Commission Regulation (EU) No 841/2013 of 30 August 2013 establishing a prohibition of fishing for sandeel and associated by-catches in EU waters of IIa, IIIa and IV and EU waters of sandeel management areas 1, 2, 3 and 4 excluding waters within six nautical miles of UK baselines at Shetland, Fair Isle and Foula, by vessels flying the flag of Germany
Règlement (UE) no 841/2013 de la Commissiondu 30 août 2013interdisant la pêche du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l’Union des zones II a, III a et IV ainsi que dans les eaux de l’Union des zones 1, 2, 3 et 4 de gestion du lançon, à l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula, par les navires battant pavillon de l’Allemagne LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 36, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 23 du 25.1.2013, p. 54., prévoit des quotas pour 2013.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.(3)Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsLes activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 30 août 2013.Par la Commission, au nom du président,Lowri EvansDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No28/TQ40
État membreAllemagne
StockSAN/2A3A4. et zones de gestion SAN/234_1, _2, _3, _4
EspèceLançon et prises accessoires associées (Ammodytes spp.)
Zoneeaux de l’Union des zones II a, III a et IV ainsi que les eaux de l’Union des zones 1, 2, 3 et 4 de gestion du lançon
Date7.8.2013