Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commissiondu 19 septembre 2014complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1322, 18 décembre 2014
  • Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseildu 14 septembre 2016relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1628, 16 septembre 2016
  • Règlement délégué (UE) 2016/1788 de la Commissiondu 14 juillet 2016modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission (UE) no 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 et (UE) 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1788, 13 octobre 2016
  • Règlement délégué (UE) 2018/830 de la Commissiondu 9 mars 2018portant modification de l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation des prescriptions relatives à la construction des véhicules et des prescriptions générales pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, 32018R0830, 6 juin 2018
Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseildu 5 février 2013relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet1.Le présent règlement établit les exigences administratives et techniques à respecter pour la réception par type de tous les véhicules neufs, systèmes, composants et entités techniques visés à l’article 2, paragraphe 1.Le présent règlement ne s’applique pas à la réception de véhicules particuliers. Toutefois, les États membres qui pratiquent ce type de réception individuelle acceptent toute réception par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques accordée en vertu du présent règlement et non en vertu des dispositions nationales en la matière.2.Le présent règlement établit les exigences applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui sont soumis à réception conformément au présent règlement. Le présent règlement établit également les exigences applicables à la surveillance du marché des pièces et équipements de ces véhicules.3.Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la législation en matière de sécurité routière.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique aux véhicules agricoles et forestiers, décrits à l’article 4, conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes, et aux systèmes, composants et entités techniques, ainsi qu’aux pièces et équipements, conçus et construits pour ces véhicules.En particulier, le présent règlement s’applique aux véhicules suivants:a)les tracteurs (catégories T et C);b)les remorques (catégorie R); etc)les engins interchangeables tractés (catégorie S).2.Le présent règlement ne s’applique pas aux engins interchangeables qui sont entièrement portés ou qui ne peuvent s’articuler autour d’un axe vertical lors de la circulation sur route.3.En ce qui concerne les véhicules suivants, le constructeur peut décider d’opter pour la réception prévue par le présent règlement ou de se conformer aux exigences nationales pertinentes:a)les remorques (catégorie R) et les engins interchangeables tractés (catégorie S);b)les tracteurs à chenilles (catégorie C);c)les tracteurs à roues à usage spécifique (catégories T4.1 et T4.2).
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement et des actes énumérés à l’annexe I, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:1)"réception par type"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;2)"réception par type de l’ensemble du véhicule"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;3)"réception par type de système"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un système monté sur un véhicule d’un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;4)"réception par type de composant"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un composant indépendant du véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;5)"réception par type d’entité technique"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types déterminés de véhicules;6)"réception nationale par type"la procédure de réception par type prévue par le droit national d’un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;7)"réception UE par type"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement;8)"tracteur"tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d’un ou de plusieurs sièges passagers;9)"remorque"tout véhicule agricole ou forestier essentiellement conçu pour être tiré par un tracteur et principalement destiné au transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égale ou supérieure à 3,0;10)"engin interchangeable tracté"tout véhicule utilisé en agriculture ou foresterie conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, qui comporte un outil à demeure ou est conçu pour le traitement de matières, qui peut comporter un plateau de chargement conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches, ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3,0;11)"véhicule"tout tracteur, toute remorque ou tout engin interchangeable tracté au sens des points 8, 9 et 10;12)"véhicule de base"tout véhicule utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multiétape;13)"véhicule incomplet"tout véhicule dont l’achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement;14)"véhicule complété"tout véhicule constituant l’aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement;15)"véhicule complet"tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement;16)"véhicule de fin de série"tout véhicule faisant partie d’un stock qui ne peut être mis à disposition sur le marché ou qui ne peut plus être mis à disposition sur le marché, immatriculé ou mis en service en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné;17)"système"un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement;18)"composant"un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d’un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d’un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément;19)"entité technique"un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement et destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément;20)"pièces"les éléments qui sont utilisés pour l’assemblage d’un véhicule ainsi que les pièces de rechange;21)"équipement"tout élément autre que des pièces qui peut être ajouté ou monté sur un véhicule;22)"pièces ou équipements d’origine"les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements; il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces ou équipements sont d’origine si le fabricant certifie que les pièces ou équipements satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;23)"pièces de rechange"les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d’origine de ce véhicule, y compris des éléments tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule, à l’exception du carburant;24)"sécurité fonctionnelle"l’absence de risque inacceptable de blessure physique ou de dommage à la santé des personnes ou aux biens découlant de dangers causés par un dysfonctionnement de systèmes, de composants ou d’entités techniques mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques;25)"constructeur"toute personne physique ou morale responsable, devant l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception par type ou d’autorisation ainsi que de la conformité de la production et qui est également chargée des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits, que cette personne physique ou morale soit ou non directement associée à tous les stades de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique soumis à réception;26)"mandataire du constructeur"toute personne physique ou morale établie dans l’Union, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception ou de l’autorité chargée de la surveillance du marché et pour agir pour son compte dans le domaine du présent règlement;27)"autorité compétente en matière de réception"l’autorité d’un État membre établie ou désignée par l’État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s’acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;28)"service technique"une organisation ou un organisme désigné(e) par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais, ou en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou inspections au nom de l’autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même;29)"essai en interne"la réalisation d’essais dans les locaux du constructeur, l’enregistrement des résultats d’essais et la remise d’un rapport comprenant des conclusions à l’autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences;30)"méthode d’essai virtuelle"des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques prévues par un acte délégué adopté en application de l’article 27, paragraphe 6, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique physique;31)"fiche de réception par type"le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique est réceptionné;32)"fiche de réception UE par type"la fiche établie d’après le modèle prévu par l’acte d’exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication reproduite dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement;33)"certificat de conformité"le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné;34)"système de diagnostic embarqué" ou "système OBD"un système qui a la capacité d’identifier l’origine probable de dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d’ordinateur;35)"information sur la réparation et l’entretien des véhicules"toute information nécessaire pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation du véhicule et que les constructeurs fournissent pour leurs concessionnaires et réparateurs officiels, y compris toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information; de telles informations comprennent tout renseignement requis pour le montage de pièces et d’équipements sur les véhicules;36)"opérateur indépendant"des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l’entretien de véhicules, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d’information technique, des clubs automobiles, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements pour véhicules à carburant alternatif;37)"véhicule neuf"un véhicule qui n’a encore jamais été immatriculé ou mis en service;38)"immatriculation"l’autorisation administrative pour la mise en service notamment sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série, appelé "numéro d’immatriculation", à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée;39)"mise sur le marché"la première mise à disposition d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement dans l’Union;40)"mise en service"la première utilisation dans l’Union, conformément à sa destination, d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement;41)"importateur"toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement provenant d’un pays tiers;42)"distributeur"toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le constructeur ou l’importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;43)"opérateur économique"le constructeur, le mandataire du constructeur, l’importateur ou le distributeur;44)"surveillance du marché"les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences établies dans la législation d’harmonisation pertinente de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;45)"autorité chargée de la surveillance du marché"une autorité d’un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;46)"autorité nationale"une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l’immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements;47)"mise à disposition sur le marché"toute fourniture d’un véhicule, d’un système, d’un composant, d’une entité technique, d’une pièce ou d’un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;48)"type de véhicule"un groupe de véhicules, y compris les variantes et versions d’une même catégorie, identiques au moins par les aspects essentiels suivants:la catégorie,le constructeur,la désignation de type donnée par le constructeur,les caractéristiques essentielles de construction et de conception,le châssis-poutre/châssis avec longerons/châssis articulé (différences évidentes et fondamentales),pour la catégorie T: les essieux (nombre), et pour la catégorie C: les essieux/voies (nombre),dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l’étape antérieure;49)"variante"des véhicules du même type, identiques sous au moins les aspects suivants:a)en ce qui concerne les tracteurs:la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie,la phase d’achèvement,le moteur (combustion interne/hybride/électrique/hybride-électrique),le principe de fonctionnement,le nombre et la disposition des cylindres,les différences de puissance n’excédant pas 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure au plus à la puissance la plus faible),les différences de cylindrée n’excédant pas 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure au plus à la valeur la plus faible),les essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),les essieux directeurs (nombre et emplacement),la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,la transmission (genre),le dispositif de protection contre le renversement,les essieux freinés (nombre);b)en ce qui concerne les remorques et les engins interchangeables tractés:les essieux directeurs (nombre, emplacement, interconnexion),la masse maximale en charge ne différant pas de plus de 10 %,les essieux freinés (nombre);50)"véhicule hybride"un véhicule motorisé équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d’énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion;51)"véhicule électrique hybride"un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie/d’alimentation électrique ci-après:a)un combustible consommable;b)une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique.Cette définition comprend aussi les véhicules qui tirent leur énergie d’un combustible consommable uniquement dans le but de recharger un dispositif de stockage d’énergie/d’alimentation électrique;52)"véhicule électrique pur"un véhicule dont la propulsion est assurée par un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l’énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule;53)"version d’une variante"des véhicules constitués d’une combinaison d’éléments figurant dans le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10.Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.
Article 4Catégories de véhiculesAux fins du présent règlement, on distingue les catégories suivantes de véhicules:1)la "catégorie T", qui comprend tous les tracteurs à roues; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 2 à 8 est indicée, à la fin, d’une lettre "a" ou "b", en fonction de sa vitesse par construction:a)"a" pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,b)"b" pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;2)la "catégorie T1", qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1000 mm;3)la "catégorie T2", qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;4)la "catégorie T3", qui comprend les tracteurs à roues dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 600 kg;5)la "catégorie T4", qui comprend les tracteurs à roues à usage spécial;6)la "catégorie T4.1" (tracteurs enjambeurs), qui comprend les tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis entièrement ou partiellement surélevé, de telle sorte qu’ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d’autre d’une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h;7)la "catégorie T4.2" (tracteurs de grande largeur), qui comprend les tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles;8)la "catégorie T4.3" (tracteurs à basse garde au sol), qui comprend les tracteurs à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d’une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes, dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et dont le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm;9)la "catégorie C", qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories sont définies par analogie à celles de la catégorie T;10)la "catégorie R", qui comprend les remorques; chaque catégorie de remorque décrite aux points 11 à 14 est indicée, à la fin, d’une lettre "a" ou "b", en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue:a)"a" pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,b)"b" pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h;11)la "catégorie R1", qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1500 kg;12)la "catégorie R2", qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1500 kg et inférieure ou égale à 3500 kg;13)la "catégorie R3", qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3500 kg et inférieure ou égale à 21000 kg;14)la "catégorie R4", qui comprend les remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21000 kg;15)la "catégorie S", qui comprend les engins interchangeables tractés.Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre "a" ou "b" en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu:a)"a" pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,b)"b" pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;16)la "catégorie S1", qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3500 kg;17)la "catégorie S2", qui comprend les engins interchangeables tractés dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3500 kg.

CHAPITRE IIOBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 5Obligations des États membres1.Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes en matière de réception qu’ils chargent des questions relatives à la réception, ainsi que les autorités chargées de la surveillance du marché auxquelles ils confient les questions liées à la surveillance du marché conformément au présent règlement. Les États membres notifient la mise en place ou la désignation de ces autorités à la Commission.La notification des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché comprend leur nom, leur adresse, y compris l’adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception.2.Les États membres n’autorisent la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences du présent règlement.3.Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par le présent règlement, s’ils répondent aux exigences de celui-ci.4.Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.
Article 6Obligations des autorités compétentes en matière de réception1.Les autorités compétentes en matière de réception veillent à ce que les constructeurs demandant une réception par type satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.2.Les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent que les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques conformes aux exigences du présent règlement.
Article 7Mesures de surveillance du marché1.Pour les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent, à une échelle adéquate, des contrôles documentaires appropriés, en tenant compte des principes établis de l’évaluation des risques, des réclamations et d’autres informations.Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.Les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, lorsque les opérateurs économiques leur en présentent.2.Pour les pièces et les équipements autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2008 s’applique dans son intégralité.
Article 8Obligations des constructeurs1.Lorsqu’ils mettent sur le marché ou mettent en service leurs véhicules, systèmes, composants ou entités techniques, les constructeurs veillent à ce que ceux-ci aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement ainsi que dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier.2.Dans le cas d’une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l’étape de construction du véhicule dont il est chargé. Tout constructeur qui modifie des composants ou des systèmes déjà réceptionnés lors d’étapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production des composants et systèmes modifiés.3.Les constructeurs qui modifient un véhicule incomplet à tel point qu’il doit être classé dans une autre catégorie de véhicule, de telle sorte que les exigences légales déjà vérifiées à un stade antérieur du processus de réception ont changé, sont également responsables de la conformité avec les exigences applicables à la catégorie de véhicules dans laquelle le véhicule modifié est classé.4.Aux fins de la réception de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques relevant du présent règlement, les constructeurs établis en dehors de l’Union désignent un mandataire unique établi dans l’Union pour les représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception.5.Les constructeurs établis en dehors de l’Union désignent, en outre, un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le mandataire visé au paragraphe 4 ou un mandataire supplémentaire.6.Les constructeurs sont responsables, envers l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’ils soient ou non directement associés à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.7.Conformément au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier, les constructeurs veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au type réceptionné. Les modifications de la conception de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques ou de leurs caractéristiques ainsi que les modifications des exigences auxquelles les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques sont déclarés conformes sont prises en considération conformément au chapitre VI.8.Outre le marquage réglementaire et les marques de réception par type apposées sur leurs véhicules, composants ou entités techniques conformément à l’article 34, les constructeurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse dans l’Union à laquelle ils peuvent être contactés sur leurs véhicules, composants et entités techniques mis à disposition sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le composant ou l’entité technique.9.Les constructeurs s’assurent, lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.
Article 9Obligations des constructeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave1.Les constructeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause.Le constructeur informe immédiatement l’autorité compétente qui a accordé la réception, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.2.Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, les constructeurs en informent immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché ou mis en service en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.3.Les constructeurs tiennent le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10, et les constructeurs de véhicules tiennent en outre un exemplaire des certificats de conformité visés à l’article 33 à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.4.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les constructeurs communiquent à cette dernière, par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou l’autorisation visée à l’article 46, paragraphes 1 et 2, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique dans une langue pouvant aisément être comprise par cette autorité. Les constructeurs coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques qu’ils ont mis sur le marché, fait immatriculer ou mis en service.
Article 10Obligations des mandataires du constructeur en matière de surveillance du marchéLe mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat autorise un mandataire, au minimum:a)à avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 22 et aux certificats de conformité visés à l’article 33 de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;b)sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;c)à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché, à toute mesure prise en vue d’éliminer le risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements couverts par leur mandat.
Article 11Obligations des importateurs1.Les importateurs ne mettent sur le marché que des véhicules, des systèmes, des composants ou des entités techniques conformes qui ont obtenu la réception UE par type ou qui répondent aux exigences de la réception nationale, ou des pièces ou des équipements intégralement soumis aux exigences du règlement (CE) no 765/2008.2.Avant de mettre sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique réceptionné par type, les importateurs s’assurent qu’il existe un dossier de réception conforme à l’article 24, paragraphe 10, et que le système, le composant ou l’entité technique porte la marque de réception par type requise et qu’il est conforme à l’article 8, paragraphe 8. Dans le cas d’un véhicule, l’importateur vérifie que celui-ci est accompagné du certificat de conformité requis.3.Lorsque les importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, et plus particulièrement qu’il (elle) ne correspond pas à la réception par type, ils s’abstiennent de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. En outre, lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de croire que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, ils en informent le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques réceptionnés par type, ils informent également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.4.Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement.5.Les importateurs veillent à ce que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique soit accompagné(e) d’instructions et informations, conformément à l’article 51, dans la ou les langues officielles des États membres concernés.6.Les importateurs s’assurent, lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.7.Lorsqu’une telle mesure semble appropriée compte tenu des risques graves présentés par un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement, les importateurs mènent, en vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, une enquête et, s’il y a lieu, tiennent un registre sur les réclamations et les rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements, tout en informant les distributeurs de ce suivi.
Article 12Obligations des importateurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave1.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu’ils ont mis(e) sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause.2.Si un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement présente un risque grave, les importateurs informent immédiatement le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où ils l’ont mis sur le marché. Les importateurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment, sur le risque grave et toute mesure corrective prise par le constructeur.3.Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, un composant ou une entité technique, les importateurs tiennent un exemplaire du certificat de conformité à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception mentionné à l’article 24, paragraphe 10, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.4.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique, dans une langue aisément compréhensible par l’autorité en question. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’ils ont mis sur le marché.
Article 13Obligations des distributeurs1.Lorsqu’ils mettent un véhicule, un système, un composant ou une entité technique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.2.Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, les distributeurs vérifient que celui-ci ou celle-ci porte la marque réglementaire ou la marque de réception requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité dans la ou les langues officielles de l’État membre où le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en question doit être mis(e) à disposition sur le marché, et que l’importateur et le constructeur ont respecté les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 2 et 4, et à l’article 34, paragraphes 1 et 2.3.Les distributeurs s’assurent, lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.
Article 14Obligations des distributeurs concernant leurs produits qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave1.Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, ils s’abstiennent de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en question jusqu’à ce que celui-ci ou celle-ci ait été mis(e) en conformité.2.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qu’ils ont mis à disposition sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service n’est pas conforme au présent règlement informent le constructeur ou le mandataire du constructeur afin d’assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises pour, selon le cas, mettre en conformité ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, conformément à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 1.3.Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, les distributeurs informent immédiatement le constructeur, l’importateur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où ils l’ont mis à disposition sur le marché. Les distributeurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment, sur le risque grave et sur toute mesure corrective prise par le constructeur.4.Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs s’assurent que le constructeur communique à l’autorité nationale les informations précisées à l’article 9, paragraphe 4, ou que l’importateur communique à l’autorité nationale les informations précisées à l’article 12, paragraphe 3. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique, à la pièce ou à l’équipement qu’ils ont mis(e) à disposition sur le marché.
Article 15Cas dans lesquels les obligations des constructeurs s’appliquent aux importateurs et aux distributeursUn importateur ou un distributeur est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au constructeur en vertu des articles 8 à 10, lorsqu’il met à disposition sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un véhicule, un système, un composant ou une entité technique de telle sorte que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée.
Article 16Identification des opérateurs économiquesSur demande, les opérateurs économiques identifient, à l’intention des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, pendant une période de cinq ans:a)tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement.
CHAPITRE IIIEXIGENCES DE FOND
Article 17Exigences relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules1.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres personnes se trouvant à proximité du véhicule.2.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:a)l’intégrité de la structure du véhicule;b)les systèmes d’aide à la conduite, en particulier concernant la direction et les systèmes de freinage, y compris les systèmes de freinage avancés et les systèmes de contrôle électronique de stabilité;c)les systèmes procurant au conducteur visibilité et informations sur l’état du véhicule et l’espace environnant, y compris les vitres, les rétroviseurs ou antéviseurs et les systèmes d’information du conducteur;d)les systèmes d’éclairage du véhicule;e)les systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières;f)l’extérieur du véhicule et les accessoires;g)la compatibilité électromagnétique;h)les avertisseurs sonores;i)les systèmes de chauffage;j)les dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée;k)les systèmes d’identification du véhicule;l)les masses et dimensions;m)la sécurité électrique, y compris l’électricité statique;n)les dispositifs de protection arrière;o)la protection latérale;p)les plates-formes de chargement;q)les dispositifs de remorquage;r)les pneumatiques;s)les systèmes antiprojection;t)la marche arrière;u)les chenilles;v)les liaisons mécaniques, y compris la protection contre les erreurs de montage.3.Les composants des véhicules dont les risques d’origine électrique sont pris en compte dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement ne relèvent pas de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensionJO L 374 du 27.12.2006, p. 10..4.Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.5.Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées pour les éléments visés au paragraphe 2 du présent article, y compris les procédures d’essai et les valeurs limites, le cas échéant. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.Ces exigences détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité fonctionnelle assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, et garantissent ce qui suit:a)les véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h répondent à un niveau de sécurité fonctionnelle en ce qui concerne les performances de freinage et, le cas échéant, les systèmes d’antiblocage des roues équivalent à celui des véhicules motorisés et de leurs remorques;b)la pression de contact maximale exercée sur un revêtement routier dur par des pneus ou des chenilles n’excède pas 0,8 MPa.
Article 18Exigences en matière de sécurité au travail1.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les personnes qui travaillent dans ou avec le véhicule.2.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:a)les structures de protection contre le renversement (ci-après dénommées "ROPS");b)les structures de protection contre la chute d’objets (ci-après dénommées "FOPS");c)les sièges de passagers;d)l’exposition sonore du conducteur;e)le siège du conducteur;f)l’espace de manœuvre et l’accès au poste de conduite, y compris la protection contre les glissades, les trébuchements et les chutes;g)les prises de force;h)la protection des éléments moteurs;i)les points d’ancrage des ceintures de sécurité;j)les ceintures de sécurité;k)la protection du conducteur contre la pénétration d’objets (ci-après dénommée "Operator Protection Structures" ou "OPS");l)la protection du conducteur contre les substances dangereuses;m)la protection contre l’exposition à des pièces ou des matériaux à des températures extrêmes;n)le manuel d’utilisation;o)les systèmes de contrôle, notamment la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle et des dispositifs d’arrêt d’urgence et automatique;p)les mesures de protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés aux points a), b), g) et k), notamment les surfaces rugueuses, les arêtes vives, les angles vifs, les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule;q)l’utilisation et l’entretien, y compris le nettoyage en toute sécurité du véhicule;r)les protecteurs et les dispositifs de protection;s)les informations, les avertissements et les marquages;t)les matériaux et produits;u)les batteries.3.Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.4.Afin de garantir un niveau élevé de sécurité au travail, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées applicables aux éléments visés au paragraphe 2 du présent article, y compris les procédures d’essai et les valeurs limites, le cas échéant. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.Ces exigences techniques détaillées visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de sécurité au travail assuré par les directives citées à l’article 76, paragraphe 1, et à l’article 77, en tenant compte de l’ergonomie (notamment la protection contre les mauvaises utilisations prévisibles, la facilité d’utilisation des systèmes de contrôle, l’accessibilité des contrôles évitant toute activation involontaire, l’adaptation de l’interface homme-véhicule aux caractéristiques prévisibles du conducteur, les vibrations et l’intervention de l’opérateur), de la stabilité et de la protection contre l’incendie.
Article 19Exigences en matière de performance environnementale1.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser leur incidence sur l’environnement.2.Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques soient conformes aux exigences applicables définies dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne:a)les émissions de polluants;b)le niveau sonore extérieur.3.Les dispositions concernant les catégories de moteurs, les limites d'émission pour les gaz d'échappement, les cycles d'essai, les périodes de durabilité des caractéristiques d'émission, les exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement, la surveillance des émissions des moteurs en service et la réalisation de mesures et d'essais, ainsi que les dispositions transitoires et les dispositions permettant la réception UE par type rapide et la mise sur le marché des moteurs de la phase V prévues pour les engins mobiles non routiers dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53). et les actes délégués et actes d'exécution adoptés en application dudit règlement s'appliquent.Aux fins de la mise sur le marché, de l'immatriculation ou de la mise en service de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, les moteurs dont la plage de puissance se situe entre 56 et 130 kW et qui sont conformes aux exigences de la phase III B sont considérés comme des moteurs de transition au sens de l'article 3, point 32), du règlement (UE) 2016/1628.4.Les valeurs limites concernant les niveaux sonores extérieurs spécifiques ne dépassent pas les niveaux suivants:a)89 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est supérieure à 1500 kg;b)85 dB(A) pour les tracteurs dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 1500 kg.Elles sont mesurées selon les procédures d’essai décrites dans les actes délégués visés au paragraphe 6.5.Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, ainsi qu’aux systèmes, aux composants et aux entités techniques destinés à ces véhicules, si elles sont applicables conformément à l’annexe I.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les exigences techniques détaillées relatives au niveau sonore extérieur, y compris les procédures d’essai, et au montage de moteurs qui ont été réceptionnés sur un véhicule en ce qui concerne les émissions de polluants et les dispositions connexes en matière de souplesse, de manière à garantir un niveau élevé de performance environnementale. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.Ces exigences techniques spécifiques visent à augmenter ou, à tout le moins, maintenir le niveau de performance environnementale prévu par les directives visées à l’article 76, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 77.Par dérogation au principe énoncé au deuxième alinéa, la Commission est habilitée à modifier, au plus tard le 31 décembre 2016, le règlement délégué (UE) 2015/96 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1). de sorte que:a)aux fins de la réception UE par type de tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, la période de report visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/96 soit de quatre ans; etb)dans le cadre du mécanisme de flexibilité visé à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2015/96, la flexibilité autorisée conformément au point 1.1.1 de l'annexe V dudit règlement délégué soit portée à 150 % pour les tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.
CHAPITRE IVPROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 20Procédures de réception UE par type1.Le constructeur qui introduit une demande de réception par type de l’ensemble d’un véhicule peut opter pour l’une des procédures suivantes:a)la réception par type par étapes;b)la réception par type en une seule étape;c)la réception par type mixte.En outre, le constructeur peut opter pour la réception par type multiétape.Seule la procédure de réception par type en une seule étape s’applique à la réception par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques.2.La réception par type par étapes consiste en la collecte, par étapes, de l’ensemble des fiches de réception UE par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques faisant partie du véhicule, ce qui, à l’étape finale, donne lieu à la réception de l’ensemble du véhicule.3.La réception par type en une seule étape consiste en la réception de l’ensemble d’un véhicule en une seule opération.4.La réception par type mixte est une procédure de réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception de l’ensemble du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de délivrer des fiches de réception UE pour ces systèmes.5.La réception par type multiétape est la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient qu’un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d’achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement.La réception par type multiétape est accordée pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur prévu à l’article 22 et qui satisfait aux exigences techniques définies dans les actes applicables énumérés à l’annexe I, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule.6.La réception par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à cette date, à l’ensemble des exigences techniques applicables. Elle comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des exigences couvertes par la réception par type d’un véhicule incomplet accordée au cours d’une procédure multiétape, même lorsqu’elle est accordée pour une (sous-) catégorie différente de véhicules.7.Le choix de la procédure de réception est sans incidence sur les exigences de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type de l’ensemble du véhicule.8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71, en ce qui concerne les modalités détaillées des procédures de réception par type. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Article 21Demande de réception par type1.Toute demande de réception par type est introduite par le constructeur auprès de l’autorité compétente en matière de réception.2.Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.3.Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
Article 22Dossier constructeur1.Le demandeur communique un dossier constructeur à l’autorité compétente en matière de réception.2.Le dossier constructeur comprend les éléments suivants:a)une fiche de renseignements;b)l’ensemble des données, des dessins, des photographies et autres informations;c)pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l’article 20, paragraphe 1;d)toute information complémentaire demandée par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande.3.Le dossier constructeur peut être communiqué sur papier ou en version électronique selon les modalités admises par le service technique et l’autorité compétente en matière de réception.4.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des modèles en ce qui concerne la fiche de renseignements et le dossier constructeur. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Article 23Exigences spécifiques concernant les informations devant figurer dans la demande de réception par type en fonction de la procédure choisie1.Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée du dossier constructeur conformément à l’article 22, ainsi que de la série complète des fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes applicables énumérés à l’annexe I.Dans le cas de la réception par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique conformément aux actes applicables visés à l’annexe I, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur concerné jusqu’au moment où la réception est délivrée ou refusée.2.Toute demande de réception par type en une seule étape est accompagnée du dossier constructeur prévu à l’article 22, qui contient les informations requises conformément aux actes d’exécution adoptés en application du présent règlement, au titre de ces actes applicables.3.Dans le cas de la réception par type mixte, le dossier constructeur est accompagné d’une ou de plusieurs fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes applicables visés à l’annexe I et comporte, dans la mesure où aucune fiche de réception par type n’est présentée, les informations pertinentes conformément aux actes d’exécution adoptés en application du présent règlement, en liaison avec lesdits actes applicables.4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape:a)lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;b)lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant au stade de la construction en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.Les informations mentionnées au présent paragraphe, premier alinéa, points a) et b), peuvent être communiquées selon le paragraphe 3.5.L’autorité compétente en matière de réception peut, sur une demande motivée, demander au constructeur de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.
CHAPITRE VDÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 24Dispositions générales1.Les autorités compétentes en matière de réception ne délivrent une réception UE par type qu’après avoir vérifié la conformité des mesures relatives à la production visées à l’article 28 et la conformité du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique aux exigences qui lui sont applicables.2.Toute réception UE par type est accordée conformément au présent chapitre.3.Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, bien que satisfaisant aux dispositions requises, présente un risque grave pour la sécurité, est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique ou présente un risque grave pour la sécurité au travail, elle peut refuser d’accorder la réception UE par type. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.4.Les fiches de réception UE par type sont numérotées selon un système harmonisé défini par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.5.Dans le délai d’un mois suivant la délivrance d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, pour chaque type de véhicule qu’elle a réceptionné au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.6.L’autorité compétente en matière de réception informe sans délai les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres de sa décision de refuser ou de retirer la réception d’un véhicule, ainsi que des motifs de cette décision.7.Tous les trois mois, l’autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres une liste des réceptions UE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques qu’elle a octroyées, modifiées, refusées ou retirées au cours de la période précédente.8.Sur demande d’une autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception UE par type requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.9.Sur demande de la Commission, l’autorité compétente en matière de réception lui envoie également les informations visées aux paragraphes 5 à 8.10.L’autorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception, comprenant le dossier constructeur, accompagné des rapports d’essais et de tous les autres documents que le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception ont joints au dossier constructeur dans l’exercice de leurs fonctions. Le dossier de réception comporte un index, qui en détaille le contenu selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page, tout document étant présenté de telle manière qu’il répertorie les étapes successives de la gestion de la réception UE par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour. L’autorité compétente en matière de réception tient à disposition les informations contenues dans le dossier de réception pendant une période de dix ans après la fin de validité de la réception concernée.
Article 25Dispositions spécifiques concernant la fiche de réception UE par type1.La fiche de réception UE par type comporte, en annexe, les documents suivants:a)le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 10;b)les résultats d’essais;c)les nom(s) et spécimen(s) de signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu’une indication de sa (leur) fonction dans la société;d)dans le cas de la réception UE par type de l’ensemble du véhicule, un spécimen rempli du certificat de conformité.2.La fiche de réception UE par type est établie sur la base du modèle établi par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.3.Pour chaque type de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception:a)remplit toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception UE par type, y compris la fiche des résultats d’essais qui y est annexée;b)dresse l’index du dossier de réception;c)envoie sans délai la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.La Commission établit le modèle de la fiche des résultats d’essais visée au point a) par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.4.Dans le cas d’une réception UE par type dont la validité, en application de l’article 35, fait l’objet de restrictions ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions du présent règlement ou des actes délégués et d’exécution adoptés en application de ce dernier, la fiche de réception UE mentionne ces restrictions ou dérogations.5.Lorsque le constructeur opte pour la réception par type mixte, l’autorité compétente en matière de réception indique, dans le dossier de réception, les références des rapports d’essais, établis par les actes d’exécution visés à l’article 27, paragraphe 1, pour lesquels aucune fiche de réception UE par type n’est disponible.6.Lorsque le constructeur opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l’autorité compétente en matière de réception dresse une liste des exigences ou actes applicables et joint cette liste à la fiche de réception UE par type. La Commission adopte le modèle pour la liste en question par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
Article 26Dispositions spécifiques concernant les systèmes, composants ou entités techniques1.La réception UE par type est accordée pour un système qui est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par les actes applicables énumérés à l’annexe I.2.La réception UE par type concernant un composant ou une entité technique est accordée pour un composant ou une entité technique qui est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par les actes applicables énumérés à l’annexe I.3.Lorsque des composants ou des entités techniques, qu’ils soient ou non destinés à la réparation, à l’entretien ou à la maintenance, sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule, il n’est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d’entité technique, sauf si les actes applicables énumérés à l’annexe I l’exigent.4.Lorsqu’un composant ou une entité technique ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu’en liaison avec d’autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité aux exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l’entité technique fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception UE par type du composant ou de l’entité technique est limitée en conséquence.Dans de tels cas, la fiche de réception UE par type mentionne toute restriction d’utilisation éventuelle du composant ou de l’entité technique et en indique les conditions particulières de montage.Lorsque le montage d’un tel composant ou d’une telle entité technique est réalisé par le constructeur du véhicule, le respect des éventuelles restrictions d’utilisation ou conditions de montage est vérifié lors de la réception du véhicule.
Article 27Essais requis pour la réception UE par type1.Le respect des exigences techniques prévues par le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I est démontré au moyen des essais appropriés effectués par les services techniques désignés.Les procédures d’essai visées au premier alinéa ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.Le format du rapport d’essai satisfait aux exigences générales définies par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.2.Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques que l’imposent les actes applicables énumérés à l’annexe I aux fins de la réalisation des essais requis.3.Les essais requis sont effectués sur des véhicules, des composants et des entités techniques qui sont représentatifs du type à réceptionner.Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n’étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau de performance requis. Des méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.4.Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, des méthodes d’essai virtuelles peuvent être utilisées en remplacement des procédures d’essai visées au paragraphe 1, à la demande du constructeur, pour les exigences établies par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.5.Les méthodes virtuelles d’essai respectent les conditions fixées dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 6.6.Afin de garantir que les résultats obtenus par des essais virtuels sont aussi significatifs que ceux découlant d’essais physiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les exigences pour lesquelles des essais virtuels peuvent être réalisés ainsi que les conditions dans lesquelles ces essais virtuels doivent être effectués. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission se fonde sur les exigences et les procédures prévues à l’annexe XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., le cas échéant.
Article 28Mesures relatives à la conformité de la production1.Une autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception UE par type prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production seront conformes au type réceptionné.2.Une autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception par type de l’ensemble du véhicule prend les mesures nécessaires pour vérifier que les certificats de conformité délivrés par le constructeur sont conformes à l’article 33. À cette fin, l’autorité compétente en matière de réception vérifie qu’un nombre suffisant de modèles de certificats de conformité sont conformes à l’article 33 et que le constructeur a pris les dispositions nécessaires pour s’assurer que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.3.Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 restent adéquates de sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production demeurent conformes au type réceptionné, et si les certificats de conformité continuent de satisfaire à l’article 33.4.Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception UE par type peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.5.Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type constate que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas appliquées, s’écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle convenus, ne sont plus appliquées ou ne sont plus jugées adéquates, bien que la production n’ait pas pris fin, elle prend les mesures nécessaires afin de garantir que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie ou procède au retrait de la réception par type.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les modalités détaillées en matière de conformité de la production. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
CHAPITRE VIMODIFICATION DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
Article 29Dispositions générales1.Le constructeur informe sans délai l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.Cette autorité compétente en matière de réception opte pour l’une des procédures prévues à l’article 30.Si nécessaire, l’autorité compétente en matière de réception peut décider, après avoir consulté le constructeur, qu’une nouvelle réception UE par type doit être octroyée.2.La demande de modification d’une réception UE par type est soumise exclusivement à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type initiale.3.Si l’autorité compétente en matière de réception estime qu’une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, elle en informe le constructeur.Les procédures visées à l’article 30 ne s’appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l’autorité compétente en matière de réception conclut que les exigences pour la réception UE par type continuent d’être satisfaites.
Article 30Révisions et extensions des réceptions UE par type1.Si des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées sans qu’il ait été jugé nécessaire de refaire des inspections ou des essais, la modification est considérée comme une "révision".Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception délivre, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement, sur chaque page révisée, la nature de la modification ainsi que la nouvelle date de délivrance. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.2.La modification est considérée comme une "extension" lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées et que l’un des cas de figure suivants se présente:a)de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;b)une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l’exception de ses annexes, a changé;c)de nouvelles exigences au titre de l’un des actes énumérés à l’annexe I deviennent applicables au type de véhicule, au système, au composant ou à l’entité technique ayant fait l’objet de la réception.En cas d’extension, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type mise à jour, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà accordées. Cette fiche de réception indique clairement le motif de l’extension ainsi que la nouvelle date de délivrance.3.Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont délivrées, l’index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence, de façon à indiquer la date de l’extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.4.La réception par type d’un véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles exigences visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d’un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s’appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.
Article 31Délivrance et notification des modifications1.Dans le cas d’une extension, toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception UE par type, ses annexes et l’index du dossier de réception sont mis à jour. La fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées au demandeur sans délai.2.Dans le cas d’une révision, les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l’index révisé du dossier de réception, sont délivrés sans délai au demandeur par l’autorité compétente en matière de réception.3.L’autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux réceptions UE par type aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres conformément aux procédures prévues à l’article 24.
CHAPITRE VIIVALIDITÉ DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 32Expiration de la validité1.Les réceptions UE par type sont délivrées pour une durée illimitée.2.La validité de la réception UE par type d’un véhicule perd sa validité dans chacun des cas suivants:a)de nouvelles exigences applicables au type de véhicule réceptionné deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules et il n’est pas possible d’actualiser en conséquence la réception par type;b)la production du véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;c)la validité de la réception arrive à son terme en vertu d’une restriction conformément à l’article 35, paragraphe 6;d)la réception est retirée conformément à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 1, ou à l’article 47, paragraphe 4.3.Lorsqu’une seule variante d’un type déterminé ou une version d’une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception UE par type du véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.4.Lorsque la production d’un type de véhicule donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour ce véhicule.Dans un délai d’un mois après la réception de la notification visée au premier alinéa, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type pour le véhicule concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.5.Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque la validité de la réception UE par type d’un véhicule est sur le point d’expirer, le constructeur le notifie à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type.L’autorité qui a accordé la réception UE par type communique sans délai toutes les informations utiles aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres pour permettre, s’il y a lieu, l’application de l’article 39.La communication visée au deuxième alinéa inclut notamment la date de production ainsi que le numéro d’identification du dernier véhicule produit.
CHAPITRE VIIICERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
Article 33Certificat de conformité1.Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception par type de véhicule, un certificat de conformité sur papier pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.Ce certificat est délivré gratuitement à l’acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut être faite sous condition de demande explicite ou de soumission d’informations supplémentaires au constructeur.Pendant une période de dix ans à compter de la date de production du véhicule, le constructeur du véhicule délivre, à la demande du propriétaire du véhicule, un duplicata du certificat de conformité contre un paiement n’excédant pas le coût de délivrance dudit certificat. La mention "duplicata" apparaît clairement sur le recto de tout duplicata.2.Le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité adopté par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. À cette fin, les actes d’exécution prévoient que le papier utilisé pour établir le certificat est protégé par plusieurs éléments de sécurité au niveau de l’impression. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.3.Le certificat de conformité est rédigé dans au moins une des langues officielles de l’Union. Tout État membre peut demander que le certificat de conformité soit traduit dans sa ou ses propres langues officielles.4.La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité font partie de l’organisation du constructeur et sont dûment autorisées par l’administration à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.5.Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d’autres restrictions concernant l’utilisation du véhicule que celles prévues par le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement.6.Dans le cas d’un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, dans le certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés aux stades antérieurs.7.Le certificat de conformité pour les véhicules réceptionnés conformément à l’article 35, paragraphe 2, comporte dans son intitulé la mention "Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l’article 26 du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (réception provisoire)".8.Le certificat de conformité, tel que décrit dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l’article 37, comporte dans son intitulé la mention "Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries" et, tout près de cette mention, l’année de production suivie d’un numéro de séquence, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l’annexe II, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l’année concernée.9.Sans préjudice du paragraphe 1, le constructeur peut transmettre le certificat de conformité par voie électronique à l’autorité d’immatriculation de tout État membre.
Article 34Plaque réglementaire comportant le marquage approprié des véhicules et marque de réception par type pour les composants et entités techniques1.Le constructeur d’un véhicule appose sur chaque véhicule fabriqué conformément au type réceptionné une plaque réglementaire comportant le marquage approprié requis par l’acte d’exécution applicable adopté en application du paragraphe 3.2.Le fabricant d’un composant ou d’une entité technique faisant ou non partie d’un système appose, sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception par type requise par l’acte d’exécution applicable adopté en application du présent règlement, le règlement de la CEE-ONU ou le code de l’OCDE correspondant.Lorsque l’apposition d’une marque de réception par type n’est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce, ainsi que le numéro du type ou un numéro d’identification.3.La plaque réglementaire et la marque de réception UE par type sont conformes au modèle défini par la Commission au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. Les premiers de ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2014.
CHAPITRE IXDÉROGATIONS POUR DES TECHNOLOGIES NOUVELLES OU DES CONCEPTS NOUVEAUX
Article 35Dérogations pour des technologies nouvelles ou des concepts nouveaux1.Le constructeur peut demander une réception UE par type pour un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui sont incompatibles avec un ou plusieurs des actes énumérés à l’annexe I.2.L’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:a)la demande mentionne les raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l’entité technique incompatible avec un ou plusieurs des actes énumérés à l’annexe I;b)la demande décrit les conséquences pour la sécurité et l’environnement de la nouvelle technologie et les mesures prises pour garantir que, par comparaison avec les exigences auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l’environnement est assuré;c)sont présentés des descriptions et résultats d’essais prouvant que la condition visée au point b) est satisfaite.3.La délivrance d’une réception UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts est soumise à l’autorisation de la Commission. Cette autorisation est donnée par un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.4.Dans l’attente de la décision de la Commission sur l’autorisation, l’autorité compétente en matière de réception peut déjà délivrer une réception UE par type, qui revêt toutefois un caractère provisoire, valable uniquement sur le territoire de cet État membre, pour un type de véhicule couvert par la dérogation sollicitée. L’autorité compétente en matière de réception en informe la Commission et les autres États membres sans délai au moyen d’un dossier contenant les informations visées au paragraphe 2.La nature provisoire et la validité territoriale limitée sont indiquées de manière visible dans le titre de la fiche de réception par type ainsi que dans le titre du certificat de conformité. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’harmoniser les modèles de la fiche de réception et du certificat de conformité aux fins du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.5.D’autres autorités compétentes en matière de réception peuvent décider par écrit d’accepter la réception provisoire visée au paragraphe 4 sur leur territoire.6.Le cas échéant, l’autorisation de la Commission visée au paragraphe 3 précise également si sa validité fait l’objet de restrictions. Dans tous les cas, la réception par type est valable pour une durée d’au moins trente-six mois.7.Si la Commission décide de refuser son autorisation, l’autorité compétente en matière de réception informe immédiatement le détenteur de la réception provisoire par type visée au paragraphe 3 que ladite réception sera révoquée six mois après la date de refus de la Commission.Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception provisoire avant l’expiration de la validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou entrer en service dans tout État membre ayant accepté la réception provisoire.
Article 36Adaptation ultérieure des actes délégués et des actes d’exécution1.Lorsque la Commission autorise l’octroi d’une dérogation conformément à l’article 35, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter au progrès technologique les actes délégués ou d’exécution concernés.Lorsque la dérogation au titre de l’article 35 a trait à un règlement de la CEE-ONU, la Commission propose un amendement du règlement de la CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958.2.Dès que les actes concernés ont été modifiés, toute restriction dans la décision de la Commission d’autoriser la dérogation est levée.Si les mesures nécessaires pour adapter les actes délégués ou d’exécution n’ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception, autoriser par une décision, sous la forme d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, l’État membre à prolonger la validité de la réception par type.
CHAPITRE XVÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES
Article 37Réception nationale par type de petites séries1.Le constructeur peut introduire une demande de réception nationale d’un type de véhicule produit en petites séries, dans les limites quantitatives annuelles indiquées à l’annexe II. Ces limites s’appliquent à la mise à disposition sur le marché, à l’immatriculation ou à la mise en service de véhicules du type réceptionné sur le marché de chaque État membre au cours d’une année donnée.Pour la réception nationale par type de véhicules produits en petites séries, l’autorité compétente en matière de réception peut, si elle a des motifs raisonnables de le faire, dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement et d’une ou de plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs des actes énumérés à l’annexe I, pour autant qu’elle prévoie d’autres exigences pour les remplacer.2.Les exigences de remplacement visées au paragraphe 1 doivent garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l’environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui assuré par les actes correspondants visés à l’annexe I.3.Aux fins de la réception nationale par type de véhicules au titre du présent article, les systèmes, composants ou entités techniques qui sont réceptionnés par type conformément aux actes énumérés à l’annexe I sont acceptés.4.La fiche de réception des véhicules réceptionnés par type conformément au présent article est établie selon le modèle visé à l’article 25, paragraphe 2, mais ne porte pas l’en-tête "Fiche de réception UE par type de véhicule" et elle précise la nature des dérogations accordées en application du paragraphe 1. Les fiches de réception par type sont numérotées conformément au système harmonisé visé à l’article 24, paragraphe 4.5.La validité de la réception nationale par type de petites séries est limitée au territoire de l’État membre dont l’autorité compétente en matière de réception a accordé la réception.6.Toutefois, à la demande du constructeur, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes est envoyé, par courrier recommandé ou électronique, aux autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur.7.Dans les trois mois suivant la réception de la demande visée au paragraphe 6, les autorités compétentes en matière de réception des États membres désignés par le constructeur décident si elles acceptent ou non la réception par type. Elles communiquent officiellement leur décision à l’autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries.8.Les autorités compétentes en matière de réception des États membres ne peuvent refuser la réception nationale par type que si elles ont de bonnes raisons de croire que les exigences techniques nationales en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres exigences.9.Lorsqu’un demandeur souhaite mettre sur le marché ou faire immatriculer un véhicule dans le cadre d’une réception nationale par type de petites séries dans un autre État membre, l’autorité compétente qui a accordé la réception nationale par type de petites séries fournit à l’autorité nationale de l’autre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception. Les paragraphes 7 et 8 s’appliquent.
CHAPITRE XIMISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
Article 38Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules1.Sans préjudice des articles 41 et 44, les véhicules pour lesquels la réception UE par type de l’ensemble du véhicule est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type en vertu du présent règlement ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s’ils sont accompagnés d’un certificat de conformité en cours de validité émis conformément à l’article 33.Dans le cas où ces véhicules sont incomplets, leur mise à disposition sur le marché ou mise en service est permise, mais les autorités d’immatriculation des États membres peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur route de tels véhicules.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules destinés à être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d’incendie ou les services responsables du maintien de l’ordre, ni aux véhicules réceptionnés conformément à l’article 37.
Article 39Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série1.Dans les limites fixées pour les fins de série et le délai précisé aux paragraphes 2 et 4, les véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception UE par type a perdu sa validité en application de l’article 32 peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service.Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de l’Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’ont pas été mis à disposition sur le marché, immatriculés, ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire.2.Le paragraphe 1 s’applique dans le cas de véhicules complets, pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la réception UE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de trente mois à compter de cette même date.3.Le constructeur qui souhaite bénéficier du paragraphe 1 en fait la demande à l’autorité nationale de chaque État membre où les véhicules en question doivent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type.Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l’autorité nationale concernée décide d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules sur son territoire et, dans l’affirmative, du nombre d’unités concernées.4.Le nombre de véhicules de fin de série ne peut pas dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes ou vingt véhicules par État membre, le nombre le plus élevé étant retenu.5.Une mention spécifique qui identifie le véhicule en question comme étant "de fin de série" doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.6.Les États membres veillent à ce que le nombre de véhicules à mettre à disposition sur le marché, à immatriculer ou mis en service selon la procédure prévue par le présent article soit effectivement contrôlé.7.Le présent article s’applique uniquement à l’arrêt de production dû à l’expiration de la validité de la réception par type dans le cas visé à l’article 32, paragraphe 2, point a).
Article 40Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d’entités techniques1.Les composants ou entités techniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux prescriptions des actes applicables énumérés à l’annexe I et sont correctement marqués conformément à l’article 34.2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas de composants ou d’entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas du présent règlement.3.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d’entités techniques qui ont été dispensés de l’application d’une ou de plusieurs dispositions du présent règlement en vertu de l’article 35 ou sont destinés à être montés sur des véhicules couverts par des réceptions accordées en vertu de l’article 37 qui se rapportent au composant ou à l’entité technique en question.4.Par dérogation au paragraphe 1 et sauf disposition contraire du présent règlement ou d’un des actes délégués adoptés en application du présent règlement, les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants ou d’entités techniques destinés à être montés sur des véhicules qui, lorsqu’ils ont été mis à disposition sur le marché ou mis en service, ne devaient pas faire l’objet d’une réception par type en vertu du présent règlement ou de la directive 2003/37/CE.
CHAPITRE XIICLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 41Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques présentant un risque grave1.Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public relevant du présent règlement, l’autorité qui a accordé la réception procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de réception et/ou les autorités chargées de la surveillance du marché.Si, au cours de cette évaluation, l’autorité qui a accordé la réception constate que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique ne respecte pas les exigences définies dans le présent règlement, elle invite sans délai l’opérateur économique en question à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en conformité avec ces exigences, les retirer du marché ou les rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.2.Lorsque les autorités compétentes en matière de réception considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.3.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes qu’il a mis sur le marché, fait immatriculer ou fait mettre en service dans l’Union.4.Lorsque l’opérateur économique ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités nationales adoptent toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.5.Les autorités nationales informent sans délai la Commission et les autres États membres des mesures prévues au paragraphe 4.Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités compétentes en matière de réception indiquent si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:a)le non-respect, par le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique, des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;b)des lacunes dans les actes applicables énumérés à l’annexe I.6.Les États membres informent, dans un délai d’un mois, la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.7.Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 6 du présent article, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure prise par un État membre, cette mesure est évaluée par la Commission conformément à l’article 42.8.Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en cause, par exemple son retrait de leur marché, sans délai.
Article 42Procédure de sauvegarde au niveau de l’Union1.Lorsque, durant la procédure prévue à l’article 41, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission procède sans délai à l’évaluation de la mesure nationale après consultation des États membres et du ou des opérateurs économiques concernés. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 69, paragraphe 2, si la mesure nationale est estimée justifiée ou non.La Commission informe de sa décision tous les États membres ainsi que l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés.2.Si la mesure nationale est jugée justifiée par la Commission, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique non conforme est retiré(e) de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire ou l’adapte, conformément à la décision visée au paragraphe 1.3.Si la mesure nationale est jugée justifiée et est motivée par des lacunes du présent règlement ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en application de ce dernier, la Commission propose les mesures appropriées suivantes:a)s’il s’agit d’un acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement, la Commission propose les modifications nécessaires à lui apporter;b)s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets d’amendements devant être apportés aux règlements CEE-ONU concernés, conformément à la procédure applicable au titre de l’accord révisé de 1958.
Article 43Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes présentant un risque grave1.Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 41, paragraphe 1, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique, bien que conforme aux exigences applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique, il demande à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, pour retirer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique du marché ou pour le (la) rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. L’État membre peut refuser l’immatriculation de ces véhicules tant que le constructeur du véhicule n’a pas pris toutes les mesures appropriées.2.En ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1, l’opérateur économique garantit que des mesures correctives sont prises pour tous ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.3.L’État membre visé au paragraphe 1 communique à la Commission et aux autres États membres, dans un délai d’un mois, toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises.4.La Commission consulte sans délai les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si les mesures nationales visées au paragraphe 1 sont jugées justifiées ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.5.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Article 44Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné1.Lorsque des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques neufs accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu’elle a réceptionné, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type prend les mesures nécessaires, y compris le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production soient mis en conformité avec le type réceptionné.2.Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.3.Si une autorité compétente en matière de réception démontre que des véhicules, composants ou entités techniques neufs accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception délivrée par un autre État membre ne sont pas conformes au type réceptionné, elle peut demander à l’autorité compétente ayant accordé la réception UE par type de vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production continuent d’être conformes au type réceptionné. À la réception d’une demande en ce sens, l’autorité compétente ayant accordé la réception UE par type prend les mesures qui s’imposent dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la demande.4.L’autorité compétente en matière de réception demande à l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type du système, du composant, de l’entité technique ou du véhicule de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules en production soient remis en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants:a)en ce qui concerne la réception UE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d’un véhicule est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;b)en ce qui concerne la réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d’un véhicule complété est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou à la non-conformité du véhicule incomplet lui-même.5.À la réception d’une demande en ce sens, l’autorité compétente en matière de réception concernée prend les mesures qui s’imposent dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la demande, au besoin en coopération avec l’autorité compétente en matière de réception qui a formulé la demande.6.Lorsqu’une non-conformité est établie, l’autorité compétente en matière de réception de l’État membre ayant accordé la réception UE par type du système, du composant, de l’entité technique ou du véhicule incomplet prend les mesures prévues au paragraphe 1.Les autorités compétentes en matière de réception s’informent mutuellement, dans un délai d’un mois, du retrait d’une réception UE par type et des motifs qui le justifient.7.Si l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type conteste la non-conformité qui lui a été notifiée, les États membres concernés s’emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, au besoin, aux consultations appropriées en vue de régler le différend.
Article 45Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels1.Les pièces ou les équipements susceptibles de faire peser un risque grave sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale ne sont ni mis sur le marché, ni immatriculés, ni mis en service et sont interdits, à moins qu’ils n’aient été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément à l’article 46, paragraphes 1, 2 et 4.2.Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission peut adopter des actes d’exécution en vue de dresser une liste des pièces et équipements précités sur la base des informations disponibles, et notamment des informations communiquées par les États membres, concernant:a)la gravité du risque pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question;b)l’incidence potentielle sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d’équipements de rechange de l’application éventuelle au titre du présent article d’une exigence d’autorisation pour les pièces ou les équipements.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pièces ou équipements d’origine ni aux pièces ou équipements qui ont été réceptionnés par type conformément à l’un des actes énumérés à l’annexe I, sauf si la réception porte sur d’autres aspects que ceux couverts au paragraphe 1.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les exigences auxquelles les pièces et les équipements visés au paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire.5.Ces exigences peuvent être définies sur la base des actes énumérés à l’annexe I ou peuvent consister en une comparaison des pièces ou des équipements avec les performances environnementales ou de sécurité du véhicule d’origine ou de l’une de ses pièces, selon le cas. Dans les deux cas, ces exigences garantissent que les pièces ou équipements n’entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.
Article 46Pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels – Exigences connexes1.Aux fins de l’article 45, paragraphe 1, le fabricant de pièces ou d’équipements présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée d’un rapport d’essai établi par un service technique désigné, qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées à l’article 45, paragraphe 4. Le fabricant ne peut introduire qu’une seule demande par type de pièce, et ce auprès d’une seule autorité compétente en matière de réception.Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre le demande, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé l’autorisation lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche d’autorisation requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.2.La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d’identification et le numéro des pièces ou des équipements, le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s’il y a lieu, l’année de construction ou toute autre information permettant l’identification du véhicule sur lequel les pièces ou équipements doivent être montés.Lorsque l’autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d’essai et d’autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les exigences visées à l’article 45, paragraphe 4, elle autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements, sous réserve du paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.L’autorité compétente en matière de réception délivre sans délai une fiche au fabricant.3.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir le modèle et le système de numérotation de la fiche visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.4.Le fabricant informe sans délai l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé l’autorisation de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée. Cette autorité détermine si l’autorisation doit être réexaminée, s’il y a lieu d’en délivrer une nouvelle et si de nouveaux essais s’imposent.Le fabricant est tenu de garantir que les pièces ou équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée.5.Avant de délivrer une autorisation, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de modalités et de procédures satisfaisantes permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.Lorsque l’autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les pièces ou les équipements soient remis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l’autorisation.6.Tout désaccord entre les autorités compétentes en matière de réception d’États membres différents concernant l’autorisation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est signalé à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour régler le désaccord et notamment, au besoin, requiert le retrait de l’autorisation après avoir consulté les autorités compétentes en matière de réception.7.Tant que la liste visée à l’article 45, paragraphe 2, n’a pas été établie, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant les pièces ou les équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.
Article 47Rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques1.Lorsqu’un constructeur qui a obtenu une réception UE par type de l’ensemble d’un véhicule est obligé, conformément au règlement (CE) no 765/2008, de rappeler des véhicules mis sur le marché, immatriculés ou pour lesquels il était chargé de la mise en service, au motif qu’un système, un composant ou une entité technique monté(e) sur le véhicule présente un risque grave pour la sécurité, la santé publique ou la protection de l’environnement, qu’il/elle ait ou non été dûment réceptionné(e) conformément au présent règlement, ou au motif qu’une pièce ne faisant pas l’objet d’exigences spécifiques au titre de la législation sur la réception par type présente un risque grave pour la sécurité, la santé publique ou la protection de l’environnement, ce constructeur informe immédiatement l’autorité compétente qui a réceptionné le véhicule.2.Lorsqu’un fabricant de systèmes, de composants ou d’entités techniques qui s’est vu délivrer une réception UE par type est tenu, conformément au règlement (CE) no 765/2008, de rappeler des systèmes, composants ou entités techniques mis sur le marché ou pour lesquels il était chargé de la mise en service au motif qu’ils présentent un risque grave pour la sécurité, la sécurité au travail, la santé publique ou la protection de l’environnement, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés conformément au présent règlement, le fabricant en informe immédiatement l’autorité compétente qui a délivré la réception.3.Le constructeur ou fabricant propose à l’autorité compétente en matière de réception un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque grave visé aux paragraphes 1 et 2. Cette autorité communique sans délai les solutions proposées aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.Les autorités compétentes en matière de réception veillent à la bonne mise en œuvre de ces solutions dans leur État membre respectif.4.Si les solutions sont jugées insuffisantes par l’autorité compétente en matière de réception concernée ou si celle-ci estime qu’elles n’ont pas été mises en œuvre suffisamment rapidement, ladite autorité en informe sans délai l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type.L’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type informe alors le constructeur ou fabricant. Si celui-ci ne propose pas et ne met pas en œuvre des mesures correctives efficaces, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type prend toutes les mesures de protection requises, y compris le retrait de la réception UE par type. En cas de retrait de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception informe, dans un délai d’un mois suivant ledit retrait, le constructeur ou fabricant, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres ainsi que la Commission, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.
Article 48Notification des décisions et des voies de recours1.Toute décision prise en application du présent règlement et toute décision portant refus ou retrait d’une réception UE par type, refus d’une immatriculation, interdiction ou restriction de la mise sur le marché, ou de l’immatriculation ou de la mise en service d’un véhicule ou exigeant le retrait d’un véhicule du marché est dûment motivée.2.Une telle décision est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre le droit en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels il peut en faire usage.
CHAPITRE XIIIRÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES
Article 49Règlements de la CEE-ONU requis pour la réception UE par type1.Les règlements de la CEE-ONU ou leurs amendements pour lesquels l’Union a émis un vote favorable ou auxquels l’Union a adhéré et qui sont énumérés à l’annexe I du présent règlement ou dans les actes délégués adoptés en application de ce dernier font partie des exigences relatives à la réception UE par type d’un véhicule.2.Les autorités des États membres compétentes en matière de réception acceptent les réceptions accordées conformément aux règlements de la CEE-ONU visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, en lieu et place des réceptions accordées et des marques de réception apposées conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application de ce dernier.3.Lorsque l’Union a voté en faveur d’un règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements aux fins de la réception UE par type de véhicule, la Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 71 afin de rendre obligatoire l’application du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements, et de modifier l’annexe I du présent règlement ou les actes délégués adoptés en application de celui-ci, s’il y a lieu.Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.La Commission adopte des actes délégués séparés indiquant l’application obligatoire des règlements de la CEE-ONU.
Article 50Reconnaissance des rapports d’essai de l’OCDE aux fins de la réception UE par type1.Sans préjudice des autres exigences du présent règlement, lorsque mention est faite des codes de l’OCDE dans le présent règlement, la réception UE par type peut se fonder sur le rapport d’essai complet publié sur la base des codes normalisés de l’OCDE en lieu et place des rapports d’essai établis conformément au présent règlement ou aux actes délégués adoptés en application de ce dernier.2.Afin d’être acceptable aux fins de la réception UE par type, le rapport d’essai de l’OCDE visé au paragraphe 1 doit avoir été approuvé conformément à l’appendice 1 de la décision du Conseil de l’OCDE de février 2012 portant révision des codes normalisés de l’OCDE pour les essais officiels de tracteurs agricoles et forestiers, telle que modifiée.
CHAPITRE XIVCOMMUNICATION D’INFORMATIONS TECHNIQUES
Article 51Informations destinées aux utilisateurs1.Le constructeur ne doit pas communiquer d’informations techniques relatives aux éléments prévus dans le présent règlement ou dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, qui diffèrent des éléments approuvés par l’autorité compétente en matière de réception.2.Lorsqu’un acte délégué ou d’exécution adopté en application du présent règlement le prévoit, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d’utilisation concernant un véhicule, un système, un composant ou une entité technique.3.Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre où le véhicule doit être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Elles figurent, après acceptation de l’autorité compétente en matière de réception, dans le manuel du propriétaire.
Article 52Informations destinées aux fabricants de composants ou d’entités techniques1.Le constructeur du véhicule communique aux fabricants de composants ou d’entités techniques toutes les données qui sont nécessaires à la réception UE par type de composants ou d’entités techniques, ou à l’obtention d’une autorisation au titre de l’article 45, y compris, le cas échéant, les dessins indiqués dans les actes délégués et d’exécution adoptés en application du présent règlement.Le constructeur du véhicule peut imposer aux fabricants de composants ou d’entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.2.En sa qualité de détenteur d’une fiche de réception UE par type prévoyant, conformément à l’article 26, paragraphe 4, des restrictions d’utilisation ou des conditions particulières de montage, ou les deux, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.Lorsqu’un acte délégué adopté en application du présent règlement le prévoit, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit, avec les composants ou entités techniques produits, des instructions concernant les restrictions d’utilisation ou les conditions particulières de montage, ou les deux.
CHAPITRE XVACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L’ENTRETIEN
Article 53Obligations des constructeurs1.Les constructeurs fournissent un accès non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules aux concessionnaires et aux ateliers de réparation officiels et aux opérateurs indépendants par l’intermédiaire de sites internet utilisant un format standardisé, d’une manière aisément accessible et rapide. Cette obligation ne s’applique pas si un véhicule a fait l’objet d’une réception de véhicules produits en petites séries.Les logiciels essentiels au bon fonctionnement des systèmes de contrôle en matière de sécurité et d’environnement peuvent être protégés contre les manipulations non autorisées. Cependant, toute manipulation de ces systèmes nécessaire en vue de la réparation et de l’entretien ou accessible aux concessionnaires ou aux ateliers de réparation officiels sont également rendus accessibles aux opérateurs indépendants de façon non discriminatoire.2.En attendant l’adoption, par la Commission, d’un format standardisé relatif à la transmission des informations visées au paragraphe 1, celles-ci sont mises à disposition de manière cohérente, de telle sorte qu’elles puissent être exploitées par les opérateurs indépendants moyennant un effort raisonnable.Les constructeurs fournissent un accès non discriminatoire à des documents de formation et à des outils de travail utiles aux concessionnaires et réparateurs officiels ainsi qu’aux opérateurs indépendants. Cet accès comprend, le cas échéant, une formation adéquate concernant le téléchargement de logiciels, la gestion des codes de diagnostic d’anomalie et l’utilisation des outils de travail.3.Sans préjudice du paragraphe 1, les informations qui y sont visées comprennent:a)le type et le modèle du tracteur;b)un numéro d’identification non équivoque du véhicule;c)des manuels d’entretien, y compris les relevés des réparations et des entretiens, ainsi que les programmes d’entretien;d)des manuels techniques et des bulletins de service technique;e)des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);f)des schémas de câblage;g)les codes de diagnostic d’anomalie, y compris les codes spécifiques du constructeur;h)toutes les informations nécessaires pour installer de nouveaux logiciels ou des mises à jour sur un nouveau véhicule ou un type de véhicule (par exemple, le "numéro de pièce" du logiciel);i)les renseignements concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements;j)l’information technique, les données d’essai et toute autre information technique (comme les données de contrôle bidirectionnelles, le cas échéant selon la technologie utilisée);k)les unités de travail ou les délais standard pour les tâches de réparation et d’entretien, s’ils ont été mis à la disposition, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des concessionnaires et des réparateurs officiels du constructeur.4.Les concessionnaires ou les réparateurs officiels appartenant au système de distribution d’un constructeur de véhicules donné sont considérés comme des opérateurs indépendants aux fins du présent règlement dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d’entretien pour des véhicules pour lesquels ils n’appartiennent pas au système de distribution du constructeur de véhicules en question.5.Les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont disponibles à tout moment, sauf exigences liées aux besoins de l’entretien du système d’information.6.Aux fins de la fabrication et de l’entretien des pièces de rechange ou des fournitures compatibles avec les systèmes de diagnostic embarqués, des outils de diagnostic et des équipements d’essai, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien des véhicules sans discrimination à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai.7.Aux fins de la conception et de la fabrication d’équipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien de tels véhicules, sans discrimination à tous les fabricants, installateurs ou réparateurs intéressés d’équipements pour véhicules à carburant alternatif.8.Lorsqu’il demande la réception UE par type ou la réception nationale par type, le constructeur fournit à l’autorité compétente en matière de réception une preuve de la conformité au présent règlement pour ce qui concerne les informations requises en vertu du présent article.Si, au moment de la demande de réception UE par type ou de réception nationale par type, ces informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas conformes au présent règlement ou aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci, le constructeur les communique dans un délai de six mois à compter de la date de réception.La Commission peut adopter un acte d’exécution afin d’établir un modèle de fiche sur l’accès aux systèmes de diagnostic embarqués des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules apportant une telle preuve de conformité à l’autorité compétente en matière de réception. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2.9.Si la preuve de la conformité n’est pas fournie dans le délai visé au paragraphe 8, deuxième alinéa, l’autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées pour garantir la conformité.10.Le constructeur met à disposition sur ses sites internet les modifications ultérieures et les suppléments aux informations concernant la réparation et l’entretien des véhicules, en même temps qu’il les communique aux réparateurs officiels.11.Lorsque les données de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu’ils ont effectués.12.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 71, précisant les exigences détaillées concernant l’accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien, en particulier les spécifications techniques concernant la manière dont les informations sur la réparation et l’entretien du véhicule sont communiquées.13.La Commission adapte, au moyen des actes délégués visés au paragraphe 12, les exigences relatives aux informations établies dans le présent article, y compris les spécifications techniques concernant la manière dont les informations doivent être communiquées, afin qu’elles restent proportionnées, eu égard en particulier au cas spécifique du volume de production relativement faible du producteur en ce qui concerne le type de véhicule concerné, en tenant compte des restrictions relatives aux véhicules produits en petites séries établies à l’annexe II. Dans des cas dûment justifiés, une telle adaptation peut aboutir à une exemption de l’obligation de fournir les informations dans un format standardisé. Dans tous les cas, toute adaptation ou exemption garantit que les objectifs du présent article peuvent être atteints.
Article 54Obligations entre détenteurs multiples de la réception par typeEn cas de réception par type par étapes, de réception par type mixte ou de réception par type multiétape, le constructeur responsable de la réception par type concernée est également tenu de communiquer au constructeur final ainsi qu’aux opérateurs indépendants les informations sur la réparation relatives au système, au composant ou à l’entité technique particuliers ou à l’étape particulière.Le constructeur final est responsable de la communication des informations sur l’ensemble du véhicule aux opérateurs indépendants.
Article 55Frais d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules1.Les constructeurs peuvent percevoir des droits raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, aux outils de travail et aux formations relevant du présent règlement. Les droits ne sont pas considérés comme raisonnables ou proportionnés s’ils découragent l’accès en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant l’utilise.2.Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules selon une périodicité journalière, mensuelle et annuelle, les droits d’accès à ces informations variant en fonction des périodes pour lesquelles l’accès est accordé.
Article 56Forum sur l’accès aux informations des véhiculesLe champ d’application des activités menées par le forum sur l’accès aux informations des véhicules, établi conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 199 du 28.7.2008, p. 1. est étendu aux véhicules relevant du présent règlement.En cas de preuve de mauvais usage délibéré ou involontaire des informations sur les systèmes de diagnostic embarqués et sur la réparation et l’entretien des véhicules, le forum visé au premier alinéa conseille la Commission sur les mesures à prendre pour empêcher de telles pratiques.
CHAPITRE XVIDÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
Article 57Exigences relatives aux services techniques1.Les autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation s’assurent, avant de désigner un service technique en application de l’article 59, que ce dernier se conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 9 du présent article.2.Sans préjudice de l’article 60, paragraphe 1, le service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique.3.Le service technique est un organisme tiers, indépendant du processus de conception, de fabrication, de fourniture et d’entretien du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique qu’il doit évaluer.Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu’il évalue et soumet à des essais ou aux inspections peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à la condition énoncée au premier alinéa.4.Le service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 59, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu’ils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cela n’exclut pas l’utilisation de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques évalués visés au paragraphe 3 du présent article qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l’utilisation de ces véhicules systèmes, composants ou entités techniques à des fins personnelles.Le service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné.5.Le service technique et son personnel accomplissent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.6.Le service technique doit être capable d’exécuter toutes les catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l’article 59, paragraphe 1, en démontrant d’une manière satisfaisante pour l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il dispose:a)du personnel ayant les compétences appropriées, les connaissances techniques et la formation professionnelle pertinentes, ainsi que l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches en question;b)de descriptions des procédures pertinentes pour les catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui garantissent leur transparence et leur reproductibilité;c)de procédures pour accomplir les catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique en question et de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série); etd)des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné et d’un accès à l’ensemble des équipements et installations nécessaires.Il démontre, en outre, à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il se conforme aux normes énumérées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 61, qui sont applicables aux catégories d’activités pour lesquelles il est désigné.7.L’impartialité des services techniques, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie. Ils n’exercent aucune activité qui puisse compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des catégories d’activités pour lesquelles ils sont désignés.8.Les services techniques souscrivent une assurance de responsabilité civile en lien avec leurs activités, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu de son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.9.Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ou lorsque le droit de l’Union ou national l’exige. Les droits de propriété sont protégés.
Article 58Filiales et sous-traitants des services techniques1.Les services techniques ne peuvent sous-traiter certaines de leurs activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 59, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.2.Lorsque le service technique sous-traite certaines tâches spécifiques liées aux catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 57 et en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.3.Le service technique assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par l’ensemble de ses sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.4.Le service technique tient à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils ont exécutées.
Article 59Désignation des services techniques1.Les services techniques sont désignés pour une ou plusieurs catégories d’activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence:a)catégorie A: les services techniques qui effectuent, dans leurs propres installations, les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I;b)catégorie B: les services techniques qui supervisent les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l’annexe I, lorsque ces essais sont effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers;c)catégorie C: les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;d)catégorie D: les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production.2.Une autorité compétente en matière de réception peut être désignée comme service technique pour une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1.3.Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément à l’article 60, peuvent être notifiés aux fins de l’article 63, mais uniquement si une telle acceptation de services techniques est prévue par un accord bilatéral entre l’Union et le pays tiers concerné. Cette disposition n’empêche pas un service technique établi en vertu du droit national d’un État membre conformément à l’article 57, paragraphe 2, d’établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par le service technique désigné.
Article 60Services techniques internes accrédités du constructeur1.Le service technique interne accrédité d’un constructeur ne peut être désigné qu’en ce qui concerne les activités de catégorie A, pour les exigences techniques pour lesquelles l’essai en interne est autorisé par un acte délégué adopté en application du présent règlement. Ce service technique constitue une entité séparée et distincte de l’entreprise, et ne participe pas à la conception, la fabrication, la fourniture ou l’entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques qu’il évalue.2.Le service technique interne accrédité répond aux exigences suivantes:a)outre sa désignation par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre, il est accrédité par un organisme national d’accréditation, tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux normes et à la procédure visées à l’article 61 du présent règlement;b)le service technique interne accrédité et son personnel constituent une unité identifiable sur le plan organisationnel et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l’organisme national d’accréditation compétent;c)ni le service technique interne accrédité ni son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés;d)le service technique interne accrédité fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.3.Le service technique interne accrédité n’a pas besoin d’être notifié à la Commission pour les besoins de l’article 63, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l’entreprise dont il fait partie ou par l’organisme d’accréditation national à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, à la demande de celle-ci.
Article 61Procédures relatives au niveau de performance et à l’évaluation des services techniquesAfin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l’article 62 et à leur accréditation visée à l’article 60.
Article 62Évaluation des compétences des services techniques1.L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d’évaluation démontrant que le service technique candidat a fait l’objet d’une évaluation concernant son respect des exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de ce dernier. Ce rapport peut comprendre un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation.2.L’évaluation sur laquelle s’appuie le rapport visé au paragraphe 1 est effectuée conformément aux dispositions énoncées dans un acte délégué adopté en application de l’article 61. Le rapport d’évaluation fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans.3.Le rapport d’évaluation est communiqué sur demande à la Commission. En pareil cas, lorsque l’évaluation ne repose pas sur un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation national attestant que le service technique respecte les exigences du présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation soumet à la Commission des documents probants attestant de la compétence du service technique et des mesures prises pour garantir que ce service technique fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et répond aux exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de ce dernier.4.L’autorité compétente en matière de réception qui a l’intention de se faire désigner comme service technique conformément à l’article 59, paragraphe 2, apporte la preuve de sa conformité au moyen d’une évaluation, réalisée par des contrôleurs indépendants, de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.5.Le service technique interne accrédité respecte les dispositions pertinentes du présent article.
Article 63Procédures de notification1.Les États membres notifient à la Commission, pour chaque service technique qu’ils ont désigné, la dénomination, l’adresse, y compris l’adresse électronique, les personnes responsables et la catégorie d’activités, ainsi que toute modification apportée postérieurement à ces désignations. La notification précise pour quels éléments énumérés à l’annexe I les services techniques ont été désignés.2.Un service technique ne peut exercer les activités visées à l’article 59, paragraphe 1, au nom de l’autorité chargée de la désignation compétente en matière de réception par type que s’il a été préalablement notifié à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article.3.Un même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation et notifié par les États membres de ces dernières indépendamment de la catégorie ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 59, paragraphe 1.4.La Commission est avertie de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la désignation.5.Lorsqu’une organisation spécifique ou un organisme compétent exerçant une activité qui ne figure pas parmi celles visées à l’article 59, paragraphe 1, doit être désigné(e) en application d’un acte cité à l’annexe I, la notification a lieu conformément au présent article.6.La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des services techniques notifiés conformément au présent article.
Article 64Modifications apportées aux désignations1.Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation a établi ou a été informée qu’un service technique qu’elle a désigné ne répond plus aux exigences définies dans le présent règlement, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, ladite autorité soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. L’État membre qui a notifié ce service technique en informe immédiatement la Commission. La Commission modifie les informations publiées visées à l’article 63, paragraphe 6, en conséquence.2.En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit service soient traités par un autre service technique ou tenus à sa disposition ou à celle de l’autorité chargée de la surveillance du marché qui en fait la demande.
Article 65Contestation de la compétence des services techniques1.La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un service technique ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.2.L’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la désignation ou au maintien de la désignation du service technique concerné.3.La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.4.Lorsque la Commission établit qu’un service technique ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa désignation, elle en informe l’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, en vue de définir, en concertation avec cet État membre, les mesures correctives nécessaires et demande à l’État membre concerné de prendre ces mesures correctives, y compris le retrait de la désignation si nécessaire.
Article 66Obligations opérationnelles des services techniques1.Les services techniques exécutent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et dans le respect des procédures d’évaluation et d’essai prévues dans le présent règlement et les actes visés à l’annexe I.Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l’un des actes énumérés à l’annexe I, sauf lorsque d’autres procédures sont autorisées. Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception.2.À tout moment, les services techniques:a)permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d’assister à l’évaluation de la conformité qu’ils effectuent; etb)sans préjudice de l’article 57, paragraphe 9, et de l’article 67, transmettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qu’elle pourrait leur demander sur les catégories d’activités qu’ils exécutent relevant du champ d’application du présent règlement.3.Lorsqu’un service technique constate qu’un constructeur n’a pas respecté les exigences définies dans le présent règlement, il en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation pour que l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation demande au constructeur de prendre les mesures correctives qui s’imposent et qu’elle ne délivre pas de fiche de réception tant que les mesures correctives appropriées, jugées satisfaisantes par l’autorité compétente en matière de réception, n’ont pas été prises.4.Lorsqu’un service technique agissant au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate, dans le cadre du suivi de la conformité de la production postérieur à la délivrance de la fiche de réception par type, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n’est plus conforme au présent règlement, ce service en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. L’autorité compétente en matière de réception prend les mesures qui s’imposent comme le prévoit l’article 28.
Article 67Obligations d’information incombant aux services techniques1.Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des faits suivants:a)toute non-conformité constatée susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type;b)toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur désignation;c)toute demande d’information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.2.Sur demande de leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, les services techniques transmettent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité exercée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.
CHAPITRE XVIIACTES D’EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
Article 68Actes d’exécutionAux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2, des actes d’exécution arrêtant les mesures d’exécution suivantes:a)des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l’article 22;b)le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l’article 24, paragraphe 4;c)le modèle de fiche de réception UE par type visé à l’article 25, paragraphe 2;d)le modèle pour la fiche des résultats d’essais annexée à la fiche de réception UE par type visée à l’article 25, paragraphe 3, point a);e)le modèle pour la liste des exigences ou actes visés à l’article 25, paragraphe 6;f)les exigences générales applicables au format du rapport d’essai visé à l’article 27, paragraphe 1;g)le modèle pour le certificat de conformité visé à l’article 33, paragraphe 2;h)le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l’article 34;i)les autorisations d’accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 3;j)les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l’article 35, paragraphe 4;k)les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l’article 36, paragraphe 2;l)la liste des pièces et équipements visés à l’article 45, paragraphe 2;m)le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l’article 46, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d’autorisation visée audit article;n)le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 53, paragraphe 8.
Article 69Comité1.La Commission est assistée par le "comité technique pour les véhicules agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 70Modification des annexesSans préjudice des autres dispositions du présent règlement relatives à la modification de ses annexes, la Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 71 en ce qui concerne les modifications apportées à l’annexe I, afin d’introduire des références d’actes réglementaires et de tenir compte des rectificatifs.
Article 71Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 6, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 12, à l’article 61 et à l’article 70 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 19, paragraphe 6, à l’article 20, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 6, à l’article 28, paragraphe 6, à l’article 45, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 12, à l’article 61 et à l’article 70 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 5, de l’article 18, paragraphe 4, de l’article 19, paragraphe 6, de l’article 20, paragraphe 8, de l’article 27, paragraphe 6, de l’article 28, paragraphe 6, de l’article 45, paragraphe 4, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 53, paragraphe 12, de l’article 61 et de l’article 70 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE XVIIIDISPOSITIONS FINALES
Article 72Sanctions1.Les États membres prévoient des sanctions en cas de violation par les opérateurs économiques du présent règlement et des actes délégués ou d’exécution adoptés en application de celui-ci. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 23 mars 2015 et avisent cette dernière sans délai de toute modification ultérieure.2.Les types de violations qui donnent lieu à des sanctions comprennent:a)les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;b)la falsification des résultats des essais en vue de la réception par type ou de la conformité en service;c)la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception par type;d)l’utilisation de dispositifs d’invalidation;e)le refus de donner accès à des informations;f)la mise à disposition sur le marché par des opérateurs économiques de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.
Article 73Dispositions transitoires1.Sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement, le présent règlement n’invalide aucune réception UE par type accordée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques avant le 1er janvier 2016.2.Les autorités compétentes en matière de réception continuent d’accorder l’extension de réception aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1 conformément à la directive 2003/37/CE et à toute directive énumérée à l’article 76, paragraphe 1. Toutefois, ces réceptions ne sont pas utilisées aux fins de l’obtention d’une réception par type de l’ensemble d’un véhicule au titre du présent règlement.3.Par dérogation au présent règlement, les nouveaux systèmes, composants, entités techniques ou véhicules de types ayant obtenu une réception par type de l’ensemble d’un véhicule en vertu de la directive 2003/37/CE peuvent continuer d’être immatriculés, mis sur le marché ou d’entrer en service jusqu’au 31 décembre 2017. Les nouveaux véhicules qui ne sont pas soumis à une réception par type en vertu de la directive 2003/37/CE peuvent également continuer d’être immatriculés ou d’entrer en service jusqu’à ladite date conformément au droit de l’État membre d’entrée en service ou d’immatriculation.Dans un tel cas, les autorités nationales n’interdisent, ni ne restreignent, ni n’empêchent l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes au type réceptionné.
Article 74Rapport1.Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres informent la Commission de l’application des procédures de réception par type établies dans le présent règlement.2.Sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1, la Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.
Article 75Révision1.Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 3.2.Ce rapport repose sur la consultation des parties concernées et il tient compte des normes européennes et internationales connexes en vigueur.3.Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres communiquent à la Commission:a)le nombre de réceptions individuelles accordées par année aux véhicules relevant du présent règlement avant leur première immatriculation par les autorités nationales de l’État membre depuis le 1er janvier 2016;b)les critères nationaux sur lesquels se sont fondées ces réceptions, si ces critères s’écartaient des exigences obligatoires pour la réception UE par type.4.Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives et examine l’inclusion de réceptions individuelles dans le présent règlement sur la base d’exigences harmonisées.
Article 76Abrogation1.Sans préjudice de l’article 73, paragraphe 2, du présent règlement, la directive 2003/37/CE ainsi que les directives 74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2016.2.Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire, en ce qui concerne la directive 2003/37/CE, selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 77Modifications de la directive 2006/42/CEÀ l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2006/42/CE, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"—tracteurs agricoles et forestiers, à l’exclusion des engins montés sur ces véhicules,".
Article 78Entrée en vigueur et application1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.2.Il s’applique à partir du 1er janvier 2016.À compter du 22 mars 2013, les autorités nationales ne peuvent pas refuser, si un constructeur en fait la demande, d’accorder une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicule ou interdire l’immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d’un véhicule neuf lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement et aux actes délégués et d’exécution adoptés en application de celui-ci.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULELégende:(+)si une telle sous-catégorie est créée sous la catégorie(++)uniquement pour les sous-catégories correspondant aux catégories portant l’indice b sous la catégorie TXapplicableIidentique à T en fonction de la catégorieYles actes correspondants pour les véhicules à moteur sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l’acte déléguéZapplicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9)NAnon applicableRESFVrèglement établissant des exigences en matière de sécurité fonctionnelle du véhicule (acte délégué)RECVrèglement établissant des exigences en matière de construction des véhicules (acte délégué)REPEPPrèglement établissant des exigences en matière de performance environnementale et de performance de propulsion (acte délégué)RSFVrèglement établissant des exigences en matière de système de freinage des véhicules (acte délégué)
NoArticleObjetActe réglementaireVéhicules à moteurCatégories de véhicules
T1aT1bT2aT2bT3aT3bT4.1aT4.1b(+)T4.2aT4.2b(+)T4.3aT4.3bCaCb(++)RaRbSaSb
117, paragraphe 2, point a)Intégrité du véhiculeRESFVXXXXXXXXXXXXIIXXXX
217, paragraphe 2, point b)Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesseRESFVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
317, paragraphe 2, point b)Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorquesRSFVXXXXXXXXXXXXXXXXXX
417, paragraphe 2, point b)Direction pour tracteurs rapidesRESFV (basé sur CEE-ONU 79 RÉV [nouveau numéro])YNAXNAXNAXNAXNAXNAXNAINANANANA
517, paragraphe 2, point b)DirectionRESFVYXNAXNAXNAXNAXNAXNAINANANANANA
617, paragraphe 2, point b)TachymètreRESFVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
717, paragraphe 2, point c)Champ de vision et essuie-glaceRESFV (basé sur CEE-ONU 71 RÉV. 1)YXXXXXXXXXXXXIINANANANA
817, paragraphe 2, point c)VitrageRESFV (basé sur CEE-ONU 43 RÉV. 2 Am3 Compl.11)XXXXXXXXXXXXIINANANANA
917, paragraphe 2, point c)RétroviseursRESFVYXXXXXXXXXXXXIINANANANA
1017, paragraphe 2, point c)Systèmes d’information du conducteurRESFVYXXXXXXXXXXXXIINANANANA
1117, paragraphe 2, point d)Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineusesRESFV (basé surCEE-ONU 3 Rév. 3 Am. 1 Compl. 11; CEE-ONU 4 Rév. 4 Compl. 14;CEE-ONU 5 Complément 7 à la série 02 d’amendements CEE-ONU 6 Rév. 4 Compl. 17; CEE-ONU 7 Rév. 4 Compl. 15;CEE-ONU 19 Rév. 5 Compl. 1; CEE-ONU 23 Rév. 2 Compl. 15;CEE-ONU 31 Complément 7 à la série 02 d’amendementsCEE-ONU 37 Complément 36 à la série 03 d’amendementsCEE-ONU 38 Rév. 2 Compl. 14; CEE-ONU 98 Rév. 1 Compl.11CEE-ONU 99 Complément 6 à la version originale du règlement;CEE-ONU 112 01 séries d’amendements;CEE-ONU 113 Complément 9 à la version originale du règlement;)YXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1217, paragraphe 2, point d)ÉclairageRESFV (basé sur CEE-ONU 86 Am [nouveau numéro])XXXXXXXXXXXXIIXXXX
1317, paragraphe 2, point e)Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portièresRESFVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
1417, paragraphe 2, point f)Extérieur du véhicule et accessoiresRESFVXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1517, paragraphe 2, point g)Compatibilité électromagnétiqueRESFVYXXXXXXXXXXXXIINANANANA
1617, paragraphe 2, point h)Dispositif d’avertissement sonoreRESFVYXXXXXXXXXXXXIINANANANA
1717, paragraphe 2, point i)Chauffage de l’habitacleRESFVYXXXXXXXXXXXXIINANANANA
1817, paragraphe 2, point j)Dispositifs de protection contre un emploi non autoriséRESFVY (uniquement pour les catégories T- et C-)XXXXXXXXXXXXIIZZXX
1917, paragraphe 2, point k)Plaque d’immatriculationRESFVXXXXXXXXXXXXIIXXXX
2017, paragraphe 2, point k)Plaque et marquage obligatoiresRESFVXXXXXXXXXXXXIIXXXX
2117, paragraphe 2, point l)Dimensions et masse de la remorqueRESFVXXXXXXXXXXXXIIXXXX
2217, paragraphe 2, point l)Masse maximale en chargeRESFVXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2317, paragraphe 2, point l)Masses d’alourdissementRESFVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
2417, paragraphe 2, point m)Sécurité des systèmes électriquesRESFVXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2517, paragraphe 2, point a), 17, paragraphe 2, point m), 18, paragraphe 2, point l)Réservoir de carburantRESFVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
2617, paragraphe 2, point n)Structures de protection arrièreRESFVNANANANANANANANANANANANANANAXXNANA
2717, paragraphe 2, point o)Protection latéraleRESFVNANANANANANANANANANANANANANANAXNANA
2817, paragraphe 2, point p)Plate-forme de chargementRESFVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
2917, paragraphe 2, point q)Dispositifs de remorquageRESFVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
3017, paragraphe 2, point r)PneumatiquesRESFV (basé sur CEE-ONU 106 Am5 Comp6)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3117, paragraphe 2, point s)Systèmes antiprojectionsRESFVYNAXNAXNAXNAXNAXNAXNANANAXNANA
3217, paragraphe 2, point t)Marche arrièreRESFVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
3317, paragraphe 2, point u)VoiesRESFVNANANANANANANANANANANANAXXNANANANA
3417, paragraphe 2, point v)Liaisons mécaniquesRESFVXXXXXXXXXXXXIIXXXX
3518, paragraphe 2, point a)Dispositifs de protection contre le renversementRECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 3, tel que modifié)XXNANANANANANAXXXXNANANANANANA
3618, paragraphe 2, point a)Structure de protection contre le renversementRECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 8, tel que modifié)NANANANANANANANANANANANAXXNANANANA
3718, paragraphe 2, point a)Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 4, tel que modifié)XXNANANANANANAXXXXXXNANANANA
3818, paragraphe 2, point a)Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l’avant (tracteurs à voie étroite)RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 6, tel que modifié)NANAXXXXNANANANAXXXXNANANANA
3918, paragraphe 2, point a)Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l’arrière (tracteurs à voie étroite)RECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 7, tel que modifié)NANAXXXXNANANANAXXXXNANANANA
4018, paragraphe 2, point b)Structure de protection contre la chute d’objetsRECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 10, tel que modifié)XXXXXXXXXXXXIINANANANA
4118, paragraphe 2, point c)Sièges passagersRECVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
4218, paragraphe 2, point d)Exposition sonore du conducteurRECVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
4318, paragraphe 2, point e)Siège conducteur et position du conducteurRECVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
4418, paragraphe 2, point f)Espace de manœuvre, accès à la position de conduiteRECVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
4518, paragraphe 2, point g)Prises de forceRECVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
4618, paragraphe 2, point h)Protection des éléments moteursRECVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
4718, paragraphe 2, point i)Ancrages des ceintures de sécuritéRECV (rapport d’essai en lieu et place du rapport d’essai relevant du champ d’application du Code OCDE 3, 4, 6, 7, 8, tel que modifié)XXXXXXXXXXXXIINANANANA
4818, paragraphe 2, point j)Ceintures de sécuritéRECVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
4918, paragraphe 2, point k)Protection contre la pénétration d’objets (OPS)RECVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
5018, paragraphe 2, point l)ÉchappementRECVXXXXXXXXXXXXXXNANANANA
5118, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 2, point n), 18, paragraphe 2, point q), 18, paragraphe 4Manuel d’utilisationRECVXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5218, paragraphe 2, point o)Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d’arrêt d’urgence et automatiqueRECVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
5318, paragraphe 2, point p)Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l’article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhiculeRECVXXXXXXXXXXXXIIZZXX
5418, paragraphe 2, point r), 18, paragraphe 2, point p)Protecteurs et dispositifs de protectionRECVXXXXXXXXXXXXIIZZXX
5518, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 2, point s), 18, paragraphe 2, point q), 18, paragraphe 4Informations, avertissements et marquagesRECVXXXXXXXXXXXXIIZZXX
5618, paragraphe 2, point t)Matériaux et produitsRECVYXXXXXXXXXXXXIINANANANA
5718, paragraphe 2, point u)PilesRECVYXXXXXXXXXXXXIINANANANA
5818, paragraphe 4Sortie de secoursRECVXXXXXXXXXXXXIINANANA
5918, paragraphe 2, point l), 18, paragraphe 4Ventilation et système de filtration de la cabineRECVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
6018, paragraphe 4Taux de combustion du matériau de la cabineRECVXXXXXXXXXXXXIINANANANA
6119, paragraphe 2, point a)Émissions de polluantsREPEPP (phases d’émissions de 2000/25/CE et 97/68/CE)XXXXXSi cela relève du champ d’application de la directiveXSi cela relève du champ d’application de la directiveXXXXXXXXNANANANA
6219, paragraphe 2, point b)Niveau sonore (externe)REPEPP (valeurs limites de 2009/63/CE)YXXXXXXXXXXXXIINANANANA
ANNEXE IILIMITES POUR LES PETITES SÉRIESLe nombre d’unités d’un type à mettre sur le marché, à immatriculer ou mis en service par an dans chaque État membre ne dépasse pas la valeur indiquée ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question.
CatégorieUnités (pour chaque type)
T150
C50
ANNEXE III
Tableau de correspondance(visé à l’article 76)
Directive 2003/37/CEPrésent règlement
Article 1erArticles 1er et 2
Article 2Article 3
Article 3Articles 20 à 23
Article 4Articles 22, 24 et 26
Article 5Articles 29 à 31
Article 6Articles 33 et 34
Article 7Articles 5, 38 et 40
Article 8, paragraphe 1Article 8, paragraphe 2Article 38, paragraphe 2Articles 35 à 37 et article 39
Article 9Article 37
Article 10Article 39
Article 11Articles 35 et 36
Article 12Articles 49 et 50
Article 13Articles 8 et 28
Article 14Article 24
Article 15Articles 41 à 48
Article 16Articles 41 et 44
Article 17Article 44
Article 18Article 48
Article 19Articles 68, 70 et 71
Article 20Article 69
Article 21Article 5 et articles 57 à 67
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26