Commission Implementing Regulation (EU) No 1055/2013 of 25 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of orthophosphoric acid as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1055/2013 de la Commissiondu 25 octobre 2013concernant l’autorisation d’une préparation d’acide orthophosphorique en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)La directive no 76/603/CEE de la CommissionJO L 198 du 23.7.1976, p. 10. a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, une préparation d’acide orthophosphorique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs destinés à l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de l’acide orthophosphorique, no CAS 7664-38-2, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, a été présentée en vue de l’obtention de sa classification dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "conservateurs". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité. Cette demande porte aussi sur d’autres utilisations de la même substance pour lesquelles aucune décision n’a encore été prise.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") a conclu, dans son avis du 13 décembre 2012EFSA Journal 2013; 11(1):3043., que dans les conditions d’utilisation proposées pour l’alimentation animale, l’acide orthophosphorique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la santé des consommateurs, ne devrait pas représenter de risque supplémentaire pour l’environnement et avait la capacité de conserver les aliments destinés aux animaux. Elle a indiqué en outre qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation d’acide orthophosphorique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la modification immédiate des conditions d’autorisation, il convient d’accorder une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants d’additifs, de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant cette préparation, autorisée par la directive 76/603/CEE.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs technologiques" et au groupe fonctionnel des "conservateurs", est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 19 mai 2014, conformément aux règles applicables avant le 19 novembre 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives)JECFA, monographie, Phosphoric Acid (http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-312.pdf)Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs
Numéro d’identification de l’additifNom du titulaire de l’autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d’analyseEspèce animale ou catégorie d’animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d’autorisation
(en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %)
1a338Acide orthophosphoriqueComposition de l’additifPréparation d’acide orthophosphorique(67 %-85,7 %) p/p (solution aqueuse)Substance activeAcide orthophosphoriqueH3PO4No CAS 7664-38-2Acides volatils: ≤ 10 mg/kg (exprimés en acide acétique)Chlorures: ≤ 200 mg/kg (exprimés en chlore)Sulfates: ≤ 1500 mg/kg (exprimés en CaSO4)Méthode d’analysePour la détermination de l’acide orthophosphorique dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage par l’hydroxyde de sodium [monographie du JECFA sur l’acide phosphorique]Toutes les espèces animales1.Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.2.La teneur en phosphore doit être indiquée sur l’étiquette du prémélange19 novembre 2023