Commission Implementing Directive 2013/63/EU of 17 December 2013 amending Annexes I and II to Council Directive 2002/56/EC as regards minimum conditions to be satisfied by seed potatoes and lots of seed potatoes Text with EEA relevance
Directive d’exécution 2013/63/UE de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terreJO L 193 du 20.7.2002, p. 60., et notamment son article 24,considérant ce qui suit:(1)Depuis l’adoption de la directive 2002/56/CE, de nouvelles méthodes de sélection des pommes de terre ont été mises au point et il y a eu une amélioration des instruments de diagnostic permettant de déceler les organismes nuisibles ainsi que des pratiques agronomiques pour lutter contre la propagation desdits organismes.(2)Ces évolutions techniques permettent de produire des plants de pommes de terre satisfaisant à des exigences plus rigoureuses que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE. Dans le même temps, des connaissances sur de nouveaux agents pathogènes ont été acquises et les connaissances sur les maladies existantes ont évolué, montrant que certaines maladies nécessitent des mesures plus strictes.(3)Dans ce contexte, la norme de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des plants de pommes de terre a été adaptée pour tenir compte de ces évolutions scientifiques et techniquesNorme CEE-ONU S-1 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des plants de pommes de terre, édition 2011, New York..(4)Compte tenu de ces évolutions, certaines conditions minimales et tolérances, telles qu’elles sont fixées dans les annexes I et II de la directive 2002/56/CE, doivent être mises à jour et il conviendrait d’ajouter, à l’annexe II, des restrictions concernant le rhizoctone brun, la gale poudreuse et les plants de pommes de terre excessivement déshydratés et flétris.(5)Depuis l’adoption de la directive 2002/56/CE, les connaissances scientifiques ont progressé en ce qui concerne le lien entre le nombre de générations et le taux de présence d’organismes nuisibles dans les plants de pommes de terre. Il est nécessaire de limiter le nombre de générations pour atténuer le risque phytosanitaire posé, sous forme latente, par les organismes nuisibles. Cette limitation s’impose pour diminuer ce risque et il n’existe aucune autre mesure moins stricte pour la remplacer. Un maximum de sept générations pour les plants de pommes de terre prébase et de base permet de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité de multiplier un nombre suffisant de plants destinés à la production de plants certifiés et, d’autre part, la protection de leur valeur sanitaire.(6)Les exigences concernant l’organisme nuisible Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. devraient être supprimées de l’annexe I parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 69/464/CEE du ConseilDirective 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO L 323 du 24.12.1969, p. 1).. Les exigences concernant l’organisme nuisible Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh., dont le nom a été remplacé par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., devraient être supprimées des annexes I et II parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 93/85/CEE du ConseilDirective 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).. Les exigences concernant l’organisme nuisible Heterodera rostochiensis Woll., dont le nom a été remplacé par Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, devraient être supprimées de l’annexe II parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 2007/33/CE du ConseilDirective 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE (JO L 156 du 16.6.2007, p. 12).. Les exigences concernant l’organisme nuisible Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, dont le nom a été remplacé par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., devraient être supprimées de l’annexe II parce que sa présence sur des plants de pommes de terre est régie par la directive 98/57/CE du ConseilDirective 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1)..(7)Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 2002/56/CE en conséquence.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierModification de la directive 2002/56/CELes annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.Article 2TranspositionLes États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.Article 3Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Article 4DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXELes annexes I et II de la directive 2002/56/CE sont modifiées comme suit:1)L’annexe I est modifiée comme suit:a)Les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Les plants de base répondent aux conditions minimales suivantes:a)lors de l’inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1,0;b)le pourcentage en nombre de plantes sur pied non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,25;c)dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4,0;d)lors d’inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 0,8.2.Les plants certifiés répondent aux conditions minimales suivantes:a)lors de l’inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4,0;b)le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5, et, dans la descendance directe, ne dépassent pas, au total, 0,5;c)dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10,0;d)lors d’inspections officielles sur pied, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l’enroulement ne dépassent pas, au total, 6,0."b)Le point 3 est supprimé.c)Le point 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les tolérances prévues aux points 1 c) et 1 d), ainsi qu’aux points 2 c) et 2 d), ne sont applicables qu’aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe."d)Les points 5 et 6 sont supprimés.e)Le point suivant est ajouté:"7.Le nombre maximal de générations des pommes de terre de base est de quatre, et le nombre de générations combinées des pommes de terre prébase en champ et des pommes de terre de base est de sept.Le nombre maximal de générations des plants certifiés est de deux.Si la génération n’est pas indiquée sur l’étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée."2)L’annexe II est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE IICONDITIONS MINIMALES DE QUALITÉ DES LOTS DES PLANTS DE POMMES DE TERRETolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre:1.présence de terre et de corps étrangers: 1,0 % de la masse pour les plants de base et 2,0 % de la masse pour les plants certifiés;2.pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum: 0,5 % de la masse, dont pourriture humide 0,2 % de la masse;3.défauts extérieurs (par exemple: tubercules difformes ou blessés): 3,0 % de la masse;4.gale commune affectant les tubercules sur une surface supérieure à un tiers: 5,0 % de la masse;5.rhizoctone brun affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10,0 %: 5,0 % de la masse;6.gale poudreuse affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10,0 %: 3,0 % de la masse;7.tubercules flétris à la suite d’une déshydratation excessive ou à une déshydratation causée par la gale argentée: 1,0 % de la masse.Tolérance totale pour les points 2 à 7: 6,0 % de la masse pour les plants de base et 8,0 % de la masse pour les plants certifiés."