Council Regulation (EU) No 39/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available to EU vessels for certain fish stocks and groups of fish stocks which are not subject to international negotiations or agreements
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  • Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R0297, 28 mars 2013
  • Règlement (UE) no 1182/2013 du Conseildu 19 novembre 2013portant modification des règlements (CE) no 754/2009, (UE) no 1262/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R1182, 22 novembre 2013
Règlement (UE) no 39/2013 du Conseildu 21 janvier 2013établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux TITRE IDISPOSITIONS GENERALES
Article premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de captures pour l'année 2013;b)les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires de l'UE.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)"eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité;c)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;d)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;e)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;f)"maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).;g)"fichier de la flotte de pêche de l'UE", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;h)"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;i)"évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est d'une qualité suffisante pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:53° 30′ N 15° 00′ O,53° 30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 15° 00′ O,53° 30′ N 15° 00′ O;e)"golfe de Cadix", la partie géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;f)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1)..

TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE
Article 5TAC et répartitionLes TAC applicables aux navires de l'UE dans les eaux de l'UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.
Article 6TAC devant être déterminés par les États membres1.Les TAC pour certains stocks halieutiques sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont indiqués à l'annexe I.2.Les TAC devant être déterminés par un État membre:a)respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; etb)permettent d'assurer:i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.3.Le 15 mars 2013 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:a)les TAC adoptés;b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;c)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.
Article 7Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées1.Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.3.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les conditions suivantes:a)le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord;b)les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:i)75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;ii)30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;c)toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98, sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu du présent article;d)dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;e)en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser le transfert de tout ou partie du quota individuel de navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées vers des navires participant à ces essais s'il peut être démontré que les rejets des navires ne participant pas aux essais n'augmentent pas.4.Nonobstant le paragraphe 3, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:a)que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;b)que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle;c)qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.5.Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément au paragraphe 3, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.6.Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2013.7.Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 6, un État membre communique à la Commission les informations suivantes:a)la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;b)les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;c)la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;d)les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;e)le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2012 par les navires participant aux essais.8.La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent article de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de la bonne mise en œuvre de l'exigence énoncée au paragraphe 3, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
Article 8Conditions de débarquement des captures et des prises accessoiresLes poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; oub)les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
Article 9Limitations de l'effort de pêcheDu 1er février 2013 au 31 janvier 2014, les mesures relatives à l'effort de pêche prévues:a)à l'annexe II A, s'appliquent à la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VII a et VI a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V b;b)à l'annexe II B, s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;c)à l'annexe II C, s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.
Article 10Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).;c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;e)des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 11Période d'interdiction de la pêche1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2013, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune et aiguillat commun.2.Aux fins du présent article, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
PointLatitudeLongitude
152° 27′ N12° 19′ O
252° 40′ N12° 30′ O
352° 47′ N12° 39,600′ O
452° 47′ N12° 56′ O
552° 13,5′ N13° 53,830′ O
651° 22′ N14° 24′ O
751° 22′ N14° 03′ O
852° 10′ N13° 25′ O
952° 32′ N13° 07,500′ O
1052° 43′ N12° 55′ O
1152° 43′ N12° 43′ O
1252° 38,800′ N12° 37′ O
1352° 27′ N12° 23′ O
1452° 27′ N12° 19′ O
3.Par dérogation au paragraphe 1, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit paragraphe sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 12Interdictions1.Il est interdit aux navires de l'UE de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;b)le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans toutes les eaux, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I, partie B;c)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'UE;d)le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux de l'UE de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)la raie brunette (Raja undulata) et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;f)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'UE des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g)la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens sont rapidement remis à la mer.
Article 13Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
TITRE IIIDISPOSITIONS FINALES
Article 14Comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 15Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er février 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXESANNEXE I:TAC applicables aux navires de l'UE dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone:Partie A:Dispositions généralesPartie B:Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la zone Copace et eaux de la GuyaneANNEXE II AEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans les divisions CIEM VI a et VII a, ainsi que dans les eaux de l'UE de la division CIEM V bANNEXE II BEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de CadixANNEXE II CEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII eANNEXE ITAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONEPARTIE ADispositions généralesLes tableaux de la partie B de la présente annexe présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes.Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, notamment aux articles 33 et 34 dudit règlement.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Amblyraja radiataRJRRaie radiée
Ammodytes spp.SANLançons
Argentina silusARUGrande argentine
Beryx spp.ALFBéryx
Brosme brosmeUSKBrosme
CaproidaeBORSangliers
Centrophorus squamosusGUQSquale-chagrin de l'Atlantique
Centroscymnus coelolepisCYOPailona commun
Chaceon spp.GERGérions ouest-africains
Champsocephalus gunnariANIPoisson des glaces
Chionoecetes spp.PCRCrabes des neiges
Clupea harengusHERHareng commun
Coryphaenoides rupestrisRNGGrenadier de roche
Dalatias lichaSCKSquale liche
Deania calceaDCASquale savate
Dipturus batisRJBPocheteau gris
Dissostichus eleginoidesTOPLégine australe
Dissostichus mawsoniTOALégine antarctique
Engraulis encrasicolusANEAnchois commun
Etmopterus princepsETRSagre rude
Etmopterus pusillusETPSagre nain
Euphausia superbaKRIKrill antarctique
Gadus morhuaCODCabillaud
Galeorhinus galeusGAGRequin-hâ
Glyptocephalus cynoglossusWITPlie cynoglosse
Hippoglossoides platessoidesPLAPlie canadienne
Hippoglossus hippoglossusHALFlétan de l'Atlantique
Hoplostethus atlanticusORYHoplostète rouge
Illex illecebrosusSQIEncornet rouge nordique
Lamna nasusPORRequin-taupe commun
Lepidonotothen squamifronsNOSBocasse grise
Lepidorhombus spp.LEZCardines
Leucoraja naevusRJNRaie fleurie
Limanda ferrugineaYELLimande à queue jaune
Limanda limandaDABLimande commune
LophiidaeANFBaudroies
Macrourus spp.GRVGrenadiers
Makaira nigricansBUMMakaire bleu
Mallotus villosusCAPCapelan
Manta birostrisRMBMante géante
Martialia hyadesiSQSEncornet étoile
Melanogrammus aeglefinusHADÉglefin
Merlangius merlangusWHGMerlan
Merluccius merlucciusHKEMerlu commun
Micromesistius poutassouWHBMerlan bleu
Microstomus kittLEMLimande-sole commune
Molva dypterygiaBLILingue bleue
Molva molvaLINLingue franche
Nephrops norvegicusNEPLangoustine
Pandalus borealisPRACrevette nordique
Paralomis spp.PAICrabes
Penaeus spp.PENCrevettes Penaeus
Platichthys flesusFLEFlet commun
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
PleuronectiformesFLXPoissons plats
Pollachius pollachiusPOLLieu jaune
Pollachius virensPOKLieu noir
Psetta maximaTURTurbot
Raja albaRJARaie blanche
Raja brachyuraRJHRaie lisse
Raja circularisRJIRaie circulaire
Raja clavataRJCRaie bouclée
Raja fullonicaRJFRaie chardon
Raja (Dipturus) nidarosiensisJADPocheteau de Norvège
Raja microocellataRJERaie mêlée
Raja montaguiRJMRaie douce
Raja undulataRJURaie brunette
RajiformesSRXRaies
Reinhardtius hippoglossoidesGHLFlétan noir commun
Scomber scombrusMACMaquereau commun
Scophthalmus rhombusBLLBarbue
Sebastes spp.REDSébastes de l'Atlantique
Solea soleaSOLSole commune
Solea spp.SOOSoles
Sprattus sprattusSPRSprat
Squalus acanthiasDGSAiguillat commun
Tetrapturus albidusWHMMakaire blanc
Thunnus maccoyiiSBFThon rouge du Sud
Thunnus obesusBETThon obèse
Thunnus thynnusBFTThon rouge de l'Atlantique
Trachurus murphyiCJMChinchard du Chili
Trachurus spp.JAXChinchards
Trisopterus esmarkiiNOPTacaud norvégien
Urophycis tenuisHKWMerluche blanche
Xiphias gladiusSWOEspadon
À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:
Aiguillat communDGSSqualus acanthias
Anchois communANEEngraulis encrasicolus
BarbueBLLScophthalmus rhombus
BaudroiesANFLophiidae
BéryxALFBeryx spp.
Bocasse griseNOSLepidonotothen squamifrons
BrosmeUSKBrosme brosme
CabillaudCODGadus morhua
CapelanCAPMallotus villosus
CardinesLEZLepidorhombus spp.
Chinchard du ChiliCJMTrachurus murphyi
ChinchardsJAXTrachurus spp.
CrabesPAIParalomis spp.
Crabes des neigesPCRChionoecetes spp.
Crevette nordiquePRAPandalus borealis
Crevettes PenaeusPENPenaeus spp.
ÉglefinHADMelanogrammus aeglefinus
Encornet étoileSQSMartialia hyadesi
Encornet rouge nordiqueSQIIllex illecebrosus
EspadonSWOXiphias gladius
Flet communFLEPlatichthys flesus
Flétan de l'AtlantiqueHALHippoglossus hippoglossus
Flétan noir communGHLReinhardtius hippoglossoides
Gérions ouest-africainsGERChaceon spp.
Grande argentineARUArgentina silus
Grenadier de rocheRNGCoryphaenoides rupestris
GrenadiersGRVMacrourus spp.
Hareng communHERClupea harengus
Hoplostète rougeORYHoplostethus atlanticus
Krill antarctiqueKRIEuphausia superba
LançonsSANAmmodytes spp.
LangoustineNEPNephrops norvegicus
Légine antarctiqueTOADissostichus mawsoni
Légine australeTOPDissostichus eleginoides
Lieu jaunePOLPollachius pollachius
Lieu noirPOKPollachius virens
Limande à queue jauneYELLimanda ferruginea
Limande communeDABLimanda limanda
Limande-sole communeLEMMicrostomus kitt
Lingue bleueBLIMolva dypterygia
Lingue francheLINMolva molva
Makaire blancWHMTetrapturus albidus
Makaire bleuBUMMakaira nigricans
Mante géanteRMBManta birostris
Maquereau communMACScomber scombrus
MerlanWHGMerlangius merlangus
Merlan bleuWHBMicromesistius poutassou
Merlu communHKEMerluccius merluccius
Merluche blancheHKWUrophycis tenuis
Pailona communCYOCentroscymnus coelolepis
Plie canadiennePLAHippoglossoides platessoides
Plie communePLEPleuronectes platessa
Plie cynoglosseWITGlyptocephalus cynoglossus
Pocheteau de NorvègeJADRaja (Dipturus) nidarosiensis
Pocheteau grisRJBDipturus batis
Poisson des glacesANIChampsocephalus gunnari
Poissons platsFLXPleuronectiformes
Raie blancheRJARaja alba
Raie boucléeRJCRaja clavata
Raie brunetteRJURaja undulata
Raie chardonRJFRaja fullonica
Raie circulaireRJIRaja circularis
Raie douceRJMRaja montagui
Raie fleurieRJNLeucoraja naevus
Raie lisseRJHRaja brachyura
Raie mêléeRJERaja microocellata
Raie radiéeRJRAmblyraja radiata
RaiesSRXRajiformes
Requin-hâGAGGaleorhinus galeus
Requin-taupe communPORLamna nasus
Sagre nainETPEtmopterus pusillus
Sagre rudeETREtmopterus princeps
SangliersBORCaproidae
Sébastes de l'AtlantiqueREDSebastes spp.
Sole communeSOLSolea solea
SolesSOOSolea spp.
SpratSPRSprattus sprattus
Squale licheSCKDalatias licha
Squale savateDCADeania calcea
Squale-chagrin de l'AtlantiqueGUQCentrophorus squamosus
Tacaud norvégienNOPTrisopterus esmarkii
Thon obèseBETThunnus obesus
Thon rouge de l'AtlantiqueBFTThunnus thynnus
Thon rouge du SudSBFThunnus maccoyii
TurbotTURPsetta maxima
PARTIE BKattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'UE de la Copace et eaux de la Guyane
EspèceGrande argentineArgentina silusZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones I et II(ARU/1/2.)
Allemagne24TAC analytique
France8
Pays-Bas19
Royaume-Uni39
Union90
TAC90
EspèceGrande argentineArgentina silusZoneEaux de l'UE des zones III et IV(ARU/34-C)
Danemark911TAC analytique
Allemagne9
France7
Irlande7
Pays-Bas43
Suède35
Royaume-Uni16
Union1028
TAC1028
EspèceGrande argentineArgentina silusZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones V, VI et VII(ARU/567.)
Allemagne329TAC analytique
France7
Irlande305
Pays-Bas3434
Royaume-Uni241
Union4316
TAC4316
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneIII a; eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32(USK/3A/BCD)
Danemark15TAC analytique
Suède7
Allemagne7
Union29
TAC29
EspèceSangliersCaproidaeZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII(BOR/678-)
Danemark20123TAC de précaution
Irlande56666
Royaume-Uni5211
Union82000
TAC82000
Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.
EspèceHareng communClupea harengusZoneVI a S, VII b, VII c(HER/6AS7BC)
Irlande1364TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Pays-Bas136
Union1500
TAC1500
Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.Mull of Kintyre (55°19′N, 05°48′O);un point situé à la position 55°04′N, 05°23′O) et;Corsewall Point (55°01′N, 05°10′O).L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.
EspèceHareng communClupea harengusZoneVI Clyde(HER/06ACL.)
Royaume-UniÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Cette zone est amputée du secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30′ N,au sud par la latitude 52° 00′ N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni.
EspèceHareng communClupea harengusZoneVII a(HER/07A/MM)
Irlande1300TAC analytique
Royaume-Uni3693
Union4993
TAC4993
EspèceHareng communClupea harengusZoneVII e et VII f(HER/7EF.)
France465TAC de précaution
Royaume-Uni465
Union931
TAC931
Cette zone est augmentée du secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30′ N,au sud par la latitude 52° 00′ N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni.
EspèceHareng communClupea harengusZoneVII g, VII h, VII j et VII k(HER/7G-K.)
Allemagne191TAC analytique
France1062
Irlande14864
Pays-Bas1062
Royaume-Uni21
Union17200
TAC17200
EspèceAnchois communEngraulis encrasicolusZoneIX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(ANE/9/3411)
Espagne4198TAC de précaution
Portugal4580
Union8778
TAC8778
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneKattegat(COD/03AS.)
Danemark62TAC analytique
Allemagne1
Suède37
Union100
TAC100
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneVI b; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones XII et XIV(COD/5W6-14)
Belgique0TAC de précaution
Allemagne1
France12
Irlande16
Royaume-Uni45
Union74
TAC74
Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneVI a; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00′ O(COD/5BE6A)
Belgique0TAC analytique
Allemagne0
France0
Irlande0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneVII a(COD/07A.)
Belgique4TAC analytique
France10
Irlande188
Pays-Bas1
Royaume-Uni82
Union285
TAC285
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneVII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(COD/7XAD34)
Belgique456TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France7459
Irlande1479
Pays-Bas2
Royaume-Uni804
Union10200
TAC10200
Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
EspèceRequin-taupe communLamna nasusZoneEaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'UE du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l'UE des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2(POR/3-1234)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Allemagne0
Irlande0
Espagne0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(LEZ/2AC4-C)
Belgique6TAC analytique
Danemark5
Allemagne5
France32
Pays-Bas25
Royaume-Uni1864
Union1937
TAC1937
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneEaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV(LEZ/56-14)
Espagne385TAC analytique
France1501
Irlande439
Royaume-Uni1062
Union3387
TAC3387
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneVII(LEZ/07.)
Belgique470TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Espagne5216
France6329
Irlande2878
Royaume-Uni2492
Union17385
TAC17385
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneVIII a, VIII b, VIII d et VIII e(LEZ/8ABDE.)
Espagne950TAC analytique
France766
Union1716
TAC1716
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(LEZ/8C3411)
Espagne1121TAC analytique
France56
Portugal37
Union1214
TAC1214
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(ANF/56-14)
Belgique177TAC de précaution
Allemagne202
Espagne189
France2179
Irlande492
Pays-Bas170
Royaume-Uni1515
Union4924
TAC4924
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneVII(ANF/07.)
Belgique2693TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Allemagne300
Espagne1070
France17282
Irlande2209
Pays-Bas349
Royaume-Uni5241
Union29144
TAC29144
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneVIII a, VIII b, VIII d et VIII e(ANF/8ABDE.)
Espagne1190TAC analytique
France6619
Union7809
TAC7809
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(ANF/8C3411)
Espagne2063TAC analytique
France2
Portugal410
Union2475
TAC2475
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI a(HAD/5BC6A.)
Belgique5TAC analytique
Allemagne6
France232
Irlande690
Royaume-Uni3278
Union4211
TAC4211
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneVII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(HAD/7X7A34)
Belgique157TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France9432
Irlande3144
Royaume-Uni1415
Union14148
TAC14148
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneVII a(HAD/07A.)
Belgique19TAC analytique
France86
Irlande515
Royaume-Uni569
Union1189
TAC1189
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(WHG/56-14)
Allemagne2TAC analytique
France36
Irlande87
Royaume-Uni167
Union292
TAC292
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneVII a(WHG/07A.)
Belgique0TAC analytique
France3
Irlande49
Pays-Bas0
Royaume-Uni32
Union84
TAC84
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneVII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k(WHG/7X7A-C)
Belgique239TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France14700
Irlande6812
Pays-Bas120
Royaume-Uni2629
Union24500
TAC24500
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneVIII(WHG/08.)
Espagne1270TAC de précaution
France1905
Union3175
TAC3175
L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneIX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(WHG/9/3411)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:69440Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union européenne des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneIII a; eaux de l’Union européenne des sous-divisions 22 à 32(HKE/3A/BCD)
Danemark1929TAC analytique
Suède164
Union2093
TAC2093
Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:69440
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneeaux de l’Union européenne des zones II a et IV(HKE/2AC4-C)
Belgique35TAC analytique
Danemark1409
Allemagne162
France312
Pays-Bas81
Royaume-Uni439
Union2438
TAC2438
Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l’Union européenne de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.Sur le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:69440En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au chapitre II du titre II du présent règlement.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE)
Belgique46
Espagne1852
France1852
Irlande231
Pays-Bas23
Royaume-Uni1042
Union5046
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneVI et VII; eaux de l’Union européenne et eaux internationales de la zone V b;eaux internationales des zones XII et XIV(HKE/571214)Belgique358TAC analytiqueL’article 11 du présent règlement s’applique.Espagne11478France17726Irlande2148Pays-Bas231Royaume-Uni6998Union38939TAC38939
Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l’Union européenne de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.le TAC global pour le stock septentrional de merlu commun de:69440Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
les zones VI et VII; les eaux de l’Union européenne et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (HKE/*57-14).
Belgique2
Espagne2315
France4166
Pays-Bas7
Union6490
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneVIII a, VIII b, VIII d et VIII e(HKE/8ABDE.)Belgique12TAC analytiqueEspagne7991France17944Pays-Bas23Union25970TAC25970
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(HKE/8C3411)
Espagne9051TAC analytique
France869
Portugal4224
Union14144
TAC14144
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux internationales de la zone XII(BLI/12INT-)
Estonie2TAC de précaution
Espagne739
France18
Lituanie7
Royaume-Uni7
Autres2
Union774
TAC774
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones II et IV(BLI/24-)
Danemark4TAC de précaution
Allemagne4
Irlande4
France23
Royaume-Uni14
Autres4
Union53
TAC53
EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux de l'UE et eaux internationales de la zone III(BLI/03-)
Danemark3TAC de précaution
Allemagne2
Suède3
Union8
TAC8
À pêcher exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone III a et dans les eaux de l'UE des zones III b, c et d.
EspèceLingue francheMolva molvaZoneIII a; eaux de l'UE des zones III b, c et d(LIN/3A/BCD)
Belgique6TAC analytique
Danemark50
Allemagne6
Suède19
Royaume-Uni6
Union87
TAC87
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(NEP/2AC4-C)
Belgique908TAC analytique
Danemark908
Allemagne13
France27
Pays-Bas467
Royaume-Uni15027
Union17350
TAC17350
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b(NEP/5BC6.)
Espagne34TAC analytique
France135
Irlande226
Royaume-Uni16295
Union16690
TAC16690
Condition particulière: sur ce quota, les quantités pouvant être pêchées dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (NEP/*07U16) ne peuvent dépasser les quantités suivantes:
Espagne543
France340
Irlande653
Royaume-Uni264
Union1800
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneVII(NEP/07.)Espagne1384TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.France5609Irlande8506Royaume-Uni7566Union23065TAC23065
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneVIII a, VIII b, VIII d et VIII e(NEP/8ABDE.)
Espagne234TAC analytique
France3665
Union3899
TAC3899
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneVIII c(NEP/08C.)
Espagne71TAC analytique
France3
Union74
TAC74
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneIX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(NEP/9/3411)
Espagne62TAC analytique
Portugal184
Union246
TAC246
L'article 6 du présent règlement s'applique.La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.
EspèceCrevettes tropicalesPenaeus spp.ZoneEaux de la Guyane(PEN/FGU.)
FranceÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(PLE/56-14)
France9TAC de précaution
Irlande261
Royaume-Uni388
Union658
TAC658
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneVII a(PLE/07A.)
Belgique42TAC analytique
France18
Irlande1063
Pays-Bas13
Royaume-Uni491
Union1627
TAC1627
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneVII b et VII c(PLE/7BC.)
France11TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Irlande63
Union74
TAC74
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneVII d et VII e(PLE/7DE.)
Belgique1047TAC analytique
France3491
Royaume-Uni1862
Union6400
TAC6400
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneVII f et VII g(PLE/7FG.)
Belgique46TAC analytique
France83
Irlande197
Royaume-Uni43
Union369
TAC369
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneVII h, VII j et VII k(PLE/7HJK.)
Belgique9TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France18
Irlande61
Pays-Bas35
Royaume-Uni18
Union141
TAC141
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneVIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(PLE/8/3411)
Espagne66TAC de précaution
France263
Portugal66
Union395
TAC395
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(POL/56-14)
Espagne6TAC de précaution
France190
Irlande56
Royaume-Uni145
Union397
TAC397
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneVII(POL/07.)
Belgique420TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Espagne25
France9667
Irlande1030
Royaume-Uni2353
Union13495
TAC13495
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneVIII a, VIII b, VIII d et VIII e(POL/8ABDE.)
Espagne252TAC de précaution
France1230
Union1482
TAC1482
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneVIII c(POL/08C.)
Espagne208TAC de précaution
France23
Union231
TAC231
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE de la zone VIII c (POL/*08D.).
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneIX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(POL/9/3411)
Espagne273TAC de précaution
Portugal9
Union282
TAC282
EspèceLieu noirPollachius virensZoneVII, VIII, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(POK/7/3411)
Belgique6TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
France1245
Irlande1491
Royaume-Uni434
Union3176
TAC3176
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sont déclarées séparément.Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(SRX/2AC4-C)
Belgique211TAC de précaution
Danemark8
Allemagne10
France33
Pays-Bas180
Royaume-Uni814
Union1256
TAC1256
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie bouclée (Raja clavata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'UE de la zone III a(SRX/03A-C.)
Danemark41TAC de précaution
Suède11
Union52
TAC52
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis), au pocheteau de Norvège [Raja (Dipturus) nidarosiensis] et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE de la zone VII d (SRX/*07D.). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM//*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE//*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI//*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF//*07D.) sont déclarées séparément.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k(SRX/67AKXD)
Belgique806TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Estonie5
France3615
Allemagne11
Irlande1165
Lituanie19
Pays-Bas3
Portugal20
Espagne974
Royaume-Uni2306
Union8924
TAC8924
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas au pocheteau gris (Dipturus batis) ni à la raie brunette (Raja undulata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'UE des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) et de raie radiée (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) sont déclarées séparément.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'UE de la zone VII d(SRX/07D.)
Belgique72TAC de précaution
France602
Pays-Bas4
Royaume-Uni120
Union798
TAC798
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au pocheteau gris (Dipturus batis) et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'UE des zones VIII et IX.(SRX/89-C.)
Belgique8TAC de précaution
France1441
Portugal1168
Espagne1175
Royaume-Uni8
Union3800
TAC3800
À pêcher exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone III a et des sous-divisions 22 à 32.
EspèceSole communeSolea soleaZoneIII a; eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32(SOL/3A/BCD)
Danemark470TAC analytique
Allemagne27
Pays-Bas45
Suède18
Union560
TAC560
EspèceSole communeSolea soleaZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(SOL/56-14)
Irlande46TAC de précaution
Royaume-Uni11
Union57
TAC57
EspèceSole communeSolea soleaZoneVII a(SOL/07A.)
Belgique36TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Irlande58
Pays-Bas11
Royaume-Uni35
Union140
TAC140
EspèceSole communeSolea soleaZoneVII b et VII c(SOL/7BC.)
France6TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Irlande36
Union42
TAC42
EspèceSole communeSolea soleaZoneVII d(SOL/07D.)
Belgique1588TAC analytique
France3177
Royaume-Uni1135
Union5900
TAC5900
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément à l'article 7 du présent règlement.
EspèceSole communeSolea soleaZoneVII e(SOL/07E.)
Belgique32TAC analytique
France337
Royaume-Uni525
Union894
TAC894
EspèceSole communeSolea soleaZoneVII f et VII g(SOL/7FG.)
Belgique688TAC analytique
France69
Irlande34
Royaume-Uni309
Union1100
TAC1100
EspèceSole communeSolea soleaZoneVII h, VII j et VII k(SOL/7HJK.)
Belgique33TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France67
Irlande181
Pays-Bas54
Royaume-Uni67
Union402
TAC402
EspèceSole communeSolea soleaZoneVIII a et VIII b(SOL/8AB.)
Belgique51TAC analytique
Espagne9
France3758
Pays-Bas282
Union4100
TAC4100
EspèceSolesSolea spp.ZoneVIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(SOO/8CDE34)
Espagne403TAC de précaution
Portugal669
Union1072
TAC1072
EspèceSpratSprattus sprattusZoneVII d et VII e(SPR/7DE.)
Belgique26TAC de précaution
Danemark1674
Allemagne26
France361
Pays-Bas361
Royaume-Uni2702
Union5150
TAC5150
EspèceAiguillat communSqualus acanthiasZoneEaux de l'UE de la zone III a.(DGS/03A-C.)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Suède0
Union0
TAC0
Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
EspèceAiguillat communSqualus acanthiasZoneEaux de l'UE des zones II a et IV(DGS/2AC4-C)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark0
Allemagne0
France0
Pays-Bas0
Suède0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
EspèceAiguillat communSqualus acanthiasZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV(DGS/15X14)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 11 du présent règlement s'applique.
Allemagne0
Espagne0
France0
Irlande0
Pays-Bas0
Portugal0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone IX (JAX/*09).
EspèceChinchardTrachurus spp.ZoneVIII c(JAX/08C.)
Espagne22409TAC analytique
France388
Portugal2214
Union25011
TAC25011
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone VIIIc (JAX/*08C).
EspèceChinchardTrachurus spp.ZoneIX(JAX/09.)
Espagne7762TAC analytique
Portugal22238
Union30000
TAC30000
Eaux bordant les Açores.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.
EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneX; eaux de l'UE de la zone Copace(JAX/X34PRT)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Eaux bordant Madère.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3..
EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneEaux de l'UE de la zone Copace(JAX/341PRT)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Eaux bordant les îles Canaries.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.
ZoneEaux de l'UE de la zone Copace(JAX/341SPN)EspèceChinchardsTrachurus spp.
EspagneÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
ANNEXE II AEFFORT DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE CABILLAUD DANS LE KATTEGAT, LES DIVISIONS CIEM VI a ET VII a, AINSI QUE LES EAUX DE L'UE DE LA DIVISION CIEM V b1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de l'UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.1.2.La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2013, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.2.Engins réglementés et zones géographiquesSont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 (ci-après dénommé "engin réglementé") et les groupes de zones géographiques visés aux points 2 a), 2 c) et 2 d) de ladite annexe.3.AutorisationsSi un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut ne pas émettre d'autorisation de pêcher au moyen de tout engin réglementé, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.4.Effort de pêche maximal autorisé4.1.L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 pour la période de gestion 2013, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.4.2.Les niveaux maximaux de l'effort de pêche annuel fixés conformément au règlement (CE) no 1954/2003Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1). s'entendent sans préjudice de l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.5.Gestion5.1.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.5.2.Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.5.3.Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.6.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacun des groupes de zones géographiques visés au point 2 de la présente annexe.7.Communication de données pertinentesLes États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.Appendice 1 de l'annexe II AEffort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours
Zone géographiqueEngin réglementéDKDESE
a)KattegatTR1197929421216610
TR28300415240327506
TR34418720490
BT1000
BT2000
GN1154562653413102
GT22645022060
LL1100025339
Zone géographiqueEngin réglementéBEFRIENLUK
c)Division CIEM VII aTR1048193335390339592
TR21016674447564901086399
TR300142200
BT100000
BT28437820514584200000111693
GN04711825505970
GT0000158
LL000070614
Zone géographiqueEngin réglementéBEDEESFRIEUK
d)Division CIEM VI a et eaux de l'UE de la division CIEM V bTR10932024915210578284288201033273
TR200034926143712972845
TR3000027316027
BT100000117544
BT2000038014626
GN035442138363029175697213454
GT00001953145
LL0014021421843544250630040
ANNEXE II BEFFORT DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIXCHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES1.Champ d'applicationLa présente annexe s'applique aux navires de l'UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; etii)filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;b)"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone", les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;d)"période de gestion 2013", la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014;e)"conditions particulières", les conditions particulières prévues au point 6.1.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de l'UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAUTORISATIONS4.Navires autorisés4.1.Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2012, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts.4.2.Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.CHAPITRE IIINOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE L'UE5.Nombre maximal de jours5.1.Au cours de la période de gestion 2013, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.5.2.Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu représentent moins de 4 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.6.Conditions particulières pour l'attribution de jours6.1.Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de l'UE peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:a)le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours des années 2010 ou 2011 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; etb)le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2010 ou 2011 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.6.2.Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2013, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.6.3.Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.6.4.L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
Condition particulièreEngin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondES141
FR134
PT140
6.1. a) et 6.1. b)Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondIllimité
7.Système de kilowatts-jours7.1.Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.7.2.Ce nombre global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.7.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice;b)l'historique de ces navires pour les années 2010 et 2011, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées aux points 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;c)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.7.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.8.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche8.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2013, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1). ou du règlement (CE) no 744/2008Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas sur demande écrite et dûment motivée de l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.8.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.8.3.Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.8.4.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2013, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice,b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par condition particulière.8.5.Sur la base d'une telle demande d'un État membre, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.8.6.Au cours de la période de gestion 2013, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.8.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion 2013, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion 2014.9.Attribution de jours supplémentaires en vue de renforcer la présence d'observateurs scientifiques9.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte notamment sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures, et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données établies par le règlement (CE) no 199/2008Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1)., ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.9.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire et à tout membre de l'équipage.9.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.9.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.9.5.Si un État membre souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, il informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGESTION10.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.11.Périodes de gestion11.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.11.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.11.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre12.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE.12.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2010 et 2011, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.12.3.Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.12.4.Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.12.5.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.13.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIOBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS14.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.15.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.16.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données indiquées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission aux États membres. À la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2012 et 2013, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membreEnginAnnéeDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par annéeInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresAlignement G(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond
(3)Année42006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7DEffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFFC3)Marquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésConditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresAlignement G(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé.
(2)FFC12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE (FFC).Numéro d'identification unique du navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
(3)Marquage extérieur14GConformément au règlement (CEE) no 1381/87.
(4)Durée de la période de gestion2GDurée de la période de gestion, exprimée en mois.
(5)Engins notifiés2GUn des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond.
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés2GIndication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.
(7)Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés3GNombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
(8)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3GNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.
(9)Transferts de jours4GPour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".
ANNEXE II CEFFORT DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII eCHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de l'UE d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par période de gestion 2013 la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.1.2.Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:a)ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2013;b)ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;c)au plus tard le 31 juillet 2013 et le 31 janvier 2014, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2013.Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;ii)les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;b)"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone", la division CIEM VII e;d)"période de gestion 2013", la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de l'UE battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAUTORISATIONS4.Navires autorisés4.1Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin réglementé aux navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2012, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts.4.2Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours attribué pour ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours attribué pour l'engin réglementé.4.3Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.CHAPITRE IIINOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE L'UE5.Nombre maximal de joursAu cours de la période de gestion 2013, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par an
Engin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm164
Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm164
6.Système de kilowatts-jours6.1.Au cours de la période de gestion 2013, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre global de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.6.2.Ce nombre global de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.6.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice,b)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.6.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.7.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche7.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, sur demande écrite et dûment motivée de l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.7.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.7.3.Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.7.4.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2013, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UE et leur puissance motrice,b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.7.5.Sur la base d'une telle demande d'un État membre, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.7.6.Au cours de la période de gestion 2013, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.7.7.Il est interdit aux États membres de réattribuer au cours de la période de gestion 2013 tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission, sauf si la Commission a décidé de réévaluer le nombre supplémentaire de jours concerné sur la base des dispositions actuelles en matière de groupes d'engins et de limitation des jours passés en mer. Une fois que l'État membre a introduit sa demande de réévaluation du nombre de jours, il est temporairement autorisé à réattribuer 50 % du nombre supplémentaire de jours en attendant que la Commission arrête une décision.8.Attribution de jours supplémentaires en vue de renforcer la présence d'observateurs scientifiques8.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte notamment sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures, et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.8.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants par rapport au propriétaire, au capitaine du navire de pêche et à tout membre de l'équipage.8.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.8.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.8.5.Si un État membre souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, il informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGESTION9.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.10.Périodes de gestion10.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.10.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.10.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE11.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre11.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'UE.11.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.11.3.Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.11.4.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2.12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIOBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS13.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.14.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.15.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission aux États membres. À la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2012 et 2013, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membreEnginAnnéeDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par annéeInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/chiffresAlignementG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(3)Année42006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7DEffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFFCMarquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresAlignementG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)FFC12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche (FFC) de l'UENuméro d'identification unique d'un navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
(3)Marquage extérieur14GConformément au règlement (CEE) no 1381/87.
(4)Durée de la période de gestion2GDurée de la période de gestion exprimée en mois.
(5)Engins notifiés2GUn des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés3GNombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
(7)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3GNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.
(8)Transferts de jours4GPour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".