Council Regulation (EU) No 1220/2012 of 3 December 2012 on trade related measures to guarantee the supply of certain fishery products to Union processors from 2013 to 2015, amending Regulations (EC) No 104/2000 and (EU) No 1344/2011
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011, 32012R1220R(01), 6 juillet 2013
  • Rectificatif au règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011, 32012R1220R(02), 4 février 2015
Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseildu 3 décembre 2012relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L’approvisionnement de l’Union, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours de ces quinze dernières années, l’Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Le taux d’auto-approvisionnement de l’Union pour les produits de la pêche est tombé de 57 % à 38 %. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation de l’Union, il convient que les droits de douane soient totalement ou partiellement suspendus pour un certain nombre de produits dans le cadre de contingents tarifaires représentant des volumes appropriés. Pour que les producteurs de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables, il convient également que soit pris en compte le caractère sensible de certains produits de la pêche sur le marché de l’Union.(2)Par le règlement (CE) no 1062/2009JO L 291 du 7.11.2009, p. 8., le Conseil a ouvert des contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche et en a établi le mode de gestion pour la période de 2010 à 2012. Étant donné que la période d’application de ce règlement expire le 31 décembre 2012, il importe que les règles pertinentes qu’il contenait restent d’application pendant la période 2013 à 2015.(3)Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22. est en cours de réexamen dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. Ce règlement a instauré un régime de suspensions tarifaires pour certains produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions et de modifier le règlement (CE) no 104/2000 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et de garantir la prévisibilité et la continuité des importations.(4)Le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêcheJO L 349 du 31.12.2011, p. 1. instaure un petit nombre de suspensions tarifaires pour des produits de la pêche. Afin de rendre le système plus cohérent et de rationaliser les procédures des régimes préférentiels de l’Union relatifs aux produits de la pêche, il convient d’instaurer un certain nombre de contingents tarifaires autonomes en remplacement desdites suspensions. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence. Les nouveaux contingents tarifaires autonomes devraient porter sur des volumes suffisamment importants pour assurer l’approvisionnement adéquat de l’Union en produits de la pêche crus et garantir la prévisibilité et la continuité des importations.(5)Il est important d’assurer au secteur de la transformation des produits de la pêche la sécurité d’approvisionnement en matières premières de la pêche lui permettant de poursuivre sa croissance et ses investissements, et, surtout, lui permettant de s’adapter, sans interruptions de l’approvisionnement, au remplacement des suspensions par des quotas. Il convient de prévoir, pour certains produits de la pêche auxquels des suspensions étaient jusqu’à présent appliquées, un régime prévoyant une augmentation automatique des contingents tarifaires applicables sous certaines conditions.(6)Il convient de garantir à tous les importateurs de l’Union un accès ininterrompu et sur un pied d’égalité aux contingents tarifaires prévus au présent règlement; il convient également que les taux prévus pour ces contingents soient appliqués, sans interruption, à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, et ce jusqu’à l’épuisement des contingents tarifaires.(7)Pour assurer l’efficacité de la gestion commune des contingents tarifaires, il convient que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission soit en mesure de suivre le rythme d’épuisement des contingents et d’informer les États membres en conséquence.(8)Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Article premierLes droits à l’importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés, pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d’eux.
Article 2Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 31.Sans retard indu, la Commission s’assure que, au 30 septembre de l’année civile concernée, 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés. Si tel est le cas, le contingent tarifaire annuel fixé à l’annexe est considéré comme automatiquement augmenté de 20 %. Le contingent tarifaire annuel augmenté est le contingent tarifaire applicable à ce produit de la pêche pour l’année civile concernée.2.À la demande d’au moins un État membre et sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’assure que 80 % du contingent tarifaire annuel d’un produit de la pêche auquel le présent article s’applique conformément à l’annexe ont été utilisés avant le 30 septembre de l’année civile concernée. Si tel est le cas, le paragraphe 1 s’applique.3.La Commission informe sans retard les États membres que les conditions fixées au paragraphe 1 ou 2 sont remplies et publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les informations relatives au nouveau contingent tarifaire applicable.4.Aucune autre augmentation ne peut être appliquée, pour l’année civile concernée, à un contingent tarifaire ayant bénéficié d’une augmentation conformément au paragraphe 1.
Article 4La Commission et les autorités douanières des États membres coopèrent étroitement afin d’assurer une gestion et un contrôle appropriés de l’application du présent règlement.
Article 51.L’article 28 et l’annexe VI du règlement (CE) no 104/2000 sont supprimés.2.À l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011, les entrées relatives aux produits de la pêche correspondant aux codes TARIC 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 et 1605100019 sont supprimées.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Exprimé en poids net, sauf indication contraire.Contingent soumis aux conditions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.Contingent fermé aux produits destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,découpage (à l’exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés),reconditionnement de filets de surgélation individuelleéchantillonnage, triage,étiquetage,conditionnement,réfrigération,congélation,surgélation,décongélation, séparation.Le bénéfice du contingent n’est pas accordé aux produits destinés à subir des traitements ou des opérations donnant droit au bénéfice du contingent si ces traitements ou opérations sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. Le bénéfice du contingent est accordé exclusivement aux produits destinés à la consommation humaine.Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 03061190 (code 10 du TARIC) et 03062190 (code 10 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent au moins l’une des deux opérations suivantes: division du produit congelé, soumission du produit congelé à un traitement thermique visant à permettre l’élimination des déchets internes.Nonobstant la note de bas de page no 2, les produits relevant des codes NC 16052190 (codes 45 et 55 du TARIC) et 16052900 (codes 50 et 60 du TARIC) remplissent les conditions d’accès au bénéfice du contingent s’ils subissent l’opération suivante: soumission des crevettes et crevettes roses au traitement d’ouvraison par le gaz d’emballage défini à l’annexe I du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.Corps du céphalopode ou du calamar, sans tête et sans tentacules.Exprimé en poids net égoutté.L’article 3 s’applique.
Numéro d’ordreCode NCCode TARICDésignation des produitsVolume contingentaire annuel(en tonnes)Droit contingentairePériode contingentaire
09.2759ex0302511020Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, à l’exclusion de leurs foies, œufs et laitances, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation700000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0302519010
ex0302591010
ex0303631010
ex0303633010
ex0303639010
ex0303691010
09.2765ex0305620020Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l’espèce Boreogadus saida, salés ou en saumure, non séchés et non fumés, destinés à la transformation26000 %1.1.2013-31.12.2015
25
29
ex0305691010
09.2776ex0304711010Morues (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filets congelés et chair congelée, destinés à la transformation300000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0304719010
ex0304952110
ex0304952510
09.2761ex0304795010Grenadiers bleus (Macruronus spp.), filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation250000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0304799011
17
ex0304959011
17
09.2798ex0306169920Crevettes de l'espèce Pandalus borealis, non décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation90000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0306269012
92
09.2794ex1605219045Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, cuites et décortiquées, destinées à la transformation300000 %1.1.2013-31.12.2015
ex1605290050
09.2800ex1605219055Crevettes de l’espèce Pandalus jordani, cuites et décortiquées, destinées à la transformation20000 %1.1.2013-31.12.2015
ex1605290060
09.2802ex0306179210Crevettes de l’espèce Penaeus Vannamei, même décortiquées, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation200000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0306279910
09.2760ex0303661110Merlus (Merluccius spp. à l’exclusion de Merluccius merluccius, Urophycis spp.), et abadèches roses (Genypterus blacodes), congelés, destinés à la transformation125000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0303661210
ex0303661310
ex0303661911
91
ex0303897010
09.2774ex0304741910Merlus du Pacifique Nord (Merluccius productus), filets congelés et autre chair, destinés à la transformation120000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0304955010
09.2770ex0305630010Anchois (Engraulis anchoita), salés ou en saumure, ni séchés ni fumés, destinés à la transformation25000 %1.1.2013-31.12.2015
09.2788ex0302410010Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), ayant un poids excédant 100 g par pièce ou flancs ayant un poids excédant 80 g par pièce, à l’exclusion des foies, des œufs et des laitances, destinés à la transformation175000 %1.10.2013-31.12.2013
ex03035100101.10.2014-31.12.2014
ex03045950101.10.2015-31.12.2015
ex0304860010
ex0304992310
09.2792ex1604129911Harengs, épicés et/ou conservés au vinaigre, en saumure, en tonneau d’au moins 70 kg en poids net égoutté, destinés à la transformation150006 %1.1.2013-31.12.2015
09.2790ex160414162123313341439193Filets dénommés "longes" de thons et listaos, destinés à la transformation220000 %1.1.2013-31.12.2015
09.2762ex0306119010Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivantes, réfrigérées, congelées, destinées à la transformation2006 %1.1.2013-31.12.2015
ex0306219010
ex0306111010
09.2785ex0307495910Corps de calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, avec peau et ailes, destinés à la transformation450000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0307991110
09.2786ex0307495920Calamars (Ommastrephes spp. – à l’exclusion des Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) et Illex spp., congelés, entiers ou tentacules et ailes, destinés à la transformation30000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0307991120
09.2777ex0303670010Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation3500000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0304750010
ex0304949010
09.2772ex0304931010Surimi, congelé, destiné à la transformation660000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0304941010
ex0304951010
ex0304991010
09.2746ex0302899030Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation16500 %1.1.2013-31.12.2015
09.2748ex0302900095Œufs de poissons, frais, réfrigérés ou congelés, salés ou en saumure110000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0303909091
ex0305200030
09.2750ex1604320010Œufs de poissons, lavés, débarrassés des parcelles d’entrailles adhérentes et simplement salés ou en saumure, destinés à la transformation66000 %1.1.2013-31.12.2015
09.2764ex1604110020Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), destinés à l’industrie de la transformation pour la fabrication de pâté ou de pâte à tartiner13000 %1.1.2013-31.12.2015
09.2784ex160510001119Crabes des espèces "King" (Paralithodes camchaticus), "Hanasaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani" (Erimacrus isenbecki), "Queen" et "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), simplement cuits à l’eau et décortiqués, même congelés, en emballages immédiats d’un contenu net de 2 kg ou plus27500 %1.1.2013-31.12.2015
09.2778ex0304839021Poissons plats, filets congelés et autre chair congelée (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinés à la transformation50000 %1.1.2013-31.12.2015
ex0304999965