Directive 2013/31/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health requirements governing intra-Union trade in and imports into the Union of dogs, cats and ferrets Text with EEA relevance
Directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseildu 12 juin 2013modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 229 du 31.7.2012, p. 119.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 23 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.,considérant ce qui suit:(1)Les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont énoncées dans la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54..(2)Ces conditions renvoient aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets entre États membres, ou depuis des territoires ou des pays tiers à destination d’un État membre, énoncées dans le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnieJO L 146 du 13.6.2003, p. 1..(3)L’abrogation du règlement (CE) no 998/2003 par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnieVoir page 1 du présent Journal officiel. impose de modifier la directive 92/65/CEE de manière à y supprimer les références au règlement (CE) no 998/2003 pour les remplacer par des références au règlement (UE) no 576/2013.(4)Le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexesJO L 3 du 5.1.2005, p. 1. s’applique, entre autres, au transport de chiens, de chats et de furets à l’intérieur de l’Union. Il y a donc lieu d’insérer une référence audit règlement dans la directive 92/65/CEE, qui établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges de ces animaux.(5)Par ailleurs, l’expérience acquise dans l’application de la directive 92/65/CEE a fait apparaître qu’il était, dans la plupart des cas, impossible de réaliser l’examen clinique d’un animal dans les vingt-quatre heures précédant l’expédition. Il convient donc de faire passer le délai prévu par la directive 92/65/CEE à quarante-huit heures, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé animale.(6)La Commission considère qu’il n’y a pas lieu en l’occurrence de demander aux États membres de lui communiquer des documents explicatifs pour clarifier la relation entre les dispositions de la présente directive et les parties correspondantes des actes de transposition nationaux. La présente directive prévoit un nombre très limité de modifications de la directive 92/65/CEE, ce qui devrait permettre à la Commission d’obtenir les informations relatives à la transposition sans consacrer de moyens considérables à cette tâche. En tout état de cause, les États membres devront transmettre le texte des mesures transposées à la Commission.(7)Il y a donc lieu de modifier la directive 92/65/CEE en conséquence,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierModificationsLa directive 92/65/CEE est modifiée comme suit:1)L’article 10 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Pour faire l’objet d’échanges, les chiens, les chats et les furets:a)répondent aux conditions prévues à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 7 du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnieJO L 178 du 28.6.2013, p. 1.;b)font l’objet d’un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure d’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente; etc)sont accompagnés, durant le transport jusqu’au lieu de destination, d’un certificat sanitaire:i)correspondant au modèle figurant à l’annexe E, première partie, etii)signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l’autorité compétente a consigné dans la section pertinente du document d’identification dans le format prévu à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 576/2013, l’examen clinique réalisé conformément au point b), lequel démontre qu’au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) no1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexesJO L 3 du 5.1.2005, p. 1.".
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JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.JO L 3 du 5.1.2005, p. 1."
b)Le paragraphe 3 est supprimé.
2)À l’article 16, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes à celles visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à d), et à l’article 12, point a), du règlement (UE) no 576/2013.En plus des conditions visées au deuxième alinéa, les chiens, les chats et les furets sont, durant le transport jusqu’au lieu de destination, accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu’un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures précédant l’heure de l’expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente, lequel a vérifié qu’au moment de l’examen clinique, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.".
Article 2Transposition1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2014, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 29 décembre 2014.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3Entrée en vigueurLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4DestinatairesLes États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait Strasbourg, le 12 juin 2013.Par le Parlement européenLe présidentM. SchulzPar le ConseilLe présidentL. Creighton