Council Regulation (EU) No 401/2013 of 2 May 2013 concerning restrictive measures in respect of Myanmar/Burma and repealing Regulation (EC) No 194/2008
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- Règlement (UE) 2018/647 du Conseildu 26 avril 2018modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R0647, 27 avril 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/898 du Conseildu 25 juin 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R0898, 25 juin 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1117 du Conseildu 10 août 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R1117, 13 août 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/2053 du Conseildu 21 décembre 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R2053, 21 décembre 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2019/672 du Conseildu 29 avril 2019mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32019R0672, 30 avril 2019
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
a) de fournir une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir directement ou indirectement un financement ou une assistance financière en rapport avec les équipements énumérés à l'annexe I, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie.
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe III, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe III ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet, quels qu'ils soient, au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour leur profit direct ou indirect.
a) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne qui sont énumérés à l'annexe I ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n o 428/2009, lorsque ces équipements, biens et technologies sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne et les Nations unies;b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; et c) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b).
a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union européenne; b) du matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne ou les Nations unies.
a) les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie responsables de violations graves des droits de l'homme dans le pays; b) les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin; c) les personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la conduite d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci; ou d) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques visées aux points a), b) et c).
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances; c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés, pour effectuer un paiement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; b) le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 4 bis , paragraphe 2.
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; ouc) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 4 bis , à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; etb) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV; b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).
i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération; ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; iv) une demande reconventionnelle; v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
a) les fonds gelés en vertu de l'article 4 bis et les autorisations octroyées en vertu des articles 3bis , 3ter , 3quater , 4ter , 4quater et 4quinquies ;b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.
a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est un ressortissant d'un État membre; d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ;Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (adoptée par le Conseil le 11 mars 2013 ) (JO C 30 du 27.3.2013, p. 1 ).1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. 3. Véhicules suivants: 3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique; 3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie. Note 2: aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.
4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie); 4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; 4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et substances connexes, comme suit: a) amatol; b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote); c) nitroglycol; d) pentaérythritol tétranitrate (PETN); e) chlorure de picryle; f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit: 5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques. Note: ce point ne vise pas:le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.
a) aux équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n o 428/2009 ou dans la liste commune des équipements militaires; oub) aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée: i) en magasin, ii) par correspondance, iii) par transaction électronique, ou iv) par téléphone; ou
c) aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
A. Liste des équipements Équipements d'inspection approfondie des paquets Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données Équipements de surveillance des radiofréquences Équipements de brouillage des réseaux et des satellites Équipements d'infection à distance Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix Équipements d'interception et de surveillance IMSI , MSISDN"IMSI" est le sigle pour " International Mobile Subscriber Identity " (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. , IMEI"MSISDN" est le sigle pour " Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number " (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels. et TMSI"IMEI" est le sigle pour " International Mobile Equipment Identity " (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN."TMSI" est le sigle pour " Temporary Mobile Subscriber Identity " (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS , GSM"SMS" est le sigle pour " Short Message System " (service de messages courts). , GPS"GSM" est le sigle pour " Global System for Mobile Communications " (système mondial de communications mobiles). , GPRS"GPS" est le sigle pour " Global Positioning System " (système de positionnement à capacité globale). , UMTS"GPRS" est le sigle pour " General Package Radio Service " (service général de radiocommunication par paquets). , CDMA"UMTS" est le sigle pour " Universal Mobile Telecommunication System " (système universel de télécommunications mobiles). et PSTN"CDMA" est le sigle pour " Code Division Multiple Access " (accès multiple par différence de code)."PSTN" est le sigle pour " Public Switch Telephone Network " (réseau téléphonique public commuté).Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP , SMTP"DHCP" est le sigle pour " Dynamic Host Configuration Protocol " (protocole de configuration dynamique d'hôte). et GTP"SMTP" est le sigle pour " Simple Mail Transfer Protocol " (protocole de transfert de courrier simple)."GTP" est le sigle pour " GPRS Tunneling Protocol " (protocole tunnel GPRS).Équipements de traitement sémantique Équipements de criminalistique Équipements de traitement sémantique Équipements de violation de codes WEP et WPA Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
B. Non utilisé C. Non utilisé D. "Logiciels" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point À ci-dessus. E. "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de l'équipement spécifié au point À ci-dessus.
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
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1. | Aung Kyaw Zaw | Le général de corps d'armée Aung Kyaw Zaw a été le commandant du Bureau des opérations spéciales n | ||
2. | Maung Maung Soe | Le général de division Maung Maung Soe a été le commandant du Commandement occidental des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) d'octobre 2016 au | ||
3. | Than Oo | Le général de brigade Than Oo est le commandant de la 99 | ||
4. | Aung Aung | Le général de brigade Aung Aung est le commandant de la 33 | ||
5. | Khin Maung Soe | Le général de brigade Khin Maung Soe est le commandant du commandement des opérations militaires 15, également dénommé parfois 15 | ||
6. | Thura San Lwin | Le général de brigade Thura San Lwin a été le commandant de la police des frontières d'octobre 2016 jusqu'au début d'octobre 2017. Dans ce contexte, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises contre la population des Rohingyas dans l'État de Rakhine par la police des frontières au cours de cette période. Ces actes comprennent des exécutions extrajudiciaires et l'incendie systématique des maisons et des bâtiments des Rohingyas. | ||
7. | Thant Zin Oo | Genre: masculin | Thant Zin Oo est le commandant du 8 | |
8. | Ba Kyaw | Genre: masculin | Ba Kyaw est un sergent-chef au 564 | |
9. | Tun Naing | Genre: masculin | Tun Naing est l'officier commandant la base de la police des frontières à Taung Bazar. En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine commises par la police des frontières à Taung Bazar, autour du | |
10. | Khin Hlaing | Le général de brigade Khin Hlaing est l'ancien commandant de la 99 | ||
11. | Aung Myo Thu | Genre: masculin | Le commandant Aung Myo Thu est le commandant d'une unité de campagne de la 33 | |
12. | Thant Zaw Win | Genre: masculin | Thant Zaw Win est un commandant au 564 | |
13. | Kyaw Chay | Genre: masculin | Kyaw Chay est un caporal de la police des frontières. Il a été basé à Zay Di Pyin et a commandé la base de la police des frontières à Zay Di Pyin autour du | |
14. | Nyi Nyi Swe | Genre: masculin | Le général de division Nyi Nyi Swe est l'ancien commandant du commandement Nord des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw). En cette qualité, il est responsable des atrocités et des violations graves des droits de l'homme commises dans l'État Kachin de mai 2016 à avril 2018 (jusqu'à sa nomination comme commandant du commandement Sud-Ouest) par le commandement Nord, y compris des mauvais traitements infligés aux civils. Il est aussi responsable durant cette période d'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin dans l'État Kachin, notamment du blocage des transports de denrées alimentaires. |