Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseildu 2 octobre 2018définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) no 1288/2013, le règlement (UE) no 1293/2013 et la décision no 1313/2013/UE, 32018R1475, 4 octobre 2018
  • Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2021établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0817, 28 mai 2021
Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDispositions générales
Article premierPortée du programme1.Le présent règlement établit un programme d'action de l'Union dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, appelé "Erasmus +" (ci-après dénommé "programme").2.Le programme est mis en œuvre pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.3.Le programme couvre les domaines suivants, dans le respect des structures et des besoins spécifiques des différents secteurs des États membres:a)l'éducation et la formation à tous les niveaux, dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie, notamment l'enseignement scolaire (Comenius), l'enseignement supérieur (Erasmus), l'enseignement supérieur international (Erasmus Mundus), l'enseignement et la formation professionnels (Leonardo da Vinci) et l'éducation et la formation des adultes (Grundtvig);b)la jeunesse (Jeunesse en action), en particulier dans le contexte de l'éducation non formelle et informelle;c)le sport, et notamment le sport de masse.4.Le programme comporte une dimension internationale visant à appuyer l'action extérieure de l'Union, y compris ses objectifs en matière de développement, par la coopération entre l'Union et les pays partenaires.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"éducation et formation tout au long de la vie": l'ensemble constitué par l'enseignement général, l'enseignement et la formation professionnels, l'éducation non formelle et l'éducation informelle entrepris tout au long de la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences ou de la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale et/ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d'orientation;2)"éducation non formelle": un apprentissage se déroulant selon des activités planifiées (pour ce qui est des objectifs et du temps d'apprentissage) dans le cadre duquel une forme de support à l'apprentissage est présente (exemple: une relation étudiant-enseignant), mais qui ne fait pas partie du système formel d'éducation et de formation;3)"éducation informelle": un apprentissage résultant d'activités quotidiennes liées au travail, à la famille ou aux loisirs, qui n'est pas organisé ou structuré selon des objectifs, une durée ou un support à l'apprentissage; il peut être non intentionnel du point de vue de l'apprenant;4)"dialogue structuré": le dialogue avec les jeunes et les organisations de jeunesse, qui constitue un cadre de réflexion commune et continue sur les priorités, la mise en œuvre et le suivi de la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse;5)"transnational" qualifie, sauf mention contraire, toute action impliquant la participation d'au moins deux pays participant au programme, visée à l'article 24, paragraphe 1;6)"international" qualifie toute action impliquant au moins un pays participant au programme et au moins un pays tiers (ci-après dénommé "pays partenaire");7)"mobilité à des fins d'éducation et de formation": le fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d'y entreprendre des études, une formation ou une éducation non formelle ou informelle; cela peut prendre la forme de stages, d'apprentissages, d'échanges de jeunes, d'activités de volontariat, d'enseignement ou de participation à des activités de développement professionnel, et peut comprendre des activités préparatoires, comme une formation dans la langue du pays d'accueil, ainsi que des activités d'envoi, d'accueil et de suivi;8)"coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques": des projets de coopération transnationale et internationale faisant intervenir des organisations œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la formation et/ou de la jeunesse et éventuellement d'autres organisations;9)"soutien à la réforme des politiques": tout type d'activité visant à soutenir et à faciliter la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que le soutien au développement d'une politique européenne de la jeunesse, par la coopération politique entre les États membres, en particulier la méthode ouverte de coordination et le dialogue structuré avec les jeunes;10)"mobilité virtuelle": un ensemble d'activités basées sur les technologies de l'information et de la communication, dont l'apprentissage en ligne, organisé au niveau d'une institution, qui permet ou facilite les expériences de collaboration transnationale et/ou internationale dans le contexte de l'enseignement et/ou de l'apprentissage;11)"personnel": des personnes qui œuvrent à titre professionnel ou bénévole dans l'enseignement, la formation ou l'éducation non formelle des jeunes, ces personnes pouvant notamment inclure des professeurs, des enseignants, des formateurs, des chefs d'établissement, des animateurs socio-éducatifs ou du personnel non enseignant;12)"animateur socio-éducatif": un professionnel ou bénévole intervenant dans l'éducation non formelle qui encourage les jeunes dans leur développement personnel sur les plans socio-éducatif et professionnel;13)"jeunes": les personnes âgées de treize à trente ans;14)"établissement d'enseignement supérieur":a)tout type d'établissement d'enseignement supérieur qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, délivre des diplômes reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation;b)tout établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur;15)"diplômes communs": un programme d'études intégré proposé par au moins deux établissements d'enseignement supérieur, débouchant sur un diplôme de fin d'études unique délivré et signé conjointement par tous les établissements participants et officiellement reconnu dans les pays où les établissements participants sont situés;16)"diplôme double/multiple": un programme d'études proposé par deux (double) ou plusieurs (multiple) établissements d'enseignement supérieur, au terme duquel l'étudiant se voit décerner un diplôme de fin d'études distinct par chacun des établissements participants;17)"activité de jeunesse": une activité extrascolaire (comme les échanges de jeunes, les activités de volontariat ou la formation des jeunes) réalisée par un jeune, individuellement ou en groupe, notamment dans le cadre d'organisations de jeunesse, et s'inscrivant dans une démarche d'éducation non formelle;18)"partenariat": un accord entre un groupe d'établissements et/ou d'organisations de différents pays participant au programme en vue de mener des activités européennes communes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport ou en vue de l'établissement d'un réseau formel ou informel dans un domaine pertinent, notamment des projets d'éducation et de formation destinés aux élèves et à leurs enseignants sous la forme d'échanges de classes et de mobilité individuelle à long terme, de programmes intensifs dans l'enseignement supérieur et de coopération entre les autorités régionales et locales, afin d'encourager la coopération interrégionale, y compris transfrontalière; il peut être étendu aux institutions et/ou organisations de pays partenaires en vue de renforcer la qualité du partenariat;19)"compétences clés": l'ensemble des connaissances, aptitudes et attitudes de base nécessaires à toute personne pour l'épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, l'inclusion sociale et l'emploi, telles que décrites dans la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du ConseilRecommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).;20)"méthode ouverte de coordination (MOC)": méthode intergouvernementale fournissant un cadre pour la coopération entre les États membres, dont les politiques nationales peuvent ainsi être orientées vers certains objectifs communs; dans le cadre du programme, la MOC s'applique à l'éducation, à la formation et à la jeunesse;21)"outils de transparence et de reconnaissance de l'Union": des instruments qui aident les parties prenantes à comprendre, à apprécier et éventuellement à reconnaître les acquis des apprentissages et les qualifications dans l'ensemble de l'Union;22)"pays voisins": les pays et territoires relevant de la Politique européenne de voisinage;23)"double carrière": la combinaison de la formation aux sports de haut niveau avec l'enseignement général ou le travail;24)"sport de masse": le sport organisé pratiqué, lorsqu'il est au niveau local, par des sportifs amateurs, et le sport pour tous.
Article 3Valeur ajoutée européenne1.Le programme soutient uniquement les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuent à la réalisation de l'objectif général visé à l'article 4.2.La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est notamment garantie par:a)leur caractère transnational, en particulier s'agissant de la mobilité et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable;b)leur complémentarité et la synergie avec d'autres programmes et politiques aux niveaux national, international et de l'Union;c)leur contribution à l'utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union.
Article 4Objectif général du programmeLe programme contribue:a)à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, y compris le grand objectif dans le domaine de l'éducation;b)à la réalisation des objectifs du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020"), y compris les critères correspondants;c)au développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur;d)à la réalisation des objectifs généraux du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018);e)à la réalisation de l'objectif de développement de la dimension européenne dans le sport, en particulier dans les sports de masse, conformément au plan de travail de l'Union en faveur du sport; etf)à la promotion des valeurs européennes conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne.

CHAPITRE IIÉducation et formation
Article 5Objectifs spécifiques1.Conformément à l'objectif général du programme tel que précisé à l'article 4, et notamment aux objectifs du cadre stratégique "Éducation et formation 2020", et en vue de favoriser le développement durable des pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:a)améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés en tenant tout particulièrement compte de leur pertinence pour le marché du travail et de leur contribution à la cohésion sociale, notamment en accroissant les possibilités de mobilité à des fins d'éducation et de formation et par une coopération renforcée entre le monde de l'éducation et de la formation et le monde du travail;b)favoriser l'amélioration de la qualité, l'innovation, l'excellence et l'internationalisation au niveau des établissements d'enseignement et de formation, notamment en renforçant la coopération transnationale entre les organismes d'éducation et de formation et d'autres parties prenantes;c)promouvoir l'émergence et sensibiliser à l'existence d'un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie conçu pour compléter les réformes des politiques au niveau national et soutenir la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, notamment grâce à une coopération politique renforcée, à une meilleure utilisation des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union et à la diffusion des bonnes pratiques;d)renforcer la dimension internationale de l'éducation et de la formation, notamment par la coopération entre les établissements de l'Union et des pays partenaires dans le domaine de l'EFP et dans l'enseignement supérieur, en renforçant l'attractivité des établissements européens d'enseignement supérieur et en soutenant l'action extérieure de l'Union, y compris ses objectifs en matière de développement, à travers la promotion de la mobilité et de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur de l'Union et ceux des pays partenaires et le renforcement ciblé des capacités dans les pays partenaires;e)améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues et promouvoir la vaste diversité linguistique de l'Union ainsi que la sensibilisation à la dimension interculturelle;f)promouvoir dans le monde entier l'excellence des activités d'enseignement et de recherche en matière d'intégration européenne, à travers les activités Jean Monnet visées à l'article 10.2.Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.
Article 6Actions du programme1.Dans le domaine de l'enseignement et de la formation, le programme poursuit ses objectifs à travers les types d'actions suivants:a)la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation;b)la coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques; etc)le soutien à la réforme des politiques.2.Les activités spécifiques à Jean Monnet sont décrites à l'article 10.
Article 7Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation1.L'action qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation soutient, dans les pays participant au programme visés à l'article 24, paragraphe 1, les activités suivantes:a)la mobilité des étudiants dans tous les cycles de l'enseignement supérieur ainsi que des étudiants, des apprentis et des élèves dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnels. Cette mobilité peut prendre la forme d'études dans un établissement partenaire ou de stages, ou d'une expérience acquise en qualité d'apprenti, d'assistant ou de stagiaire à l'étranger. La mobilité au niveau master peut être soutenue par le mécanisme européen de garantie de prêts aux étudiants visé à l'article 20;b)la mobilité du personnel, dans les pays participant au programme visés à l'article 24, paragraphe 1. Cette mobilité peut prendre la forme d'un enseignement ou d'une période d'assistanat, ou d'une participation à des activités de développement professionnel à l'étranger.2.Cette action soutient également la mobilité internationale des étudiants et du personnel à destination ou en provenance de pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, y compris la mobilité organisée sur la base de diplômes communs, doubles ou multiples de qualité élevée ou d'appels conjoints.
Article 8Coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques1.La coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques soutient:a)les partenariats stratégiques entre des organisations et/ou des établissements engagés dans des activités d'éducation et de formation ou d'autres secteurs pertinents, qui visent à créer et à mettre en œuvre des initiatives conjointes et à promouvoir l'apprentissage par les pairs ainsi que les échanges d'expériences;b)les partenariats entre le monde du travail et des établissements d'enseignement et de formation sous forme:d'alliances de la connaissance entre, en particulier, des établissements d'enseignement supérieur et le monde du travail, visant à promouvoir la créativité, l'innovation, l'éducation et la formation fondées sur l'expérience en milieu professionnel et l'esprit d'entreprise en offrant des possibilités d'apprentissage intéressantes, y compris par le développement de nouveaux cursus et de nouvelles méthodes pédagogiques;d'alliances sectorielles pour les compétences entre des organismes d'éducation et de formation et le monde du travail, visant à promouvoir l'employabilité, contribuer à créer de nouveaux cursus spécifiques aux secteurs ou intersectoriels, à développer des méthodes innovantes d'enseignement et de formation professionnels et à faire usage des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union;c)les plateformes informatiques au service de tous les secteurs de l'éducation et de la formation, en particulier eTwinning, qui permettent l'apprentissage par les pairs, la mobilité virtuelle, les échanges de bonnes pratiques et l'accès des participants de pays voisins.2.Cette action soutient également le développement, le renforcement des capacités, l'intégration régionale, l'échange de connaissances et les processus de modernisation à travers des partenariats internationaux entre les établissements d'enseignement supérieur de l'Union et ceux des pays partenaires, notamment en vue d'un apprentissage par les pairs et de projets éducatifs communs, ainsi que par la promotion de la coopération régionale et des Bureaux d'information nationaux, plus particulièrement avec les pays voisins.
Article 9Soutien à la réforme des politiques1.Le soutien à la réforme des politiques comprend les activités engagées au niveau de l'Union en ce qui concerne:a)la mise en œuvre du programme de mesures de l'Union en matière d'éducation et de formation dans le contexte de la MOC, ainsi que les processus de Bologne et de Copenhague;b)la mise en œuvre, dans les pays participant au programme, des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union, plus particulièrement le cadre unique de l'Union pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass), le cadre européen de certifications (CEC), le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET), le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ), le registre européen des agences de garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (EQAR), l'association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (ENQA) et l'apport de soutien aux réseaux implantés à l'échelle de l'Union et aux organisations non gouvernementales (ONG) européennes intervenant dans le domaine de l'éducation et de la formation;c)le dialogue politique avec les parties prenantes européennes concernées dans le domaine de l'éducation et de la formation;d)NARIC, les réseaux Eurydice et Euroguidance, et les centres nationaux Europass.2.Cette action soutient également le dialogue politique avec les pays partenaires et les organisations internationales.
Article 10Activités Jean MonnetLes activités Jean Monnet visent à:a)promouvoir dans le monde entier l'enseignement et la recherche sur l'intégration européenne parmi les spécialistes universitaires, les apprenants et les citoyens, notamment par la création de chaires Jean Monnet et d'autres activités universitaires, ainsi que par une aide à d'autres activités de renforcement des connaissances dans les établissements d'enseignement supérieur;b)soutenir les activités d'établissements universitaires ou d'associations œuvrant dans le domaine des études sur l'intégration européenne et à soutenir un label d'excellence Jean Monnet;c)soutenir les établissements suivants qui poursuivent un but d'intérêt européen:i)l'Institut universitaire européen de Florence;ii)le Collège d'Europe (campus de Bruges et de Natolin);iii)l'Institut européen d'administration publique de Maastricht;iv)l'Académie de droit européen de Trèves;v)l'Agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves ayant des besoins particuliers, d'Odense;vi)le Centre international de formation européenne (CIFE) de Nice;d)promouvoir le débat politique et les échanges entre le monde universitaire et les décideurs concernant les priorités stratégiques de l'Union.
CHAPITRE IIIJeunesse
Article 11Objectifs spécifiques1.Conformément à l'objectif général du programme tel que précisé à l'article 4, et en particulier aux objectifs du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010–2018), le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:a)améliorer le niveau des compétences et des aptitudes clés des jeunes, y compris des jeunes moins favorisés, et favoriser la participation à la vie démocratique en Europe et au marché du travail, la citoyenneté active, le dialogue interculturel, l'intégration sociale et la solidarité, notamment en accroissant les possibilités de mobilité à des fins d'éducation et de formation pour les jeunes, les personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que les animateurs de jeunesse, et en renforçant les liens entre le domaine de la jeunesse et le marché du travail;b)favoriser l'amélioration de la qualité de l'animation socio-éducative, notamment en renforçant la coopération entre les organisations de jeunesse et/ou d'autres parties prenantes;c)compléter les réformes politiques aux niveaux local, régional et national et favoriser le développement d'une politique de la jeunesse fondée sur des connaissances et des éléments probants, ainsi que la reconnaissance de l'éducation non formelle et informelle, notamment en renforçant la coopération politique, en utilisant mieux les outils de transparence et de reconnaissance de l'Union et en diffusant les bonnes pratiques;d)renforcer la dimension internationale des activités dans le domaine de la jeunesse ainsi que le rôle des animateurs socio-éducatifs et des organisations de jeunesse en tant que structures de soutien des jeunes, en complémentarité avec l'action extérieure de l'Union, notamment par la promotion de la mobilité et de la coopération entre l'Union, les parties prenantes dans les pays partenaires et les organisations internationales, ainsi que par le renforcement ciblé des capacités dans les pays partenaires.2.Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.
Article 12Actions du programmeLe programme poursuit ses objectifs à travers les types d'actions suivants:a)la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation;b)la coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiquesc)le soutien à la réforme des politiques.
Article 13Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation1.L'action qui concerne la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation soutient:a)la mobilité des jeunes dans le cadre d'activités d'éducation non formelle et informelle entre les pays participant au programme; cette mobilité peut prendre la forme d'échanges de jeunes, ainsi que d'actions innovantes visant la capitalisation des acquis de la mobilité;b)la mobilité des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs de jeunesse; cette mobilité peut prendre la forme de formations et d'activités de mise en réseau.2.Cette action favorise également la mobilité des jeunes et la mobilité des personnes actives dans le domaine de l'animation socio-éducative ou dans les organisations de jeunesse ainsi que des animateurs de jeunesse, à destination et en provenance de pays partenaires, en particulier des pays voisins.
Article 14Coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques1.La coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques soutient:a)les partenariats stratégiques visant à développer et à mettre en œuvre des initiatives conjointes, y compris des projets d'initiatives de jeunes et des projets de citoyenneté qui promeuvent la citoyenneté active, l'innovation sociale, la participation à la vie démocratique et l'esprit d'entreprise, au moyen de l'apprentissage par les pairs et des échanges d'expérience;b)les plateformes informatiques qui permettent l'apprentissage par les pairs, l'animation socio-éducative fondée sur la connaissance et les échanges de bonnes pratiques.2.Cette action soutient également le développement, le renforcement des capacités et l'échange de connaissances à travers des partenariats entre des organisations dans des pays participant au programme et des pays partenaires, notamment par l'apprentissage par les pairs.
Article 15Soutien à la réforme des politiques1.L'action de soutien à la réforme des politiques comprend des activités en ce qui concerne:a)la mise en œuvre du programme de mesures de l'Union dans le domaine de la jeunesse, à l'aide de la MOC;b)la mise en œuvre, dans les pays participant au programme, des outils de transparence et de reconnaissance de l'Union, notamment le Youthpass, et le soutien aux réseaux implantés à l'échelle de l'Union et aux ONG européennes intervenant dans le domaine de la jeunesse;c)le dialogue politique avec les parties prenantes européennes concernées et le dialogue structuré avec les jeunes;d)le Forum européen de la jeunesse, les centres de ressources pour le développement de l'animation socio-éducative et le réseau Eurodesk.2.Cette action soutient également le dialogue politique avec les pays partenaires et les organisations internationales.
CHAPITRE IVSport
Article 16Objectifs spécifiques1.Conformément à l'objectif général du programme, tel que précisé à l'article 4, et au plan de travail de l'Union en faveur du sport, le programme est centré en particulier sur le sport de masse et poursuit les objectifs spécifiques suivants:a)lutter contre les menaces transfrontalières qui touchent l'intégrité du sport, comme le dopage, les matchs truqués et la violence, ainsi que toutes les formes d'intolérance et de discriminations;b)promouvoir et soutenir la bonne gouvernance dans le sport et les doubles carrières des athlètes;c)promouvoir les activités de volontariat dans le sport, ainsi que l'inclusion sociale, l'égalité des chances et la conscience de l'importance de l'activité physique bienfaisante pour la santé grâce à une plus grande participation sportive et à l'égal accès au sport pour tous.2.Aux fins de l'évaluation du programme, des indicateurs mesurables et pertinents relatifs aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 sont établis à l'annexe I.
Article 17Activités1.Les objectifs de la coopération sont poursuivis à travers les activités transnationales suivantes, qui sont centrées en particulier sur le sport de masse:a)le soutien aux projets de collaboration;b)le soutien aux manifestations sportives européennes à but non lucratif qui associent plusieurs pays participant au programme et qui contribuent aux objectifs énoncés à l'article 16, paragraphe 1, point c);c)le soutien au renforcement de la connaissance nécessaire à l'élaboration des politiques;d)le dialogue avec les parties prenantes européennes concernées.2.Les activités visées au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant, bénéficier de fonds supplémentaires de la part de tiers, tels que des entreprises privées.
CHAPITRE VDispositions financières
Article 18Budget1.L'enveloppe financière pour l'exécution du programme à compter du 1er janvier 2014 est établie à 14542724000 EUR à prix courants.2.Le montant visé au paragraphe 1 est affecté aux actions du programme comme suit, avec une marge de flexibilité n'excédant pas 5 % de chacun des montants affectés:a)au moins 80,8 % à l'éducation et à la formation, dont les dotations minimales suivantes sont consacrées:i)44,3 % à l'enseignement supérieur, ce qui représente 35,7 % du budget total;ii)21,4 % à l'enseignement et à la formation professionnels, ce qui représente 17,3 % du budget total;iii)14,6 % à l'enseignement scolaire, ce qui représente 11,8 % du budget total;iv)4,9 % à l'éducation et la formation des adultes, ce qui représente 3,9 % du budget total;b)8,6 % pour la jeunesse;c)jusqu'à 1,5 % au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants;d)1,9 % à Jean Monnet;e)1,8 % au sport, dont pas plus de 10 % à l'activité visée à l'article 17, paragraphe 1, point b);f)3,4 % en tant que subventions de fonctionnement aux agences nationales;g)1,8 % pour couvrir les frais administratifs.3.Au moins 63 % des dotations visées au paragraphe 2, points a) et b), sont alloués à la mobilité à des fins d'éducation et de formation des individus, au moins 27 % à la coopération en matière d'innovation et à l'échange de bonnes pratiques et au moins 4,2 % au soutien à la réforme des politiques.4.En plus de l'enveloppe financière indiquée au paragraphe 1 et afin de promouvoir la dimension internationale de l'enseignement supérieur, un financement supplémentaire, tel que prévu par les différents instruments externes (l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), l'instrument européen de voisinage (IEV), l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP) et l'instrument d'aide de préadhésion (IAP)) est affecté à des actions de mobilité à des fins d'éducation et de formation à destination ou en provenance de pays partenaires et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, des institutions et des organisations de ces pays. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de ces fonds, tout en respectant les règlements régissant respectivement ces instruments externes et, dans le cas de l'ICD, en satisfaisant aussi aux critères de l'aide publique au développement définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.Le financement se fait sur la base de deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la deuxième. L'affectation de ce financement sera définie dans la programmation pluriannuelle indicative relative à ces instruments externes visés au premier alinéa, conformément aux besoins et aux priorités établis pour les pays concernés. La coopération avec les pays partenaires peut reposer, le cas échéant, sur des crédits supplémentaires en provenance de ces pays devant être débloqués conformément aux procédures à convenir avec eux.L'action de mobilité des étudiants et du personnel entre les pays participant au programme et les pays partenaires financée au moyen de la dotation de l'ICD est centrée sur des domaines qui sont pertinents en matière de développement inclusif et durable des pays en développement.5.La dotation financière prévue pour le programme peut également couvrir des dépenses relevant d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont requises pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts et des actions d'information et de communication incluant la communication des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont liées aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses dans le domaine informatique aux fins du traitement et de l'échange des informations, et toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative de la Commission pour la gestion du programme.6.La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en application des décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE. Si nécessaire, des crédits pourraient être inscrits au budget au-delà de 2020 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions et des activités qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2020.7.Les fonds pour la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation décrite à l'article 6, paragraphe 1, point a), et à l'article 12, point a), qui sont gérés par une ou des agences nationales (ci-après dénommée "agence nationale"), sont affectés en fonction de la population et du coût de la vie dans l'État membre, de la distance entre les capitales des États membres et des performances. Le paramètre des performances représente 25 % du total des fonds selon les critères visés aux paragraphes 8 et 9. En ce qui concerne les partenariats stratégiques visés à l'article 8, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), et qui doivent être choisis et gérés par une agence nationale, les fonds sont alloués sur la base de critères à définir par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3. Ces clés de répartition sont, autant que possible, neutres par rapport aux différents systèmes d'éducation et de formation des États membres, évitent des réductions substantielles du budget annuel alloué aux États membres d'une année à l'autre et réduisent les déséquilibres excessifs concernant le niveau des subventions allouées.8.L'affectation des fonds sur la base des performances s'applique en vue de promouvoir une utilisation efficace et effective des ressources. Les critères utilisés pour mesurer les performances sont basés sur les données disponibles les plus récentes et portent essentiellement sur:a)le niveau des réalisations annuelles; etb)le niveau des paiements annuels réalisés.9.L'affectation de crédits pour l'année 2014 est basée sur les données disponibles les plus récentes concernant les actions réalisées et le degré d'utilisation du budget au titre des programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.10.Le programme peut offrir un soutien par l'intermédiaire de modalités de financement spécifiques et novatrices, en particulier celles énoncées à l'article 20.
Article 19Modalités de financement spécifiques1.La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.2.La Commission peut lancer des appels conjoints avec des pays partenaires ou leurs organisations et agences afin de financer des projets sur la base de concours financiers équivalents. Les projets peuvent être évalués et sélectionnés au moyen de procédures d'évaluation et de sélection conjointes qui sont convenues par les agences de financement concernées, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.3.Les organismes publics, ainsi que les écoles, les établissements d'enseignement supérieur et les organisations dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérés comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien les activités au titre du programme. Ils ne sont pas tenus de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.4.Par dérogation à l'article 130, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut considérer comme éligibles au bénéfice d'un financement à partir du 1er janvier 2014 des coûts directement liés à la mise en œuvre des actions soutenues et exposés au cours des six premiers mois de 2014, même s'ils ont été exposés par le bénéficiaire avant que la demande de subvention n'ait été déposée.5.Le montant indiqué à l'article 137, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne s'applique pas au soutien financier octroyé à des individus pour la mobilité à des fins d'éducation et de formation.
Article 20Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants1.Le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants donne des garanties partielles aux intermédiaires financiers, concernant les prêts octroyés aux conditions les plus favorables possibles, aux étudiants entreprenant des études de deuxième cycle, telles qu'un diplôme de master, dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu dans un pays participant au programme, visé à l'article 24, paragraphe 1, qui n'est ni leur pays de résidence, ni le pays où ils ont obtenu la qualification leur ayant donné accès au programme de master.2.Les garanties émanant du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants couvrent les nouveaux prêts accordés aux étudiants bénéficiaires à concurrence d'un maximum de 12000 EUR pour un programme de master d'un an et de 18000 EUR pour un programme de master de deux ans, ou du montant équivalent dans la devise locale.3.La gestion du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants au niveau de l'Union est confiée au Fonds européen d'investissement (FEI) conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sur la base d'un accord de délégation avec la Commission exposant les règles et les exigences détaillées régissant la mise en œuvre du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants et les obligations respectives des parties. Sur cette base, le FEI conclut des accords avec des intermédiaires financiers, tels que les banques, les institutions nationales et/ou régionales de prêt aux étudiants ou d'autres établissements financiers reconnus, et s'efforce de sélectionner un intermédiaire financier de chaque pays participant au programme, de sorte que les étudiants de tous les pays participant au programme aient accès au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants de façon cohérente et non discriminatoire.4.Les informations techniques sur le fonctionnement du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants figurent à l'annexe II.
CHAPITRE VIPerformances, résultats et diffusion
Article 21Suivi et évaluation des performances et des résultats1.La Commission, en coopération avec les États membres, assure un suivi régulier et établit un rapport sur les performances et les résultats du programme au regard de ses objectifs, et particulièrement au regard de:a)la valeur ajoutée européenne visée à l'article 3;b)la répartition des fonds associés aux secteurs de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, en vue d'assurer, d'ici la fin du programme, une affectation des fonds garantissant un impact systémique durable;c)l'utilisation des fonds provenant des instruments extérieurs, tels que visés à l'article 18, paragraphe 4, et leur contribution aux objectifs et aux principes respectifs de ces instruments.2.Outre ce suivi permanent, la Commission soumet un rapport d'évaluation à mi-parcours, au plus tard le 31 décembre 2017, afin d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour réaliser les objectifs du programme et évaluer l'efficience du programme et sa valeur ajoutée européenne, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à modifier le présent règlement. Le rapport d'évaluation à mi-parcours examine les possibilités de simplification du programme, sa cohérence interne et externe, la pertinence de l'ensemble de ses objectifs, et la contribution à la Stratégie Europe 2020 des mesures prises. Elle tient également compte des résultats d'une évaluation de l'impact à long terme des programmes précédents (Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action, Erasmus Mundus et autres programmes internationaux concernant l'enseignement supérieur).3.La Commission présente l'évaluation à mi-parcours visée au paragraphe 2 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.4.Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre VII et des obligations des agences nationales visées à l'article 28, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport sur la mise en œuvre et l'impact du programme sur leur territoires respectifs.5.La Commission présente une évaluation finale du programme au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions au plus tard le 30 juin 2022.
Article 22Communication et diffusion1.La Commission veille en coopération avec les États membres à la diffusion d'informations, à la publicité et au suivi concernant toutes les actions et activités soutenues au titre du programme, ainsi qu'à la diffusion des résultats des précédents programmes Éducation et formation tout au long de la vie, Jeunesse en action et Erasmus Mundus.2.Les bénéficiaires des projets soutenus par les actions et les activités visées aux articles 6, 10, 12, 17 et 20 devraient assurer que les résultats et les effets obtenus font l'objet d'une communication et une diffusion adéquates. Il peut s'agir notamment d'activités d'information entre pairs sur les perspectives de mobilité.3.Les agences nationales visées à l'article 28 établissent une politique cohérente en ce qui concerne la diffusion et l'exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu'elles gèrent dans le cadre du programme, aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l'Union, et informent les groupes cibles concernés des actions menées dans leur pays.4.Les organismes publics ou privés présents dans les secteurs couverts par le programme peuvent utiliser le label "Erasmus+" aux fins de la communication et de la diffusion d'informations relatives au programme. Les labels suivants sont associés aux différents secteurs du programme:"Comenius", associé à l'enseignement scolaire;"Erasmus", associé à tous les types d'enseignement supérieur dans les pays participant au programme;"Erasmus Mundus", associé à toutes les activités d'enseignement supérieur dans les pays participant au programme et les pays partenaires;"Leonardo da Vinci", associé à l'enseignement et la formation professionnels;"Grundtvig", associé à l'éducation et la formation des adultes;"Jeunesse en action", associé à l'éducation non formelle et informelle dans le domaine de la jeunesse;"Sport", associé aux activités dans le domaine du sport.5.Les activités de communication contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, à condition qu'elles soient liées à l'objectif général du présent règlement.
CHAPITRE VIIAccès au programme
Article 23Accès1.Tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou du sport de masse peut demander à bénéficier d'un financement dans le cadre du programme. Dans le cas des activités visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, paragraphe 1, point a), le programme soutient la participation de groupes de jeunes actifs dans le travail socio-éducatif, mais pas nécessairement dans le cadre d'une organisation de jeunesse.2.Lorsqu'ils mettent le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne la sélection des participants et l'attribution des bourses, la Commission et les États membres s'assurent que des efforts particuliers sont faits pour promouvoir l'inclusion sociale et la participation des personnes ayant des besoins particuliers ou moins favorisées.
Article 24Participation des pays1.Le programme est ouvert à la participation des pays suivants (ci-après dénommés "pays participant au programme"):a)les États membres;b)les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union définies dans les conventions-cadres, décisions des conseils d'association ou accords similaires respectifs;c)ces États membres de l'AELE qui sont parties à l'accord sur l'EEE, conformément aux dispositions dudit accord;d)la Confédération suisse, sur la base d'un accord bilatéral à conclure avec ce pays;e)les pays couverts par la politique européenne de voisinage qui ont conclu avec l'Union des accords prévoyant la possibilité de leur participation à des programmes de l'Union, sous réserve de la conclusion d'un accord bilatéral avec l'Union relatif aux conditions de leur participation à ce programme.2.Les pays participant au programme se soumettent à l'ensemble des obligations et s'acquittent de l'ensemble des tâches énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les États membres.3.Le programme soutient la coopération avec des pays partenaires, notamment des pays voisins, dans le cadre d'actions et d'activités visées aux articles 6, 10 et 12.
CHAPITRE VIIISystème de gestion et d'audit
Article 25ComplémentaritéLa Commission, en collaboration avec les États membres, assure la cohérence et la complémentarité globales du programme avec:a)les politiques et programmes concernés, notamment ceux ayant trait à la culture et aux médias, à l'emploi, à la recherche et à l'innovation, à l'industrie et à l'entreprise, à la politique de cohésion et de développement, ainsi qu'à la politique d'élargissement et aux initiatives, instruments et stratégies dans le domaine de la politique régionale et des relations extérieures;b)les autres sources de financement de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, en particulier le Fonds social européen et les autres instruments financiers ayant trait à l'emploi et à l'inclusion sociale, le Fonds européen de développement régional, et le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020", ainsi que les instruments financiers se rapportant à la justice et à la citoyenneté, à la santé, les programmes de coopération extérieure et l'aide de préadhésion.
Article 26Organismes de mise en œuvreLe programme est mis en œuvre d'une manière cohérente par les organismes suivants:a)la Commission au niveau de l'Union;b)au niveau national, les agences nationales dans les pays participant au programme.
Article 27Autorité nationale1.Le terme "autorité nationale" se réfère à une ou plusieurs autorités nationales, conformément au droit national ou à la pratique nationale.2.Avant le 22 janvier 2014, les États membres informent la Commission, au moyen d'une notification formelle transmise par leur représentation permanente, de la ou des personne(s) légalement autorisée(s) à agir en leur nom en tant qu'"autorité nationale" aux fins du présent règlement. En cas de remplacement de l'autorité nationale pendant la durée du programme, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission selon la même procédure.3.Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme, y compris, lorsque cela est possible, des mesures visant à résoudre les questions créant des difficultés pour l'obtention de visas.4.Avant le 22 mars 2014, l'autorité nationale désigne une ou plusieurs agences nationales. Dans le cas où il existe plusieurs agences nationales, les États membres veillent à ce qu'un mécanisme approprié assure la gestion coordonnée de la mise en œuvre du programme au niveau national, en particulier en vue de garantir une mise en œuvre cohérente et d'un bon rapport coût-efficacité ainsi que des contacts effectifs avec la Commission à cet égard, et en vue de faciliter l'éventuel transfert de fonds entre agences, permettant ainsi une certaine souplesse et une meilleure utilisation des fonds alloués aux États membres. Sans préjudice de l'article 29, paragraphe 3, chaque État membre détermine comment il organise les relations entre son autorité nationale et l'agence nationale, y compris les tâches telles que l'établissement du programme de travail annuel de l'agence nationale.L'autorité nationale remet à la Commission une évaluation de conformité ex-ante attestant que l'agence nationale se conforme à l'article 58, paragraphe 1, points c), v) et vi), et à l'article 60, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et à l'article 38 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1)., ainsi qu'aux exigences de l'Union relatives aux normes de contrôle interne pour les agences nationales et aux règles concernant la gestion des fonds du programme pour l'attribution de subventions.5.L'autorité nationale désigne un organisme d'audit indépendant tel que visé à l'article 30.6.L'autorité nationale base son évaluation de conformité ex-ante sur ses propres contrôles et audits, et/ou sur des contrôles et audits entrepris par l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 30.7.Lorsque l'agence nationale désignée pour le programme est la même agence nationale que celle qui avait été désignée pour le précédent programme Éducation et formation tout au long de la vie ou Jeunesse en action, la portée des contrôles et des audits réalisés aux fins de l'évaluation de conformité ex-ante peut se limiter aux exigences nouvelles et spécifiques au programme.8.L'autorité nationale surveille et supervise la gestion du programme au niveau national. Elle informe et consulte la Commission en temps utile avant de prendre toute décision susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la gestion du programme, en particulier en ce qui concerne son agence nationale.9.L'autorité nationale prévoit un cofinancement approprié pour le fonctionnement de son agence nationale afin de garantir que le programme est géré dans le respect des règles applicables de l'Union.10.Dans le cas où la Commission refuse la désignation de l'agence nationale sur la base de son analyse de l'évaluation de conformité ex ante, l'autorité nationale veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises afin que l'agence nationale se conforme aux exigences minimales fixées par la Commission ou désigne un autre organisme en tant qu'agence nationale.11.En se basant sur la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale, l'avis d'audit indépendant portant sur cette déclaration et l'analyse de la conformité et des performances de l'agence nationale par la Commission, l'autorité nationale informe la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année de ses activités de suivi et de supervision du programme.12.L'autorité nationale assume la responsabilité de la bonne gestion des fonds de l'Union transférés par la Commission à l'agence nationale afin que des subventions puissent être attribuées au titre du programme.13.En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'agence nationale, ou en cas de lacune grave ou d'insuffisance des résultats de l'agence nationale, lorsque cet état de fait donne lieu à des réclamations introduites par la Commission vis-à-vis de l'agence nationale, l'autorité nationale est responsable du remboursement à la Commission des fonds qui n'ont pas été recouvrés.14.Dans les circonstances décrites au paragraphe 13, l'autorité nationale peut révoquer le mandat de l'agence nationale, soit de sa propre initiative ou à la demande de la Commission. Dans le cas où l'autorité nationale souhaite révoquer ce mandat pour tout autre motif justifié, elle en informe la Commission au moins six mois avant la date prévue de la fin du mandat de l'agence nationale. Dans un tel cas, l'autorité nationale et la Commission conviennent formellement de mesures de transition spécifiques et planifiées dans le temps.15.En cas de révocation, l'autorité nationale effectue les contrôles nécessaires concernant les fonds de l'Union confiés à l'agence nationale dont le mandat a été révoqué et garantit un transfert sans heurts à la nouvelle agence nationale de ces fonds et de tous les documents et instruments de gestion requis pour la gestion du programme. L'autorité nationale fournit à l'agence nationale dont le mandat a été révoqué l'assistance financière nécessaire pour continuer à exécuter ses obligations contractuelles vis-à-vis des bénéficiaires du programme et de la Commission, jusqu'au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.16.Si la Commission le demande, l'autorité nationale désigne les établissements ou les organisations, ou les types d'établissements et d'organisations, considérés comme remplissant les conditions requises pour participer à des actions spécifiques du programme sur leurs territoires respectifs.
Article 28Agence nationale1.Le terme "agence nationale" désigne une ou plusieurs agences nationales conformément au droit national ou à la pratique nationale.2.L'agence nationalea)a la personnalité juridique ou fait partie d'une entité ayant la personnalité juridique et est régie par le droit de l'État membre concerné; un ministère ne peut être désigné comme agence nationale;b)dispose de la capacité de gestion, du personnel et des infrastructures adéquats pour accomplir ses tâches de manière satisfaisante et garantir la gestion efficace et efficiente du programme et la bonne gestion financière des fonds de l'Union;c)dispose des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l'Union;d)offre des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d'une autorité publique, correspondant à l'importance des fonds de l'Union qu'elle sera appelée à gérer;e)est désignée pour la durée du programme.3.L'Agence nationale est responsable de la gestion de l'ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme suivantes conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), v) et vi), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 44 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, à savoir:a)"mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation", à l'exception de la mobilité organisée sur la base de diplômes communs ou doubles/multiples, de projets de volontariat de grande envergure et du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants;b)"partenariats stratégiques", qui relèvent de l'action "coopération en matière d'innovation et d'échanges de bonnes pratiques";c)la gestion des activités menées à petite échelle en faveur du dialogue structuré dans le domaine de la jeunesse et relevant de l'action "soutien à la réforme des politiques".4.Par dérogation au paragraphe 3, les décisions de sélection et d'attribution pour les partenariats stratégiques visés au paragraphe 3, point b), peuvent être gérées au niveau de l'Union, si une décision à cet effet est prise conformément à la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3, et uniquement dans des cas précis où une telle centralisation est clairement justifiée.5.L'agence nationale accorde les subventions destinées aux bénéficiaires au moyen de conventions de subvention ou de décisions de subvention, comme spécifié par la Commission pour l'action du programme concernée.6.L'agence nationale rend annuellement compte à la Commission et à son autorité nationale, conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'agence nationale est chargée de mettre en œuvre les observations formulées par la Commission à la suite de son analyse de la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale et de l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration.7.L'agence nationale ne peut, sans l'autorisation écrite préalable de l'autorité nationale et de la Commission, déléguer à un tiers aucune tâche de mise en œuvre du programme ou d'exécution du budget qui lui est conférée. L'agence nationale reste seule responsable des tâches déléguées à un tiers.8.En cas de révocation du mandat d'une agence nationale, cette agence nationale demeure juridiquement responsable du respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis des bénéficiaires du programme et de la Commission jusqu'au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.9.L'agence nationale est chargée de gérer et de clôturer les conventions de financement relatives aux précédents programmes Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse en action qui ne sont pas encore closes au début du programme.
Article 29Commission européenne1.Dans les deux mois suivant la réception de la part de l'autorité nationale de l'évaluation de conformité ex-ante visée à l'article 27, paragraphe 4, la Commission accepte, accepte sous condition ou refuse la désignation de l'agence nationale. La Commission n'établit aucune relation contractuelle avec l'agence nationale tant que l'évaluation de conformité ex-ante n'a pas été acceptée. En cas d'acceptation sous condition, la Commission peut appliquer des mesures proportionnées de précaution à sa relation contractuelle avec l'agence nationale.2.Après son acceptation de l'évaluation de conformité ex-ante de l'agence nationale désignée pour le programme, la Commission détermine en bonne et due forme les responsabilités juridiques concernant les accords financiers relatifs aux programmes précédents Éducation et formation tout au long de la vie et Jeunesse en action qui ne sont pas encore clos au début du programme.3.Conformément à l'article 27, paragraphe 4, le document régissant la relation contractuelle entre la Commission et l'agence nationalea)précise les normes de contrôle interne pour les agences nationales et les règles de gestion des fonds de l'Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales;b)comprend le programme de travail de l'agence nationale, qui indique les tâches de gestion de l'agence nationale à laquelle l'aide de l'Union est fournie;c)précise les obligations de l'agence nationale en matière de rapports.4.La Commission met chaque année les fonds du programme suivants à la disposition de l'agence nationale:a)les crédits pour les subventions attribuées dans l'État membre concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l'agence nationale;b)une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion du programme par l'agence nationale. Elle est versée sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de l'agence nationale et est établie sur la base du montant des fonds de l'Union pour l'attribution de subventions versés à l'agence nationale.5.La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l'agence nationale. La Commission ne met les fonds du programme à la disposition de l'agence nationale qu'une fois que la Commission a approuvé officiellement le programme de travail de l'agence nationale.6.Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l'article 27, paragraphe 4, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, notamment sur la base de l'évaluation de conformité ex-ante fournie par l'autorité nationale, de la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale et de l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, et en tenant dûment compte des informations fournies annuellement par l'autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.7.Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations y afférents à l'agence nationale et à l'autorité nationale.8.Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale ou l'avis de l'organisme d'audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l'agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 60, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.9.La Commission organise des réunions régulières avec le réseau des agences nationales, afin de garantir que le programme est appliqué de manière cohérente dans tous les pays participant au programme.
Article 30Organisme d'audit indépendant1.L'organisme d'audit indépendant émet un avis d'audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.2.L'organisme d'audit indépendant:a)dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;b)garantit que son activité d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues;c)ne se trouve dans aucune situation de conflit d'intérêt vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie. Il est notamment fonctionnellement indépendant vis-à-vis de l'entité juridique dont l'agence nationale fait partie.3.L'organisme d'audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants ainsi qu'à la Cour des comptes accès à l'ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l'avis d'audit qu'il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l'agence nationale.
CHAPITRE IXSystème de contrôle
Article 31Principes du système de contrôle1.La Commission prend des mesures appropriées garantissant que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l'Union sont protégés par l'application de mesures visant à prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.2.La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions et activités du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l'agence nationale et l'organisme d'audit indépendant.3.L'agence nationale est responsable des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions et activités du programme visées à l'article 28, paragraphe 3. Ces contrôles doivent apporter la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l'Union.4.En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d'audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Cette disposition ne s'applique pas aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Article 32Protection des intérêts financiers de l'Union1.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes ont le pouvoir d'effectuer des audits, sur pièces et sur place, de tous les bénéficiaires des subventions, les contractants et les sous-contractants et autres tiers qui ont bénéficié des fonds de l'Union. Ils peuvent également procéder à des audits et des contrôles des agences nationales.2.L'OLAF est autorisé à effectuer sur place les contrôles et vérifications sur les opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par de tels financements, conformément à la procédure prévue dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilRèglement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en lien avec une convention ou une décision de subvention ou à un contrat concernant un financement de l'Union.3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales et les conventions de subvention, décisions de subvention et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement autorisent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder auxdits audits, contrôles et vérifications sur place.
CHAPITRE XDélégation de pouvoirs et dispositions d'exécution
Article 33Délégation de pouvoirs à la CommissionAfin que les tâches soient gérées au niveau le plus adéquat, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34 en ce qui concerne la modification de l'article 28, paragraphe 3, mais uniquement pour ce qui a trait à la prévision d'actions supplémentaires à gérer par les agences nationales.
Article 34Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 33 est conféré à la Commission pendant toute la durée du programme.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 33 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 35Mise en œuvre du programmeAfin de mettre le programme en œuvre, la Commission adopte des programmes de travail annuels par la voie d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3. Chaque programme de travail annuel garantit que les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 4, 5, 11 et 16 sont mis en œuvre sur une base annuelle et d'une manière cohérente et définit les objectifs poursuivis, les résultats escomptés, la méthode de mise en œuvre ainsi que son montant total. Les programmes de travail annuels contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant affecté à chaque action et la répartition des fonds entre les États membres pour les actions gérées par l'intermédiaire des agences nationales, ainsi qu'un calendrier indicatif de mise en œuvre. Ils établissent, dans le cas de subventions, le taux maximal de cofinancement, qui tient compte des spécificités des groupes cibles, notamment de leur capacité de cofinancement et des possibilités d'attirer des financements de tierces parties. En particulier, pour les actions ciblant les organisations dont les capacités financières sont limitées, le taux de cofinancement est d'au moins 50 %.
Article 36Comité1.La Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Le comité peut se réunir dans des configurations spécifiques pour traiter de questions sectorielles. Le cas échéant, conformément à son règlement intérieur et sur une base ad hoc, des experts extérieurs, y compris des représentants des partenaires sociaux, peuvent être invités à participer à ses réunions en tant qu'observateurs.3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE XIDispositions finales
Article 37Abrogation et dispositions provisoires1.Les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE sont abrogées à compter du 1er janvier 2014.2.Les actions engagées le 31 décembre 2013 au plus tard sur la base des décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE sont gérées, lorsqu'il y a lieu, conformément aux dispositions du présent règlement.3.Les États membres veillent au niveau national à une transition sans heurts entre les actions menées dans le cadre des programmes précédents dans les domaines de l'éducation et la formation tout au long de la vie, de la jeunesse et de la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.
Article 38Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IINDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMMELe programme fera l'objet d'un suivi étroit sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire les frais et les contraintes administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants.
Grand objectif de la stratégie Europe 2020 dans le domaine de l'éducationPourcentage de personnes âgées de 18-24 ans qui ont seulement un niveau de premier cycle de l'enseignement secondaire et qui ne suivent ni enseignement ni formation
Pourcentage de 30-34 ans ayant achevé des études supérieures ou équivalentes
Critères de mobilité, conformément aux conclusions du Conseil sur un critère de référence en matière de mobilité à des fins d'apprentissagePourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur qui ont effectué à l'étranger une période d'études ou de formation d'enseignement supérieur (y compris des stages)
Pourcentage de personnes âgées de 18-34 diplômées de l'enseignement et de la formation professionnels initiaux ayant effectué une période d'études ou de formation d'enseignement supérieur ou de formation initiale à l'étranger (y compris des stages)
Aspect quantitatif (général)Nombre de personnels bénéficiant d'une aide au titre du programme, par pays et par secteur
Nombre de participants aux besoins particuliers ou défavorisés
Nombre et type d'organismes et de projets, par pays et par action
Enseignement et formationNombre d'élèves, d'étudiants et de personnes en formation participant au programme, par pays, secteur, action et sexe
Nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur bénéficiant d'une aide pour étudier dans un pays partenaire, et nombre d'étudiants d'un pays partenaire venant étudier dans un pays participant au programme
Nombre d'établissements d'enseignement supérieur de pays partenaires participant à des actions de mobilité et de coopération
Nombre d'utilisateurs d'Euroguidance
Pourcentage de participants ayant obtenu un certificat, diplôme ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au programme
Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré leurs compétences clés
Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré, dans le cadre de la mobilité à long terme, leurs connaissances linguistiques
Jean MonnetNombre d'étudiants bénéficiant d'une formation grâce aux activités Jean Monnet
JeunesseNombre de jeunes participant à des actions de mobilité bénéficiant d'une aide au titre du programme, par pays, actions et sexe
Nombre d'organisations de jeunesse, tant des pays participant au programme que des pays partenaires, participant à des actions de mobilité et de coopération internationale
Nombre d'utilisateurs du réseau Eurodesk
Pourcentage de participants ayant obtenu un certificat, par exemple le Youthpass, un diplôme ou toute autre forme de reconnaissance formelle de leur participation au programme
Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré leurs compétences clés
Pourcentage de participants déclarant avoir amélioré, dans le cadre d'activités de volontariat, leurs connaissances linguistiques
SportNombre d'adhérents des organisations sportives ayant déposé une demande de participation et participant au programme, par pays
Pourcentage de participants utilisant les résultats de projets transfrontaliers:a)pour lutter contre les menaces qui touchent le sport;b)pour améliorer la bonne gouvernance et les doubles carrières;c)pour promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité des chances et les taux de participation.
ANNEXE IIINFORMATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU MÉCANISME DE GARANTIE DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS1.Sélection des intermédiaires financiersLes intermédiaires financiers sont sélectionnés à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, conformément aux meilleures pratiques du marché, notamment:a)quant au volume de financement qui peut être mis à la disposition des étudiants;b)quant aux conditions de prêts les plus favorables possibles proposées aux étudiants, dans le respect des contraintes minimales énoncées au paragraphe 2;c)quant à l'accès au financement par tous les résidents des pays participant au programme, visé à l'article 24, paragraphe 1;d)quant aux mesures de prévention de la fraude; ete)quant au respect de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66)..2.Protection des emprunteursLes intermédiaires financiers qui s'engagent à accorder aux étudiants des prêts garantis par le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants sont tenus de respecter les contraintes minimales ci-dessous.a)les prêts ne sont conditionnés à aucune garantie parentale ou de collatéraux;b)les prêts sont accordés de façon non discriminatoire;c)lors de son analyse de la demande de prêt, l'intermédiaire financier examine le risque de surendettement de l'étudiant en tenant compte de son taux d'endettement cumulé et d'éventuelles décisions judiciaires dont il aurait fait l'objet pour non-remboursement de créances; etd)le remboursement repose sur un mécanisme hybride combinant des paiements uniformisés sur le modèle d'une hypothèque avec des garde-fous sociaux, notamment:i)un taux d'intérêt qui est significativement inférieur au taux du marché;ii)l'instauration d'un délai de carence avant le début des remboursements d'une période minimale de douze mois suivant la fin du programme d'études ou, lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, une disposition permettant le remboursement nominal pendant cette période de douze mois;iii)une disposition permettant de suspendre les remboursements pendant une période minimale de douze mois sur la durée du prêt, que l'étudiant peut invoquer à sa demande, ou, lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, une disposition permettant le remboursement nominal pendant cette période de douze mois;iv)une possibilité de surseoir au paiement des intérêts pendant la durée des études;v)une assurance décès et incapacité; etvi)aucune pénalité en cas de remboursement anticipé, total ou partiel.Les intermédiaires financiers peuvent offrir des possibilités de remboursement liées aux revenus, comme un délai de carence plus long, une suspension des remboursements plus longue ou un report de l'échéance, afin de tenir compte des besoins particuliers des diplômés, notamment de ceux qui entreprennent ensuite un doctorat ou afin de donner aux diplômés plus de temps pour trouver un emploi. L'offre de ces conditions plus favorables est prise en considération lors de la sélection des intermédiaires financiers.3.Suivi et évaluationLe mécanisme de garantie de prêts aux étudiants fait l'objet du suivi et de l'évaluation visés à l'article 21 du présent règlement, ainsi que sur la base de l'article 140, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Dans le cadre de ce processus, la Commission élabore un rapport concernant les effets du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants sur ses bénéficiaires et sur les systèmes d'enseignement supérieur. Le rapport de la Commission comprend notamment des données ainsi que des propositions de mesures pour traiter tous les sujets de préoccupation en ce qui concerne:a)le nombre d'étudiants bénéficiaires d'un prêt au titre du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, y compris des données sur leurs taux de réussite;b)le volume des emprunts contractés par les intermédiaires financiers;c)le niveau des taux d'intérêt;d)les taux d'endettement et de défaut de remboursement, y compris toutes les mesures prises par les intermédiaires financiers à l'encontre des personnes en défaut de remboursement de leurs prêts;e)les mesures de prévention de la fraude prises par les intermédiaires financiers;f)le profil des étudiants bénéficiaires, notamment leur situation socio-économique, leur domaine d'études, leurs pays d'origine et de destination, conformément à la législation nationale sur la protection des données;g)l'équilibre géographique de son introduction sur le marché; eth)la couverture géographique des intermédiaires financiers.Nonobstant les pouvoirs conférés au Parlement européen et au Conseil par l'article 140, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission envisage de proposer des modifications appropriées à la réglementation, y compris à la législation, si l'introduction attendue sur le marché ou la participation des intermédiaires financiers ne sont pas satisfaisantes.4.BudgetLa dotation budgétaire couvre l'intégralité du coût du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, y compris les obligations de paiement envers les intermédiaires financiers participants qui font appel aux garanties partielles et aux frais de gestion du FEI.Le budget alloué au mécanisme de garantie de prêts aux étudiants, tel que visé à l'article 18, paragraphe 2, point c), ne dépasse pas 3,5 % du budget total du programme.5.Visibilité et sensibilisationTout intermédiaire financier participant contribue à la promotion du mécanisme de garantie de prêts aux étudiants en apportant des informations aux futurs étudiants. À cette fin, la Commission fournit notamment aux agences nationales, dans les pays participant au programme, les informations nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle de relais d'information sur le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants.