1) À l’article 1 er , le paragraphe 3 est supprimé.2) L’article 3 bis suivant est inséré:"Article 3 bis Conditions d’introduction d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé 1. Par dérogation à l’article 3, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’introduction sur son territoire de lots d’ongulés des espèces énumérées à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, lorsque ces lots sont destinés à un organisme, institut ou centre agréé, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes: a) une évaluation des risques zoosanitaires que chacun des lots peut présenter pour l’Union a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination; b) les lots concernés proviennent d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire énumérés dans l’une des listes figurant dans: i) l’annexe I, partie 1, ou l’annexe II, partie 1, du présent règlement, ii) la décision 2004/211/CE , la décision 2007/777/CEJO L 73 du 11.3.2004, p. 1 . , le règlement (CE) nJO L 312 du 30.11.2007, p. 49 .o 798/2008 , le règlement (CE) nJO L 226 du 23.8.2008, p. 1 .o 119/2009 ou le règlement (UE) nJO L 39 du 10.2.2009, p. 12 .o 605/2010 ;JO L 175 du 10.7.2010, p. 1 ."
c) les ongulés proviennent d’un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire visés au point a) et figurant sur une liste établie conformément à l’article 3 quater ;d) les ongulés ont été mis en quarantaine dans une installation protégée contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre visé au point c) pendant la période prévue dans les certificats y afférents; e) les ongulés sont amenés directement jusqu’à un organisme, institut ou centre agréé dans l’État membre de destination; f) les ongulés sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié rédigé conformément au modèle de certificat vétérinaire applicable visé à l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, et établi dans ladite annexe, partie 2; g) les ongulés satisfont aux exigences énoncées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f).
Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée en vertu du premier alinéa. 2. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent le respect du paragraphe 1, points c) et d), impossible, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser l’introduction sur son territoire d’ongulés des espèces énumérées dans l’annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, provenant d’autres exploitations non conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu’il soit satisfait aux exigences fixées au paragraphe 1, points a), b) et e) à g), et que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:a) une demande préalable de permis a été introduite par le propriétaire ou une personne physique le représentant et l’État membre de destination a accordé ce permis après avoir effectué une évaluation des risques dont il est ressorti que l’introduction des ongulés concernés sur son territoire ne constitue pas un risque zoosanitaire pour l’Union; b) les ongulés ont été mis en quarantaine dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire d’origine sous contrôle officiel pendant la durée requise pour qu’ils satisfassent aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat vétérinaire visé au point f): i) en un lieu agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine des animaux; ii) conformément aux modalités prescrites dans le permis, lesquelles fournissent des garanties au moins identiques à celles prévues au paragraphe 1, points a), b) et e) à g).
Lorsque des ongulés sont introduits dans l’Union en vertu du premier alinéa, ils sont mis en quarantaine dans l’organisme, institut ou centre agréé de destination pendant une durée d’au moins six mois à compter de la date d’introduction dans l’Union, au cours de laquelle les exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 90/425/CEE du Conseil peuvent être appliquées par les autorités compétentes.Avant l’introduction des ongulés sur son territoire, l’État membre qui autorise cette introduction en vertu du premier alinéa informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de l’autorisation accordée . ----------------------JO L 73 du 11.3.2004, p. 1 .JO L 312 du 30.11.2007, p. 49 .JO L 226 du 23.8.2008, p. 1 .JO L 39 du 10.2.2009, p. 12 .JO L 175 du 10.7.2010, p. 1 ."3) L’article 3 ter suivant est inséré:"Article 3 ter Conditions d’entrée sur le territoire d’États membres autres que l’État membre de destination et conditions de transit par ce territoire d’ongulés destinés à un organisme, institut ou centre agréé Le transit des ongulés visés à l’article 3 bis par un État membre autre que l’État membre de destination n’est autorisé que sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre de transit. Cette autorisation ne peut être accordée que sur la base d’une évaluation des risques effectuée par cette autorité compétente à la lumière des informations communiquées par l’État membre de destination.Avant le transit, l’État membre de destination informe la Commission et les autres États membres, par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, lorsqu’il autorise l’introduction d’animaux dans les conditions prévues à l’article 3 bis ."4) L’article 3 quater suivant est inséré:"Article 3 quater Liste des organismes, instituts ou centres agréés dans les pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires 1. À la suite d’une évaluation du respect des conditions fixées au paragraphe 2, chaque État membre peut dresser une liste des organismes, instituts et centres à partir desquels l’introduction d’ongulés sur son territoire peut être autorisée en vertu de l’article 3 bis , paragraphe 1.2. Un organisme, institut ou centre situé dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire n’est inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’organisme, institut ou centre satisfait aux exigences énoncées à l’annexe VI, partie 3; b) l’organisme, institut ou centre est agréé par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle il est situé; c) l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire fournit des garanties suffisantes quant au respect des conditions régissant l’agrément des organismes, instituts ou centres énoncées à l’annexe VI, partie 4.
3. Un État membre peut, sans avoir évalué le respect des conditions fixées au paragraphe 2, inscrire sur la liste visée au paragraphe 1 des organismes, instituts ou centres de pays tiers qui sont déjà mentionnés sur pareille liste établie par un autre État membre. 4. Les États membres tiennent à jour les listes visées au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou retrait de l’agrément accordé par l’autorité compétente d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou territoire aux organismes, instituts ou centres qui y sont situés et qui figurent sur ces listes. 5. Les États membres mettent à la disposition du public, au moyen de pages d’information consultables sur l’internet, les listes visées au paragraphe 1 et assurent la mise à jour de ces pages. 6. Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leurs pages d’information consultables sur l’internet." 5) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Conditions applicables aux centres de rassemblement pour certains lots d’ongulés 1. Les lots d’ongulés contenant des animaux vivants provenant de plus d’une exploitation ne sont introduits dans l’Union que s’ils sont constitués dans des centres de rassemblement agréés par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire d’origine conformément aux conditions énoncées à l’annexe I, partie 5. 2. Les lots d’ongulés introduits dans l’Union conformément à l’article 3 bis ou à l’article 6 ne peuvent provenir de plus d’une exploitation et ne peuvent être constitués dans des centres de rassemblement".6) À l’article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) déchargés ni, lorsqu’ils sont transportés par voie aérienne, déplacés vers un autre avion ou transportés par route ou par chemin de fer ou déplacés à pied dans un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire à partir desquels l’importation des animaux concernés dans l’Union n’est pas autorisée."
7) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux visés à l’article 3 bis sont amenés sans délai à l’exploitation de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs.Les ongulés séjournent dans cette exploitation durant une période d’au moins trente jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir." 8) L’article 13 bis suivant est inséré:"Article 13 bis Conditions à appliquer après l’introduction de lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés 1. Après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés destinés à des organismes, instituts ou centres agréés sont transportés sans délai jusqu’à l’organisme, institut ou centre agréé de destination dans un moyen de transport protégé contre les vecteurs et conçu de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport. 2. Les animaux sont maintenus en quarantaine dans des installations protégées contre les vecteurs dans les locaux de l’organisme, institut ou centre agréé de l’État membre de destination pendant au moins trente jours. Après la quarantaine de trente jours, les animaux peuvent être déplacés vers un autre organisme, institut ou centre agréé. 3. Les animaux introduits dans un organisme, institut ou centre agréé ne peuvent être déplacés vers une destination autre qu’un organisme, institut ou centre agréé que: a) si au moins six mois se sont écoulés depuis le moment de l’introduction dans l’Union, et b) si le déplacement est effectué conformément à l’annexe C, paragraphe 4, de la directive 92/65/CEE.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les animaux ne peuvent quitter un organisme, institut ou centre agréé avant la fin de la période de six mois prévue audit paragraphe que si les conditions suivantes sont respectées: a) les animaux sont exportés vers un pays tiers, un territoire ou une partie de pays tiers ou territoire; b) aux fins de leur exportation au sens du point a), les animaux sont transportés dans des moyens de transport qui sont protégés contre les vecteurs et conçus de telle sorte que les animaux ne puissent s’en échapper et que les fèces, l’urine, la litière, le fourrage, les déchets ou toute autre matière ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport."
9) L’annexe VI figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.
Commission Implementing Regulation (EU) No 780/2013 of 14 August 2013 amending Commission Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements Text with EEA relevance
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- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 780/2013 de la Commission du 14 août 2013 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, 32013R0780R(01), 6 septembre 2013
a) être nettement délimité et séparé de son environnement; b) disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des modes opératoires normalisés et agréés pour les animaux d’origine inconnue; c) être doté d’une structure protégée contre les vecteurs satisfaisant aux exigences suivantes: i) elle dispose de barrières physiques adéquates aux points d’entrée et de sortie; ii) ses ouvertures sont protégées contre les vecteurs à l’aide de filets dont la largeur des mailles est appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d’un insecticide agréé selon les instructions du fabricant; iii) une surveillance des vecteurs et des actions de lutte contre ceux-ci sont menées dans l’enceinte de cette structure et autour de celle-ci; iv) des mesures visant à limiter ou à éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords de cette structure sont adoptées; v) des modes opératoires normalisés, avec description, entre autres, des systèmes de secours et des systèmes d’alarme, sont appliqués au fonctionnement de la structure et au transport des animaux entre cette structure et le lieu de chargement;
d) tenir à jour, pendant une durée minimale de dix ans, des registres indiquant: i) le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux de chaque espèce présente dans ses locaux; ii) le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si nécessaire) des animaux à l’arrivée ou au départ de ses locaux, avec l’indication de leur origine ou de leur destination, des moyens de transport et de l’état de santé de ces animaux; iii) les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique pratiquées sur les animaux dans leurs locaux; iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés; v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans leurs locaux, y compris les animaux mort-nés; vi) les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine;
e) être indemne des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis dans l’annexe VI, partie 2, du présent règlement, pendant les trois dernières années au moins, comme l’attestent les registres tenus conformément au point d) et les résultats des examens cliniques et épreuves de laboratoire effectués sur les animaux dans leurs locaux; f) avoir chargé un laboratoire agréé par l’autorité compétente d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux adaptés où ces examens peuvent être effectués sous l’autorité du vétérinaire agréé;g) assurer l’élimination des carcasses des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés; h) s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente et agissant sous le contrôle de celle-ci, qui doit s’acquitter au moins des tâches suivantes: i) veiller à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci soient appliquées dans l’organisme, institut ou centre. Ces mesures doivent être approuvées par l’autorité compétente du pays tiers, du territoire ou de la partie de pays tiers ou territoire dans lequel/laquelle l’organisme, institut ou centre est situé, compte tenu de la situation de la maladie, et doivent comprendre au moins les éléments suivants: un plan de surveillance annuel des maladies, y compris des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses applicables aux animaux présents sur place; des examens cliniques, épreuves de laboratoire et examens post mortem des animaux suspectés d’être affectés par des maladies transmissibles et des zoonoses; la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses et les zoonoses;
ii) veiller à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout autre symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce concernée établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement soient notifiées sans délai à l’autorité compétente, si la ou les maladies concernées sont soumises à déclaration obligatoire dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou territoire concerné; iii) veiller à ce que les animaux entrants aient été mis en quarantaine, s’il y a lieu, conformément aux instructions de l’autorité compétente; iv) veiller au respect des exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union.
i) inspecter les locaux de l’organisme, institut ou centre au moins une fois par an; ii) contrôler l’activité du vétérinaire visé à la partie 3, point h), et l’application du plan de surveillance annuel des maladies visé au point h) i), premier tiret; iii) veiller au respect des dispositions des parties 3 et 4; iv) vérifier que: les exigences de police sanitaire auxquelles les animaux doivent satisfaire pour pouvoir être introduits dans l’Union sont respectées; les résultats des examens cliniques et post mortem et des épreuves de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas des maladies énumérées à l’annexe A de la directive 92/65/CEE ou mentionnées dans les certificats vétérinaires pour l’espèce correspondante établis à l’annexe VI, partie 2, du présent règlement.
a) la maladie et la source de l’infection ont été éradiquées dans les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné; b) les locaux de l’organisme, institut ou centre concerné ont fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats; c) l’organisme, institut ou centre concerné satisfait aux exigences énoncées dans la partie 3, points a) à d) et f) à h).