Commission Implementing Regulation (EU) No 444/2013 of 7 May 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) no 444/2013 de la Commissiondu 7 mai 2013relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend tout ou partie de ce texte ou qui y ajoute éventuellement des subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.(3)En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motifs indiqués dans la colonne 3 de ce tableau.(4)Il convient de faire en sorte que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été fournis par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1..(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2Les renseignements tarifaires contraignants qui sont fournis par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 mai 2013.Par la Commission, au nom du président,Algirdas ŠemetaMembre de la CommissionANNEXE
Désignation des marchandisesClassement(code NC)Motifs
(1)(2)(3)
Le produit se présente sous la forme d’une poudre jaune à jaune-brun dont la composition est la suivante (% en poids):protéines62,5amidon/glucose7humidité9cellulose brute3,9matières grasses brutes1,1cendres brutes6Le produit est obtenu à partir de graines de soja dégraissées après extraction de l’huile; il est ensuite extrait avec de l’eau et de l’éthanol pour éliminer les hydrates de carbone solubles et les minéraux.Le produit est impropre à l’alimentation humaine et est utilisé pour l’alimentation des animaux.23099031Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23 et par le libellé des codes NC 2309, 230990 et 23099031.Le produit est un concentré protéique et n’est pas un résidu direct de l’extraction des graines de soja. Le classement dans la position 2304 est donc exclu.Le produit est obtenu par le traitement des graines de soja dégraissées, de sorte que celles-ci ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine (voir note 1 du chapitre 23 et notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2309).Le produit est impropre à l’alimentation humaine et destiné exclusivement à l’alimentation des animaux. Il doit dès lors être classé sous le code NC 23099031 en tant qu’autre préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux.