Commission Regulation (EU) No 211/2013 of 11 March 2013 on certification requirements for imports into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts Text with EEA relevance
Modified by
  • Règlement (UE) no 704/2014 de la Commissiondu 25 juin 2014modifiant le règlement (UE) no 211/2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0704, 26 juin 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commissiondu 8 avril 2019concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0628, 17 mai 2019
Règlement (UE) no 211/2013 de la Commissiondu 11 mars 2013relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierChamp d’applicationLe présent règlement s’applique aux envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l’Union, à l’exclusion des germes qui ont subi un traitement éliminant les risques microbiologiques et compatible avec la législation de l’Union européenne.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement:a)la définition de "germes" figurant à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 s’applique;b)on entend par "envoi" une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes qui:i)proviennent du même pays tiers;ii)font l’objet du ou des mêmes certificats;iii)sont transportés par les mêmes moyens de transport.
Article 3Exigences en matière de certification1.Les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l'Union en provenance ou expédiés de pays tiers sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi dans l'annexe et attestant que les germes ou les graines ont été produits dans des conditions respectant les dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004, d'une part, et que les germes ont été produits dans des conditions respectant les exigences en matière de traçabilité établies dans le règlement d'exécution (UE) no 208/2013Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16)., d'autre part; ils doivent en outre avoir été produits dans des établissements agréés conformément aux exigences établies à l'article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 12.3.2013, p. 24). et respectent les critères microbiologiques fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005.Le certificat et, le cas échéant, les résultats de l'essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae visé au paragraphe 4 du présent article sont rédigés dans la ou les langues officielles du pays tiers expéditeur et de l'État membre d'importation dans l'Union européenne ou sont accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Si l'État membre de destination le demande, les certificats sont également accompagnés d'une traduction certifiée dans la ou les langues officielles dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l'Union autre que leur propre langue.2.Le certificat original accompagne l'envoi jusqu'à ce que celui-ci parvienne à sa destination, telle qu'indiquée dans le certificat.3.Dans le cas d'un fractionnement de l'envoi, une copie du certificat accompagne chaque partie de l'envoi.4.Toutefois, par dérogation à l'obligation, prévue au paragraphe 1, de fournir un certificat officiel attestant que les graines ont été produites dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 852/2004, et jusqu'au 1er juillet 2015, les envois de graines à germer destinés à être exportés vers l'Union peuvent être soumis à un essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae permettant de vérifier les conditions d'hygiène de la production avant l'exportation. Le résultat de cet essai microbiologique ne peut être supérieur à 1000 UFC/g.5.Le certificat et, le cas échéant, les résultats de cet essai sont mis à disposition par les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des germes à partir de graines importées, à la demande des autorités compétentes.
Article 4Dispositions transitoiresPendant une période transitoire allant jusqu’au 1er juillet 2013, les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes provenant de ou expédiées depuis des pays tiers peuvent continuer à être importés dans l’Union sans être accompagnés du certificat prévu à l’article 3.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L’IMPORTATION DE GERMES OU DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES
Article premierChamp d’applicationLe présent règlement s’applique aux envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l’Union, à l’exclusion des germes qui ont subi un traitement éliminant les risques microbiologiques et compatible avec la législation de l’Union européenne.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement:a)la définition de "germes" figurant à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 s’applique;b)on entend par "envoi" une quantité de germes ou de graines destinées à la production de germes qui:i)proviennent du même pays tiers;ii)font l’objet du ou des mêmes certificats;iii)sont transportés par les mêmes moyens de transport.
Article 3Exigences en matière de certification1.Les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l'Union en provenance ou expédiés de pays tiers sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi dans l'annexe et attestant que les germes ou les graines ont été produits dans des conditions respectant les dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004, d'une part, et que les germes ont été produits dans des conditions respectant les exigences en matière de traçabilité établies dans le règlement d'exécution (UE) no 208/2013Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16)., d'autre part; ils doivent en outre avoir été produits dans des établissements agréés conformément aux exigences établies à l'article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 12.3.2013, p. 24). et respectent les critères microbiologiques fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005.Le certificat et, le cas échéant, les résultats de l'essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae visé au paragraphe 4 du présent article sont rédigés dans la ou les langues officielles du pays tiers expéditeur et de l'État membre d'importation dans l'Union européenne ou sont accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Si l'État membre de destination le demande, les certificats sont également accompagnés d'une traduction certifiée dans la ou les langues officielles dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l'Union autre que leur propre langue.2.Le certificat original accompagne l'envoi jusqu'à ce que celui-ci parvienne à sa destination, telle qu'indiquée dans le certificat.3.Dans le cas d'un fractionnement de l'envoi, une copie du certificat accompagne chaque partie de l'envoi.4.Toutefois, par dérogation à l'obligation, prévue au paragraphe 1, de fournir un certificat officiel attestant que les graines ont été produites dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 852/2004, et jusqu'au 1er juillet 2015, les envois de graines à germer destinés à être exportés vers l'Union peuvent être soumis à un essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae permettant de vérifier les conditions d'hygiène de la production avant l'exportation. Le résultat de cet essai microbiologique ne peut être supérieur à 1000 UFC/g.5.Le certificat et, le cas échéant, les résultats de cet essai sont mis à disposition par les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des germes à partir de graines importées, à la demande des autorités compétentes.
Article 4Dispositions transitoiresPendant une période transitoire allant jusqu’au 1er juillet 2013, les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes provenant de ou expédiées depuis des pays tiers peuvent continuer à être importés dans l’Union sans être accompagnés du certificat prévu à l’article 3.
Article 5Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEMODÈLE DE CERTIFICAT POUR L’IMPORTATION DE GERMES OU DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES