Commission Implementing Regulation (EU) No 599/2013 of 24 June 2013 amending Regulation (EU) No 578/2010 as regards the amounts of refunds for exports, not covered by certificates, of certain agricultural products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty and the notification, by Member States, of certain related data
Règlement d’exécution (UE) no 599/2013 de la Commissiondu 24 juin 2013modifiant le règlement (UE) no 578/2010 en ce qui concerne les montants des restitutions à l’exportation, non couvertes par des certificats, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et la notification, par les États membres, de certaines données connexes LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 328 du 15.12.2009, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutionsJO L 171 du 6.7.2010, p. 1. prévoit que les petits exportateurs sont exemptés de l’obligation de présenter un certificat de restitution à concurrence d’un certain montant total fixé tant au niveau individuel qu’au niveau global. Il prévoit également que les certificats de restitution demandés et, dans certains cas, les certificats de restitution délivrés soient communiqués à la Commission.(2)Les réductions récentes des taux des restitutions à l’exportation, dues aux effets combinés de la réforme de la politique agricole commune et de l’évolution des prix des produits agricoles sur le marché mondial, ont conduit à une diminution, voire à une absence de demandes de certificats de restitution, atténuant ainsi la pression sur le budget de l’Union consacré aux restitutions à l’exportation pour des produits ne relevant pas de l’annexe I du traité. Dans de telles circonstances, lorsque l’Union ne risque pas de déroger à ses engagements internationaux, il convient de simplifier le système d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité et, partant, de réduire la charge administrative.(3)Il est donc opportun d’élever le seuil de paiement en deçà duquel les petits exportateurs sont exemptés de l’obligation de présenter un certificat de restitution au niveau individuel et au niveau global. Il convient également de suspendre l’obligation, pour les autorités compétentes des États membres, de communiquer les montants des certificats de restitution demandés lorsque les restitutions applicables à tous les produits de base sont suspendues, non fixées ou égales à zéro et de communiquer quels sont les certificats de restitution délivrés si aucun certificat ne l’a été. En outre, lorsque aucun montant n’est en cause, il y a lieu de suspendre l’obligation de communiquer certaines informations visant à garantir le fonctionnement et la gestion du système de certificats de restitution et d’informer la Commission qu’aucun montant n’a été accordé.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 578/2010 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 578/2010 est modifié comme suit:1)L’article 42, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"1.Aucun certificat n’est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 200000 EUR."2)L’article 43, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:"1.Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l’article 42, paragraphe 1, peuvent faire l’objet du paiement d’une restitution dans les limites d’une réserve globale de 80 millions d’EUR par année budgétaire."3)L’article 53 bis suivant est inséré:
"Article 53 bis1.Lorsque la restitution applicable à l’ensemble des produits de base énumérés à l’annexe I est suspendue, non fixée ou égale à zéro, au cours d’une des périodes citées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à f), l’obligation pour les États membres de notifier, relative à cette période et prévue à l’article 30 ainsi qu’à l’article 34, paragraphe 2, est suspendue.2.Si aucun certificat de restitution n’a été délivré durant les périodes visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), est suspendue.3.Si aucun montant n’est en cause, l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 52 et à la première phrase de l’article 53, et l’obligation pour les États membres d’informer qu’aucun montant n’a été accordé, prévue à la deuxième phrase de l’article 53, sont suspendues."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juin 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso