Commission Implementing Regulation (EU) No 335/2013 of 12 April 2013 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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  • Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, 32014R0807, 31 juillet 2014
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 335/2013 de la Commission du 12 avril 2013 modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32013R0335R(01), 18 juillet 2013
Règlement d’exécution (UE) no 335/2013 de la Commissiondu 12 avril 2013modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
Article premierLe règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 9, paragraphes 2 et 4, "1 %" est remplacé par "3 %".2)À l’article 14, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 après le 31 décembre 2013."3)À l’article 21, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1698/2005 après le 31 décembre 2013."4)À l’article 27, paragraphe 12, deuxième alinéa, "2013" est remplacé par "2014".5)À l’article 31, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, y compris lorsque ces mesures sont mises en œuvre par des groupes d’action locale conformément à l’article 63, point a), dudit règlement, après le 31 décembre 2013."6)À l’article 32, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1698/2005, y compris lorsque ces mesures sont mises en œuvre par des groupes d’action locale conformément à l’article 63, point a), dudit règlement, après le 31 décembre 2013."7)À l’article 32 bis, "2013" est remplacé par "2014".8)L’article 41 bis suivant est inséré:
"Article 41 bis1.Aux fins de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les activités relatives à la préparation des interventions des programmes pour la période de programmation suivant la période de programmation 2007-2013 comprennent:a)les dépenses relatives à l’évaluation ex ante des programmes;b)les coûts préparatoires liés à l’élaboration des stratégies locales de développement;c)les dépenses relatives à d’autres activités préparatoires, pour autant que celles-ci soient:i)directement liées aux activités des programmes de développement rural en cours, etii)nécessaires pour garantir la continuité de la mise en œuvre de la politique de développement rural et le passage harmonieux d’une période de programmation à la période de programmation suivante.2.L’application du paragraphe 1 est subordonnée à l’ajout d’une disposition pertinente dans les programmes de développement rural."
9)L’article 41 ter suivant est ajouté au chapitre III, section 2:
"Article 41 ter1.Lorsque le montant alloué au programme et/ou à la mesure est épuisé à une date antérieure à la date finale d’éligibilité des dépenses prévue à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres ne contractent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires.2.Les États membres ne contractent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires conformément au règlement (CE) no 1698/2005 à compter du jour à partir duquel ils mettent en œuvre les engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires conformément au cadre juridique de la période de programmation 2014-2020.Les États membres peuvent appliquer le premier alinéa soit au niveau du programme, soit au niveau de la mesure.3.En ce qui concerne le programme Leader, les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 au niveau du groupe d’action locale visé à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005.4.Le paragraphe 2 ne s’applique pas au soutien préparatoire au programme Leader ni à l’assistance technique."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premierLe règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 9, paragraphes 2 et 4, "1 %" est remplacé par "3 %".2)À l’article 14, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 après le 31 décembre 2013."3)À l’article 21, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1698/2005 après le 31 décembre 2013."4)À l’article 27, paragraphe 12, deuxième alinéa, "2013" est remplacé par "2014".5)À l’article 31, le paragraphe 5 suivant est ajouté:"5.Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, y compris lorsque ces mesures sont mises en œuvre par des groupes d’action locale conformément à l’article 63, point a), dudit règlement, après le 31 décembre 2013."6)À l’article 32, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Aucun engagement juridique nouveau n’est pris à l’égard des bénéficiaires conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1698/2005, y compris lorsque ces mesures sont mises en œuvre par des groupes d’action locale conformément à l’article 63, point a), dudit règlement, après le 31 décembre 2013."7)À l’article 32 bis, "2013" est remplacé par "2014".8)L’article 41 bis suivant est inséré:
"Article 41 bis1.Aux fins de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les activités relatives à la préparation des interventions des programmes pour la période de programmation suivant la période de programmation 2007-2013 comprennent:a)les dépenses relatives à l’évaluation ex ante des programmes;b)les coûts préparatoires liés à l’élaboration des stratégies locales de développement;c)les dépenses relatives à d’autres activités préparatoires, pour autant que celles-ci soient:i)directement liées aux activités des programmes de développement rural en cours, etii)nécessaires pour garantir la continuité de la mise en œuvre de la politique de développement rural et le passage harmonieux d’une période de programmation à la période de programmation suivante.2.L’application du paragraphe 1 est subordonnée à l’ajout d’une disposition pertinente dans les programmes de développement rural."
9)L’article 41 ter suivant est ajouté au chapitre III, section 2:
"Article 41 ter1.Lorsque le montant alloué au programme et/ou à la mesure est épuisé à une date antérieure à la date finale d’éligibilité des dépenses prévue à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres ne contractent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires.2.Les États membres ne contractent pas de nouveaux engagements juridiques à l’égard des bénéficiaires conformément au règlement (CE) no 1698/2005 à compter du jour à partir duquel ils mettent en œuvre les engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires conformément au cadre juridique de la période de programmation 2014-2020.Les États membres peuvent appliquer le premier alinéa soit au niveau du programme, soit au niveau de la mesure.3.En ce qui concerne le programme Leader, les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 au niveau du groupe d’action locale visé à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005.4.Le paragraphe 2 ne s’applique pas au soutien préparatoire au programme Leader ni à l’assistance technique."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.