a) 66826 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC0201 et0202 , et de produits relevant des codes NC02061095 et02062991 ;b) 2250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC02023090 , exprimées en poids de viande désossée, originaire d’Australie. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001;c) 200 tonnes de "viande de buffle désossée, fraîche, réfrigérée ou congelée" relevant des codes NC 02013000 et02023090 , exprimées en poids de viande désossée, originaire d’Argentine. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4004.
Commission Implementing Regulation (EU) No 593/2013 of 21 June 2013 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat (recast)
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- Règlement d'exécution (UE) 2016/2287 de la Commissiondu 16 décembre 2016modifiant le règlement (CE) no 431/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée et le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 32016R2287, 17 décembre 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1478 de la Commissiondu 16 août 2017modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en ce qui concerne l'organisme habilité à délivrer documents et certificats en Argentine, 32017R1478, 17 août 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1585 de la Commissiondu 19 septembre 2017portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE) no 481/2012 et (UE) no 593/2013, 32017R1585, 20 septembre 2017
- Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
a) 29500 tonnes de viandes désossées, des codes NC02013000 et02061095 , répondant à la définition suivante:"Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs sont classées "JJ", "J", "U" ou "U2", celles de jeunes bœufs et de génisses "AA", "A" ou "B", conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi en Argentine par le Secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)". Toutefois, pour les périodes d’importation 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, le volume total est de 30000 tonnes.Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil .JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4450. b) 7150 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC02012090 ,02013000 ,02022090 ,020230 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: "Y", "YS", "YG", "YGS", "YP" et "YPS", conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4451. c) 6376 tonnes de viandes désossées, des codes NC02013000 et02061095 , répondant à la définition suivante:"Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ("novillo") ou de génisses ("vaquillona") tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées "I", "N" ou "A", avec un état d’engraissement "1", "2" ou "3" conformément audit classement". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4452. d) 10000 tonnes de viandes désossées des codes NC02013000 ,02023090 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées "B" avec un état d’engraissement "2" ou "3" conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4453. e) 1300 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC02012090 ,02013000 ,02022090 ,020230 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Découpes sélectionnées de viandes provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées "A", "L", "P", "T" ou "F", parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe "P" ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par l’Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)". Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4454. f) 11500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC0201 ,0202 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée "choice" ou "prime" selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en "Canada A", "Canada AA", "Canada AAA", "Canada Choice" et "Canada Prime", "A1", "A2", "A3" et "A4", selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition". Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002. g) 1000 tonnes de viandes désossées, des codes NC02013000 et02023090 , répondant à la définition suivante:"Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d’animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d’herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie "V" du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d’un poids n’excédant pas 260 kilogrammes". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4455.
a) d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions des articles 4 et 5; et b) d’un certificat d’authenticité délivré conformément aux dispositions de l’article 6.
a) dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné; b) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.
a) est reconnu en tant que tel par le pays exportateur; b) s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; c) s’engage à fournir à la Commission, chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité.
a) l’original du certificat d’authenticité est présenté mais les informations de la Commission y relatives n’ont pas encore été reçues; ou b) l’original du certificat d’authenticité n’a pas été présenté; ou c) l’original du certificat d’authenticité est présenté et les informations de la Commission y relatives ont été reçues mais certaines données ne sont pas conformes.
a) au plus tard le dixième jour de chaque mois, en ce qui concerne les contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 et 09.4455, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, en ce qui concerne le contingent tarifaire d’importation portant les numéros d’ordre 09.4001 et 09.4004, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; c) les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés: i) avec les communications visées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période de contingent tarifaire d’importation; ii) au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation.
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA: pour les viandes originaires d'Argentine: a) répondant à la définition visée à l'article 1 er , paragraphe 1, point c);b) répondant à la définition visée à l'article 2, point a).
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA pour les viandes originaires d’Australie: a) répondant à la définition visée à l’article 1 er , paragraphe 1, point b);b) répondant à la définition visée à l’article 2, point b).
INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) pour les viandes originaires d’Uruguay répondant à la définition visée à l’article 2, point c). DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA) pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l’article 2, point d). NEW ZEALAND MEAT BOARD pour les viandes originaires de Nouvelle-Zélande répondant à la définition visée à l’article 2, point e). FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) pour les viandes originaires des États-Unis d’Amérique répondant à la définition visée à l’article 2, point f). CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l’article 2, point f). SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL pour les viandes originaires du Paraguay répondant à la définition visée à l’article 2, point g).
Uniquement l’article 2 | |
Uniquement l’article 2 | |
Uniquement l’article 3 | |
Uniquement l’article 5 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1, paragraphe 1, premier alinéa | Article 1, paragraphe 1 |
Article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 1, paragraphes 2 et 3 | Article 1, paragraphes 2 et 3 |
Articles 2 à 13 | Articles 2 à 13 |
Annexe I | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe I |
Annexe VII | — |
Annexe VIII | — |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |
a) 66826 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC0201 et0202 , et de produits relevant des codes NC02061095 et02062991 ;b) 2250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC02023090 , exprimées en poids de viande désossée, originaire d’Australie. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001;c) 200 tonnes de "viande de buffle désossée, fraîche, réfrigérée ou congelée" relevant des codes NC 02013000 et02023090 , exprimées en poids de viande désossée, originaire d’Argentine. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4004.
a) 29500 tonnes de viandes désossées, des codes NC02013000 et02061095 , répondant à la définition suivante:"Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs sont classées "JJ", "J", "U" ou "U2", celles de jeunes bœufs et de génisses "AA", "A" ou "B", conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi en Argentine par le Secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)". Toutefois, pour les périodes d’importation 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015, le volume total est de 30000 tonnes.Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil .JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4450. b) 7150 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC02012090 ,02013000 ,02022090 ,020230 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Découpes sélectionnées provenant de carcasses de bouvillons ou de génisses classées dans l’une des catégories officielles suivantes: "Y", "YS", "YG", "YGS", "YP" et "YPS", conformément à la définition de AUS-MEAT Australia. La couleur de la viande bovine doit être conforme aux normes de référence 1 B à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur de la viande, la couleur du gras doit être conforme aux normes de référence 0 à 4 de AUS-MEAT en matière de couleur du gras et l’épaisseur du gras (mesurée au point P 8) doit être conforme aux classes d’état d’engraissement 2 à 5 de AUS-MEAT". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4451. c) 6376 tonnes de viandes désossées, des codes NC02013000 et02061095 , répondant à la définition suivante:"Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ("novillo") ou de génisses ("vaquillona") tels que définis dans le classement officiel des carcasses de bovins établi en Uruguay par l’Institut national de la viande (Instituto Nacional de Carnes - INAC). Les animaux destinés à la production de viande bovine de haute qualité sont élevés exclusivement en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées "I", "N" ou "A", avec un état d’engraissement "1", "2" ou "3" conformément audit classement". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4452. d) 10000 tonnes de viandes désossées des codes NC02013000 ,02023090 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs ou de génisses exclusivement nourris d’herbe de pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses sont classées "B" avec un état d’engraissement "2" ou "3" conformément au classement officiel des carcasses de bovins établi au Brésil par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4453. e) 1300 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC02012090 ,02013000 ,02022090 ,020230 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Découpes sélectionnées de viandes provenant de bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 370 kilogrammes. Les carcasses sont classées "A", "L", "P", "T" ou "F", parées de manière à atteindre une épaisseur de gras de la classe "P" ou inférieure et doivent appartenir à la classe musculaire 1 ou 2 du système de classification des carcasses géré par l’Office néo-zélandais des viandes (New Zealand Meat Board)". Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4454. f) 11500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC0201 ,0202 ,02061095 et02062991 , répondant à la définition suivante:"Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée "choice" ou "prime" selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en "Canada A", "Canada AA", "Canada AAA", "Canada Choice" et "Canada Prime", "A1", "A2", "A3" et "A4", selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition". Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002. g) 1000 tonnes de viandes désossées, des codes NC02013000 et02023090 , répondant à la définition suivante:"Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d’entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d’animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d’herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie "V" du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d’un poids n’excédant pas 260 kilogrammes". Les découpes sont étiquetées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000.L’indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations figurant sur l’étiquette. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4455.
a) d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions des articles 4 et 5; et b) d’un certificat d’authenticité délivré conformément aux dispositions de l’article 6.
a) dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné; b) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.
a) est reconnu en tant que tel par le pays exportateur; b) s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; c) s’engage à fournir à la Commission, chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité.
a) l’original du certificat d’authenticité est présenté mais les informations de la Commission y relatives n’ont pas encore été reçues; ou b) l’original du certificat d’authenticité n’a pas été présenté; ou c) l’original du certificat d’authenticité est présenté et les informations de la Commission y relatives ont été reçues mais certaines données ne sont pas conformes.
a) au plus tard le dixième jour de chaque mois, en ce qui concerne les contingents tarifaires d’importation portant les numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 et 09.4455, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) au plus tard le 31 août suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation, en ce qui concerne le contingent tarifaire d’importation portant les numéros d’ordre 09.4001 et 09.4004, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; c) les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés: i) avec les communications visées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période de contingent tarifaire d’importation; ii) au plus tard le 31 octobre suivant la fin de chaque période de contingent tarifaire d’importation.
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA: pour les viandes originaires d'Argentine: a) répondant à la définition visée à l'article 1 er , paragraphe 1, point c);b) répondant à la définition visée à l'article 2, point a).
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA pour les viandes originaires d’Australie: a) répondant à la définition visée à l’article 1 er , paragraphe 1, point b);b) répondant à la définition visée à l’article 2, point b).
INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) pour les viandes originaires d’Uruguay répondant à la définition visée à l’article 2, point c). DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA) pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l’article 2, point d). NEW ZEALAND MEAT BOARD pour les viandes originaires de Nouvelle-Zélande répondant à la définition visée à l’article 2, point e). FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) pour les viandes originaires des États-Unis d’Amérique répondant à la définition visée à l’article 2, point f). CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l’article 2, point f). SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL pour les viandes originaires du Paraguay répondant à la définition visée à l’article 2, point g).
Uniquement l’article 2 | |
Uniquement l’article 2 | |
Uniquement l’article 3 | |
Uniquement l’article 5 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1, paragraphe 1, premier alinéa | Article 1, paragraphe 1 |
Article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa | — |
Article 1, paragraphes 2 et 3 | Article 1, paragraphes 2 et 3 |
Articles 2 à 13 | Articles 2 à 13 |
Annexe I | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe I |
Annexe VII | — |
Annexe VIII | — |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |