – Amidon de maïs | ||
– – Fécule de pomme de terre | ||
– – Fécule de manioc (cassave) | ||
– – Autres amidons et fécules: | ||
– – – autres | ||
Gluten de froment [blé], même à l'état sec | ||
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | ||
– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose: | ||
– – Autres: | ||
– – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose | ||
– – – autres, contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose | ||
– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti): | ||
– – autres | ||
– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: | ||
– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine | ||
– – Sucres et mélasses caramélisés: | ||
– – – autres: | ||
– – – – en poudre, même aggloméré | ||
– – – – autres | ||
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
– autres | ||
– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: | ||
– – – autres | ||
– – – – de glucose ou de maltodextrine | ||
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales | ||
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: | ||
– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires | ||
– Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie | ||
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions | ||
– autres | ||
– – de germes de maïs | ||
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
– Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins | ||
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | ||
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: | ||
– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions | ||
– autres: | ||
– – Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée | ||
– – autres, y compris les prémélanges: | ||
– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions | ||
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement | |
Riz décortiqué (riz brun) | ||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | ||
b) | Riz en brisures | |
c) | Farine de riz | |
Gruaux et semoules de riz | ||
Agglomérés sous forme de pellets de riz | ||
Grains de riz ou flocons | ||
Grains de riz aplatis | ||
Amidon de riz |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Betteraves sucrières | |
Cannes à sucre | ||
b) | Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | |
c) | Sucre et sirop d'érable | |
Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose | ||
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose | ||
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine | ||
d) | Isoglucose | |
e) | Sirop d'inuline | |
f) | Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre | |
g) | Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants | |
h) | Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | – Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur | |
– Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue | ||
– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin | ||
– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus | ||
b) | – Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe | |
– Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés |
Code NC | Description |
---|---|
Maïs doux hybrides: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Pois (Pisum sativum): | |
– destinées à l'ensemencement | |
Pois chiches: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): | |
– destinées à l'ensemencement | |
Haricots communs (Phaseolus vulgaris) | |
– destinées à l'ensemencement | |
Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea): | |
– destinées à l'ensemencement | |
Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculta): | |
– destinées à l'ensemencement | |
autres: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Lentilles: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): | |
– destinées à l'ensemencement | |
Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan): | |
– destinées à l'ensemencement | |
Autres légumes à cosse secs: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Épeautre: | |
– semences | |
Autres | |
– semences | |
Maïs hybride de semence | |
Riz en paille (riz paddy): | |
– destinées à l'ensemencement | |
Sorgho à grains hybride: | |
– semences | |
Fèves de soja, même concassées: | |
– semences | |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: | |
– semences | |
Graines de lin, même concassées: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Graines de navette ou de colza, même concassées: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Graines de tournesol, même concassées: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: | |
– destinées à l'ensemencement | |
Graines, fruits et spores | |
– destinées à l'ensemencement |
Code NC | Description |
---|---|
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline | |
Sucs et extraits de houblon |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions de la position | ||
b) | Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile | |
Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré | ||
Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou la vapeur, congelées | ||
Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état | ||
Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées | ||
Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique | ||
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées | ||
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées | ||
c) | Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive | |
Grignons d'olives et autres résidus |
Code NC | Description |
---|---|
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) | |
Chanvre ( |
Code NC | Description |
---|---|
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré | |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré | |
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré | |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré | |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires | |
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré | |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré | |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions | |
patates douces | |
topinambours | |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de cola relevant des sous-positions | |
Plantains frais | |
Plantains secs | |
Figues, fraîches | |
Ananas | |
Avocats | |
Goyaves, mangues et mangoustans | |
Agrumes, frais ou secs | |
Raisins de table frais | |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais | |
Pommes, poires et coings, frais | |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais | |
Autres fruits, frais | |
Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions | |
Safran | |
Thym, à l'état frais ou réfrigéré | |
Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré | |
Caroubes |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position | |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position | ||
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position | ||
Figues séchées | ||
Raisins secs | ||
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position | ||
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position | ||
Fruits séchés autres que ceux des positions | ||
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | ||
Piments doux ou poivrons séchés ( | ||
b) | Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
Matières pectines et pectinates | ||
| ||
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | ||
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | ||
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position | ||
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position | ||
| ||
| ||
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions |
Code NC | Description |
---|---|
Bananes fraîches à l'exclusion des plantains | |
Bananes sèches à l'exclusion des plantains | |
Bananes conservées provisoirement | |
Mélanges contenant des bananes séchées | |
Farines, semoules et poudres de bananes | |
Bananes confites au sucre | |
Préparations homogénéisées de bananes | |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes | |
Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition d'alcool | |
Bananes autrement préparées ou conservées | |
Jus de bananes |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Jus de raisins (y compris les moûts de raisins) | |
Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool | ||
b) | Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux de la position | |
c) | Raisins frais autres que les raisins de table | |
Vinaigre de vin | ||
d) | Piquette | |
Lies de vin | ||
Marcs de raisins | ||
e) | - - - Autre vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 0,5 % vol. |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure | |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | ||
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | ||
Onglets et hampes, frais ou réfrigérés | ||
Onglets et hampes, congelés | ||
Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées | ||
Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats | ||
Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits | ||
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits | ||
b) | Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure | |
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | ||
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | ||
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes | ||
Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles de la position | ||
Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits | ||
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits. |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
b) | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
c) | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao | |
d) | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs | |
e) | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % | |
f) | Fromages et caillebotte | |
g) | Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | |
h) | Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants | |
i) | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | |
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: | ||
– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions | ||
– autres: | ||
– – autres, y compris les prémélanges: | ||
– – – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure | |
b) | Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées | |
Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés | ||
Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
Graisses de porc (y compris le saindoux), autres | ||
c) | Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | |
Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang | ||
Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard | ||
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique | ||
Préparations de sang de tous animaux | ||
Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique | ||
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) | |
Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux | ||
Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure | ||
Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées | ||
Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées | ||
Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées | ||
b) | Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs de race pure | |
Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs de race pure | ||
Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | ||
Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | ||
Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés | ||
Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles de la position | ||
c) | Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins | |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits | |
b) | Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, autres qu'impropres à des usages alimentaires |
Code NC | Description | |
---|---|---|
a) | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques | |
b) | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position | |
c) | Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés | |
Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés | ||
d) | Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée | |
e) | Graisses de volaille | |
f) | Foies d'oie ou de canards, autrement préparés ou conservés | |
Viandes ou abats de volailles de la position |
Code NC | Description |
---|---|
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité | |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité |
Code NC | Description |
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Miel naturel | |
Gelée royale et propolis, comestibles | |
Gelée royale et propolis, non comestibles | |
Pollen | |
Cire d'abeille |
Code NC | Description |
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Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: | |
– Chevaux | |
– – Reproducteurs de race pure | |
– – Autres: | |
– – – autres que destinés à la boucherie | |
– – Ânes | |
Autres | |
Animaux vivants de l'espèce bovine: | |
– – autres que reproducteurs de race pure: ex | |
– – – autres que des espèces domestiques | |
Animaux vivants de l'espèce porcine: | |
– Reproducteurs de race pure | |
– Autres: | |
– – d'un poids inférieur à 50 kg: | |
– – – autres que des espèces domestiques | |
– – d'un poids égal ou supérieur à 50 kg | |
– – Autres que des espèces domestiques | |
Autres animaux vivants | |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: | |
– fraîches ou réfrigérées: | |
– – En carcasses ou demi-carcasses: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – autres: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– congelées: | |
– – En carcasses ou demi-carcasses: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – autres: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées | |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: | |
– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: | |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– de l'espèce bovine, congelés: | |
– – Foies: | |
– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– – autres: | |
– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés: | |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– – autres: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– de l'espèce porcine, congelés: | |
– – Foies: | |
– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– – – autres: | |
– – – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – Autres: | |
– – – de l'espèce porcine domestique: | |
– – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– – – autres | |
– autres, frais ou réfrigérés | |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– – autres: | |
– – – des espèces chevaline, asine et mulassière | |
– autres, congelés: | |
– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques | |
– – autres: | |
– – – des espèces chevaline, asine et mulassière | |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés | |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: | |
– Viandes de l'espèce porcine: | |
– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – autres: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats: | |
– – de primates | |
– – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamentins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); de phoques, d'otaries et de morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) | |
– – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | |
– – autres: | |
– – – Viandes: | |
– – – – de renne | |
– – – – autres | |
– – – Abats: | |
– – – – autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine | |
– – – – – autres que des foies de volailles | |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: | |
– autres que de volailles | |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: | |
– Jaunes d'œufs: | |
– – séchés: | |
– – – impropres à des usages alimentaires | |
– – autres: | |
– – – impropres à des usages alimentaires | |
– autres: | |
– – séchés: | |
– – – impropres à des usages alimentaires | |
– – autres: | |
– – – impropres à des usages alimentaires | |
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | |
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: | |
– Sperme de taureaux | |
– autres: | |
– – autres: | |
– – – autres | |
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: | |
– Piments du genre | |
– – autres: | |
– – – – du genre | |
– – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes | |
- - - Autre, du genre Pimenta | |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: | |
– Autres légumes: | |
– – Piments du genre | |
– – – autres que les piments doux ou poivrons | |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: | |
– Autres légumes; mélanges de légumes: | |
– – Légumes: | |
– – – – Piments du genre | |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: | |
– Pois ( | |
– – autres que destinés à l'ensemencement | |
– Pois chiches: | |
– – autres que destinés à l'ensemencement | |
– Haricots (Vigna spp., | |
– – Haricots des espèces | |
– – – autres que destinés à l'ensemencement | |
– – Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) ( | |
– – – autres que destinés à l'ensemencement | |
– – Haricots communs ( | |
– – – autres que destinés à l'ensemencement | |
– – Pois Bambara (Pois de terre) ( | |
– – – autres que destinés à l'ensemencement | |
– – Doliques à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) ( | |
– – – autres que destinés à l'ensemencement | |
– – autres: | |
– – – autres que destinés à l'ensemencement | |
– Lentilles: | |
– – autres que destinés à l'ensemencement | |
– Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles ( | |
– – autres que destinés à l'ensemencement | |
– Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole ( | |
– – autres que destinés à l'ensemencement | |
– autres: | |
– – autres que destinés à l'ensemencement | |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées | |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: | |
– noix de cola( | |
– Noix d'arec | |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: | |
– Dattes | |
Thé, même aromatisé | |
Poivre (du genre | |
Vanille | |
Cannelle et fleurs de cannelier | |
Girofles (antofles, clous et griffes) | |
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes | |
Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre | |
Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran | |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position | |
– de légumes à cosse secs de la position | |
– des produits du chapitre 8: | |
– – autres que les bananes | |
Amidons et fécules; inuline: | |
– Inuline | |
Fèves de soja, même concassées, autres que de semence | |
Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence | |
Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence | |
Coprah | |
Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement | |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement | |
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde | |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC | |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété | |
– – autres que cannes à sucre: | |
– – – Graines de caroube | |
– – – autres, à l'exception des racines de chicorée | |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets | |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: | |
– Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue | |
– autres: | |
– – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères | |
– – autres, à l'exclusion: | |
– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin | |
– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus | |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles de la position | |
– destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets | |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées | |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion des huiles de foies de poissons et de leurs fractions, de la position | |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées | |
Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position | |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax" de la sous-position | |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position | |
Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine | |
Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive | |
Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive | |
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang: | |
– de l'espèce porcine: | |
– – Jambons et morceaux de jambons: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – Épaules et leurs morceaux: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– – autres, y compris les mélanges: | |
– – – autres que de l'espèce porcine domestique | |
– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux | |
– – autres que des préparations de sang de tous animaux: | |
– – – de gibier ou de lapin | |
– – – autres: | |
– – – – Autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique: | |
– – – – – autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine: | |
– – – – – – autres que d'ovins ou de caprins | |
Extraits et jus de viande | |
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | |
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao | |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: | |
– autres: | |
– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position | |
– autres légumes et mélanges de légumes: | |
– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons | |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs: | |
– autres que piquette | |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: | |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons | |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses: | |
– de légumineuses | |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja | |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide | |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions | |
Lies de vin; tartre brut: | |
– Tartre brut | |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: | |
– autres que des marcs de raisins et glands de chêne et marrons d'Inde et autres marcs de fruits | |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: | |
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: | |
– – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions | |
– autres: | |
– – autres, y compris les prémélanges: | |
– – Produits dits "solubles" de mammifères marins | |
– – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions | |
– Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe | |
– des produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret |
Code NC | Description |
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Chevaux vivants destinés à la boucherie | |
Viandes des animaux de l'espèce équine, fraîches, réfrigérées ou congelées | |
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées | |
Nerfs ou tendons; rognures et déchets similaires de peaux brutes | |
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré | |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre | |
Racines de chicorées | |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique autres que le vinaigre de vin | |
Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé |
1. a) "Riz paddy" le riz muni de sa balle après battage. b) "Riz décortiqué" le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de "riz brun", "riz cargo", "riz loonzain" et "riso sbramato". c) "Riz semi-blanchi" le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures. d) "Riz blanchi" le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum. 2. a) "Riz à grains ronds" le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2. b) "Riz à grains moyens" le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3. c) "Riz à grains longs" i) le riz à grains longs de la catégorie A, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3; ii) le riz à grains longs de la catégorie B, à savoir le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3;
d) "Mensuration des grains" la mensuration des grains effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante: i) prélever un échantillon représentatif du lot; ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures; iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne; iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.
3. "Brisures": les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.
i) les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier), ii) les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des "grosses brisures"), iii) les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm), iv) les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).
a) l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'Etat membre concerné ou un groupement d'organisations de ce type et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit État membre ou un groupement d'associations de ce type; b) en l'absence d'accords au sens du point a), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;
dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005 ou, dans le cas de la Croatie, lors de la campagne de commercialisation 2007/2008, une quantité d'au moins 15000 tonnes de sucre de canne brut importé.
a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol et non supérieur à 15 % vol.; b) obtenu par addition à un moût de raisins non fermenté, ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol. et provenant exclusivement de variétés de vigne répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 81, paragraphe 2: i) soit d'alcool neutre d'origine vinique, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol.; ii) soit d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et dont le titre alcoométrique acquis est de 52 % vol. au minimum et de 80 % vol. au maximum.
a) par des traitements appropriés afin d'être consommé en l'état; b) à partir de raisins frais, de moût de raisins ou par reconstitution. Dans ce dernier cas, le produit est reconstitué à partir de moût de raisins concentré ou de jus de raisins concentré.
a) se déposant dans les récipients contenant du vin après la fermentation ou lors du stockage ou après un traitement autorisé; b) issu de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point a); c) se déposant dans les récipients contenant du moût de raisins lors du stockage ou après un traitement autorisé; ou d) obtenu lors de la filtration ou de la centrifugation du produit visé au point c).
a) la fermentation de marcs de raisins vierges macérés dans l'eau; ou b) épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol.; b) obtenu exclusivement par adjonction à un vin ne contenant pas de sucre résiduel d'un produit non rectifié, provenant de la distillation du vin et présentant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol.; ou c) ayant une acidité volatile maximale de 1,5 gramme par litre, exprimée en acide acétique.
a) le moût de raisins; b) le vin; ou c) le mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes,
a) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point a); b) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés "parties de volailles"; c) les abats comestibles visés à l'annexe I, partie XX, point b); d) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point c); e) les produits visés à l'annexe I, partie XX, points d) et e); f) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point f), à l'exclusion des produits relevant du code NC 16022010 .
a) être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair; b) avoir un taux d'humidité maximal de 13 %; c) avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant: grains crayeux de riz paddy des codes NC 10061027 et10061098 1,5 %grains crayeux de riz paddy des codes NC autres que les codes 10061027 et10061098 2,0 %grains striés de rouge 1,0 %grains tachetés 0,50 %grains tachés 0,25 %grains jaunes 0,02 %grains ambrés 0,05 %
a) qualité saine, loyale et marchande; b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.
a) qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement; b) polarisation minimale: 99,7; c) humidité maximale: 0,06 %; d) teneur maximale en sucre inverti: 0,04 %; e) le nombre de points déterminé conformément au point 2 ne dépassant pas 22 au total, ni: 15 pour la teneur en cendres, 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick ("méthode Brunswick"), 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses, ("méthode Icumsa").
a) à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix, b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick, c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.
a) quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres, b) deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre inverti, c) le nombre 1.
1. "carcasse", le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement; 2. "demi-carcasse", le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1 selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.
1. La conformation, définie comme suit: Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule) Classe de conformation Description S supérieure Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard) E excellente Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel U très bonne Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire R bonne Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire O assez bonne Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen P médiocre Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit 2. L'état d'engraissement, défini comme suit: Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique Classe d'état d'engraissement Description 1 très faible Couverture de graisse inexistante à très faible 2 faible Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents 3 moyen Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique 4 fort Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique 5 très fort Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique
a) sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques; b) sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin; c) sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.
Classes | Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse |
---|---|
S | 60 ou plus |
E | 55 ou plus mais moins de 60 |
U | 50 ou plus mais moins de 55 |
R | 45 ou plus mais moins de 50 |
O | 40 ou plus mais moins de 45 |
P | moins de 40 |
Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés Boissons à base de lait contenant du cacao, du jus de fruits ou aromatisées naturellement
en milliers d’euros par année budgétaire | |||||
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2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | à partir de 2021 | |
Bulgarie | |||||
Tchéquie | |||||
Allemagne | |||||
Grèce | |||||
Espagne | |||||
France | |||||
Croatie | |||||
Italie | |||||
Chypre | |||||
Lituanie | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 |
Luxembourg | 588 | — | — | — | — |
Hongrie | |||||
Malte | 402 | — | — | — | — |
Autriche | |||||
Portugal | |||||
Roumanie | |||||
Slovénie | |||||
Slovaquie | |||||
Royaume-Uni | 120 | — | — | — | — |
A) Catégorie V: bovins âgés de moins de huit mois Lettre d'identification de la catégorie: V; B) Catégorie Z: bovins entre huit mois et moins de douze mois Lettre d'identification de la catégorie: Z.
A) Pour la viande de bovins âgés de moins de huit mois (lettre d'identification de la catégorie: V): Pays de commercialisation Dénominations de vente à utiliser Belgique veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch Bulgarie месо от малки телета République tchèque Telecí Danemark lyst kalvekød Allemagne Kalbfleisch Estonie Vasikaliha Irlande veal Grèce μοσχάρι γάλακτος Espagne ternera blanca, carne de ternera blanca France veau, viande de veau Croatie teletina Italie vitello, carne di vitello Chypre μοσχάρι γάλακτος Lettonie teļa gaļa Lituanie veršiena Luxembourg veau, viande de veau / Kalbfleisch Hongrie Borjúhús Malte Vitella Pays-Bas Kalfsvlees Autriche Kalbfleisch Pologne Cielęcina Portugal Vitela Roumanie carne de vițel Slovénie Teletina Slovaquie Teľacie mäso Finlande vaalea vasikanliha / ljust kalvkött Suède ljust kalvkött Royaume-Uni veal B) Pour la viande de bovins entre huit mois et moins de douze mois (lettre d'identification de la catégorie: Z): Pays de commercialisation Dénominations de vente à utiliser Belgique jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch Bulgarie Tелешко месо République tchèque hovězí maso z mladého skotu Danemark Kalvekød Allemagne Jungrindfleisch Estonie noorloomaliha Irlande rosé veal Grèce νεαρό μοσχάρι Espagne Ternera, carne de ternera France jeune bovin, viande de jeune bovin Croatie mlada junetina Italie vitellone, carne di vitellone Chypre νεαρό μοσχάρι Lettonie jaunlopa gaļa Lituanie Jautiena Luxembourg jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch Hongrie Növendék marha húsa Malte Vitellun Pays-Bas rosé kalfsvlees Autriche Jungrindfleisch Pologne młoda wołowina Portugal Vitelão Roumanie carne de tineret bovin Slovénie meso težjih telet Slovaquie mäso z mladého dobytka Finlande vasikanliha / kalvkött Suède Kalvkött Royaume-Uni Beef
a) la dénomination de vente, conformément au point III de la présente partie; b) l'âge à l'abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme: "âge à l'abattage: moins de 8 mois"; "âge à l'abattage: de huit mois à moins de douze mois".
a) le numéro d'identification et la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l'abattoir; b) un numéro de référence permettant d'établir le lien entre, d'une part, l'identification des animaux dont sont issues les viandes et, d'autre part, la dénomination de vente, l'âge à l'abattage et la lettre d'identification de la catégorie figurant sur l'étiquette de ces viandes; c) la date d'arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l'établissement.
a) a, après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 8,5 % vol., pourvu que ce vin soit issu exclusivement de raisins récoltés dans les zones viticoles A et B visées à l'appendice I de la présente annexe, et non inférieur à 9 % vol. pour les autres zones viticoles; b) a, s'il bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, par dérogation aux normes relatives au titre alcoométrique acquis minimal et après les opérations éventuelles mentionnées à l'annexe VIII, partie I, section B, un titre alcoométrique acquis non inférieur à 4,5 % vol.; c) a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Toutefois, par dérogation: la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu'à 20 % vol. pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones viticoles de l'Union, à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée qui ont été obtenus sans aucun enrichissement ou enrichis seulement par des procédés de concentration partielle énumérés à l'annexe VIII, partie I, section B, point 1, pour autant que le cahier des charges figurant dans le dossier technique de l'appellation d'origine protégée prévoie cette possibilité;
d) a, sous réserve des dérogations pouvant être arrêtées par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit de 46,6 milliéquivalents par litre.
a) accompagné d'un nom de fruit, sous forme de nom composé, pour commercialiser des produits obtenus par fermentation de fruits autres que le raisin; ou b) dans un nom composé.
a) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % en volume et non supérieur à 22 % en volume. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 75, paragraphe 2, à condition que: les vins entrant dans le processus de maturation répondent à la définition des vins de liqueur; et le titre alcoométrique acquis des vins vieux soit supérieur ou égal à 14 % en volume;
c) qui est obtenu à partir: de moût de raisins partiellement fermenté, de vin, du mélange des produits précités, ou de moût de raisins ou du mélange de ce produit avec du vin, pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à définir par la Commission, au moyen d'actes délégués conformément à la procédure prévue à l'article 75, paragraphe 2;
d) ayant un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol., à l'exception de certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2; e) obtenu par addition: i) seuls ou en mélange: d'alcool neutre d'origine viticole, y compris l'alcool issu de la distillation de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 96 % vol, de distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol;
ii) ainsi que, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des produits suivants: de moût de raisins concentré, mélange d'un des produits visés au point e) i), avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets;
f) obtenu, par dérogation au point e), pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui figurent sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, par addition: i) des produits énumérés au point e) i), seuls ou en mélange; ou ii) d'un ou de plusieurs des produits suivants: alcool de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 95 % vol et non supérieur à 96 % vol, eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et non supérieur à 86 % vol, eau-de-vie de raisins secs ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol; ainsi que
iii) éventuellement d'un ou de plusieurs des produits suivants: moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, moût de raisins concentré, obtenu par l'action du feu direct, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré, un mélange d'un des produits énumérés au point f) ii) avec un moût de raisins visé au point c), premier et quatrième tirets.
a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique: de raisins frais, de moût de raisins, ou de vin;
b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation; c) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; ainsi que d) préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 8,5 % vol.
a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique: de raisins frais, de moût de raisins, ou de vin;
b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation; c) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars; ainsi que d) préparé à partir de cuvées dont le titre alcoométrique total n'est pas inférieur à 9 % vol.
a) uniquement obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des moûts de raisins ou des moûts de raisins fermentés qui sont issus de variétés de vigne spécifiques figurant sur une liste à établir par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2. Les vins mousseux de qualité de type aromatique produits de manière traditionnelle en utilisant des vins pour la constitution de la cuvée sont déterminés par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2; b) présentant, lorsqu'il est conservé à température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars; c) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 6 % vol.; ainsi que d) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 10 % vol.
a) obtenu à partir de vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée; b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz; ainsi que c) présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3 bars.
a) obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté pour autant que ces produits présentent un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol; b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.; c) présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique endogène en solution non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.
a) obtenu à partir de vin, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté; b) ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol. et un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol.; c) présentant, lorsqu'il est conservé à 20 °C dans des récipients fermés, une surpression, due à l'anhydride carbonique en solution ajoutée totalement ou partiellement, non inférieure à 1 bar et non supérieure à 2,5 bars; ainsi que d) présenté en récipients de 60 litres ou moins.
a) le produit liquide non caramélisé: i) obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins, effectuée par toute méthode autorisée autre que le feu direct, de telle sorte que l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre, utilisé selon une méthode à définir conformément à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, et à l'article 91, premier alinéa, point d), ne soit pas inférieure à 61,7 %; ii) ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre; iii) présentant les caractéristiques suivantes: un pH non supérieur à 5 à 25 o Brix, une densité optique à 425 nanomètres sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100 sur moût de raisins concentré à 25 o Brix, une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer, un indice Folin-Ciocalteau non supérieur à 6,00 à 25 o Brix, une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une conductivité à 25 Brix et à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre, une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, présence de mésoinositol.
b) le produit solide non caramélisé: i) obtenu par cristallisation du moût de raisin concentré rectifié liquide sans utilisation de solvant; ii) ayant subi des traitements autorisés de désacidification et d'élimination des composants autres que le sucre; iii) présentant les caractéristiques suivantes après dilution en une solution à 25 °Brix: un pH non supérieur à 7,5, une densité optique à 425 nm sous épaisseur de 1 centimètre non supérieure à 0,100, une teneur en saccharose non décelable selon une méthode d'analyse à déterminer, un indice Folin-Ciocalteu non supérieur à 6,00, une acidité de titration non supérieure à 15 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une teneur en anhydride sulfureux non supérieure à 10 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, une teneur en cations totaux non supérieure à 8 milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux, une conductivité à 20 °C non supérieure à 120 micro-Siemens par centimètre, une teneur en hydroxyméthylfurfural non supérieure à 25 milligrammes par kilogramme de sucres totaux, présence de mésoinositol.
a) obtenu sans enrichissement à partir de raisins partiellement déshydratés au soleil ou à l'ombre; b) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 16 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 9 % vol.; ainsi que c) ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 16 % vol. (ou 272 g sucre/litre).
a) fabriqué sans enrichissement; b) ayant un titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol.; ainsi que c) ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 15 % vol. et un titre alcoométrique acquis non inférieur à 12 % vol.
a) obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin; ainsi que b) ayant une teneur en acidité totale non inférieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
a) pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément à la partie IV; b) conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.
a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation. i) lactosérum, ii) crème, iii) beurre, iv) babeurre, v) butteroil, vi) caséines, vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA), viii) fromage, ix) yoghourt, x) kéfir, xi) kumis, xii) viili/fil, xiii) smetana, xiv) fil, xv) rjaženka, xvi) rūgušpiens;
b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE ou de l'article 17 du règlement (UE) n o 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers.
a) lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement d'effet équivalent; b) lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes: i) lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m); ii) lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m);
c) lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum; d) lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum.
a) la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation; b) l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines, conformément au règlement (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26 ).c) la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose.
a) a un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte; b) a une masse supérieure ou égale à 1028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 °C ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente;c) contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente.
coqs et poules, canards, oies, dindons et dindes, pintades.
frais, congelé, surgelé.
a) sur le lieu de production, ou b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.
a) catégorie A ou "œufs frais"; b) catégorie B.
a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 etex2106 ;b) matières grasses relevant du code NC ex1517 ;c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex1517 etex2106 .
a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit; b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.
a) Huile d'olive vierge extra On entend par "huile d'olive vierge extra", l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie. b) Huile d'olive vierge On entend par "huile d'olive vierge", l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie. c) Huile d'olive lampante On entend par "huile d'olive lampante", l'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies par la Commission conformément à l'article 75, paragraphe 2, pour cette catégorie.
a) 3 % vol. dans la zone viticole A; b) 2 % vol. dans la zone viticole B; c) 1,5 % vol. dans les zones viticoles C.
a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié; b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l'osmose inverse; c) en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.
a) la zone viticole A; b) la zone viticole B; c) la zone viticole C;
Aix-en Provence, Nîmes, Montpellier, Toulouse, Agen, Pau, Bordeaux, Bastia.
a) ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits; b) ne peut, nonobstant la section A, point 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique naturel de ces produits.
a) 11,5 % vol. dans la zone viticole A; b) 12 % vol. dans la zone viticole B; c) 12,5 % vol. dans la zone viticole C I; d) 13 % vol. dans la zone viticole C II; ainsi que e) 13,5 % vol. dans la zone viticole C III.
a) en ce qui concerne le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique total des produits visés au point 6 à 12 % vol. dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone viticole B; b) porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6) pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée à un niveau qu'ils doivent déterminer.
a) après le 1 er janvier dans la zone viticole C;b) après le 16 mars, dans les zones viticoles A et B, et elles sont effectuées pour les seuls produits provenant de la vendange précédant immédiatement ces dates.
a) évaporation sous vide partielle; b) techniques membranaires; c) distillation.
Mention réservée facultative | |
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a) en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit; b) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves; c) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.
a) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées; b) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé; c) la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage; d) le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.
a) le barème de conversion visé au point II 4; b) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire; c) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer; d) la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves; e) le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives; f) les conditions et coûts détaillés relatifs aux pulpes visées au point VIII; g) l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves; h) les règles relatives à l'adaptation des prix en cas de contrats pluriannuels; i) les règles relatives à l'échantillonnage et aux méthodes permettant de déterminer le poids brut, la tare et la teneur en sucre.
a) en commun, par l'entreprise sucrière et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit; b) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves; c) par l'entreprise sucrière, sous le contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné si le vendeur de betteraves en supporte les frais.
a) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées; b) la restitution gratuite au vendeur de betteraves, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé; c) la restitution au vendeur de betteraves, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, l'entreprise sucrière peut exiger du vendeur de betteraves le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage; d) le paiement au vendeur de betteraves d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.
a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves que l'entreprise sucrière décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota; b) des règles concernant la répartition visée au point II 4; c) le barème de conversion visé au point II 2; d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire; e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer; f) la consultation des représentants des vendeurs de betteraves par l'entreprise sucrière avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves; g) le paiement de primes aux vendeurs de betteraves pour les livraisons anticipées ou tardives; h) des indications concernant: i) la partie des pulpes visée au point VIII 1 b), ii) les frais visés au point VIII 1 c), iii) la compensation visée au point VIII 1 d);
i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur de betteraves; j) sans préjudice de l'article 135, des règles concernant la répartition entre l'entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves de la différence éventuelle entre le seuil de référence et le prix effectif de vente du sucre.
(en tonnes) | |||
Belgique | |||
Bulgarie | |||
République tchèque | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Irlande | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France (métropolitaine) | |||
Départements français d'outre-mer | |||
Croatie | |||
Italie | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Hongrie | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Pologne | |||
Portugal (continental) | |||
Région autonome des Açores | |||
Roumanie | |||
Slovénie | |||
Slovaquie | |||
Finlande | |||
Suède | |||
Royaume-Uni | |||
TOTAL |
a) "fusion d'entreprises", la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises; b) "aliénation d'une entreprise", le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises; c) "aliénation d'une usine", le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété; d) "location d'une usine", le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.
a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées; b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles; c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.
a) d'une entreprise productrice de sucre, b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,
a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération; b) l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre; c) elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe XII.
Règlement (CE) n | Présent règlement | Règlement (UE) n |
---|---|---|
Article 1 | Article 1 | — |
Article 2, paragraphe 1 | Article 3, paragraphes 1 et 2 | — |
Article 2, paragraphe 2, points a) et b) | — | — |
Article 2, paragraphe 2, point c) | Article 15, paragraphe 1, point a) | — |
Article 3 | Article 6 | — |
Article 4 | — | — |
Article 5, premier paragraphe | — | — |
Article 5, deuxième paragraphe, première partie | Article 3, paragraphe 4 | — |
Article 5, deuxième paragraphe, deuxième partie | — | — |
Article 5, troisième paragraphe | Article 5, point a) | — |
Article 6 | — | — |
Article 7 | Article 9 | — |
Article 8 | Article 7 | — |
Article 9 | Article 126 | — |
Article 10 | Article 11 | — |
Article 11 | Article 12 | — |
Article 12 | Article 13 | — |
Article 13 | Article 14 | — |
Article 14 (supprimé) | — | — |
Article 15 (supprimé) | — | — |
Article 16 (supprimé) | — | — |
Article 17 (supprimé) | — | — |
Article 18, paragraphes 1 à 4 | Article 15, paragraphe 2 | — |
Article 18, paragraphe 5 | — | — |
Article 19 (supprimé) | — | — |
Article 20 (supprimé) | — | — |
Article 21 (supprimé) | — | — |
Article 22 (supprimé) | — | — |
Article 23 (supprimé) | — | — |
Article 24 (supprimé) | — | — |
Article 25 | Article 16, paragraphe 1 | — |
Article 26 | — | — |
Article 27 | — | — |
Article 28 | — | — |
Article 29 | — | — |
Article 30 (supprimé) | — | — |
Article 31 | Article 17 | — |
Article 32 | — | — |
Article 33 | [Article 18] | — |
Article 34 | [Article 18] | — |
Article 35 (supprimé) | — | — |
Article 36 (supprimé) | — | — |
Article 37 | [Article 18] | — |
Article 38 | [Article 18] | — |
Article 39 | [Article 19, paragraphe 3] | — |
Article 40 | [Article 19, paragraphe 5, point a), et article 20, point o) iii)] | — |
Article 41 | — | — |
Article 42, paragraphe 1 | Article 10 | — |
Article 42, paragraphe 2 | Article 20, point u) | — |
Article 43, points a) à f), points i), j) et l) | Articles 19 et 20 | — |
Article 43, points g), h) et k) | — | — |
Article 44 | Article 220, paragraphes 1, point a), 2 et 3 | — |
Article 45 | Article 220, paragraphes 1, point b), 2 et 3 | — |
Article 46, paragraphe 1 | Article 220, paragraphe 5 | — |
Article 46, paragraphe 2 | Article 220, paragraphe 6 | — |
Article 47 | Article 219 | — |
Article 48 | Article 219 | — |
Article 49 | Article 135 | — |
Article 50 | Articles 125 et 127 | — |
Article 51 | Article 128 | — |
Article 52 | Article 130 | — |
Article 52 | — | — |
Article 53, point a) | Article 132, point c) | — |
Article 53, point b) | Article 130, paragraphe 2 | — |
Article 53, point c) | Article 130, paragraphe 6 | — |
Article 54 | Article 166 | — |
Article 55 | — | — |
Article 56 | Article 136 | — |
Article 57 | Article 137 | — |
Article 58 | — | — |
Article 59 | — | — |
Article 60 | Article 138 | — |
Article 61 | Article 139 | — |
Article 62 | Article 140 | — |
Article 63 | Article 141 | — |
Article 64, paragraphe 1 | Article 142, paragraphe 1 | — |
Article 64, paragraphes 2 et 3 | Article 142, paragraphe 2 | — |
Article 65 | — | — |
Article 66 | — | — |
Article 67 | — | — |
Article 68 | — | — |
Article 69 | — | — |
Article 70 | — | — |
Article 71 | — | — |
Article 72 | — | — |
Article 73 | — | — |
Article 74 | — | — |
Article 75 | — | — |
Article 76 | — | — |
Article 77 | — | — |
Article 78 | — | — |
Article 79 | — | — |
Article 80 | — | — |
Article 81 | — | — |
Article 82 | — | — |
Article 83 | — | — |
Article 84 | — | — |
Article 85 | — | |
— Article 85, point a) | Article 143, paragraphe 1, et article 144, point a) | __ |
— Article 85, point b) | Article 144, point j) | __ |
— Article 85, point c) | Article 144, point i) | __ |
— Article 85, point d) | __ | __ |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 85 | — | — |
Article 86 (supprimé) | — | — |
Article 87 (supprimé) | — | — |
Article 88 (supprimé) | — | — |
Article 89 (supprimé) | — | — |
Article 90 (supprimé) | — | — |
Article 91 | — | — |
Article 92 | — | — |
Article 93 | — | — |
Article 94 | — | — |
Article 94 | — | — |
Article 95 | — | — |
Article 95 | — | — |
Article 96 (supprimé) | — | — |
Article 97 | Article 129 | — |
Article 98 | — | — |
Article 99 | — | — |
Article 100 | — | — |
Article 101 (supprimé) | — | — |
Article 102 | Article 26 | — |
Article 102, paragraphe 2 | Article 217 | — |
Article 102 | Article 58 | — |
Article 103 | Articles 29, 30 et 31 | — |
Article 103 | — | — |
Article 103 | Article 32 | — |
Article 103 | Article 33 | — |
Article 103 | Article 34 | — |
Article 103 | Article 35 | — |
Article 103 | Article 36 | — |
Article 103 | Article 33, paragraphe 1, article 37, point a), et article 38, point b) | — |
Article 103 | Article 23 | — |
Article 103 | Article 217 | — |
Article 103 | Articles 37 et 38 | — |
Article 103 | Articles 24 et 25 | — |
Article 103 | Article 39 | — |
Article 103 | Article 40 | — |
Article 103 | Article 41 | — |
Article 103 | Article 42 | — |
Article 103 | Article 43 | — |
Article 103 | Article 44 | — |
Article 103 | Article 212 | — |
Article 103 | — | — |
Article 103 | Article 45 | — |
Article 103 | Article 46 | — |
Article 103 | Article 47 | — |
Article 103 | Article 48 | — |
Article 103 | Article 49 | — |
Article 103 | Article 50 | — |
Article 103 | Article 51 | — |
Article 103 | Article 52 | — |
Article 103 | Article 50 | — |
Article 103 | — | — |
Article 103 | — | — |
Article 103 | — | — |
Article 103 | — | — |
Article 103 | Articles 53 et 54 | — |
Article 104 | — | — |
Article 105, paragraphe 1 | Article 55, paragraphe 1 | — |
Article 105, paragraphe 2 | Article 215 | — |
Article 106 | Article 55, paragraphe 4 | — |
Article 107 | Article 55, paragraphe 3 | — |
Article 108, paragraphe 1 | Article 55, paragraphe 2 | — |
Article 108, paragraphe 2 | — | — |
Article 109, première phrase | Article 55, paragraphe 1, dernière phrase | — |
Article 110 | Articles 56 et 57 | — |
Article 111 | — | — |
Article 112 | — | — |
Article 113, paragraphe 1 | Article 75, paragraphes 1, points a) à e) et 2 | — |
Article 113, paragraphe 2 | Article 75, paragraphe 5 | — |
Article 113, paragraphe 3, premier alinéa | Article 74 | — |
Article 113, paragraphe 3, second alinéa | — | Article 89 |
Article 113 | Article 76 | — |
Article 113 | — | — |
Article 113 | Article 78 | — |
Article 113 | Article 167 | — |
Article 113 | Article 78, paragraphe 1 et 2 | — |
Article 113 | Annexe VII, Partie II, paragraphe 1 | — |
Article 113 | Article 78, paragraphe 3 | — |
Article 113 | Article 82 | — |
Article 114 | Article 78, paragraphe 1 | — |
Article 115 | Article 78, paragraphe 1, et article 75, paragraphe 1, point h) | — |
Article 116 | Article 78 paragraphe 1), et article 75, paragraphe 1, points f) et g) | — |
Article 117 | Article 77 | — |
Article 118 | Article 78, paragraphe 1 | — |
Article 118 | Article 92 | — |
Article 118 | Article 93 | — |
Article 118 | Article 94 | — |
Article 118 | Article 94, paragraphe 3 | — |
Article 118 | [Article 109, paragraphe 3] | — |
Article 118 | Article 95 | — |
Article 118 | Article 96 | — |
Article 118 | Article 97 | — |
Article 118 | Article 98 | — |
Article 118 | Article 99 | — |
Article 118 | Article 100 | — |
Article 118 | Article 101 | — |
Article 118 | Article 102 | — |
Article 118 | Article 103 | — |
Article 118 | Article 104 | — |
Article 118 | — | Article 90, paragraphe 2 |
Article 118 | — | Article 90, paragraphe 3 |
Article 118 | Article 105 | — |
Article 118 | Article 106 | — |
Article 118 | Article 107 | — |
Article 118 | Article 108 | — |
Article 118 | Article 112 | — |
Article 118 | Article 113 | — |
Article 118 | Article 117 | — |
Article 118 | Article 118 | — |
Article 118 | Article 119 | — |
Article 118 | Article 120 | — |
Article 118 | Article 121 | — |
Article 118 | — | — |
Article 119 | — | — |
Article 120 | — | — |
Article 120 | Article 81 | — |
Article 120 | — | — |
Article 120 | Article 80 | — |
Article 120 | Article 83, paragraphe 2 | — |
Article 120 | [Article 223] | — |
Article 120 | Article 75, paragraphes 3 et 4 | — |
Article 120 | Article 83, paragraphes 3 et 4 | — |
Article 120 septies | Article 80, paragraphe 3 | — |
Article 120 octies | Article 80, paragraphe 5 et article 91, point c) | — |
Article 121 | Article 75, paragraphe 2 | — |
Article 121 | Article 75, paragraphe 3 | — |
Article 121 | Article 89 | — |
Article 121 | Article 75, paragraphe 2 et article 91, point b) | — |
Article 121, point b) | Article 91, point a) | — |
Article 121 point c), point i) | Article 91, point a) | — |
Article 121, point c), points ii) et iii) | Article 91, point d) | — |
Article 121, point c), point iv) | [Article 223] | — |
Article 121, point d), point i) | Article 78, paragraphe 1 | — |
Article 121, point d), points ii) à v) et vii) | Article 75, paragraphes 2 et 3 | — |
Article 121, point d), point vi) | Article 89 | — |
Article 121, point e), point i) | Article 78, paragraphe 1 | — |
Article 121, point e), points ii) à v), vii) | Article 75, paragraphes 2 et 3 | — |
Article 121, point e), point vi) | Article 75, paragraphe 2 | — |
Article 121, point f), point i) | Article 78, paragraphe 1 | — |
Article 121, point f), points ii), iii) et v) | Article 75, paragraphe 3 | — |
Article 121, point f), points iv) et vii) | Article 91, point g) | — |
Article 121, point f), point vi) | [Article 223] | — |
Article 121, point g) | Article 75, paragraphe 3 | — |
Article 121, point h) | Article 91, point d) | — |
Article 121, point i) | — | — |
Article 121, point j), point i) | Article 75, paragraphe 3 | — |
Article 121, point j), point ii) | — | Article 89 |
Article 121, point k) | Article 122 | — |
Article 121, point l) | Articles 114, 115 et 116 | — |
Article 121, point m) | Article 122 | — |
Article 121, deuxième paragraphe | Article 78, paragraphe 3 | — |
Article 121, troisième paragraphe | Article 75, paragraphes 3 et 4 | — |
Article 121, quatrième paragraphe, points a) à f) | Article 75, paragraphe 3 | — |
Article 121, quatrième paragraphe, point g) | Article 75, paragraphe 3, point m) | — |
Article 121, quatrième paragraphe, point h) | Article 80, paragraphe 4 | — |
Article 122 | Articles 152 et 160 | — |
Article 123 | Article 157 | — |
Article 124 | — | — |
Article 125 | — | — |
Article 125 | Articles 153 et 160 | — |
Article 125 | Article 154 | — |
Article 125 | Article 156 | — |
Article 125 | Article 155 | — |
Article 125 | — | — |
Article 125 | Article 164 | — |
Article 125 | Article 164, paragraphe 6 | — |
Article 125 | Article 175, point d) | — |
Article 125 | Article 165 | — |
Article 125 | Article 164 | — |
Article 125 | Article 158 | — |
Article 125 | Article 164 | — |
Article 125 | Article 164, paragraphe 6 [et article 175, point d)] | — |
Article 125 | Article 165 | — |
Article 125 | Articles 154 et 158 | — |
Article 126 | Article 165 | — |
Article 126 | Article 154, point 3) | — |
Article 126 | Article 163 | — |
Article 126 | Article 149 | — |
Article 126 | Article 150 | — |
Article 126 | Article 173, paragraphe 2 et article 174, paragraphe 2 | — |
Article 127 | Article 173 | — |
Article 128 | — | — |
Article 129 | — | — |
Article 130 | Article 176, paragraphe 1 | — |
Article 131 | Article 176, paragraphe 2 | — |
Article 132 | Article 176, paragraphe 3 | — |
Article 133 | [Article 177, paragraphe 2, point e)] | — |
Article 133 | Article 181 | — |
Article 133 | Article 191 | — |
Article 134 | Articles 177 et 178 | — |
Article 135 | — | — |
Article 136 | [Article 180] | — |
Article 137 | [Article 180] | — |
Article 138 | [Article 180] | — |
Article 139 | [Article 180] | — |
Article 140 | [Article 180] | — |
Article 140 | Article 181 | — |
Article 141 | Article 182 | — |
Article 142 | Article 193 | — |
Article 143 | Article 180 | — |
Article 144 | Article 184 | — |
Article 145 | Article 187, point a) | — |
Article 146, paragraphe 1 | — | — |
Article 146, paragraphe 2 | Article 185 | — |
Article 147 | — | — |
Article 148 | Article 187 | — |
Article 149 | [Article 180] | — |
Article 150 | [Article 180] | — |
Article 151 | [Article 180] | — |
Article 152 | [Article 180] | — |
Article 153 | Article 192 | — |
Article 154 | — | — |
Article 155 | — | — |
Article 156 | Article 192, paragraphe 5 | — |
Article 157 | Article 189 | — |
Article 158 | Article 190 | — |
Article 158 | Article 90 | — |
Article 159 | Article 194 | — |
Article 160 | Article 195 | — |
Article 161 | Articles 176, 177, 178 et 179 | — |
Article 162 | Article 196 | — |
Article 163 | Article 197 | — |
Article 164, paragraphe 1 | Article 198, paragraphe 1 | — |
Article 164, paragraphes 2 à 4 | Article 198, paragraphe 2 | — |
Article 165 | — | — |
Article 166 | — | — |
Article 167 | Article 199 | — |
Article 168 | Article 200 | — |
Article 169 | Article 201 | — |
Article 170 | Articles 202 et 203 | — |
Article 171 | Article 184 | — |
Article 172 | [Article 186, paragraphe 2] | — |
Article 173 | — | — |
Article 174 | Article 205 | — |
Article 175 | Article 206 | — |
Article 176 | Article 209 | — |
Article 176 | Article 210 | — |
Article 177 | Article 210 | — |
Article 177 | Article 210 | — |
Article 178 | Article 164 | — |
Article 179 | Article 210, paragraphe 7 | — |
Article 180 | Article 211 | — |
Article 181 | Article 211 | — |
Article 182, paragraphe 1 | Article 213 | — |
Article 182, paragraphe 2 | — | — |
Article 182, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 214 | — |
Article 182, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéa | — | — |
Article 182, paragraphes 4 à 7 | — | — |
Article 182 | Article 216 | — |
Article 183 | — | — |
Article 184, paragraphe 1 | — | — |
Article 184, paragraphe 2 | Article 225, point a) | — |
Article 184, paragraphes 3 à 8 | — | — |
Article 184, paragraphe 9 | Article 225, point b) | — |
Article 185 | — | — |
Article 185 | Article 145 | — |
Article 185 | Article 223 | — |
Article 185 | Article 147 | — |
Article 185 | Article 146 | — |
Article 185 | Article 151 | — |
Article 185 | Article 148 | — |
Article 186 | Article 219 | — |
Article 187 | Article 219 | — |
Article 188 | Article 219 | — |
Article 188 | — | — |
Article 188 | — | — |
Article 188 | [Article 223] | — |
Article 189 | [Article 223] | — |
Article 190 | — | — |
Article 190 | — | — |
Article 191 | Article 221 | — |
Article 192 | Article 223 | — |
Article 193 | — | — |
Article 194 | — | Articles 62 et 64 |
Article 194 | — | Article 61 |
Article 195 | Article 229 | — |
Article 196 | — | — |
Article 196 | Article 227 | — |
Article 196 | Article 229 | — |
Article 197 | — | — |
Article 198 | — | — |
Article 199 | — | — |
Article 200 | — | — |
Article 201 | Article 230, paragraphes 1 et 3 | — |
Article 202 | Article 230, paragraphe 2 | — |
Article 203 | — | — |
Article 203 | Article 231 | — |
Article 203 | Article 231 | — |
Article 204 | Article 232 | — |
Annexe I | Annexe I (Parties I à XX, XXIV/1) | — |
Annexe II | Annexe I (Parties XXI à XXIII) | — |
Annexe III | Annexe II | — |
Annexe IV | Annexe III | — |
Annexe V | Annexe IV | — |
Annexe VI | Annexe XII | — |
Annexe VII | — | — |
Annexe VII | — | — |
Annexe VII | — | — |
Annexe VII | — | — |
Annexe VIII | Annexe XIII | — |
Annexe IX | — | — |
Annexe X | — | — |
Annexe X | — | — |
Annexe X | Annexe VI | — |
Annexe X | — | — |
Annexe X | — | — |
Annexe X | — | — |
Annexe XI | — | — |
Annexe XIa | Annexe VII, Partie I | — |
Annexe XIb | Annexe VII, Partie II | — |
Annexe XII | Annexe VII, Partie III | — |
Annexe XIII | Annexe VII, Partie IV | — |
Annexe XIV.A, points I, II et III | Annexe VII, Partie VI | — |
Annexe XIV.A, point IV | Article 89 | — |
Annexe XIV.B | Annexe VII, Partie V | — |
Annexe XIV.C | Article 75, paragraphes 2 et 3 | — |
Annexe XV | Annexe VII, Partie VII | — |
Annexe XV | Annexe VIII, Partie I | — |
Annexe XV | Annexe VIII, Partie II | — |
Annexe XVI | Annexe VII, Partie VIII | — |
Annexe XVI | [Article 173, paragraphe 1, point i)] | — |
Annexe XVII | [Article 180] | — |
Annexe XVIII | [Article 180] | — |
Annexe XIX | — | — |
Annexe XX | — | — |
Annexe XXI | — | — |
Annexe XXII | Annexe XIV | — |