Commission Implementing Regulation (EU) No 102/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction of live ungulates into the Union, the model veterinary certificate ‘POR-X’ and the protocols for testing for vesicular stomatitis Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 102/2013 de la Commissiondu 4 février 2013modifiant le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne d’ongulés vivants est autorisée, le modèle de certificat vétérinaire POR-X et les protocoles applicables au dépistage de la stomatite vésiculeuse(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 321., et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 9 et son article 13, paragraphe 1, point e),considérant ce qui suit:(1)La directive 2004/68/CE établit les règles de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains ongulés vivants. Elle prévoit que des dispositions particulières, y compris des modèles de certificats vétérinaires, peuvent être établies pour l’importation, dans l’Union, d’ongulés vivants des espèces répertoriées à son annexe I en provenance de pays tiers autorisés.(2)Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaireJO L 73 du 20.3.2010, p. 1. énonce notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction, dans l’Union, de certains lots de biongulés vivants des espèces répertoriées à l’annexe I de la directive 2004/68/CE. L’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 établit la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union. Elle établit également les modèles des certificats vétérinaires qui doivent accompagner ces lots.(3)À l’heure actuelle, les ongulés ne peuvent être importés dans l’Union qu’à partir de pays tiers ou, en cas de régionalisation, de parties de pays tiers qui ont été exempts de stomatite vésiculeuse pendant les six mois, au moins, qui ont précédé l’expédition des animaux.(4)Les États-Unis ont demandé l’autorisation d’exporter vers l’Union des porcs vivants d’élevage et de rente.(5)Les États-Unis ont notifié des foyers de stomatite vésiculeuse, qui sont toutefois sporadiques et limités à certaines zones. Le risque d’introduction dans l’Union de la stomatite vésiculeuse lié à l’importation de porcs vivants depuis ce pays tiers est négligeable, pour autant que les mesures de biosécurité décrites au chapitre 8.15.6 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) soient appliquées, notamment le confinement des porcs, pendant la période précédant l’exportation, dans des locaux exempts de la maladie, leur protection contre les vecteurs pendant la période de quarantaine préalable à l’exportation et leur acheminement vers le lieu de chargement, ainsi que la réalisation de tests de dépistage sur tous les animaux destinés à être exportés.(6)Il convient donc de modifier l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et d’ajouter les États-Unis à la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoires en provenance desquels des lots d’ongulés vivants peuvent être introduits dans l’Union, ainsi que d’indiquer les garanties appropriées en ce qui concerne le dépistage de la stomatite vésiculeuse. L’application de ces mesures de garantie devrait être confirmée dans le certificat vétérinaire accompagnant les porcs d’élevage et de rente vivants au moment de leur introduction dans l’Union.(7)Par conséquent, le modèle de certificat vétérinaire pour l’importation de porcins domestiques vivants ("POR-X"), qui figure à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, devrait être modifié de manière y prévoir les conditions applicables au séjour et à la quarantaine préalables à l’exportation ainsi que les tests de laboratoire prescrits.(8)En outre, l’article 5 du règlement (UE) no 206/2010 dispose que lorsque les certificats vétérinaires figurant à l’annexe I de celui-ci requièrent le prélèvement d’échantillons et la réalisation de tests de dépistage, ces opérations sont effectuées conformément aux protocoles de normalisation des matériels et aux méthodes de test prévues par la partie 6 de cette annexe. Il est donc nécessaire de modifier l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010 de manière à y ajouter le protocole et la méthode de test de dépistage de la stomatite vésiculeuse. Il convient de réaliser et d’interpréter le test conformément aux protocoles établis pour les épreuves sérologiques relatives à la stomatite vésiculeuse prescrites pour les échanges internationaux au chapitre 2.1.19 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 février 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEL’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 est modifiée comme suit:1)Dans la partie 1, la ligne suivante est ajoutée pour les États-Unis:
"US – États-Unis
US-0
Ensemble du pays
POR-X
D"
2)La partie 2 est modifiée comme suit:a)Le texte concernant le modèle de certificat "POR-X" est remplacé par le texte suivant:" "POR-X"modèle de certificat vétérinaire relatif aux porcins domestiques (Sus scrofa) destinés à l’élevage et/ou à la rente après importation, ou destinés à transiter par l’Union entre deux pays tiers."b)Dans la liste des garanties supplémentaires (GS), le texte suivant est ajouté:" "D"garanties relatives au test de dépistage de la stomatite vésiculeuse effectué sur des animaux certifiés conformément au modèle de certificat vétérinaire POR-X [point II.2.1 b)]."c)Le modèle de certificat vétérinaire "POR-X" est remplacé par le modèle suivant:"Modèle POR-X3)Dans la partie 6, le texte suivant est ajouté:"Stomatite vésiculeuse (SV)Le test de neutralisation virale (NV) est réalisé conformément aux protocoles de dépistage de la stomatite vésiculeuse prévus au chapitre 2.1.19 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE.Les sérums qui inhibent l’effet cytopathogène (ECP) à des dilutions supérieures ou égales à 1:32 sont considérés comme contenant des anticorps dirigés contre le virus de la stomatite vésiculeuse."