Commission Implementing Regulation (EU) No 716/2013 of 25 July 2013 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
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Règlement d'exécution (UE) no 1239/2014 de la Commissiondu 19 novembre 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 716/2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, 32014R1239, 20 novembre 2014
Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commissiondu 25 juillet 2013portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueusesCHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONSArticle premierObjetLe présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne en particulier:a)l’utilisation des termes composés et des allusions, telle que visée à l’article 10 du règlement (CE) no 110/2008, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une denrée alimentaire;b)les indications géographiques des boissons spiritueuses visées à l’article 15 du règlement (CE) no 110/2008 et l’utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques des boissons spiritueuses.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"catégorie de boissons spiritueuses"l’une des catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008;b)"indication géographique"l’une des indications géographiques enregistrées à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008;c)"terme composé"la combinaison d’un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008 ou d’une indication géographique d’une boisson spiritueuse, dont tout l’alcool du produit final est issu, avec:i)le nom d’une ou de plusieurs denrées alimentaires autres que celles utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008, ou des adjectifs dérivant de ces noms, et/ouii)le terme "liqueur";d)"allusion"la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques, autre que la référence dans un terme composé ou sur la liste d’ingrédients visée à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (CE) no 110/2008.
CHAPITRE IIRÈGLES APPLICABLES À L’UTILISATION DES TERMES COMPOSÉS ET DES ALLUSIONSArticle 3Termes composés1.Les termes "boisson spiritueuse" ne font pas partie d’un terme composé désignant une boisson alcoolique.2.Un terme composé désignant une boisson alcoolique n’est pas constitué par une combinaison du terme "liqueur" avec le nom de l’une des catégories 33 à 40 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008.3.Un terme composé ne remplace pas la dénomination de vente d’une boisson spiritueuse.4.Le terme composé désignant une boisson alcoolique apparaît en caractères uniformes, de police, de dimension et de couleur identiques. Il n’est interrompu par aucun élément textuel ou pictural qui n’en fait pas partie et sa taille de caractères n’est pas plus grande que celle de la dénomination de vente.Article 4AllusionsL’allusion à toute catégorie de boisson spiritueuse ou à toute indication géographique, dans la présentation d’une denrée alimentaire, ne figure pas sur la même ligne que la dénomination de vente. Pour les boissons alcooliques, l’allusion apparaît dans une taille de caractères inférieure à celle utilisée pour la dénomination de vente et le terme composé.Article 5Dilution d’une boisson spiritueuseAux fins de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008, la réduction, par l’ajout exclusif d’eau, du titre alcoométrique d’une boisson spiritueuse d’une façon telle qu’il passe au-dessous du titre alcoométrique minimal établi pour cette boisson spiritueuse dans la catégorie correspondante figurant à l’annexe II dudit règlement, est considérée comme une dilution.CHAPITRE IIIINDICATIONS GÉOGRAPHIQUESArticle 6Demande d’enregistrement d’une indication géographiqueLa demande d’enregistrement d’une indication géographique à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 est soumise à la Commission et comprend:a)le formulaire de demande, conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement;b)la fiche technique, conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement;c)les spécifications principales de la fiche technique visée au point b).Article 7Demandes transfrontalières1.Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des États membres, la demande en question est déposée conjointement ou par l’un des États membres au nom des autres. Dans ce dernier cas, la demande inclut un document de chacun des autres États membres concernés autorisant l’État membre qui transmet la demande à agir en leur nom.Lorsqu’une indication géographique transfrontalière ne concerne que des pays tiers, la demande en question est soumise à la Commission soit par l’un des demandeurs au nom des autres, soit par l’un des pays tiers au nom des autres, et comprend:a)la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, etb)un document de chacun des autres pays tiers concernés autorisant le pays tiers qui présente la demande à agir en son nom.Lorsqu’une indication géographique transfrontalière concerne au moins un État membre et au moins un pays tiers, la demande est soumise à la Commission par l’un des États membres, l’une des autorités du pays tiers ou l’une des entités privées du pays tiers en question et comprend:a)la preuve de la protection dans les pays tiers concernés, etb)un document de chacun des États membres ou pays tiers concernés autorisant la partie qui transmet la demande à agir en son nom.2.L’État membre ou l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question qui transmet à la Commission une demande transfrontalière devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.Article 8Réception de la demande1.La date de dépôt d’une demande est la date de sa réception par la Commission.2.L’État membre ou l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:a)le numéro de dossier;b)la dénomination à enregistrer;c)le nombre de pages reçues;d)la date de réception de la demande.Article 8 bisSoumission et réception de fiches techniques pour les indications géographiques établies1.Les autorités compétentes des États membres soumettent à la Commission les fiches techniques pour les indications géographiques établies, visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, au moyen des systèmes d'information visés à l'annexe VI.Les fiches sont réputées avoir été transmises à la date de leur réception par la Commission.2.La Commission accuse réception des fiches techniques aux autorités compétentes des États membres par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'annexe VI. Elle attribue un numéro de fiche à chaque fiche.L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:a)le numéro de fiche;b)la dénomination concernée; etc)la date de réception.La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant les fiches techniques au moyen des systèmes d'information visés à l'annexe VI.3.Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 792/2009 s'appliquent par analogie à la notification et à la mise à disposition d'informations au titre des paragraphes 1 et 2.Les communications visées à l'article 4, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) no 792/2009 sont effectuées au plus tard 10 jours après la date d'application du présent règlement.Article 9Indications géographiques établies1.Si la fiche technique d’une indication géographique établie, soumise conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, ne démontre pas que les exigences fixées à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies, la Commission fixe un délai pour sa modification ou son retrait ou pour la présentation d’observations par l’État membre.2.Si l’État membre ne remédie pas à ces insuffisances dans le délai visé au premier paragraphe, la fiche technique est réputée ne pas avoir été soumise, et l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008 s’applique.Article 10Conditionnement dans la zone géographique concernéeSi la fiche technique précise que le conditionnement de la boisson spiritueuse doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de celle-ci, la justification de cette exigence est fournie en ce qui concerne le produit considéré.Article 11Recevabilité de la demande1.La demande est recevable si elle contient tous les éléments visés à l’article 6.2.Si la demande n’est pas complète, la Commission invite le demandeur à remédier à cette insuffisance dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié à ladite insuffisance dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable.Article 12Examen des conditions de validité1.Si une indication géographique n’est pas conforme à l’article 15 du règlement (CE) no 110/2008, ou si la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 17 du règlement (CE) no 110/2008, la Commission fixe un délai pour sa modification ou son retrait ou pour la présentation d’observations par l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question.2.Si l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question ne remédient pas aux déficiences dans le délai visé au paragraphe 1, la Commission rejette la demande.Article 13Opposition à l’enregistrement1.Les oppositions visées à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 sont établies conformément au formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement et sont présentées à la Commission. La date de dépôt de l’opposition est la date de sa réception par la Commission.2.L’opposant reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:a)le numéro de dossier;b)le nombre de pages reçues;c)la date de réception de l’opposition.Article 14Recevabilité d’une opposition1.L’opposition est recevable si elle mentionne le ou les droits antérieurs invoqués, le cas échéant, ainsi que le ou les motifs d’opposition, et si elle a été reçue dans le délai visé à l’article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008.2.Si elle est fondée sur l’existence d’une marque antérieure réputée et notoire déjà utilisée dans l’Union, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008, l’opposition est accompagnée de preuves du dépôt d’une demande d’enregistrement, de l’enregistrement ou de l’usage de cette marque, telles que le certificat d’enregistrement ou des preuves quant à son usage, et de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.3.Toute opposition contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition, et est accompagnée des pièces justificatives pertinentes.Les informations et les preuves produites afin de prouver l’usage d’une marque antérieure font référence au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage ainsi que de sa réputation ou de sa notoriété.4.Si les informations et les documents visés aux paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas été produits, la Commission invite l’opposant à remédier aux insuffisances dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l’opposition comme étant irrecevable.Article 15Examen d’une opposition1.Si l’opposition est recevable, la Commission la communique à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Toutes les observations reçues durant cette période sont communiquées à l’opposant.2.La Commission demande aux parties de présenter, dans un délai de deux mois, des commentaires en réaction aux observations formulées par les autres parties.3.Si la Commission estime que l’opposition est fondée, elle rejette la demande d’enregistrement.4.Si, en cas d’oppositions multiples, à la suite d’un examen préliminaire d’une ou de plusieurs oppositions de ce type, la demande d’enregistrement ne peut pas être acceptée, la Commission peut suspendre les autres procédures d’opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant.5.Lorsqu’une demande d’enregistrement est rejetée, les procédures d’opposition dont l’examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.Article 16Décisions de la Commission1.Les décisions prises par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 3, se fondent sur les documents et les informations dont elle dispose.Les décisions, y compris les raisons qui les justifient, sont notifiées à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question et, le cas échéant, à l’opposant.2.Sauf dans le cas où la demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission décide, conformément à l’article 17, paragraphe 8, du règlement (CE) no 110/2008 d’enregistrer l’indication géographique à l’annexe III dudit règlement.Article 17Utilisation des languesL’indication géographique est enregistrée dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit en question dans la zone géographique concernée et avec son orthographe originale.Article 18Dépôt d’une demande d’annulation1.Une demande d’annulation d’une indication géographique est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe IV et est présentée à la Commission. La date de dépôt de la demande d’annulation est la date de sa réception par la Commission.2.L’auteur de la demande d’annulation reçoit un accusé de réception sur lequel figurent au moins les éléments suivants:a)le numéro de dossier;b)le nombre de pages reçues; etc)la date de réception de la demande.Article 19Recevabilité d’une demande d’annulation1.Une demande d’annulation est recevable si elle indique clairement l’intérêt légitime de l’auteur de la demande d’annulation et explique le(s) motif (s) d’une telle annulation.2.Toute demande d’annulation contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’annulation. Elle est accompagnée des pièces justificatives pertinentes et notamment, d’une déclaration de l’État membre ou de l’autorité du pays tiers dans lequel l’auteur de la demande d’annulation réside ou a son siège social.3.Si les informations et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été fournis en même temps que la demande d’annulation, la Commission invite l’auteur de la demande à remédier aux insuffisances dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette la demande comme étant irrecevable.La Commission notifie la décision d’irrecevabilité à l’auteur de la demande d’annulation ainsi qu’à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers, dont l’indication géographique est concernée par la demande d’annulation.Article 20Examen de l’annulation1.Si la Commission n’a pas rejeté la demande d’annulation conformément à l’article 19, paragraphe 3, elle communique la demande à l’État membre ou à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers, dont l’indication géographique est concernée par la demande d’annulation, et les invite à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois. Toutes les observations reçues durant ce délai sont communiquées à l’auteur de la demande d’annulation.2.La Commission se prononce sur l’annulation si l’État membre, l’autorité du pays tiers ou l’entité privée du pays tiers en question ne présentent aucune observation ou ne respectent pas le délai de deux mois.3.Après l’expiration du délai fixé pour la présentation des observations, la Commission décide de l’annulation de l’indication géographique concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si le respect de la fiche technique de l’indication géographique n’est plus assuré ou ne peut plus être garanti et notamment si les conditions énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 110/2008 ne sont plus remplies ou risquent de ne plus l’être à brève échéance.La décision d’annulation est notifiée à l’État membre, à l’autorité du pays tiers ou à l’entité privée du pays tiers en question ou à l’auteur de la demande d’annulation.4.Si plusieurs demandes d’annulation concernant la même indication géographique ont été soumises et si, à la suite de l’examen préliminaire d’une ou de plusieurs de ces demandes, la Commission décide qu’il n’est plus justifié de protéger l’indication géographique, elle peut suspendre les autres procédures d’annulation concernant cette indication géographique. Elle informe les autres auteurs des demandes d’annulation de toute décision les concernant.Si une indication géographique est annulée, la Commission clôt les procédures d’annulation dont l’examen a été suspendu et informe les autres auteurs de la demande d’annulation en conséquence.Article 21Modification de la fiche technique1.La demande de modification de la fiche technique relative à une indication géographique enregistrée, au sens de l’article 21 du règlement (CE) no 110/2008, est établie conformément à l’annexe V du présent règlement et est présentée sur support électronique.2.Aux fins de la demande visée au paragraphe 1, les articles 8 à 15 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. Ces procédures ne concernent que les points de la fiche technique faisant l’objet de la modification.3.Lorsque la demande de modification de la fiche technique est présentée par un demandeur autre que le demandeur initial, la Commission communique la demande au demandeur initial.Article 22Utilisation d’un symbole de l’Union pour les indications géographiques enregistrées1.Le symbole de l’Union pour les indications géographiques enregistrées établi à l’annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 de la CommissionJO L 369 du 23.12.2006, p. 1. peut être utilisé pour les boissons spiritueuses. Ce symbole ne peut pas être utilisé avec un terme composé incluant une indication géographique. La mention "INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE" peut être remplacée par les termes équivalents dans une autre langue officielle de l’Union conformément à ladite annexe.2.Lorsque le symbole de l’Union visé au paragraphe 1 apparaît sur l’étiquette d’une boisson spiritueuse, il est accompagné de l’indication géographique correspondante.CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 23Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er septembre 2013. Les articles 3 et 4 s’appliquent à partir du 1er mars 2015.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUEDate de réception (JJ/MM/AAAA) …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci) …Langue utilisée pour le dépôt de la demande …Numéro de dossier …[à remplir par la Commission]Indication géographique à enregistrer …Catégorie de la boisson spiritueuseDemandeurNom de la personne morale ou physique …Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …Statut juridique, taille et composition (si personne morale) …Nationalité …Téléphone, adresse électronique …IntermédiaireÉtat(s) membre(s) (*) —Autorité du pays tiers (*)[(*) biffer les mentions inutiles]Nom(s) du ou des intermédiaires …Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …Téléphone, adresse électronique …Preuve de la protection dans le pays tiers …Fiche techniqueNombre de pages …Nom(s) du ou des signataires …Signature(s) …ANNEXE IIFICHE TECHNIQUEDate de réception (JJ/MM/AAAA) …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci) …Langue utilisée pour le dépôt de la demande …Numéro de dossier …[à remplir par la Commission]Indication géographique à enregistrer …Catégorie de la boisson spiritueuseDescription de la boisson spiritueuseCaractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiquesCaractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie)Zone géographique concernéeMéthode d’obtention de la boisson spiritueuseLien avec l’environnement géographique ou l’origineInformations détaillées sur la zone géographique ou l’origine contribuant au lienCaractéristiques spécifiques de la boisson spiritueuse imputables à la zone géographiqueDispositions de l’Union européenne ou dispositions nationales/régionalesDemandeurÉtat membre, pays tiers ou personne morale/physique …Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …Statut juridique (si personne morale) …Élément complémentaire à l’indication géographiqueRègles spécifiques concernant l’étiquetageANNEXE IIIDEMANDE D’OPPOSITION À UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUEDate de réception (JJ/MM/AAAA) …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci) …Langue de la demande d’opposition …Numéro de dossier …[à remplir par la Commission]OpposantNom de la personne morale ou physique …Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …Nationalité …Téléphone, adresse électronique …IntermédiaireÉtat(s) membre(s) (*)Autorité du pays tiers (facultatif) (*)[(*) biffer les mentions inutiles]Nom(s) du ou des intermédiaires …Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …Indication géographique faisant l’objet de l’opposition …Droits antérieursIndication géographique enregistrée (*)Indication géographique nationale (*)[(*) biffer les mentions inutiles]Dénomination …Numéro d’enregistrement …Date d’enregistrement (JJ/MM/AAAA) …Marque commercialeSigne …Liste des produits et services …Numéro d’enregistrement …Date d’enregistrement …Pays d’origine …Réputation/notoriété (*) …[(*) biffer les mentions inutiles]Motifs d’oppositionNom du signataire …Signature …ANNEXE IVDEMANDE D’ANNULATION D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUEDate de réception (JJ/MM/AAAA) …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci) …Auteur de la demande d’annulation …Numéro de dossier …[à remplir par la Commission]Langue de la demande d’annulation …Nom de la personne morale ou physique …Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …Nationalité …Téléphone, adresse électronique …Indication géographique contestée …Intérêt légitime de l’auteur de la demande …Déclaration de l’État membre ou du pays tiers …Motifs d’annulationNom du signataire …Signature …ANNEXE VDEMANDE DE MODIFICATION DE LA FICHE TECHNIQUE D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUEDate de réception (JJ/MM/AAAA) …[à remplir par la Commission]Nombre de pages (y compris celle-ci) …Langue de la modification …Numéro de dossier …[à remplir par la Commission]IntermédiaireÉtat(s) membre(s) (*) —Autorité du pays tiers (facultatif) (*)[(*) biffer les mentions inutiles]Nom(s) du ou des intermédiaires …Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays) …Téléphone, adresse électronique …Dénomination de l’indication géographiqueRubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modificationDénomination protégée (*)Désignation du produit (*)Zone géographique (*)Lien (*)Noms et adresses des autorités de contrôle (*)Autres (*)[(*) biffer les mentions inutiles]ModificationModification du cahier des charges n’entraînant pas une modification des spécifications principales (*)Modification du cahier des charges entraînant une modification des spécifications principales (*)[(*) biffer les mentions inutiles] —Explication de la modification …Spécifications principales modifiées[sur feuille séparée]Nom du signataire …Signature …ANNEXE VISystèmes d'information visés à l'article 8 bisAfin d'obtenir des instructions sur la manière d'accéder aux systèmes d'information mis à la disposition des États membres par la Commission et sur la manière d'utiliser ces systèmes, les autorités compétentes des États membres prennent contact avec la Commission à l'adresse suivante:Boîte fonctionnelle: AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu