Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and repealing Council Regulation (EC) No 247/2006
Modified by
  • Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseildu 26 octobre 2016relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 32016R2031, 23 novembre 2016
  • Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseildu 2 décembre 2021modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 32021R2117, 6 décembre 2021
Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2013portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil CHAPITRE IOBJET ET OBJECTIFS
Article premierObjetLe présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'ultrapériphéricité, notamment l'éloignement, l'isolement, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits des régions de l'Union visées à l'article 349 du traité (ci-après dénommées "régions ultrapériphériques").
Article 2Objectifs1.Les mesures spécifiques visées à l'article 1er contribuent à la réalisation des objectifs suivants:a)garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en allégeant les surcoûts liés à leur ultrapériphéricité, sans porter préjudice aux productions locales et à leur développement;b)pérenniser et développer, dans une optique durable, les filières de diversification animale et végétale des régions ultrapériphériques, y compris la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux;c)préserver le développement et renforcer la compétitivité des filières agricoles traditionnelles des régions ultrapériphériques, y compris la production, la transformation et la commercialisation des productions et produits locaux.2.Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par le biais des mesures indiquées aux chapitres III, IV et V.

CHAPITRE IIPROGRAMMES POSEI
Article 3Établissement des programmes POSEI1.Les mesures prévues à l'article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) (ci-après dénommé "programme POSEI"), qui comprend:a)un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; etb)des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV.2.Le programme POSEI est établi au niveau géographique jugé le plus approprié par l'État membre concerné. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6.3.Un seul programme POSEI peut être présenté par État membre pour ses régions ultrapériphériques.
Article 4Compatibilité et cohérence1.Les mesures prises dans le cadre des programmes POSEI sont conformes au droit de l'Union. Ces mesures sont cohérentes avec les autres politiques de l'Union et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.2.La cohérence des mesures prises dans le cadre des programmes POSEI avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, est assurée.En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement n'est financée:a)en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d'aides institués dans le cadre d'une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;b)en tant que soutien à des projets de recherche, à des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou à des mesures éligibles au financement de l'Union au titre de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 155 du 18.6.2009, p. 30.;c)en tant que soutien aux mesures relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 5Contenu des programmes POSEIUn programme POSEI comporte:a)un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général annuel indicatif résumant les ressources à mobiliser;b)une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures des programmes entre elles ainsi qu'avec les critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l'évaluation;c)les dispositions prises afin d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des programmes, y compris en matière de publicité, de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation;d)la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées.
Article 6Approbation et modifications des programmes POSEI1.Les programmes POSEI sont établis par le règlement (CE) no 247/2006 et ils s'inscrivent dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 30, paragraphes 2 et 3.Chaque programme comporte un bilan prévisionnel d'approvisionnement avec l'indication des produits, leurs quantités et les montants de l'aide pour l'approvisionnement à partir de l'Union, ainsi qu'un projet du programme de soutien en faveur des productions locales.2.En fonction de l'évaluation annuelle de l'exécution des mesures comprises dans les programmes POSEI, les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires socio-économiques concernés, soumettre à la Commission des propositions dûment motivées pour la modification de ces mesures dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 30, paragraphes 2 et 3, pour mieux les adapter aux exigences des régions ultrapériphériques et à la stratégie proposée. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les procédures permettant d'évaluer la conformité au droit de l'Union des modifications proposées et de décider de les approuver ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.3.Les procédures établies dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent tenir compte des éléments suivants: l'importance des modifications proposées par les États membres en référence à l'introduction de nouvelles mesures, la question de savoir si les modifications du budget alloué à ces mesures sont substantielles, les modifications des quantités et du niveau d'aide allouée pour les produits dans les bilans prévisionnels d'approvisionnement, et toute modification des codes et descriptions établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1..4.Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 déterminent également, pour chaque procédure, la fréquence avec laquelle des demandes de modifications doivent être faites ainsi que les délais d'exécution des modifications approuvées.
Article 7Modifications concernant les dotations financièresAu plus tard le 22 avril 2013, les États membres présentent à la Commission les projets de modification de leurs programmes POSEI pour tenir compte des changements introduits par l'article 30, paragraphe 5.Ces modifications deviennent applicables un mois après leur présentation, si dans ce délai la Commission ne soulève pas d'objections.Les autorités compétentes versent l'aide visée à l'article 30, paragraphe 5, au plus tard le 30 juin 2013.
Article 8Contrôles et suiviLes États membres effectuent les vérifications par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer.La Commission adopte aussi des actes d'exécution concernant les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des programmes.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
CHAPITRE IIIRÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
Article 9Bilan prévisionnel d'approvisionnement1.Il est établi un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l'annexe I du traité qui sont essentiels, dans les régions ultrapériphériques, à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles.2.L'État membre concerné établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d'approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement de chaque région ultrapériphérique relatifs aux produits figurant à l'annexe I du traité.L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de l'Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional, conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou dans le cadre des courants d'échanges traditionnels, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.
Article 10Fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement1.Dans la limite des quantités déterminées par le bilan prévisionnel d'approvisionnement, aucun droit n'est appliqué lors de l'importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers et faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement.Aux fins du présent chapitre, les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier sur le territoire douanier de l'Union sont considérés comme importés directement depuis les pays tiers.2.Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 9, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part de l'Union dans les approvisionnements, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits de l'Union détenus en stocks publics résultant de l'application de mesures d'intervention ou disponibles sur le marché de l'Union.Le montant de cette aide est déterminé pour chaque type de produit concerné en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, d'autres surcoûts liés à l'ultrapériphéricité, et en particulier l'insularité et la faible superficie.3.Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.4.Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement. Les produits provenant de pays tiers présentent un niveau de garanties équivalent à celui des produits confectionnés dans le cadre des normes vétérinaires et phytosanitaires de l'Union.
Article 11Mise en œuvreLe régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:a)des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences de qualité requises;b)des courants d'échanges avec le reste de l'Union;c)de l'aspect économique des aides envisagées;d)de la nécessité de veiller à ce que la production locale existante ne soit ni déstabilisée, ni entravée dans son développement.
Article 12Certificats1.L'exonération du droit à l'importation ou le bénéfice de l'aide dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement sont accordés sur présentation d'un certificat.Les certificats sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.Les licences et les certificats ne sont pas transmissibles.2.Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificats d'importation, de certificats d'exonération ou de certificats d'aide. Néanmoins, dans la mesure nécessaire pour assurer la bonne application du présent règlement, l'autorité compétente peut exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de l'avantage visé à l'article 13. Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. s'applique.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour déterminer les conditions d'inscription des opérateurs au registre et pour garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d'approvisionnement.3.La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour assurer l'application uniforme par les États membres du présent article, plus particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre du régime des certificats et les engagements pris par les opérateurs lors de l'enregistrement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 13Répercussion de l'avantage1.Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'octroi de l'aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage économique jusqu'à l'utilisateur final qui, selon le cas, peut être le consommateur lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le dernier transformateur ou conditionneur lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement, ou l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits utilisés pour l'alimentation animale ou comme intrants agricoles.L'avantage visé au premier alinéa est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide.2.Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution concernant l'application des règles fixées au paragraphe 1 et plus particulièrement les conditions pour le contrôle par l'État membre de la répercussion effective de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 14Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union1.La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union; ces conditions comprennent le paiement des droits à l'importation ou le remboursement de l'aide perçue, visés à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.Le premier alinéa ne s'applique pas aux courants d'échanges entre départements français d'outre-mer.2.Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique pas aux produits transformés dans les régions ultrapériphériques en utilisant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement:a)qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. La Commission adopte des actes d'exécution établissant ces quantités, sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations, en prenant comme référence la moyenne vérifiée des trois meilleures années entre 2005 et 2012. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2;b)qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional;c)qui sont expédiés entre les régions des Açores, de Madère et des îles Canaries;d)qui sont expédiés entre départements français d'outre-mer.Aucune restitution à l'exportation n'est octroyée lors de l'exportation des produits visés au premier alinéa, points a) et b).L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.3.Aux fins du présent chapitre, on entend par "commerce régional" le commerce effectué, pour chaque région ultrapériphérique, à destination des pays tiers appartenant au même espace géographique qu'elle, ainsi qu'à destination des pays avec lesquels il existe une relation commerciale historique. La Commission adopte des actes d'exécution établissant la liste de ces pays, compte tenu des demandes objectives des États membres, après consultation des secteurs concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.4.Les produits livrés dans les départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère ou aux îles Canaries, qui ont bénéficié d'un régime spécifique d'approvisionnement et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs, sont considérés comme consommés localement.5.Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées chaque année des Açores vers le reste de l'Union au cours des cinq années suivantes:en 20113000 tonnes,en 20122500 tonnes,en 20132000 tonnes,en 20141500 tonnes,en 20151000 tonnes.6.Les opérations de transformation qui peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional ou à une expédition traditionnelle satisfont, mutatis mutandis, aux conditions de transformation applicables en matière de régime de perfectionnement actif et de régime de transformation sous douane, prévues par la législation concernée de l'Union, à l'exclusion de toutes manipulations usuelles.
Article 15Sucre1.Pendant la période établie à l'article 204, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1234/2007, la production hors quota visée à l'article 61 dudit règlement est exonérée des droits d'importation, dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 9 du présent règlement, pour:a)le sucre introduit pour y être consommé à Madère ou aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701;b)le sucre raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 17011210 (sucre brut de betterave).2.Aux Açores, aux fins de raffinage, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, dans la limite du bilan prévisionnel d'approvisionnement, par du sucre brut relevant du code NC 17011110 (sucre brut de canne).Pour l'approvisionnement des Açores en sucre brut, l'évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d'approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n'excède pas 10000 tonnes.
Article 16Lait écrémé en poudrePar dérogation à l'article 9, les îles Canaries peuvent continuer à s'approvisionner en lait écrémé en poudre relevant du code NC 19019099 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destiné à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes par an. L'aide versée pour l'approvisionnement à partir de l'Union pour ce produit ne peut dépasser 210 EUR par tonne et est comprise dans la limite visée à l'article 30. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.
Article 17RizAucun droit n'est perçu à l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion des produits destinés à y être consommés relevant des codes NC 100610, 100620 et 10064000.
Article 18Contrôles et sanctions1.Les produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur importation ou de leur introduction dans les régions ultrapériphériques ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.2.Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 12, ne respecte pas les engagements pris en application de l'article 12, l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du droit national:a)récupère l'avantage octroyé à l'opérateur;b)suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement.3.Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 12, n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des licences ou certificats est suspendu par l'autorité compétente pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration de la licence ou du certificat. Après la période de suspension, la délivrance des licences ou certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par l'autorité compétente.L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.
CHAPITRE IVMESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES LOCAUX
Article 19Mesures1.Les programmes POSEI comprennent des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales relevant du champ d'application de la troisième partie, titre III, du traité, nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans chaque région ultrapériphérique.2.Les parties du programme consacrées aux mesures en faveur des productions agricoles locales et correspondant aux objectifs énoncés à l'article 2 comportent au moins les éléments suivants:a)la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises préalablement;b)la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu'une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi;c)la description des mesures envisagées, notamment les régimes d'aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées;d)la liste des aides qui constituent des paiements directs conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009;e)le montant d'aide fixé pour chaque mesure et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme.3.La Commission adopte des actes d'exécution concernant les exigences applicables à la fourniture de l'aide visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.4.Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles dans les régions ultrapériphériques.Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action le programme définit au moins les éléments suivants:a)les bénéficiaires;b)les conditions d'éligibilité;c)le montant unitaire de l'aide.Afin de soutenir la commercialisation des produits hors de leur région de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, en ce qui concerne les conditions de fixation du montant de l'aide octroyée au titre de la commercialisation et, le cas échéant, les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l'objet de cette aide.
Article 20Contrôles et paiement de l'indu1.Les contrôles des mesures prévues par le présent chapitre s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.2.En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause. L'article 80 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65. s'applique mutatis mutandis.
CHAPITRE VMESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Article 21Symbole graphique1.Il est instauré un symbole graphique en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, qui sont spécifiques aux régions ultrapériphériques.2.Les conditions d'utilisation du symbole graphique visé au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis à cet égard, ces propositions à la Commission.L'utilisation du symbole graphique est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, en ce qui concerne les conditions d'exercice du droit d'utiliser le symbole graphique ainsi que les conditions de sa reproduction et son utilisation. Ces conditions sont établies en vue d'améliorer la connaissance des produits agricoles de qualité des régions ultrapériphériques et d'encourager leur consommation, que ces produits soient en l'état ou transformés.4.La Commission adopte des actes d'exécution relatifs aux modalités d'utilisation du symbole graphique et aux caractéristiques minimales des contrôles et de suivi que les États membres doivent appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 22Développement rural1.Nonobstant l'article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide de l'Union prévus à l'annexe I dudit règlement peuvent être augmentés jusqu'au double en ce qui concerne la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage, de la biodiversité et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles et la conservation des murs en pierre des régions ultrapériphériques.2.Les mesures envisagées au titre du paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une description, le cas échéant, dans les programmes pour ces régions, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1698/2005.
Article 22 bisAccords interprofessionnels à la Réunion1.En vertu de l'article 349 du traité, par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité et nonobstant l'article 164, paragraphe 4, premier alinéa, points a) à n), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue au titre de l'article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 opère exclusivement à la Réunion et est considérée comme représentative de la production, du commerce ou de la transformation d'un produit donné, la France peut, à la demande de cette organisation, étendre à d'autres opérateurs qui ne sont pas membres de cette organisation interprofessionnelle les règles visant à encourager le maintien et la diversification de la production locale afin d'améliorer la sécurité alimentaire à la Réunion, pour autant que ces règles s'appliquent uniquement aux opérateurs dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local. Nonobstant l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, une organisation interprofessionnelle doit être considérée comme représentative au sens du présent article lorsqu'elle représente au moins 70 % du volume de la production, du commerce ou de la transformation du ou des produits concernés.2.Par dérogation à l'article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation interprofessionnelle reconnue opérant exclusivement à la Réunion sont étendues au titre du paragraphe 1 du présent article et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont uniquement réalisées à la Réunion et concernent des produits destinés au marché local, la France peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation mais exerçant leurs activités sur ce marché local sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.3.La France informe la Commission de tout accord dont le champ d'application est étendu au titre du présent article.
Article 23Aides d'État1.Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser, en conformité avec l'article 108 du traité, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité.2.Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes POSEI. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d'État et la Commission peut les approuver conformément au présent règlement, dans le cadre desdits programmes. L'aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.3.La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 90000000 EUR par campagne.La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée.4.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricolesJO L 214 du 4.8.2006, p. 7., les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du chapitre IV du présent règlement, du paragraphe 3 du présent article et des articles 24 et 28 du présent règlement.
Article 24Programmes phytosanitaires1.Les États membres présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les régions ultrapériphériques. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les mesures à prendre, leur durée et leur coût.La Commission évalue les programmes présentés. La Commission adopte des actes d'exécution pour approuver ou non ces programmes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.2.L'Union contribue au financement des programmes prévus au paragraphe 1, sur la base d'une analyse technique des situations régionales.Cette contribution peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par les États membres. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et menées pour son compte par les experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1..Le financement par l'Union des programmes de lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l'Union est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1)..3.La Commission adopte des actes d'exécution, pour chaque région et programme, sur la base des critères fixés au paragraphe 2 et du programme présenté conformément au paragraphe 1, établissant:a)la participation financière de l'Union ainsi que le montant de l'aide;b)les mesures éligibles au financement de l'Union.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 25Vin1.Les mesures visées aux articles 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies et 182 bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne s'appliquent pas aux Açores ni à Madère.2.Nonobstant l'article 120 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les raisins provenant des variétés de vigne visées au point b) dudit alinéa, récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu'à l'intérieur desdites régions.Le Portugal procède à l'élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne visées à l'article 120 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, avec, le cas échéant, les appuis prévus à l'article 103 octodecies dudit règlement.3.Par dérogation à l'article 85 septies du règlement (CE) no 1234/2007, le régime transitoire des droits de plantation s'applique aux îles Canaries jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 26Lait1.Aux fins de la répartition du prélèvement sur les excédents visé à l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, seuls les producteurs qui, au sens de l'article 65, point c), dudit règlement, établis et produisant aux Açores, commercialisent des quantités dépassant leur quota, augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa du présent paragraphe, sont considérés comme ayant contribué au dépassement.Le prélèvement sur les excédents est dû pour les quantités dépassant le quota ainsi augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa, après réallocation, entre tous les producteurs au sens de l'article 65, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, établis et produisant aux Açores, et proportionnellement au quota dont chaque producteur dispose, des quantités se trouvant dans la marge résultant de cette augmentation et qui sont restées inutilisées.Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 23000 tonnes à partir de la campagne 2005/2006 et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2010. Il ne s'applique qu'au quota sur l'exploitation au 31 mars 2010.2.Les quantités de lait ou d'équivalent de lait commercialisées qui dépassent le quota, mais qui respectent le pourcentage visé au paragraphe 1, troisième alinéa, après la réallocation visée audit paragraphe, ne sont pas prises en compte pour le constat d'un éventuel dépassement par le Portugal du quota calculé conformément à l'article 66 du règlement (CE) no 1234/2007.3.Le régime de prélèvement sur les excédents à la charge des producteurs de lait prévu par le règlement (CE) no 1234/2007 n'est pas applicable aux départements français d'outre-mer, ni, dans la limite d'une production locale de 4000 tonnes de lait, à Madère.4.Nonobstant l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine de l'Union est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte ou l'écoulement de la production du lait obtenu localement. Si la France démontre l'opportunité d'une telle mesure pour les départements français d'outre-mer de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l'article 33, afin d'étendre ladite mesure à ces départements. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.Le mode d'obtention du lait UHT ainsi reconstitué doit être clairement indiqué sur l'étiquette de vente.
Article 27Élevage1.Jusqu'à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande locale dans les départements français d'outre-mer et à Madère, la possibilité d'importer des animaux bovins originaires des pays tiers, en vue de leur engraissement et de leur consommation dans les départements français d'outre-mer et à Madère, est ouverte, sans application des droits à l'importation du tarif douanier commun. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour l'application du présent alinéa et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation de jeunes bovins mâles dans les départements français d'outre-mer et à Madère. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.L'article 13 et l'article 14, paragraphe 1, sont applicables aux animaux bénéficiant de l'exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe.2.Les quantités d'animaux bénéficiant de l'exemption visée au paragraphe 1 sont déterminées dans les programmes POSEI, lorsque la nécessité d'importer est justifiée compte tenu du développement de la production locale. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d'animaux d'engraissement d'origine locale.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, établissant les conditions auxquelles est soumise l'exemption des droits à l'importation. Ces conditions tiennent compte des spécificités locales du secteur bovin et de sa filière.3.En cas d'application de l'article 52 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, le Portugal peut réduire la part du plafond national correspondant aux paiements pour la viande ovine et caprine et à la prime à la vache allaitante. Dans ce cas, la Commission adopte des actes d'exécution concernant le montant correspondant à transférer des plafonds fixés en application de l'article 52 et de l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 à la dotation financière figurant à l'article 30, paragraphe 2, deuxième tiret, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
Article 28Aide d'État à la production de tabacL'Espagne est autorisée à octroyer une aide à la production de tabac aux îles Canaries. L'octroi de cette aide ne peut pas conduire à des discriminations entre producteurs dans l'archipel.Le montant de l'aide ne peut dépasser le montant de 2980,62 EUR par tonne. L'aide complémentaire est octroyée dans la limite de 10 tonnes par an.
Article 29Exonération de droits de douane pour le tabac1.Aucun droit de douane n'est appliqué à l'importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi-élaborés relevant respectivement:a)du code NC 2401; etb)des sous-positions suivantes:240110 tabac brut non écoté,240120 tabac brut écoté, partiellement ou en totalité,ex240120 capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs,240130 déchets de tabac,ex240210 cigares inachevés, dépourvus d'enveloppe,ex240310 tabacs coupés (mélanges définitifs de tabacs utilisés pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares),ex240391 tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués", même sous forme de feuilles ou de bandes,ex240399 tabacs expansés.L'exemption prévue au premier alinéa est accordée à l'aide des certificats visés à l'article 12.Cette exemption s'applique aux produits visés au premier alinéa, destinés à être transformés dans les îles Canaries en produits manufacturés prêts à être fumés, dans la limite d'une quantité annuelle d'importations de 20000 tonnes d'équivalent de tabac brut écoté.2.La Commission adopte des actes d'exécution concernant les mesures nécessaires pour l'application du paragraphe 1 et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation du tabac aux îles Canaries. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 30Dotation financière1.Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., à l'exception des mesures prévues:a)à l'article 22; etb)à l'article 24, à partir de la date d'application du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.2.Pour chaque exercice financier, l'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel égal à:pour les départements français d'outre-mer278410000 EUR,pour les Açores et Madère106210000 EUR,pour les îles Canaries268420000 EUR.3.Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:pour les départements français d'outre-mer26900000 EUR,pour les Açores et Madère21200000 EUR,pour les îles Canaries72700000 EUR.La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles les États membres peuvent modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.4.La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 33, des actes délégués concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.5.Pour l'exercice 2013, l'Union accorde un financement supplémentaire destiné au secteur de la banane des régions ultrapériphériques, à concurrence des montants maximaux suivants:pour les départements français d'outre-mer18520000 EUR,pour les Açores et Madère1240000 EUR,pour les îles Canaries20240000 EUR.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 31Mesures nationalesLes États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informent la Commission.
Article 32Communications et rapports1.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à leur disposition qu'ils entendent dépenser, l'année suivante, pour la mise en œuvre du bilan provisionnel d'approvisionnement et de chaque mesure en faveur de la production agricole locale incluse dans les programmes POSEI.2.Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l'année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.3.Au plus tard le 30 juin 2015, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, y compris dans les secteurs de la banane et du lait, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.4.La Commission inclut, dans les analyses, études et évaluations qu'elle effectue, dans le cadre des accords commerciaux et de la politique agricole commune, un chapitre spécifique, dans la mesure où il s'agit d'une matière qui présente un intérêt particulier pour les régions ultrapériphériques.
Article 33Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, à l'article 21, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, à l'article 21, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 4, premier alinéa, à l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 30, paragraphe 4, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, de l'article 21, paragraphe 3, de l'article 26, paragraphe 4, premier alinéa, de l'article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de l'article 30, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 34Comité1.La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l'article 141 du règlement (CE) no 73/2009, sauf pour la mise en œuvre de l'article 24 du présent règlement, où la Commission est assistée par le comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE du ConseilJO L 340 du 9.12.1976, p. 25.. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 35RéexamenLa Commission procède au réexamen de ces dispositions avant la fin de l'année 2013, sur la base de leur efficacité globale et du nouveau cadre de la politique agricole commune, et présente, si nécessaire, des propositions appropriées de modification du régime POSEI.
Article 36AbrogationLe règlement (CE) no 247/2006 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 37Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 247/2006Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 9
Article 3, paragraphes 1 et 2Article 10, paragraphes 1 et 2
Article 10, paragraphe 3
Article 10, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 3Article 11
Article 3, paragraphe 4Article 13
Article 4, paragraphes 1 et 2Article 14, paragraphes 1 et 2
Article 14, paragraphe 3
Article 14, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 3Article 14, paragraphe 5
Article 5Article 15
Article 6Article 16
Article 7Article 17
Article 8, dernière phraseArticle 12, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 1, et article 10Article 19, paragraphe 1
Article 9, paragraphes 2 et 3Article 3
Article 11Article 4
Article 12, points a), b) et c)Article 19, paragraphe 2, points a), b) et c)
Article 12, points d), e), f) et g)Article 5
Article 13Article 8, deuxième alinéa
Article 14Article 21
Article 15Article 22
Article 16Article 23
Article 17Article 24
Article 18Article 25
Article 19Article 26
Article 20Article 27
Article 21Article 28
Article 22Article 29
Article 23Article 30
Article 24Article 6
Article 27Article 31
Article 28Article 32
Article 29Article 36
Article 33Article 37