Council Regulation (EU) No 431/2013 of 13 May 2013 amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia
Règlement (UE) no 431/2013 du Conseildu 13 mai 2013modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la SomalieLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la SomalieJO L 105 du 27.4.2010, p. 17.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 147/2003 du ConseilJO L 24 du 29.1.2003, p. 2. impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d’assistance et de formation techniques, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.(2)Le 6 mars 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2093 (2013). Cette résolution a modifié l’embargo sur les armes imposé par la résolution 733 (1992) du Conseil de Sécurité des Nations unies, complétée par la résolution 1425 (2002). La résolution 2093 (2013) du Conseil de Sécurité des Nations unies prévoit ainsi une dérogation à l’interdiction de fournir une assistance en rapport avec des armes et des équipements militaires destinés à appuyer les partenaires stratégiques de la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), le personnel des Nations unies et le personnel de la mission qui succédera au Bureau politique des Nations unies pour la Somalie, et suspend provisoirement l’embargo sur les armes en ce qui concerne le développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie.(3)Le 25 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/201/PESCJO L 116 du 26.4.2013, p. 10., qui modifie la décision 2010/231/PESC et prévoit des dérogations équivalentes à celles prévues par la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.(4)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.(5)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:1)L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:"Article 2 bisPar dérogation à l’article 1er, l’autorité compétente, telle qu’elle est mentionnée sur la liste des sites internet figurant à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire de service est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées:a)la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au paragraphe 1 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ou destiné à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies;b)la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par les partenaires stratégiques de l’AMISOM agissant exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine du 5 janvier 2012 et en coopération et coordination avec l’AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 36 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;c)la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par le personnel des Nations unies, y compris le personnel du Bureau politique des Nations unies pour la Somalie et celui de la mission qui lui succédera, ainsi que le prévoit le paragraphe 37 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;d)la fourniture de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies:i)l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies; etii)l’État membre concerné a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, et ledit comité ne s’est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification;e)la fourniture de financement, d’assistance financière, de conseils techniques, d’assistance ou de formation liés à des activités militaires, sauf pour les articles visés à l’annexe III, si les conditions ci-après sont remplies:i)l’autorité compétente concernée a établi que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne; etii)une notification a été faite au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies au moins cinq jours avant toute fourniture de conseils, d’assistance ou de formation visant uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et la sécurité de la population somalienne, en donnant toutes les précisions utiles sur ces conseils, assistance ou formation, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies; ou, s’il y a lieu,iii)l’État membre concerné, après avoir informé le gouvernement fédéral de la Somalie de ses intentions, a notifié au comité créé en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies, au moins cinq jours à l’avance, que ce type de conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, y compris toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 38 de la résolution 2093 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies."2.À l’article 3, paragraphe 1, les points c) et d) sont supprimés.3.Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe III.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.Par le ConseilLe présidentE. GilmoreANNEXE"ANNEXE IIIListe des articles visés à l’article 2 bis, point e)1.Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).2.Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composantes (à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes ou les armes légères antichars, des grenades à fusil ou des lance-grenades).3.Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm.4.Armes antichars guidées, notamment les missiles antichars guidés, et leurs munitions et composantes.5.Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques; mines et matériel connexe.6.Dispositif de tirs de nuit".