Commission Implementing Regulation (EU) No 1094/2013 of 4 November 2013 on the allocation to France and the United Kingdom of additional days at sea within ICES division VIIe
Règlement d’exécution (UE) no 1094/2013 de la Commissiondu 4 novembre 2013relatif à l’attribution, à la France et au Royaume-Uni, de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII eLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 23 du 25.1.2013, p. 1., et en particulier son annexe II C, point 7,vu les demandes formulées par la France et le Royaume-Uni,considérant ce qui suit:(1)Le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013 précise le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, transportant à leur bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.(2)En vertu du point 7.5 de ladite annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans cette zone tout en transportant à bord ou en déployant des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.(3)Compte tenu des données fournies par la France dans sa demande conformément aux points 7.1 et 7.4 de l’annexe II C en ce qui concerne les chaluts à perche retirés de la flotte de pêche et sur la base de la méthode de calcul prévue au point 7.2 de ladite annexe, il y a lieu d’attribuer à la France 11 jours supplémentaires en mer pour les navires transportant à leur bord ou déployant des chaluts à perche du type considéré au cours de la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014.(4)Compte tenu des données fournies par la France dans sa demande conformément aux points 7.1 et 7.4 de l’annexe II C en ce qui concerne les navires équipés de filets fixes retirés de la flotte de pêche et sur la base de la méthode de calcul prévue au point 7.2 de ladite annexe, il y a lieu d’attribuer à la France 14 jours supplémentaires en mer pour les navires transportant à leur bord ou déployant des filets fixes du type considéré au cours de la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014.(5)Compte tenu des données fournies par le Royaume-Uni dans sa demande conformément aux points 7.1 et 7.4 de l’annexe II C en ce qui concerne les chaluts à perche retirés de la flotte de pêche et sur la base de la méthode de calcul prévue au point 7.2 de ladite annexe, il y a lieu d’attribuer au Royaume-Uni 43 jours supplémentaires en mer pour les navires transportant à leur bord ou déployant des chaluts à perche du type considéré au cours de la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierJours de pêche supplémentaires attribués à la France1.Pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon français et transportant à son bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 175 jours par an.2.Pour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon français et transportant à son bord ou déployant des filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d’un maillage inférieur ou égal à 220 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 178 jours par an.Article 2Jours de pêche supplémentaires attribués au Royaume-UniPour la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon anglais et transportant à son bord ou déployant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué dans le tableau I de l’annexe II C du règlement (UE) no 39/2013, est porté à 207 jours par an.Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso